Code canadien du travail (L.R.C. (1985), ch. L-2)
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PARTIE IISanté et sécurité au travail (suite)
Processus de règlement interne des plaintes (suite)
Note marginale :Autres employés touchés
128.1 (1) Sous réserve des dispositions de toute convention collective ou de tout autre accord applicable, en cas d’arrêt du travail découlant de l’application des articles 127.1, 128 ou 129 ou du paragraphe 145(2), les employés touchés sont réputés, pour le calcul de leur salaire et des avantages qui y sont rattachés, être au travail jusqu’à l’expiration de leur quart normal de travail ou, si elle survient avant, la reprise du travail.
Note marginale :Quarts de travail subséquents
(2) Sous réserve des dispositions de toute convention collective ou de tout autre accord applicable, et à moins d’avoir été avertis, au moins une heure avant le début de leur quart de travail, de ne pas se présenter au travail, les employés censés travailler pendant un quart de travail postérieur à celui où a eu lieu l’arrêt du travail sont réputés, pour le calcul de leur salaire et des avantages qui y sont rattachés, être au travail pendant leur quart normal de travail.
Note marginale :Affectation à d’autres tâches
(3) L’employeur peut affecter à d’autres tâches convenables les employés réputés être au travail par application des paragraphes (1) ou (2).
Note marginale :Remboursement
(4) Sous réserve des dispositions de toute convention collective ou de tout autre accord applicable, l’employé qui a touché son salaire et les avantages qui y sont rattachés dans les circonstances visées aux paragraphes (1) ou (2) peut être tenu de les rembourser à son employeur s’il est établi, après épuisement de tous les recours de l’employé qui s’est prévalu des droits prévus aux articles 128 ou 129, que celui-ci savait que les circonstances ne le justifiaient pas.
- 2000, ch. 20, art. 10
Note marginale :Enquête du chef
129 (1) Le chef, s’il est informé de la décision de l’employeur et du maintien du refus en application du paragraphe 128(16), effectue une enquête sur la question sauf s’il est d’avis :
a) soit que l’affaire pourrait avantageusement être traitée, dans un premier temps ou à toutes les étapes, dans le cadre de procédures prévues aux parties I ou III ou sous le régime d’une autre loi fédérale;
b) soit que l’affaire est futile, frivole ou vexatoire;
c) soit que le maintien du refus de l’employé en vertu du paragraphe 128(15) est entaché de mauvaise foi.
Note marginale :Avis de décision de ne pas enquêter
(1.1) Si le chef ne procède pas à une enquête, il en informe l’employeur et l’employé, par écrit, aussitôt que possible. L’employeur en informe alors par écrit, selon le cas, les membres du comité local désignés en application du paragraphe 128(10) ou le représentant et la personne désignée par l’employeur en application de ce paragraphe.
Note marginale :Retour au travail
(1.2) Une fois qu’il est informé de la décision du chef de ne pas effectuer une enquête, l’employé n’est plus fondé à maintenir son refus en vertu du paragraphe 128(15).
Note marginale :Refus de travailler durant l’enquête
(1.3) Si le chef procède à une enquête, l’employé peut continuer de refuser, pour la durée de celle-ci, d’utiliser ou de faire fonctionner la machine ou la chose, de travailler dans le lieu ou d’accomplir la tâche qui pourrait présenter un danger.
Note marginale :Personnes présentes durant l’enquête
(1.4) Lorsqu’il procède à une enquête, le chef peut le faire en présence de l’employeur, de l’employé et d’un membre du comité local ayant été choisi par les employés ou du représentant, selon le cas, ou, à défaut, de tout employé du même lieu de travail que désigne l’employé intéressé.
Note marginale :Rapports multiples
(2) Si l’enquête touche plusieurs employés, ceux-ci peuvent désigner l’un d’entre eux pour agir en leur nom dans le cadre de l’enquête.
Note marginale :Absence volontaire
(3) Le chef peut procéder à l’enquête en l’absence de toute personne mentionnée aux paragraphes (1.4) ou (2) qui décide de ne pas y assister.
Note marginale :Précédents
(3.1) Dans le cadre de son enquête, le chef vérifie l’existence d’enquêtes, passées ou en cours, touchant le même employeur et portant pour l’essentiel sur les même questions. Il peut :
a) se baser sur les conclusions des enquêtes précédentes pour décider de l’existence ou non d’un danger;
b) procéder à la fusion des enquêtes en cours et rendre une seule décision.
Note marginale :Décision du chef
(4) Au terme de l’enquête, le chef prend l’une ou l’autre des décisions visées aux alinéas 128(13)a) à c) et informe aussitôt par écrit l’employeur et l’employé de sa décision.
Note marginale :Continuation du travail
(5) Si l’employé s’est prévalu du droit prévu au paragraphe (1.3), l’employeur peut, durant l’enquête et tant que le chef n’a pas rendu sa décision, exiger la présence de cet employé en un lieu sûr près du lieu en cause ou affecter celui-ci à d’autres tâches convenables. Il ne peut toutefois affecter un autre employé au poste du premier que si les conditions suivantes sont réunies :
a) cet employé a les compétences voulues;
b) il a fait part à cet employé du refus de son prédécesseur et des motifs du refus;
c) il croit, pour des motifs raisonnables, que le remplacement ne constitue pas un danger pour cet employé.
Note marginale :Instructions du chef
(6) S’il prend la décision visée à l’alinéa 128(13)a), le chef donne, en application du paragraphe 145(2), les instructions qu’il juge indiquées. L’employé peut maintenir son refus jusqu’à l’exécution des instructions ou leur modification ou annulation dans le cadre de la présente partie.
Note marginale :Appel
(7) Si le chef prend la décision visée aux alinéas 128(13)b) ou c), l’employé ne peut se prévaloir de l’article 128 ou du présent article pour maintenir son refus; il peut toutefois — personnellement ou par l’entremise de la personne qu’il désigne à cette fin — interjeter appel de la décision par écrit au Conseil dans un délai de dix jours à compter de la réception de celle-ci.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 129
- L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4
- 1993, ch. 42, art. 7(F)
- 2000, ch. 20, art. 10
- 2013, ch. 40, art. 182
- 2017, ch. 20, art. 341
- 2018, ch. 27, art. 542
Note marginale :Primauté éventuelle de la convention collective
130 Sur demande conjointe des parties à une convention collective, le chef peut, s’il est convaincu que les dispositions de cette convention sont au moins aussi efficaces que celles des articles 128 et 129 pour protéger la santé et la sécurité des employés contre tout danger, soustraire ceux-ci à l’application de ces articles pendant la période de validité de la convention collective.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 130
- L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4
- 2000, ch. 20, art. 10
- 2018, ch. 27, art. 543
Note marginale :Maintien des autres recours
131 Le fait qu’un employeur ou un employé se soit conformé ou non à quelque disposition de la présente partie n’a pas pour effet de porter atteinte au droit de l’employé de se faire indemniser aux termes d’une loi portant sur l’indemnisation des employés en cas de maladie professionnelle ou d’accident du travail, ni de modifier la responsabilité ou les obligations qui incombent à l’employeur ou à l’employé aux termes d’une telle loi.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 131
- L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4
- 2000, ch. 20, art. 10
Employées enceintes ou allaitantes
Note marginale :Cessation des tâches
132 (1) Sans préjudice des droits conférés par l’article 128 et sous réserve des autres dispositions du présent article, l’employée enceinte ou allaitant un enfant peut cesser d’exercer ses fonctions courantes si elle croit que la poursuite de tout ou partie de celles-ci peut, en raison de sa grossesse ou de l’allaitement, constituer un risque pour sa santé ou celle du foetus ou de l’enfant. Une fois qu’il est informé de la cessation, et avec le consentement de l’employée, l’employeur en informe le comité local ou le représentant.
Note marginale :Consultation — professionnel de la santé
(2) L’employée doit, dans les meilleurs délais, faire établir l’existence du risque par le professionnel de la santé — au sens de l’article 166 — de son choix.
Note marginale :Disposition non applicable
(3) Sans préjudice des droits prévus par les autres dispositions de la présente loi, les dispositions de toute convention collective ou de tout autre accord ou les conditions d’emploi applicables, l’employée ne peut plus se prévaloir du paragraphe (1) dès lors que le professionnel de la santé en vient à une décision concernant l’existence ou l’absence du risque.
Note marginale :Réaffectation
(4) Pendant la période où l’employée se prévaut du paragraphe (1), l’employeur peut, en consultation avec l’employée, affecter celle-ci à un autre poste ne présentant pas le risque mentionné à ce paragraphe.
Note marginale :Statut de l’employée
(5) Qu’elle ait ou non été affectée à un autre poste, l’employée est, pendant cette période, réputée continuer à occuper son poste et à en exercer les fonctions, et continue de recevoir le salaire et de bénéficier des avantages qui y sont rattachés.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 132
- L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4
- 2000, ch. 20, art. 10
- 2018, ch. 27, art. 441
Plaintes découlant de mesures disciplinaires
Note marginale :Plainte au Conseil
133 (1) L’employé — ou la personne qu’il désigne à cette fin — peut, sous réserve du paragraphe (3), présenter une plainte écrite au Conseil au motif que son employeur a pris, à son endroit, des mesures contraires à l’article 147.
Note marginale :Délai relatif à la plainte
(2) La plainte est adressée au Conseil dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date où le plaignant a eu connaissance — ou, selon le Conseil, aurait dû avoir connaissance — de l’acte ou des circonstances y ayant donné lieu.
Note marginale :Restriction
(3) Dans les cas où la plainte découle de l’exercice par l’employé des droits prévus aux articles 128 ou 129, sa présentation est subordonnée, selon le cas, à l’observation du paragraphe 128(6) par l’employé ou à la réception par le chef des rapports visés au paragraphe 128(16).
Note marginale :Exclusion de l’arbitrage
(4) Malgré toute règle de droit ou toute convention à l’effet contraire, l’employé ne peut déférer sa plainte à l’arbitrage.
Note marginale :Fonctions et pouvoirs du Conseil
(5) Sur réception de la plainte, le Conseil peut aider les parties à régler le point en litige; s’il décide de ne pas le faire ou si les parties ne sont pas parvenues à régler l’affaire dans le délai qu’il juge raisonnable dans les circonstances, il l’instruit lui-même.
Note marginale :Charge de la preuve
(6) Dans les cas où la plainte découle de l’exercice par l’employé des droits prévus aux articles 128 ou 129, sa seule présentation constitue une preuve de la contravention; il incombe dès lors à la partie qui nie celle-ci de prouver le contraire.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 133
- L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4
- 2000, ch. 20, art. 10
- 2013, ch. 40, art. 183
- 2018, ch. 27, art. 544
Note marginale :Ordonnances du Conseil
134 (1) S’il décide que l’employeur a contrevenu à l’article 147, le Conseil peut, par ordonnance, lui enjoindre de mettre fin à la contravention et en outre, s’il y a lieu :
a) de permettre à tout employé touché par la contravention de reprendre son travail;
b) de réintégrer dans son emploi tout ancien employé touché par la contravention;
c) de verser à tout employé ou ancien employé touché par la contravention une indemnité équivalant au plus, à son avis, à la rémunération qui lui aurait été payée s’il n’y avait pas eu contravention;
d) d’annuler toute mesure disciplinaire prise à l’encontre d’un employé touché par la contravention et de payer à celui-ci une indemnité équivalant au plus, à son avis, à la sanction pécuniaire ou autre qui lui a été imposée par l’employeur.
Note marginale :Exécution des ordonnances
(2) Toute personne concernée par une ordonnance du Conseil, ou le chef, sur demande de celle-ci, peut, après l’expiration d’un délai de quatorze jours suivant la date de l’ordonnance ou la date d’exécution qui y est fixée, si celle-ci est postérieure, déposer à la Cour fédérale une copie du dispositif de l’ordonnance.
Note marginale :Enregistrement
(3) Dès le dépôt de l’ordonnance du Conseil, la Cour fédérale procède à l’enregistrement de celle-ci; l’enregistrement confère à l’ordonnance valeur de jugement de ce tribunal et, dès lors, toutes les procédures d’exécution applicables à un tel jugement peuvent être engagées à son égard.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 134
- L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4
- 2000, ch. 20, art. 10
- 2017, ch. 20, art. 342
- 2018, ch. 27, art. 545
Comités d’orientation en matière de santé et de sécurité
Note marginale :Constitution obligatoire
134.1 (1) L’employeur qui compte habituellement trois cents employés directs ou plus constitue un comité d’orientation chargé d’examiner les questions qui concernent l’entreprise de l’employeur en matière de santé et de sécurité; il en choisit et nomme les membres sous réserve de l’article 135.1.
Note marginale :Exception
(2) L’employeur qui compte normalement plus de vingt mais moins de trois cents employés directs peut aussi constituer un comité d’orientation.
Note marginale :Comités multiples
(3) L’employeur peut constituer plusieurs comités d’orientation avec l’accord :
a) d’une part, de tout syndicat représentant les employés visés;
b) d’autre part, des employés visés qui ne sont pas représentés par un syndicat.
Note marginale :Attributions
(4) Le comité d’orientation :
a) participe à l’élaboration d’orientations et de programmes en matière de santé et de sécurité;
b) étudie et tranche rapidement les questions en matière de santé et de sécurité que soulèvent ses membres ou qui lui sont présentées par un comité local ou un représentant;
c) participe à l’élaboration et au contrôle d’application du programme de prévention des risques professionnels, y compris la formation des employés en matière de santé et de sécurité;
d) participe, dans la mesure où il l’estime nécessaire, aux enquêtes, études et inspections en matière de santé et de sécurité au travail;
e) participe à l’élaboration et au contrôle d’application du programme de fourniture de matériel, d’équipement, de dispositifs et de vêtements de protection personnelle;
f) collabore avec le chef;
g) contrôle les données sur les accidents du travail, les blessures et les risques pour la santé;
h) participe à la planification de la mise en oeuvre et à la mise en oeuvre effective des changements qui peuvent avoir une incidence sur la santé et la sécurité au travail, notamment sur le plan des procédés et des méthodes de travail.
Note marginale :Enquêtes : harcèlement et violence
(4.1) Malgré l’alinéa (4)d), le comité d’orientation ne peut participer aux enquêtes relatives à des incidents de harcèlement et de violence dans le lieu de travail, sauf à celles qui sont menées en application des articles 128 ou 129.
Note marginale :Renseignements
(5) Le comité d’orientation peut exiger de l’employeur les renseignements qu’il juge nécessaires afin de recenser les risques réels ou potentiels que peuvent présenter dans tout lieu de travail relevant de l’employeur les matériaux, les méthodes de travail ou l’équipement qui y sont utilisés ou les tâches qui s’y accomplissent.
Note marginale :Accès
(6) Le comité d’orientation a accès sans restriction aux rapports, études et analyses de l’État et de l’employeur sur la santé et la sécurité des employés, ou aux parties de ces documents concernant la santé et la sécurité des employés, l’accès aux dossiers médicaux étant toutefois subordonné au consentement de l’intéressé.
Note marginale :Réunions
(7) Le comité d’orientation se réunit au moins une fois tous les trois mois pendant les heures ouvrables, et au besoin — même en dehors des heures ouvrables — en cas d’urgence ou de situation exceptionnelle.
- 2000, ch. 20, art. 10
- 2013, ch. 40, art. 184
- 2018, ch. 22, art. 6
- 2018, ch. 27, art. 546
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