Code canadien du travail (L.R.C. (1985), ch. L-2)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-06-20 Versions antérieures
PARTIE IRelations du travail (suite)
SECTION VIInterdictions et recours (suite)
Grèves et lock-out (suite)
Note marginale :Suspension de la grève ou du lock-out
90 (1) S’il estime qu’une grève ou un lock-out qui a été déclenché ou risque de l’être au cours de l’intervalle qui sépare la date de dissolution du Parlement et celle fixée pour le retour des brefs lors des élections générales consécutives est ou serait, bien que conforme à la présente partie, préjudiciable à l’intérêt national, le gouverneur en conseil peut, par décret pris pendant cet intervalle, empêcher le déclenchement de la grève ou du lock-out au cours de la période commençant à la date du décret et se terminant le vingt et unième jour suivant la fin de l’intervalle.
Note marginale :Rapport du ministre
(2) Le ministre est tenu de déposer devant le Parlement, dans les dix premiers jours de séance de la session qui suit, un rapport exposant les raisons qui ont motivé la prise du décret visé au paragraphe (1).
- 1972, ch. 18, art. 1
- 1984, ch. 39, art. 33
Déclarations relatives aux grèves et lock-out
Note marginale :Demande de déclaration d’illégalité d’une grève
91 (1) S’il estime soit qu’un syndicat a déclaré ou autorisé une grève qui a eu, a ou aurait pour effet de placer un employé en situation de contravention à la présente partie, soit que des employés ont participé, participent ou participeront vraisemblablement à une telle grève, l’employeur peut demander au Conseil de déclarer la grève illégale.
Note marginale :Déclaration d’illégalité
(2) Saisi de la demande visée au paragraphe (1), le Conseil peut, après avoir donné au syndicat ou aux employés la possibilité de présenter des arguments, déclarer la grève illégale et, à la demande de l’employeur, rendre une ordonnance pour :
a) enjoindre au syndicat d’annuler sa décision de déclarer ou d’autoriser une grève, et d’en informer immédiatement les employés concernés;
b) interdire à tout employé de participer à la grève;
c) ordonner à tout employé qui participe à la grève de reprendre son travail;
d) sommer tout syndicat dont font partie les employés touchés par l’ordonnance visée aux alinéas b) ou c), ainsi que les dirigeants ou représentants du syndicat, de porter immédiatement cette ordonnance à la connaissance des intéressés.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 91
- 1998, ch. 26, art. 40
- 1999, ch. 31, art. 162(A)
Note marginale :Déclaration d’illégalité et interdiction de lock-out
92 À la demande du syndicat qui prétend qu’un employeur a déclaré ou provoqué un lock-out en violation de la présente partie ou est sur le point de le faire, le Conseil peut, après avoir donné à l’employeur la possibilité de présenter des arguments, déclarer le lock-out illégal et, à la demande du syndicat, rendre une ordonnance enjoignant à l’employeur :
a) ainsi qu’à toute personne agissant pour son compte, de s’abstenir de déclarer ou provoquer le lock-out;
b) ainsi qu’à toute personne agissant pour son compte, de mettre fin au lock-out et de permettre aux employés concernés de reprendre leur travail;
c) de porter immédiatement à la connaissance des employés visés par le lock-out, réel ou potentiel, les ordonnances rendues en application des alinéas a) ou b).
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 92
- 1998, ch. 26, art. 41
- 1999, ch. 31, art. 162(A)
Note marginale :Teneur et durée des ordonnances
93 (1) Les ordonnances rendues en application des articles 91 ou 92 :
a) renferment les dispositions que le Conseil juge indiquées en l’occurrence;
b) sous réserve du paragraphe (2), sont en vigueur pour la durée qui y est fixée.
Note marginale :Prorogation ou révocation des ordonnances
(2) À la demande de l’employeur ou du syndicat qui était le demandeur dans le cas visé à l’article 91 ou 92 ou des autres intéressés — notamment employeurs, syndicats ou employés — et à condition qu’un avis de présentation de la demande ait été donné aux parties nommées dans l’ordonnance, le Conseil peut, par une ordonnance supplémentaire :
a) soit proroger la première, pour la période précisée, sous une forme modifiée s’il y a lieu;
b) soit la révoquer.
- 1977-78, ch. 27, art. 64
Pratiques déloyales
Note marginale :Intervention de l’employeur dans les affaires syndicales
94 (1) Il est interdit à tout employeur et à quiconque agit pour son compte :
a) de participer à la formation ou à l’administration d’un syndicat ou d’intervenir dans l’une ou l’autre ou dans la représentation des employés par celui-ci;
b) de fournir une aide financière ou autre à un syndicat.
Note marginale :Exception
(2) Ne constitue pas une violation du paragraphe (1) le seul fait pour l’employeur :
a) soit de prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes en faveur d’un syndicat qui est l’agent négociateur d’une unité de négociation groupant ou comprenant des employés travaillant pour lui :
(i) permettre à un employé ou à un représentant syndical de conférer avec lui ou de s’occuper des affaires du syndicat pendant les heures de travail, sans retenue sur le salaire ni réduction du temps de travail effectué pour lui,
(ii) assurer gratuitement le transport des représentants syndicaux dans le cadre des négociations collectives, de l’application d’une convention collective et des questions connexes,
(iii) permettre l’utilisation de ses locaux pour les besoins du syndicat;
b) soit de cotiser à un fonds de prévoyance géré en fiducie et destiné uniquement à procurer aux employés des avantages, notamment en matière de retraite ou d’assurance-maladie;
c) soit d’exprimer son point de vue, pourvu qu’il n’ait pas indûment usé de son influence, fait des promesses ou recouru à la coercition, à l’intimidation ou à la menace.
Note marginale :Interdiction relative aux travailleurs de remplacement
(2.1) Il est interdit à tout employeur ou quiconque agit pour son compte d’utiliser, dans le but établi de miner la capacité de représentation d’un syndicat plutôt que pour atteindre des objectifs légitimes de négociation, les services de toute personne qui n’était pas un employé de l’unité de négociation à la date de remise de l’avis de négociation collective et qui a été par la suite engagée ou désignée pour exécuter la totalité ou une partie des tâches d’un employé de l’unité de négociation visée par une grève ou un lock-out.
Note marginale :Autres interdictions relatives aux employeurs
(3) Il est interdit à tout employeur et à quiconque agit pour son compte :
a) de refuser d’employer ou de continuer à employer une personne, ou encore de la suspendre, muter ou mettre à pied, ou de faire à son égard des distinctions injustes en matière d’emploi, de salaire ou d’autres conditions d’emploi, de l’intimider, de la menacer ou de prendre d’autres mesures disciplinaires à son encontre pour l’un ou l’autre des motifs suivants :
(i) elle adhère à un syndicat ou en est un dirigeant ou représentant — ou se propose de le faire ou de le devenir, ou incite une autre personne à le faire ou à le devenir —, ou contribue à la formation, la promotion ou l’administration d’un syndicat,
(ii) elle a été expulsée d’un syndicat ou suspendue pour une raison autre que le défaut de paiement des cotisations périodiques, droits d’adhésion et autres paiements qui incombent sans distinction à tous ceux qui veulent adhérer au syndicat ou y adhèrent déjà,
(iii) elle a participé, à titre de témoin ou autrement, à une procédure prévue par la présente partie, ou peut le faire,
(iv) elle a révélé — ou est sur le point de le faire — des renseignements en exécution ou prévision de l’obligation qui lui est imposée à cet effet dans le cadre d’une procédure prévue par la présente partie,
(v) elle a présenté une demande ou déposé une plainte sous le régime de la présente partie,
(vi) elle a participé à une grève qui n’est pas interdite par la présente partie ou exercé un droit quelconque prévu par cette dernière;
b) d’imposer, dans un contrat de travail, une condition visant à empêcher ou ayant pour effet d’empêcher un employé d’exercer un droit que lui reconnaît la présente partie;
c) de suspendre ou congédier un employé, de lui imposer des sanctions pécuniaires ou autres, ou de prendre à son encontre d’autres mesures disciplinaires, parce qu’il a refusé de s’acquitter de tout ou partie des fonctions et responsabilités d’un autre employé qui participe à une grève ou est victime d’un lock-out non interdits par la présente partie;
d) de priver un employé des droits à pension ou des prestations de retraite auxquels il aurait eu droit s’il n’avait pas :
(i) soit cessé de travailler par suite d’un lock-out ou d’une grève non interdits par la présente partie,
(ii) soit été congédié en violation de la présente partie;
d.1) une fois que les conditions prévues aux alinéas 89(1)a) à d) ont été remplies, d’annuler ou de menacer d’annuler une police d’assurance invalidité, d’assurance médicale, d’assurance de soins dentaires, d’assurance-vie ou autre régime d’assurance dont les employés sont bénéficiaires — que la police soit administrée par l’employeur ou par un tiers — à la condition que l’agent négociateur lui ait remis ou ait tenté de lui remettre les primes ou autres sommes dont le versement est nécessaire pour que la police d’assurance en question demeure valide;
d.2) une fois que les conditions prévues aux alinéas 89(1)a) à d) ont été remplies et que l’agent négociateur lui a remis ou a tenté de lui remettre les primes ou autres sommes dont le versement est nécessaire pour que la police d’assurance mentionnée à l’alinéa d.1) demeure valide, de refuser ou de menacer de refuser à un employé des avantages prévus par la police et auxquels l’employé avait droit avant que ces conditions ne soient remplies;
e) de chercher, notamment par intimidation, par menace de congédiement ou par l’imposition de sanctions pécuniaires ou autres, à obliger une personne soit à s’abstenir ou à cesser d’adhérer à un syndicat ou d’occuper un poste de dirigeant ou de représentant syndical, soit à s’abstenir :
(i) de participer à une procédure prévue par la présente partie, à titre de témoin ou autrement,
(ii) de révéler des renseignements qu’elle peut être requise de divulguer dans le cadre d’une procédure prévue par la présente partie,
(iii) de présenter une demande ou de déposer une plainte sous le régime de la présente partie;
f) de suspendre ou congédier une personne qui travaille pour lui, de lui imposer des sanctions pécuniaires ou autres, ou de prendre à son encontre d’autres mesures disciplinaires, parce qu’elle a refusé d’accomplir un acte interdit par la présente partie;
g) de négocier collectivement en vue de conclure une convention collective ou de conclure une telle convention avec un syndicat autre que celui qui est l’agent négociateur de l’unité de négociation en cause.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 94
- 1998, ch. 26, art. 42
- 1999, ch. 31, art. 158(A) et 162(A)
- 2000, ch. 20, art. 23(A)
Note marginale :Interdictions relatives aux syndicats
95 Il est interdit à tout syndicat et à quiconque agit pour son compte :
a) de chercher à obliger un employeur à négocier collectivement avec lui alors qu’il n’a pas qualité d’agent négociateur pour quelque unité de négociation comprenant des employés de cet employeur;
b) de négocier collectivement en vue de conclure une convention collective ou de conclure une telle convention pour une unité de négociation qu’il sait ou, selon le Conseil, devrait savoir représentée à titre d’agent négociateur par un autre syndicat;
c) de participer à la formation ou à l’administration d’une organisation patronale ou d’intervenir dans l’une ou l’autre;
d) sans consentement de l’employeur, de tenter, sur le lieu de travail d’un employé et pendant les heures de travail de celui-ci, de l’amener à adhérer ou à s’abstenir ou à cesser d’adhérer à un syndicat;
e) d’exiger d’un employeur qu’il mette fin à l’emploi d’un employé parce que celui-ci a été expulsé du syndicat ou suspendu pour une raison autre que le défaut de paiement des cotisations périodiques, droits d’adhésion et autres paiements qui incombent sans distinction à tous ceux qui veulent adhérer au syndicat ou y adhèrent déjà;
f) d’expulser un employé du syndicat ou de le suspendre, ou de lui refuser l’adhésion, en lui appliquant d’une manière discriminatoire les règles du syndicat relatives à l’adhésion;
g) de prendre des mesures disciplinaires contre un employé ou de lui imposer une sanction quelconque en lui appliquant d’une manière discriminatoire les normes de discipline du syndicat;
h) d’expulser un employé du syndicat, ou de le suspendre, ou prendre contre lui des mesures disciplinaires ou de lui imposer une sanction quelconque parce qu’il a refusé d’accomplir un acte contraire à la présente partie;
i) de faire des distinctions injustes à l’égard d’une personne en matière d’emploi, de condition d’emploi ou d’adhésion à un syndicat, d’user de menaces ou de coercition à son encontre ou de lui imposer une sanction pécuniaire ou autre, pour l’un ou l’autre des motifs suivants :
(i) elle a participé, à titre de témoin ou autrement, à une procédure prévue par la présente partie, ou peut le faire,
(ii) elle a révélé — ou est sur le point de le faire — des renseignements en exécution ou prévision de l’obligation qui lui est imposée à cet effet dans le cadre d’une procédure prévue par la présente partie,
(iii) elle a présenté une demande ou déposé une plainte sous le régime de la présente partie.
- 1972, ch. 18, art. 1
Note marginale :Interdiction générale
96 Il est interdit à quiconque de chercher, par des menaces ou des mesures coercitives, à obliger une personne à adhérer ou à s’abstenir ou cesser d’adhérer à un syndicat.
- 1972, ch. 18, art. 1
Note marginale :Interdiction
96.1 Il est interdit à l’employeur de traiter son employé comme s’il ne l’était pas.
Note marginale :Plaintes au Conseil
97 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), toute personne ou organisation peut adresser au Conseil, par écrit, une plainte reprochant :
a) soit à un employeur, à quiconque agit pour le compte de celui-ci, à un syndicat, à quiconque agit pour le compte de celui-ci ou à un employé d’avoir manqué ou contrevenu aux paragraphes 24(4) ou 34(6), aux articles 37, 47.3, 50, 69, 87.5 ou 87.6, au paragraphe 87.7(2) ou aux articles 94, 95 ou 96.1;
b) soit à une personne d’avoir contrevenu à l’article 96.
Note marginale :Délai de présentation
(2) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), les plaintes prévues au paragraphe (1) doivent être présentées dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date à laquelle le plaignant a eu — ou, selon le Conseil, aurait dû avoir — connaissance des mesures ou des circonstances ayant donné lieu à la plainte.
(3) [Abrogé, 1998, ch. 26, art. 43]
Note marginale :Restriction relative aux plaintes contre les syndicats
(4) Sous réserve du paragraphe (5), la plainte reprochant à un syndicat ou à une personne agissant pour son compte d’avoir violé les alinéas 95f) ou g) ne peut être présentée que si les conditions suivantes ont été observées :
a) le plaignant a suivi la procédure — présentation de grief ou appel — établie par le syndicat et à laquelle il a pu facilement recourir;
b) le syndicat a :
(i) soit statué sur le grief ou l’appel d’une manière que le plaignant estime inacceptable,
(ii) soit omis de statuer, dans les six mois qui suivent la date de première présentation du grief ou de l’appel;
c) la plainte est adressée au Conseil dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date où le plaignant était habilité au plus tôt à le faire conformément aux alinéas a) et b).
Note marginale :Exception
(5) Le Conseil peut, sur demande, statuer sur les plaintes visées au paragraphe (4) bien qu’elles n’aient pas fait l’objet du recours prévu s’il est convaincu :
a) soit que les faits donnant lieu à la plainte sont tels qu’il devrait être statué sur la plainte sans retard;
b) soit que le syndicat n’a pas donné au plaignant la possibilité de recourir facilement à une procédure de grief ou d’appel.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 97
- 1991, ch. 39, art. 2
- 1998, ch. 26, art. 43
- 1999, ch. 31, art. 162(A)
- 2024, ch. 17, art. 237
- Date de modification :