Code canadien du travail (L.R.C. (1985), ch. L-2)
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PARTIE IIIDurée normale du travail, salaire, congés et jours fériés (suite)
SECTION IXLicenciements collectifs (suite)
Note marginale :Salaire
220 Les membres du comité mixte peuvent s’absenter de leur travail pour exercer leurs fonctions à titre de membre, notamment pour assister aux réunions du comité; les heures qu’ils y consacrent sont assimilées, pour le calcul du salaire qui leur est dû, à des heures de travail.
- 1980-81-82-83, ch. 89, art. 32
Note marginale :Mission du comité mixte
221 (1) Le comité mixte a pour mission d’élaborer un programme d’adaptation visant :
a) soit à éliminer la nécessité des licenciements;
b) soit à minimiser les conséquences de cette mesure pour les surnuméraires et aider ces derniers à trouver un autre travail.
Note marginale :Champ d’action
(2) Le comité mixte n’est compétent, sauf accord de ses membres à l’effet contraire, que pour les questions du ressort normal des conventions collectives en matière de licenciements.
Note marginale :Coopération des membres
(3) Les membres du comité mixte doivent, en toute coopération, faire leur possible pour élaborer le programme d’adaptation dans les meilleurs délais.
Note marginale :Coopération extérieure
(4) L’employeur et les syndicats ou les surnuméraires qui ont nommé les membres du comité mixte doivent coopérer avec celui-ci à l’élaboration du programme d’adaptation.
- 1980-81-82-83, ch. 89, art. 32
Note marginale :Renseignements
222 (1) L’employeur et les syndicats ou les surnuméraires qui ont nommé les membres du comité mixte doivent, à la demande d’un membre, fournir sans délai au comité, sur tout surnuméraire, les renseignements personnels que le comité est normalement en droit de demander dans le cadre de ses travaux.
Note marginale :Chef
(2) Le chef peut :
a) surveiller la constitution et le fonctionnement du comité mixte et fournir en cette matière l’aide qu’on pourrait lui demander;
b) assister aux réunions du comité à titre d’observateur.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 222
- 2018, ch. 27, art. 578
Note marginale :Demande d’arbitrage
223 (1) Une fois que six semaines se sont écoulées depuis la date de l’avis prévu à l’article 212, les membres du comité mixte qui représentent les surnuméraires, ou ceux qui représentent l’employeur, peuvent, pourvu que dans chaque cas il y ait consentement unanime et que la demande soit conjointe, demander au ministre la nomination d’un arbitre si, selon le cas :
a) le comité n’a pas encore élaboré un programme d’adaptation;
b) ils ne sont pas satisfaits, en tout ou en partie, du programme élaboré.
Note marginale :Forme et contenu de la demande
(2) La demande prévue au paragraphe (1) doit être signée par tous les membres qui la présentent et énoncer, s’il y a lieu, les points du programme d’adaptation qui sont contestés.
- 1980-81-82-83, ch. 89, art. 32
Note marginale :Nomination d’un arbitre
224 (1) S’il acquiesce à la demande, le ministre nomme un arbitre chargé d’aider le comité mixte à élaborer le programme d’adaptation et à régler éventuellement les points de désaccord.
Note marginale :Liste des points de désaccord
(2) S’il nomme un arbitre, le ministre :
a) communique sans délai sa décision au comité mixte en lui faisant savoir le nom de l’arbitre;
b) transmet au comité et à l’arbitre l’éventuelle liste des points de désaccord que ce dernier aura à régler.
Note marginale :Restrictions
(3) La liste prévue au paragraphe (2) doit se limiter aux points énoncés dans la demande et que le ministre estime pertinents, et qui sont normalement du ressort des conventions collectives.
Note marginale :Mission de l’arbitre
(4) L’arbitre aide le comité mixte à élaborer un programme d’adaptation; si le ministre lui a transmis la liste visée au paragraphe (2), il doit en outre, dans les quatre semaines de sa réception ou dans le délai ultérieur fixé par le ministre :
a) étudier les points mentionnés dans la liste;
b) rendre sa décision;
c) communiquer celle-ci, motifs à l’appui, au comité mixte et au ministre.
Note marginale :Réserve
(5) L’arbitre n’a pas le pouvoir de :
a) réviser la décision d’un employeur de licencier des surnuméraires;
b) retarder l’exécution de la mesure de licenciement.
Note marginale :Pouvoirs de l’arbitre
(6) L’arbitre peut, dans le cadre des affaires dont il est saisi au titre du présent article :
a) fixer lui-même sa procédure;
b) faire prêter serment et recevoir des affirmations solennelles;
c) accepter, sous serment, par voie d’affidavit ou sous une autre forme, les témoignages et renseignements qu’il juge indiqués, qu’ils soient admissibles ou non en justice;
d) procéder, s’il le juge nécessaire, à l’examen de documents contenant des renseignements personnels sur un surnuméraire et à des enquêtes sur celui-ci;
e) obliger l’employeur à afficher, en permanence et aux endroits appropriés, les avis qu’il estime nécessaire de porter à l’attention des surnuméraires au sujet de toute question dont il est saisi;
f) déléguer les pouvoirs mentionnés aux alinéas b) ou d), en exigeant éventuellement un rapport sur l’exercice d’une telle délégation.
- 1980-81-82-83, ch. 89, art. 32
Note marginale :Dispositions applicables
225 Les articles 58 et 66 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à la décision de l’arbitre nommé en vertu de l’article 224.
- 1980-81-82-83, ch. 89, art. 32
Note marginale :Mise en oeuvre du programme d’adaptation
226 Une fois le programme d’adaptation mis au point, l’employeur le met en oeuvre, avec l’assistance du comité mixte et des syndicats ou surnuméraires qui ont nommé les membres de celui-ci.
- 1980-81-82-83, ch. 89, art. 32
Note marginale :Règlements
227 Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements nécessaires à l’application de la présente section, notamment en vue :
a) d’exempter des employeurs de l’application de la présente section en ce qui concerne le licenciement d’employés travaillant sur une base saisonnière ou irrégulière;
b) d’obliger les employeurs ayant à leur service des employés d’une catégorie professionnelle particulière, dans un secteur d’activité particulier ou dans un établissement situé dans une zone ou région donnée à se conformer à la présente section pour les licenciements d’un nombre d’employés inférieur à cinquante mais supérieur au nombre fixé dans le règlement;
c) de préciser les renseignements à énoncer dans l’avis prévu au paragraphe 212(1);
d) de préciser les cas où la mise à pied n’est pas assimilée au licenciement.
- S.R., ch. 17(2e suppl.), art. 16
Note marginale :Exemption de l’application de la présente section
228 Sur demande, le ministre peut, par arrêté et aux conditions fixées dans celui-ci, soustraire à l’application de la présente section ou de l’une de ses dispositions un établissement particulier ou une catégorie particulière d’employés qui y travaille, s’il lui est démontré que cette application :
a) soit porte — ou porterait — atteinte aux intérêts de ces employés ou de cette catégorie d’employés;
b) soit porte — ou porterait — atteinte aux intérêts de l’employeur;
c) soit cause — ou causerait — un grave préjudice au fonctionnement de l’établissement;
d) soit n’est pas nécessaire parce qu’aux termes d’une convention collective ou pour toute autre raison, l’établissement dispose de mécanismes d’aide aux surnuméraires qui sont essentiellement semblables à ceux prévus par la présente section ou l’une de ses dispositions ou qui visent les mêmes effets.
- S.R., ch. 17(2e suppl.), art. 16
- 1980-81-82-83, ch. 89, art. 33
Note marginale :Non-application des art. 214 à 226
229 (1) Les articles 214 à 226 ne s’appliquent pas aux surnuméraires qui sont représentés par un syndicat signataire d’une convention collective qui :
a) d’une part, prévoit :
(i) soit des mécanismes de négociation et de règlement définitif en matière de licenciement dans l’établissement où ces employés travaillent,
(ii) soit des mesures visant à minimiser les conséquences du licenciement pour ces employés et à les aider à trouver un autre travail;
b) d’autre part, soustrait ces employés à leur application.
Note marginale :Idem
(2) Les articles 214 à 226 ne s’appliquent pas aux surnuméraires représentés par un syndicat dans le cas où les licenciements sont provoqués par des changements technologiques — au sens du paragraphe 51(1) — et où le syndicat et l’employeur sont assujettis à l’application des articles 52, 54 et 55, ou le seraient en l’absence du paragraphe 51(2).
- 1980-81-82-83, ch. 89, art. 33
SECTION XLicenciements individuels
Note marginale :Application
229.1 La présente section ne s’applique pas en cas de congédiement justifié.
Note marginale :Obligation de l’employeur
230 (1) L’employeur qui licencie un employé :
a) soit lui donne un préavis de licenciement écrit dans le délai qui est égal à au moins le nombre de semaines prévu au paragraphe (1.1);
b) soit lui verse, au taux régulier de salaire pour le nombre d’heures de travail normal, une indemnité tenant lieu de préavis équivalant au salaire à payer pour au moins le nombre de semaines prévu au paragraphe (1.1);
c) soit, à la fois, lui donne un préavis et lui verse une indemnité à la condition toutefois que le total du nombre de semaines du préavis et du nombre de semaines pour lesquelles l’indemnité est versée soit égal à au moins le nombre de semaines prévu au paragraphe (1.1).
Note marginale :Précision
(1.01) L’employeur est tenu de satisfaire à l’obligation prévue au paragraphe (1), et l’employé a droit au préavis ou à l’indemnité, indépendamment du fait que, relativement à son licenciement, l’employé aurait le droit de se prévaloir de tout recours prévu à la présente partie, notamment le recours prévu au paragraphe 240(1).
Note marginale :Période de préavis
(1.1) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), le nombre de semaines est de :
a) deux, dans le cas où l’employé travaille sans interruption pour l’employeur depuis au moins trois mois;
b) trois, dans le cas où l’employé travaille sans interruption pour l’employeur depuis au moins trois ans;
c) quatre, dans le cas où l’employé travaille sans interruption pour l’employeur depuis au moins quatre ans;
d) cinq, dans le cas où l’employé travaille sans interruption pour l’employeur depuis au moins cinq ans;
e) six, dans le cas où l’employé travaille sans interruption pour l’employeur depuis au moins six ans;
f) sept, dans le cas où l’employé travaille sans interruption pour l’employeur depuis au moins sept ans;
g) huit, dans le cas où l’employé travaille sans interruption pour l’employeur depuis au moins huit ans.
Note marginale :Préavis au syndicat
(2) Dans le cas où le poste d’un employé est supprimé et que ce dernier a le droit, en vertu d’une convention collective, de supplanter un autre employé ayant moins d’ancienneté que lui, l’employeur doit donner, à l’employé dont le poste est supprimé et à son syndicat, un préavis de suppression de poste dans le délai égal au moins au nombre de semaines visé au paragraphe (1.1) qui s’applique à cet employé.
Note marginale :Droit de l’employé supplanté
(2.1) Il est entendu que l’employé supplanté qui est licencié a le droit de recevoir le préavis ou l’indemnité prévus au paragraphe (1).
Note marginale :Relevé des prestations
(2.2) L’employeur donne à l’employé licencié un bulletin indiquant les prestations auxquelles il a droit à la date du bulletin, notamment au titre du salaire et des indemnités de congé annuel et de départ :
a) dans les meilleurs délais mais au plus tard deux semaines avant la date du licenciement de l’employé, dans le cas où il reçoit le préavis prévu à l’alinéa (1)a);
b) au plus tard à la date de son licenciement, dans le cas où il reçoit l’indemnité prévue à l’alinéa (1)b);
c) dans les meilleurs délais mais au plus tard deux semaines avant la date de son licenciement ou, si le délai du préavis est plus court, à la date où le préavis lui est donné, dans le cas où il reçoit à la fois le préavis et l’indemnité au titre de l’alinéa (1)c).
Note marginale :Assimilation
(3) Sauf disposition contraire d’un règlement, la mise à pied est, pour l’application de la présente section, assimilée au licenciement.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 230
- 2018, ch. 27, art. 485
- 2024, ch. 17, art. 249
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