Code canadien du travail (L.R.C. (1985), ch. L-2)
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PARTIE IRelations du travail (suite)
SECTION IIIAcquisition et extinction des droits de négociation (suite)
Droits et obligations du successeur (suite)
Note marginale :Cas où un avis de négociation collective avait été donné
47.1 Si, avant la radiation ou la séparation visées au paragraphe 47(1), un avis de négociation collective avait été donné à l’égard d’une convention collective ou d’une sentence arbitrale liant les employés d’une personne morale ou d’une entreprise qui, immédiatement avant la radiation ou la séparation, faisait partie de l’administration publique fédérale :
a) les conditions d’emploi figurant dans la convention collective ou la décision arbitrale maintenues en vigueur par l’effet de l’article 107 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral continuent de lier — ou lient de nouveau si l’article 107 avait cessé d’avoir effet — la personne morale ou l’entreprise, l’agent négociateur et les employés, sauf entente à l’effet contraire entre l’employeur et l’agent négociateur, tant que les conditions des alinéas 89(1) a) à d) n’ont pas été remplies;
b) les conditions d’emploi visées à l’alinéa a) restent totalement assujetties, quant à leur interprétation et à leur application, à la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral;
c) sur demande de la personne morale ou de l’entreprise qui devient l’employeur, ou de l’agent négociateur touché par le changement, présentée au moins cent vingt jours et au plus cent cinquante jours après celui-ci, le Conseil décide par ordonnance :
(i) si les employés de la personne morale ou de l’entreprise qui sont représentés par l’agent négociateur constituent une ou plusieurs unités habiles à négocier collectivement,
(ii) quel syndicat sera l’agent négociateur des employés de chacune de ces unités;
d) dans les cas où le Conseil rend une ordonnance dans le cadre de l’alinéa c), la personne morale ou l’entreprise qui devient l’employeur ou l’agent négociateur peut transmettre à l’autre partie un avis de négociation collective en vue de la conclusion d’une convention collective;
e) la présente partie, à l’exception de l’article 80, s’applique à l’avis prévu à l’alinéa d).
- 1996, ch. 18, art. 9
- 1998, ch. 26, art. 23(F)
- 2003, ch. 22, art. 109 et 223(E)
- 2017, ch. 9, art. 55
Note marginale :Exclusion
47.2 Le gouverneur en conseil peut par décret, sur recommandation du ministre faite après consultation par celui-ci du Conseil du Trésor et du ministre responsable du secteur en cause, soustraire un secteur de l’administration publique fédérale qui fait l’objet de l’opération visée au paragraphe 47(1) de l’application des articles 47 et 47.1 dans les cas où il estime que cette mesure sert l’intérêt public.
- 1996, ch. 18, art. 9
- 2003, ch. 22, art. 224(A)
Contrats successifs de fourniture de services
Définition de fournisseur précédent
47.3 (1) Au présent article, fournisseur précédent s’entend de l’employeur qui, en vertu d’un contrat ou de toute autre forme d’entente qui n’est plus en vigueur, fournissait :
a) soit, à un aéroport, des services à un autre employeur, ou à une personne agissant en son nom, dans un secteur d’activités visé à l’alinéa e) de la définition de entreprises fédérales à l’article 2;
b) soit des services réglementaires à un autre employeur, ou à une personne agissant en son nom, dans un secteur d’activités réglementaire;
c) soit des services réglementaires à un autre employeur ou à une personne agissant en son nom dans un secteur d’activités réglementaire et en un lieu réglementaire.
Note marginale :Rémunération égale
(2) L’employeur qui remplace un fournisseur précédent à titre de fournisseur de services, au titre d’un contrat ou de toute autre forme d’entente, est tenu de verser aux employés qui fournissent les services en question une rémunération au moins égale à celle à laquelle les employés du fournisseur précédent qui fournissaient les mêmes services ou des services essentiellement similaires avaient droit en vertu d’une convention collective à laquelle la présente partie s’appliquait.
Note marginale :Règlements
(3) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue au paragraphe (1).
- 1996, ch. 18, art. 9
- 1998, ch. 26, art. 24
- 2021, ch. 23, art. 245
SECTION IVNégociations collectives et conventions collectives
Obligation de négocier collectivement
Note marginale :Avis de négociation à la suite de l’accréditation
48 Une fois accrédité pour une unité de négociation et en l’absence de convention collective applicable aux employés de cette unité, l’agent négociateur de celle-ci — ou l’employeur — peut transmettre à l’autre partie un avis de négociation collective en vue de la conclusion d’une convention collective.
- S.R., ch. L-1, art. 146
- 1972, ch. 18, art. 1
Note marginale :Avis de négociation : conclusion de nouvelle convention, renouvellement ou révision
49 (1) Toute partie à une convention collective peut, au cours des quatre mois précédant sa date d’expiration, ou au cours de la période plus longue fixée par la convention, transmettre à l’autre partie un avis de négociation collective en vue du renouvellement ou de la révision de la convention ou de la conclusion d’une nouvelle convention.
Note marginale :Révision avant échéance
(2) Si la convention collective prévoit la possibilité de révision d’une de ses dispositions avant l’échéance, toute partie qui y est habilitée à ce faire peut transmettre à l’autre partie un avis de négociation collective en vue de la révision en cause.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 49
- 1998, ch. 26, art. 25
Note marginale :Obligation de négocier et de ne pas modifier les modalités
50 Une fois l’avis de négociation collective donné aux termes de la présente partie, les règles suivantes s’appliquent :
a) sans retard et, en tout état de cause, dans les vingt jours qui suivent ou dans le délai éventuellement convenu par les parties, l’agent négociateur et l’employeur doivent :
(i) se rencontrer et entamer des négociations collectives de bonne foi ou charger leurs représentants autorisés de le faire en leur nom;
(ii) faire tout effort raisonnable pour conclure une convention collective;
b) tant que les conditions des alinéas 89(1)a) à d) n’ont pas été remplies, l’employeur ne peut modifier ni les taux des salaires ni les autres conditions d’emploi, ni les droits ou avantages des employés de l’unité de négociation ou de l’agent négociateur, sans le consentement de ce dernier.
- S.R., ch. L-1, art. 148
- 1972, ch. 18, art. 1
- 1977-78, ch. 27, art. 51
Changement technologique
Définition de changement technologique
51 (1) Au présent article ainsi qu’aux articles 52 à 55, changement technologique s’entend à la fois de :
a) l’adoption par l’employeur, dans son entreprise, ses activités ou ses ouvrages, d’équipement ou de matériels différents, par leur nature ou leur mode d’opération, de ceux qu’il y utilisait antérieurement;
b) tout changement dans le mode d’exploitation de l’entreprise directement rattaché à cette adoption.
Note marginale :Application des art. 52, 54 et 55
(2) Les articles 52, 54 et 55 ne s’appliquent pas à l’employeur et à l’agent négociateur qui sont liés par une convention collective dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) l’employeur a donné à l’agent négociateur un avis écrit du changement technologique qui est pour l’essentiel conforme à l’avis décrit au paragraphe 52(2) :
(i) soit avant la date de conclusion de la convention collective, si cette conclusion fait suite à un avis de négociation collective donné conformément à l’article 48,
(ii) soit, dans le cas d’application du paragraphe 49(1), au plus tard le dernier jour où l’avis de négociation collective en vue de la conclusion de la convention collective aurait pu être donné aux parties conformément à ce paragraphe;
b) la convention énonce des modalités de négociation et de règlement définitif des problèmes relatifs aux conditions ou à la sécurité d’emploi que risque de soulever un changement technologique pendant sa durée d’application;
c) la convention renferme des dispositions :
(i) d’une part destinées à aider les employés touchés par un changement technologique à s’adapter aux effets de ce changement,
(ii) d’autre part stipulant que les articles 52, 54 et 55 ne s’appliquent pas pendant sa durée d’application à l’employeur et à l’agent négociateur.
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 51
- 1999, ch. 31, art. 162(A)
Note marginale :Avis de changement technologique
52 (1) L’employeur lié par une convention collective et qui se propose d’effectuer un changement technologique de nature à influer sur les conditions ou la sécurité d’emploi d’un nombre appréciable des employés régis par la convention est tenu d’en donner avis à l’agent négociateur partie à la convention au moins cent vingt jours avant la date prévue pour le changement.
Note marginale :Teneur de l’avis
(2) L’avis prévu au paragraphe (1) doit être donné par écrit et contenir les éléments suivants :
a) la nature du changement technologique;
b) la date à laquelle l’employeur se propose de l’effectuer;
c) le nombre approximatif et la catégorie des employés risquant d’être touchés;
d) l’effet que le changement est susceptible d’avoir sur les conditions ou la sécurité d’emploi de ces employés;
e) les renseignements réglementaires visés au paragraphe (4).
Note marginale :Détails du changement proposé
(3) L’employeur ayant donné l’avis fournit, à la demande de l’agent négociateur, une déclaration écrite :
a) exposant en détail la nature du changement technologique proposé;
b) indiquant le nom des employés risquant d’être les premiers touchés;
c) donnant la justification du changement.
Note marginale :Règlements
(4) Sur recommandation du Conseil, le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) préciser ce qui, dans le cadre de l’application des paragraphes (1) et 54(2), constitue, pour une entreprise fédérale quelconque, un nombre appréciable d’employés, ou spécifier le mode de détermination de ce nombre;
b) exiger, aux fins de l’avis de changement technologique, la fourniture de renseignements autres que ceux prévus au paragraphe (2).
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 52
- 1999, ch. 31, art. 152(A)
Note marginale :Demande d’ordonnance concernant un changement technologique
53 (1) S’il estime que les articles 52, 54 et 55 s’appliquent à l’employeur et que celui-ci ne s’est pas conformé à l’article 52, l’agent négociateur peut, dans les trente jours qui suivent la date à laquelle il a pris ou, selon le Conseil, aurait dû prendre connaissance du défaut en question, demander à celui-ci de statuer par ordonnance en l’espèce.
Note marginale :Ordonnance
(2) Après avoir donné aux parties la possibilité de présenter des arguments sur la demande visée au paragraphe (1), le Conseil peut, par ordonnance, décider :
a) soit que l’employeur n’était pas assujetti à l’application des articles 52, 54 et 55;
b) soit qu’au contraire il était assujetti à cette application et ne s’est pas conformé à l’article 52.
Note marginale :Teneur
(3) Le Conseil peut, dans toute ordonnance qu’il rend soit en application de l’alinéa (2)b) soit après consultation avec les parties en attendant de rendre la décision visée au paragraphe (2), enjoindre à l’employeur :
a) de suspendre la mise en oeuvre du changement technologique en question pendant le délai, de cent vingt jours au maximum, que le Conseil juge approprié;
b) de réintégrer dans ses fonctions tout employé déplacé par suite du changement technologique;
c) d’indemniser les employés réintégrés de toute perte de salaire subie par suite du déplacement.
Note marginale :Présomption d’avis
(4) L’ordonnance que rend le Conseil en application de l’alinéa (2)b) est réputée constituer un avis de changement technologique donné par l’employeur en application de l’article 52. Simultanément, le Conseil donne, par ordonnance, l’autorisation à l’agent négociateur de signifier à l’employeur un avis de négociation collective pour la fin visée au paragraphe 54(1).
- L.R. (1985), ch. L-2, art. 53
- 1998, ch. 26, art. 26
- 1999, ch. 31, art. 162(A)
Note marginale :Demande d’autorisation de signifier un avis de négociation
54 (1) Dans les trente jours suivant la date de la réception de l’avis de changement technologique visé à l’article 52, l’agent négociateur peut, afin d’aider les employés touchés par le changement à s’adapter aux effets de celui-ci, demander au Conseil de lui donner, par ordonnance, l’autorisation de signifier à l’employeur un avis de négociation collective en vue :
a) soit de la révision des dispositions de la convention collective traitant des conditions ou de la sécurité d’emploi;
b) soit de l’incorporation dans la convention de nouvelles dispositions concernant ces questions.
Note marginale :Ordonnance d’autorisation
(2) Le Conseil peut, par ordonnance, donner l’autorisation demandée aux termes du paragraphe (1) s’il est convaincu que le changement technologique en question aura vraisemblablement des répercussions notables et défavorables sur les conditions ou la sécurité d’emploi d’un nombre appréciable des employés liés par la convention collective conclue entre l’agent négociateur et l’employeur.
- S.R., ch. L-1, art. 152
- 1972, ch. 18, art. 1
Note marginale :Conditions préalables au changement technologique
55 L’employeur visé par la demande présentée aux termes du paragraphe 54(1) ne peut pas procéder au changement technologique en question :
a) tant que le Conseil n’a pas rendu d’ordonnance refusant à l’agent négociateur l’autorisation demandée;
b) si le Conseil accorde l’autorisation, avant :
(i) soit la conclusion d’un accord au terme des négociations collectives,
(ii) soit l’accomplissement des conditions énoncées aux alinéas 89(1)a) à d).
- S.R., ch. L-1, art. 153
- 1972, ch. 18, art. 1
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