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Code canadien du travail (L.R.C. (1985), ch. L-2)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2024-02-01 Versions antérieures

PARTIE IRelations du travail (suite)

SECTION IVNégociations collectives et conventions collectives (suite)

Contenu et interprétation des conventions collectives

Note marginale :Effet de la convention collective

 Pour l’application de la présente partie et sous réserve des dispositions contraires de celle-ci, la convention collective conclue entre l’agent négociateur et l’employeur lie l’agent négociateur, les employés de l’unité de négociation régie par la convention et l’employeur.

  • S.R., ch. L-1, art. 154
  • 1972, ch. 18, art. 1

Note marginale :Clause de règlement définitif sans arrêt de travail

  •  (1) Est obligatoire dans la convention collective la présence d’une clause prévoyant le mode — par arbitrage ou toute autre voie — de règlement définitif, sans arrêt de travail, des désaccords qui pourraient survenir entre les parties ou les employés qu’elle régit, quant à son interprétation, son application ou sa prétendue violation.

  • Note marginale :Nomination d’un arbitre

    (2) En l’absence de cette clause, tout désaccord entre les parties à la convention collective est, malgré toute disposition de la convention collective, obligatoirement soumis par elles, pour règlement définitif :

    • a) soit à un arbitre de leur choix;

    • b) soit, en cas d’impossibilité d’entente sur ce choix et sur demande écrite de nomination présentée par l’une ou l’autre partie au ministre, à l’arbitre que désigne celui-ci, après enquête, s’il le juge nécessaire.

  • Note marginale :Idem

    (3) Lorsque la convention prévoit, comme mécanisme de règlement, le renvoi à un conseil d’arbitrage, tout désaccord est, malgré toute disposition de la convention collective, obligatoirement soumis à un arbitre conformément aux alinéas (2)a) et b) dans les cas où l’une ou l’autre des parties omet de désigner son représentant au conseil.

  • Note marginale :Demande au ministre

    (4) Lorsque la convention collective prévoit le règlement définitif des désaccords par le renvoi à un arbitre ou un conseil d’arbitrage et que les parties ne peuvent s’entendre sur le choix d’un arbitre — ou dans le cas de leurs représentants au conseil d’arbitrage, sur le choix d’un président —, l’une ou l’autre des parties — ou un représentant — peut, malgré toute disposition de la convention collective, demander par écrit au ministre de nommer un arbitre ou un président, selon le cas.

  • Note marginale :Nomination par le ministre

    (5) Le ministre procède à la nomination demandée aux termes du paragraphe (4), après enquête, s’il le juge nécessaire.

  • Note marginale :Présomption

    (6) L’arbitre ou le président nommé ou choisi en vertu des paragraphes (2), (3) ou (5) est réputé, pour l’application de la présente partie, avoir été nommé aux termes de la convention collective.

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 57
  • 1998, ch. 26, art. 59(A)

Note marginale :Caractère définitif des décisions

  •  (1) Les ordonnances ou décisions d’un conseil d’arbitrage ou d’un arbitre sont définitives et ne peuvent être ni contestées ni révisées par voie judiciaire.

  • Note marginale :Interdiction de recours extraordinaires

    (2) Il n’est admis aucun recours ou décision judiciaire — notamment par voie d’injonction, de certiorari, de prohibition ou de quo warranto — visant à contester, réviser, empêcher ou limiter l’action d’un arbitre ou d’un conseil d’arbitrage exercée dans le cadre de la présente partie.

  • Note marginale :Statut

    (3) Pour l’application de la Loi sur les Cours fédérales, l’arbitre nommé en application d’une convention collective et le conseil d’arbitrage ne constituent pas un office fédéral au sens de cette loi.

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 58
  • 1999, ch. 31, art. 153(A)
  • 2002, ch. 8, art. 182

Note marginale :Transmission et publicité des décisions

 L’arbitre ou le président du conseil d’arbitrage transmet au ministre copie de ses décisions ou ordonnances; une copie doit aussi être accessible au public selon les modalités fixées par le gouverneur en conseil.

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 59
  • 1998, ch. 26, art. 59(A)

Note marginale :Pouvoirs des arbitres

  •  (1) L’arbitre ou le conseil d’arbitrage a les pouvoirs suivants :

    • a) ceux qui sont conférés au Conseil par les alinéas 16a), b), c) et f.1);

    • a.1) celui d’interpréter et d’appliquer les lois relatives à l’emploi et de rendre les ordonnances qu’elles prévoient, même dans les cas où elles entrent en conflit avec la convention collective;

    • a.2) celui de rendre les ordonnances provisoires qu’il juge indiquées;

    • a.3) celui de tenir compte des observations présentées sous une forme qu’il juge indiquée ou que les parties acceptent;

    • a.4) celui de rendre les ordonnances ou de donner les directives qu’il juge indiquées pour accélérer les procédures ou prévenir le recours abusif à l’arbitrage;

    • b) celui de décider si l’affaire qui lui est soumise est susceptible d’arbitrage.

  • Note marginale :Prorogation des délais

    (1.1) L’arbitre ou le conseil d’arbitrage peut proroger tout délai — même expiré — applicable aux procédures de grief ou à l’arbitrage prévu par la convention collective s’il est d’avis que la prorogation est justifiée et ne porte pas atteinte indûment aux droits de l’autre partie.

  • Note marginale :Médiation

    (1.2) En tout état de cause, l’arbitre ou le conseil d’arbitrage peut, avec le consentement des parties, les aider à régler tout désaccord entre elles, sans qu’il soit porté atteinte à sa compétence à titre d’arbitre ou de conseil d’arbitrage chargé de trancher les questions qui n’auront pas été réglées.

  • Note marginale :Idem

    (2) Dans les cas de congédiement ou de mesures disciplinaires justifiés, et en l’absence, dans la convention collective, de sanction particulière pour la faute reprochée à l’employé en cause, l’arbitre ou le conseil d’arbitrage a en outre le pouvoir de substituer à la décision de l’employeur toute autre sanction qui lui paraît juste et raisonnable dans les circonstances.

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 60
  • 1998, ch. 26, art. 27

Note marginale :Procédure

 L’arbitre ou le conseil d’arbitrage établit sa propre procédure; il est toutefois tenu de donner aux parties toute possibilité de lui présenter des éléments de preuve et leurs arguments.

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 61
  • 1999, ch. 31, art. 154(A)

Note marginale :Décisions du conseil d’arbitrage

 Pour les désaccords visés au paragraphe 57(1), la décision du conseil d’arbitrage se prend à la majorité des membres; à défaut de majorité, elle appartient au président.

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 62
  • 1998, ch. 26, art. 59(A)

Note marginale :Frais de l’arbitrage

 En matière d’arbitrage des désaccords visés au paragraphe 57(1) et sauf stipulation contraire de la convention collective ou entente entre elles à l’effet contraire, chacune des parties supporte :

  • a) ses propres frais ainsi que la rétribution et les indemnités du membre du conseil d’arbitrage qu’elle a nommé;

  • b) une part égale de la rétribution et des indemnités de l’arbitre ou du président du conseil d’arbitrage, que celui-ci ait été choisi par elles ou leurs représentants, ou nommé par le ministre.

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 63
  • 1998, ch. 26, art. 59(A)

Note marginale :Délai pour rendre une décision

  •  (1) L’arbitre ou le conseil d’arbitrage rend ses ordonnances ou décisions dans les soixante jours suivant sa nomination ou la nomination du président du conseil d’arbitrage, dans le cas du second, sauf :

    • a) soit stipulation contraire de la convention collective ou entente à l’effet contraire entre les parties;

    • b) soit circonstances indépendantes de sa volonté rendant impossible l’observation du délai.

  • Note marginale :Calcul du délai

    (2) Les jours pendant lesquels la procédure d’arbitrage est suspendue en vertu du paragraphe 65(2) ne sont pas pris en compte dans le calcul du délai prévu au paragraphe (1).

  • Note marginale :Cas d’inobservation

    (3) L’inobservation du délai n’a pas pour effet de dessaisir l’arbitre ou le conseil d’arbitrage, ni d’invalider les ordonnances ou décisions que celui-ci rend après l’expiration du délai.

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 64
  • 1998, ch. 26, art. 59(A)
  • 1999, ch. 31, art. 162(A)

Note marginale :Renvoi au Conseil

  •  (1) Toute question soulevée dans une affaire d’arbitrage et se rapportant à l’existence d’une convention collective ou à l’identité des parties ou des employés qu’elle lie peut être renvoyée au Conseil, pour décision, par l’arbitre, le conseil d’arbitrage, le ministre ou toute prétendue partie.

  • Note marginale :Poursuite de la procédure d’arbitrage

    (2) Le renvoi visé au paragraphe (1) ne suspend la procédure engagée devant l’arbitre ou le conseil d’arbitrage que si l’un ou l’autre décide que la nature de la question le justifie ou que le Conseil lui-même ordonne la suspension.

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 65
  • 1998, ch. 26, art. 28

Note marginale :Exécution des décisions

  •  (1) La personne ou l’organisation touchée par l’ordonnance ou la décision de l’arbitre ou du conseil d’arbitrage peut, après un délai de quatorze jours suivant la date de l’ordonnance ou de la décision ou après la date d’exécution qui y est fixée, si celle-ci est postérieure, déposer à la Cour fédérale une copie du dispositif de l’ordonnance ou de la décision.

  • Note marginale :Idem

    (2) L’ordonnance ou la décision d’un arbitre ou d’un conseil d’arbitrage déposée aux termes du paragraphe (1) est enregistrée à la Cour fédérale; l’enregistrement lui confère la valeur des autres jugements de ce tribunal et ouvre droit aux mêmes procédures ultérieures que ceux-ci.

  • S.R., ch. L-1, art. 159
  • 1972, ch. 18, art. 1
  • 1977-78, ch. 27, art. 57

Note marginale :Durée de la convention collective

  •  (1) La convention collective qui ne stipule pas sa durée ou qui est conclue pour une durée inférieure à un an est réputée avoir été établie pour une durée stipulée d’un an à compter du jour où elle entre en vigueur; les parties ne peuvent y mettre fin avant l’expiration de l’année qu’avec le consentement du Conseil ou que dans le cas prévu au paragraphe 36(2).

  • Note marginale :Révision de la convention collective

    (2) La présente partie n’a pas pour effet d’empêcher les parties à une convention collective de prévoir la révision de toute disposition de celle-ci ne portant pas sur sa durée.

  • Note marginale :Changement de la date d’expiration

    (3) Le Conseil peut, sur demande conjointe des deux parties à une convention collective, modifier, par ordonnance, la date d’expiration de la convention afin de la faire coïncider avec celle d’autres conventions collectives auxquelles l’employeur est partie.

  • Note marginale :Règlement des désaccords

    (4) Malgré toute disposition contraire de la convention collective, la clause obligatoire visée au paragraphe 57(1) demeure en vigueur après l’expiration de la convention tant que n’ont pas été remplies les conditions énoncées aux alinéas 89(1)a) à d).

  • Note marginale :Pouvoirs de l’arbitre à l’expiration de la convention

    (5) Les cas de désaccords portant sur une disposition de la convention collective et survenant dans l’intervalle qui sépare l’expiration de celle-ci et l’accomplissement des conditions énoncées aux alinéas 89(1)a) à d) :

    • a) peuvent être soumis à un arbitre ou un conseil d’arbitrage;

    • b) sont assujettis, pour leur règlement, aux articles 57 à 66.

  • Note marginale :Pouvoirs de l’arbitre lorsque les conditions énoncées aux alinéas 89(1)a) à d) ont été remplies

    (6) Lorsque survient un litige concernant le congédiement d’un employé de l’unité de négociation — ou la prise de mesures disciplinaires à son égard — au cours de la période qui commence à la date à laquelle les conditions énoncées aux alinéas 89(1)a) à d) sont remplies et se termine le jour de la conclusion d’une nouvelle convention collective ou d’une convention collective révisée, l’agent négociateur peut soumettre le litige pour règlement définitif en conformité avec les dispositions de la convention collective antérieure qui porte sur le règlement des désaccords. Les dispositions pertinentes de la convention collective et les articles 57 à 66 s’appliquent au règlement du litige, avec les modifications nécessaires.

  • Note marginale :Révision de la convention collective

    (7) Par dérogation au paragraphe (2), si l’avis de négociations collectives visé au paragraphe 65.12(1) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité a été donné, les parties peuvent convenir de réviser la convention collective sans le consentement du Conseil.

  • Note marginale :Révision de la convention collective

    (8) Par dérogation au paragraphe (2), si l’avis de négociations collectives visé au paragraphe 33(2) de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies a été donné, les parties peuvent convenir de réviser la convention collective sans le consentement du Conseil.

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 67
  • 1998, ch. 26, art. 29
  • 2005, ch. 47, art. 136

Note marginale :Clauses autorisées

 La présente partie n’a pas pour effet d’empêcher les parties à une convention collective d’y inclure une disposition qui :

  • a) soit impose, comme condition d’emploi, l’adhésion à un syndicat déterminé;

  • b) soit donne la préférence, en matière d’emploi, aux adhérents d’un syndicat déterminé.

  • S.R., ch. L-1, art. 161
  • 1972, ch. 18, art. 1

Sens de placement

  •  (1) Pour l’application du présent article, sont compris dans le placement l’affectation, la désignation, la sélection, la répartition du travail et l’établissement des horaires.

  • Note marginale :Bureau d’embauchage

    (2) Le syndicat qui, aux termes d’une convention collective, s’occupe du placement de demandeurs d’emploi pour l’employeur est tenu d’établir des règles à cette fin et de les appliquer de façon juste et non discriminatoire.

  • Note marginale :Affichage des règles

    (3) Les règles visées au paragraphe (2) doivent être affichées bien en vue dans tout local du syndicat où se réunissent habituellement des personnes qui se présentent en vue du placement.

  • 1977-78, ch. 27, art. 58
  • 1980-81-82-83, ch. 47, art. 53(F)
 

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