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Code canadien du travail (L.R.C. (1985), ch. L-2)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-06-20 Versions antérieures

PARTIE IISanté et sécurité au travail (suite)

Appel des décisions et instructions (suite)

Note marginale :Avis au chef

  •  (1) Le Conseil informe le chef, par écrit, lorsqu’un appel est interjeté au titre du paragraphe 129(7) ou de l’article 146 et lui fournit une copie de la demande d’appel.

  • Note marginale :Documents fournis au Conseil

    (2) Le chef fournit au Conseil, à la demande de celui-ci, une copie des documents sur lesquels il s’est fondé pour prendre la décision ou donner les instructions dont il est fait appel.

  • Note marginale :Documents fournis au chef

    (3) Le Conseil fournit au chef, à la demande de celui-ci, une copie des documents déposés auprès du Conseil dans le cadre de l’appel.

  • Note marginale :Pouvoir du chef

    (4) Le chef peut, dans le cadre de l’appel, présenter au Conseil ses observations et des éléments de preuve.

Note marginale :Enquête

  •  (1) Saisi d’un appel interjeté en vertu du paragraphe 129(7) ou de l’article 146, le Conseil mène sans délai une enquête sommaire sur les circonstances ayant donné lieu à la décision ou aux instructions, selon le cas, et sur la justification de celles-ci. Il peut :

    • a) soit modifier, annuler ou confirmer la décision ou les instructions;

    • b) soit donner, dans le cadre des paragraphes 145(2) ou (2.1), les instructions qu’il juge indiquées.

  • Note marginale :Décision, motifs et instructions

    (2) Il avise par écrit de sa décision, de ses motifs et des instructions qui en découlent l’employeur, l’employé ou le syndicat en cause, ainsi que le chef; l’employeur en transmet copie sans délai au comité local ou au représentant.

  • Note marginale :Affichage d’un avis

    (3) Dans le cas visé à l’alinéa (1)b), l’employeur appose ou fait apposer sans délai dans le lieu, sur la machine ou sur la chose en cause, ou à proximité de ceux-ci, un avis en la forme et la teneur précisées par le Conseil. Il est interdit d’enlever l’avis sans l’autorisation de celui-ci.

  • Note marginale :Utilisation interdite

    (4) L’interdiction — d’utilisation d’une machine ou d’une chose, de présence dans un lieu ou d’accomplissement d’une tâche — éventuellement prononcée par le Conseil aux termes de l’alinéa (1)b) reste en vigueur jusqu’à exécution des instructions dont elle est assortie; le présent paragraphe n’a toutefois pas pour effet de faire obstacle à la prise des mesures nécessaires à cette exécution.

 [Abrogé, 2017, ch. 20, art. 349]

 [Abrogé, 2017, ch. 20, art. 349]

 [Abrogé, 2017, ch. 20, art. 349]

Note marginale :Salaire

 L’employé qui assiste au déroulement d’une procédure engagée en vertu du paragraphe 146.1(1) à titre de partie ou de témoin cité à comparaître par le Conseil a le droit d’être rémunéré par l’employeur à son taux de salaire régulier pour les heures qu’il y consacre et qu’il aurait autrement passées au travail.

Mesures disciplinaires

Note marginale :Interdiction générale à l’employeur

 Il est interdit à l’employeur de congédier, suspendre, mettre à pied ou rétrograder un employé ou de lui imposer une sanction pécuniaire ou autre ou de refuser de lui verser la rémunération afférente à la période au cours de laquelle il aurait travaillé s’il ne s’était pas prévalu des droits prévus par la présente partie, ou de prendre — ou menacer de prendre — des mesures disciplinaires contre lui parce que :

  • a) soit il a témoigné — ou est sur le point de le faire — dans une poursuite intentée ou une enquête tenue sous le régime de la présente partie;

  • b) soit il a fourni à une personne agissant dans l’exercice de fonctions attribuées par la présente partie un renseignement relatif aux conditions de travail touchant sa santé ou sa sécurité ou celles de ses compagnons de travail;

  • c) soit il a observé les dispositions de la présente partie ou cherché à les faire appliquer.

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 147
  • L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4
  • 2000, ch. 20, art. 14

Note marginale :Abus de droits

  •  (1) À l’issue des processus d’enquête et d’appel prévus aux articles 128 et 129, l’employeur peut prendre des mesures disciplinaires à l’égard de l’employé qui s’est prévalu des droits prévus à ces articles s’il peut prouver que celui-ci a délibérément exercé ces droits de façon abusive.

  • Note marginale :Motifs écrits

    (2) L’employeur doit fournir à l’employé, dans les quinze jours ouvrables suivant une demande à cet effet, les motifs des mesures prises à son égard.

  • 2000, ch. 20, art. 14

Infractions et peines

Note marginale :Infraction générale

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, quiconque contrevient à la présente partie commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par mise en accusation, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines;

    • b) par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $.

  • Note marginale :Cas de mort ou de blessures

    (2) Quiconque, en contrevenant à une disposition de la présente partie, cause directement la mort, une maladie grave ou des blessures graves à un employé commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par mise en accusation, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines;

    • b) par procédure sommaire, une amende maximale de 1 000 000 $.

  • Note marginale :Cas de risque de mort ou de blessures

    (3) Quiconque contrevient délibérément à une disposition de la présente partie tout en sachant qu’il en résultera probablement la mort, une maladie grave ou des blessures graves pour un employé commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par mise en accusation, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines;

    • b) par procédure sommaire, une amende maximale de 1 000 000 $.

  • Note marginale :Moyen de défense

    (4) Dans les poursuites pour infraction aux dispositions de la présente partie — à l’exclusion des alinéas 125(1)c), z.10) et z.11), l’emprisonnement étant exclu en cas de contravention de ces dispositions —, l’accusé peut se disculper en prouvant qu’il a pris les mesures nécessaires pour éviter l’infraction.

  • Note marginale :Présomption

    (5) Pour l’application du présent article, sont réputées réglementées en vertu de l’alinéa des articles 125 à 126 qui en traite les questions de santé ou de sécurité à l’égard desquelles des règlements sont pris en vertu du paragraphe 157(1.1).

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 148
  • L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4, ch. 24 (3e suppl.), art. 7, ch. 26 (4e suppl.), art. 4
  • 1993, ch. 42, art. 10
  • 2000, ch. 20, art. 14

Note marginale :Consentement du ministre

  •  (1) Les poursuites des infractions à la présente partie sont subordonnées au consentement du ministre ou de toute personne que désigne celui-ci.

  • Note marginale :Dirigeants, fonctionnaires, etc.

    (2) En cas de perpétration d’une infraction à la présente partie par une personne morale, ceux de ses dirigeants, administrateurs, cadres ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable. Il en va de même des cadres supérieurs ou fonctionnaires exerçant des fonctions de gestion ou de surveillance pour les infractions perpétrées par les ministères ou secteurs de l’administration publique fédérale auxquels s’applique la présente partie.

  • Note marginale :Preuve des instructions

    (3) Dans les poursuites pour infraction à la présente partie, une copie du texte des instructions censées données et signées en application de la présente partie par la personne habilitée à les donner fait foi de la teneur de celles-ci sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou l’autorité du signataire.

  • Note marginale :Prescription

    (4) Les poursuites visant une infraction à la présente partie se prescrivent par deux ans à compter de la date du fait en cause.

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 149
  • L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4
  • 2000, ch. 20, art. 15
  • 2003, ch. 22, art. 111(A)
  • 2014, ch. 13, art. 95

Note marginale :Tribunal compétent

 Le juge de la cour provinciale ou le juge de paix dans le ressort duquel l’accusé réside ou exerce ses activités est compétent pour connaître de toute plainte ou dénonciation en matière d’infraction à la présente partie, indépendamment du lieu de perpétration.

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 150
  • L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4, ch. 27 (1er suppl.), art. 203

Note marginale :Dénonciation

 Toute dénonciation faite sous le régime de la présente partie peut viser plusieurs infractions commises par la même personne, ces infractions pouvant être instruites concurremment et faire l’objet d’une condamnation soit globalement soit pour l’une ou plusieurs d’entre elles.

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 151
  • L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4

Note marginale :Procédure d’injonction

 Le chef peut demander ou faire demander à un juge d’une juridiction supérieure une ordonnance interdisant toute contravention à la présente partie — que des poursuites aient été engagées ou non sous le régime de celle-ci — ou visant à faire cesser l’acte ou le défaut ayant donné lieu à l’infraction pour laquelle il y a eu déclaration de culpabilité en application de la présente partie.

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 152
  • L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4
  • 2002, ch. 8, art. 120
  • 2018, ch. 27, art. 565

Note marginale :Injonction

 Le juge du tribunal saisi de la demande ministérielle peut, à son appréciation, y accéder ou non, l’ordonnance pouvant être enregistrée et exécutée de la même manière qu’une autre ordonnance ou un autre jugement du tribunal.

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 153
  • L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4
  • 2000, ch. 20, art. 16(A)

Note marginale :Exclusion de l’emprisonnement

  •  (1) La peine d’emprisonnement est exclue en cas de défaut de paiement de l’amende imposée pour une infraction prévue à la présente partie sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Recouvrement des amendes

    (2) En cas de défaut de paiement de l’amende imposée pour une infraction prévue à la présente partie, le poursuivant peut, en déposant la déclaration de culpabilité auprès d’une juridiction supérieure de la province où le procès a eu lieu, faire assimiler la décision relative à l’amende, y compris les frais éventuels, à un jugement de cette juridiction; l’exécution se fait dès lors comme s’il s’agissait d’un jugement rendu contre l’intéressé par la même juridiction en matière civile.

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 154
  • L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4, ch. 24 (3e suppl.), art. 8
  • 2000, ch. 20, art. 17

Communication de renseignements

Note marginale :Avis

  •  (1) Le chef peut, par un avis signifié à personne ou adressé sous pli recommandé à la dernière adresse connue du destinataire, exiger la communication — dans le délai raisonnable qui y est spécifié — de renseignements à fournir dans le cadre de la présente partie.

  • Note marginale :Preuve de non-communication

    (2) Fait foi de son contenu, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire, le certificat signé par le chef, ou par une personne qu’il a autorisée à cet effet, et qui à la fois atteste :

    • a) qu’un avis a été envoyé sous pli recommandé à son destinataire, une copie certifiée conforme de l’avis et le récépissé de recommandation postale y étant joints;

    • b) que les renseignements exigés par l’avis n’ont pas été communiqués.

Ordonnances, décisions et instructions du Conseil

Note marginale :Caractère définitif

  •  (1) Les ordonnances et décisions du Conseil rendues en vertu de la présente partie, ainsi que les instructions données par le Conseil en vertu de la présente partie, sont définitives et non susceptibles de recours judiciaires.

  • Note marginale :Interdiction de recours extraordinaires

    (2) Il n’est admis aucun recours ou décision judiciaire — notamment par voie d’injonction, de certiorari, de prohibition ou de quo warranto — visant à contester, réviser, empêcher ou limiter l’action du Conseil exercée dans le cadre de la présente partie.

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 156
  • L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4
  • 1998, ch. 26, art. 57
  • 2000, ch. 20, art. 18
  • 2017, ch. 20, art. 351

Facturation

Note marginale :Facturation des services, installations, etc.

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du Conseil du Trésor, fixer le prix à payer pour la fourniture, par le ministre, de services, d’installations ou de produits dans le cadre de l’objet de la présente partie.

  • Note marginale :Montant

    (2) Les prix fixés au titre du paragraphe (1) ne peuvent dépasser, dans l’ensemble, le montant des frais faits par Sa Majesté du chef du Canada à cet égard.

  • 2000, ch. 20, art. 19
 

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