Loi sur l’aménagement du territoire et l’évaluation des projets au Nunavut (L.C. 2013, ch. 14, art. 2)
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PARTIE 3Évaluation des projets à réaliser dans la région désignée (suite)
Examen approfondi (suite)
Commission fédérale d’évaluation environnementale (suite)
Note marginale :Éléments à examiner
122 (1) L’examen approfondi porte sur les éléments suivants :
a) les raisons d’être du projet et la question de savoir s’il est nécessaire de le réaliser;
b) la question de savoir si la réalisation du projet permettrait de protéger et d’améliorer le bien-être actuel et futur des résidents et des collectivités de la région désignée — et dans quelle mesure —, compte tenu des intérêts des autres Canadiens;
c) la question de savoir si le projet reflète les priorités et les valeurs de ces résidents;
d) les effets prévus de l’environnement sur le projet, y compris ceux associés aux phénomènes naturels — météorologiques, sismiques ou autres — et aux changements climatiques;
e) les répercussions prévues du projet sur les plans écosystémique et socioéconomique, y compris celles découlant des effets visés à l’alinéa d);
f) les répercussions écosystémiques et socioéconomiques cumulatives qui pourraient résulter de la combinaison des répercussions du projet et de celles de tout autre projet dont la réalisation est terminée, en cours ou probable;
g) la question de savoir si les répercussions visées aux alinéas e) et f) causeraient un préjudice excessif à l’intégrité écosystémique de la région désignée;
h) les mesures — y compris celles proposées par le promoteur — qui devraient être prises :
(i) pour éviter ou atténuer les répercussions négatives du projet sur les plans écosystémique et socioéconomique, y compris les plans de contingence,
(ii) pour optimiser les avantages du projet, compte tenu plus particulièrement des préférences exprimées par la collectivité et la région à cet égard,
(iii) pour indemniser les personnes lésées par le projet,
(iv) pour rétablir l’intégrité écosystémique après la fin définitive du projet;
i) l’importance des répercussions visées aux alinéas e) et f), compte tenu de la prise des mesures visées à l’alinéa h);
j) la mesure dans laquelle les ressources renouvelables risquant d’être touchées de façon importante par le projet peuvent répondre aux besoins actuels et futurs des résidents de la région désignée;
k) le programme de suivi des répercussions écosystémiques et socioéconomiques du projet qui devrait être établi, y compris celui proposé par le promoteur;
l) les intérêts relatifs aux terres et aux eaux que le promoteur a obtenus ou qu’il cherche à obtenir;
m) les solutions de rechange en vue de la réalisation du projet possibles sur les plans technique et économique, ainsi que leurs répercussions écosystémiques et socioéconomiques prévues;
n) le dépôt de garanties de bonne exécution;
o) les questions et préoccupations précisées en vertu des articles 97 et 117;
p) les préoccupations et recommandations visées au paragraphe 120(8);
q) tout autre élément que la commission estime pertinent dans les circonstances et qui relève de sa compétence.
Note marginale :Importance des répercussions
(2) Afin d’évaluer l’importance des répercussions pour l’application de l’alinéa (1)i), la commission tient compte des éléments mentionnés aux alinéas 90a) à j).
Note marginale :Connaissances
(3) Elle tient compte des connaissances traditionnelles et des connaissances des collectivités qui lui ont été communiquées dans le cadre de l’examen.
Note marginale :Rapport de la commission
123 (1) Dans les cent vingt jours suivant la fin de l’examen approfondi du projet, la commission présente au ministre compétent et au ministre de l’Environnement un rapport écrit — comportant une description du projet qui précise notamment sa portée — faisant état :
a) de son évaluation du projet et des répercussions écosystémiques et socioéconomiques de celui-ci;
b) de sa conclusion, fondée sur cette évaluation, quant à savoir s’il devrait être réalisé ou non;
c) dans le cas où elle conclut qu’il devrait être réalisé, de ses recommandations quant aux conditions dont devrait être assortie sa réalisation.
Note marginale :Publication
(2) Le ministre compétent et le ministre de l’Environnement transmettent le rapport à la Commission d’examen et le rendent public.
Note marginale :Prorogation du délai
(3) Le ministre compétent peut proroger d’au plus soixante jours le délai prévu au paragraphe (1) s’il est d’avis qu’un délai supplémentaire est nécessaire pour permettre à la commission de présenter le rapport. Il avise par écrit le promoteur, la Commission d’examen et le ministre de l’Environnement de la prorogation.
Note marginale :Conclusions de la Commission d’examen
124 Dans les soixante jours suivant la réception du rapport de la commission, la Commission d’examen transmet par écrit au ministre compétent ses conclusions en ce qui a trait aux répercussions écosystémiques et socioéconomiques du projet. Elle fait état, à cette occasion :
a) de toute lacune du rapport;
b) des renseignements supplémentaires qui devraient être obtenus;
c) de sa conclusion quant à savoir si le projet devrait être réalisé ou non;
d) dans le cas où elle conclut qu’il devrait être réalisé, de ses recommandations quant aux conditions dont devrait être assortie sa réalisation, y compris les mesures d’atténuation.
Note marginale :Conclusion favorable de la commission
125 Dans le cas où la commission conclut que le projet devrait être réalisé, le ministre compétent, après étude du rapport de la commission et des conclusions de la Commission d’examen et dans les deux cent quarante jours suivant la réception de ce rapport :
a) soit adhère à la conclusion de la commission et, selon le cas :
(i) accepte les conditions recommandées dans le rapport de la commission, avec ou sans les modifications proposées par la Commission d’examen au titre de l’alinéa 124d),
(ii) les rejette, parce qu’une ou plusieurs d’entre elles ne permettent pas d’atténuer suffisamment les répercussions négatives du projet sur les plans écosystémique et socioéconomique, ou sont plus contraignantes qu’il ne le faut pour atteindre cet objectif;
b) soit la rejette, s’il est d’avis que le projet n’est pas dans l’intérêt national ou régional.
Note marginale :Conclusion défavorable de la commission
126 Dans le cas où la commission conclut que le projet ne devrait pas être réalisé, le ministre compétent, après étude du rapport de la commission et des conclusions de la Commission d’examen et dans les deux cent quarante jours suivant la réception de ce rapport :
a) soit adhère à la conclusion de la commission;
b) soit la rejette, s’il est d’avis que le projet est dans l’intérêt national ou régional.
Note marginale :Rapport — rejet des conditions
127 (1) Dans les trente jours suivant la décision prise par le ministre compétent en vertu du sous-alinéa 125a)(ii) ou avant l’expiration de tout autre délai convenu avec ce ministre, la Commission d’examen réexamine, à la lumière des motifs accompagnant cette décision, les conditions recommandées par la commission, apporte à celles-ci les modifications qu’elle estime indiquées et présente au ministre un rapport écrit — qu’elle rend public — recommandant les conditions dont devrait être assortie la réalisation du projet.
Note marginale :Rapport — rejet de la recommandation
(2) Dans les trente jours suivant la décision prise par le ministre compétent en vertu de l’alinéa 126b) ou avant l’expiration de tout autre délai convenu avec celui-ci, la Commission d’examen lui présente un rapport écrit — qu’elle rend public — recommandant les conditions dont devrait être assortie la réalisation du projet.
Note marginale :Décision ministérielle
(3) Dans les cent vingt jours suivant la réception du rapport visé aux paragraphes (1) ou (2), le ministre compétent décide, à l’égard de chaque condition recommandée :
a) soit de l’accepter;
b) soit de la rejeter ou de la modifier de la façon qu’il estime indiquée, parce que, seule ou combinée à d’autres conditions :
(i) elle ne permet pas d’atténuer suffisamment les répercussions négatives du projet sur les plans écosystémique et socioéconomique, ou est plus contraignante qu’il ne le faut pour atteindre cet objectif,
(ii) elle est contraignante au point où elle minerait la viabilité du projet, qui est dans l’intérêt national ou régional.
Note marginale :Conditions supplémentaires
(4) Il peut en outre, dans l’exercice de ses attributions au titre du paragraphe (3), fixer des conditions supplémentaires en vue d’atténuer suffisamment les répercussions négatives du projet sur les plans écosystémique et socioéconomique.
Note marginale :Conditions socioéconomiques
128 Malgré les alinéas 125a) et 127(3)b), le ministre compétent peut rejeter ou modifier de la façon qu’il estime indiquée toute condition recommandée — par la commission ou la Commission d’examen — qui se rapporte aux répercussions socioéconomiques du projet mais non à ses répercussions écosystémiques.
Note marginale :Consultations obligatoires
129 Le ministre compétent est tenu, avant de prendre toute décision en vertu des articles 125 ou 126, des paragraphes 127(3) ou (4) ou de l’article 128, de consulter tout ministère ou organisme lui ayant préalablement indiqué que le projet soulève des questions présentant pour lui un intérêt particulier eu égard à ses compétences.
Note marginale :Approbation du gouverneur en conseil
130 Toute décision prise par le ministre compétent en vertu du sous-alinéa 125a)(i), des alinéas 125b) ou 126a), des paragraphes 127(3) ou (4) ou de l’article 128 à l’égard d’un projet visé au sous-alinéa 94(1)a)(i) est subordonnée à l’approbation du gouverneur en conseil.
Note marginale :Avis ministériel
131 Le ministre compétent avise par écrit, dès que possible, la Commission d’examen des conditions établies à l’égard du projet en application des articles 125 à 130.
Note marginale :Certificat
132 (1) Dans les trente jours suivant la réception de l’avis, la Commission d’examen délivre à l’égard du projet un certificat faisant état des conditions, énoncées dans l’avis, dont est assortie sa réalisation.
Note marginale :Application des paragraphes 111(2) à (4)
(2) Les paragraphes 111(2) à (4) s’appliquent au certificat.
Note marginale :Prorogation du délai
(3) Le ministre compétent peut proroger d’au plus quarante-cinq jours le délai prévu au paragraphe (1) s’il est d’avis qu’un délai supplémentaire est nécessaire pour permettre à la Commission d’examen de délivrer le certificat. Il avise par écrit le promoteur et celle-ci de la prorogation.
Note marginale :Réexamen des conditions
(4) Les articles 112 et 114 s’appliquent au réexamen des conditions et à la délivrance du certificat modifié; toutefois, à l’alinéa 112(6)b), la mention de l’article 108 vaut mention de l’article 128.
Note marginale :Lieu géographique des répercussions
133 Les répercussions écosystémiques et socioéconomiques du projet, dans la région désignée et à l’extérieur de celle-ci, sont prises en compte pour l’application des articles 120 à 132.
Conditions visant la réalisation des projets
Compatibilité
Note marginale :Normes
134 Dans l’exercice de ses attributions relatives aux conditions visant la réalisation de tel projet, le ministre compétent ne peut accepter ni fixer des conditions qui soient incompatibles avec les normes établies par des lois et des règlements fédéraux et territoriaux d’application générale en matière d’environnement ou en matière socioéconomique.
Programmes de suivi
Note marginale :Répercussions du projet
135 (1) En établissant les conditions dont devrait être assortie la réalisation de tel projet, le ministre compétent peut exiger l’établissement d’un programme de suivi de ses répercussions écosystémiques et socioéconomiques.
Note marginale :Responsabilités
(2) Les gouvernements du Canada et du Nunavut, la Commission d’examen et le promoteur s’acquittent des responsabilités qui leur incombent, le cas échéant, aux termes du programme de suivi.
Note marginale :Objectifs du programme
(3) Tout programme de suivi vise les objectifs suivants :
a) mesurer les répercussions du projet sur les milieux écosystémiques et socioéconomiques de la région désignée;
b) évaluer si le projet est réalisé en conformité avec les conditions dont est assortie sa réalisation au titre du paragraphe 152(6) ou aux termes du certificat — original ou révisé — délivré à son égard;
c) fournir aux autorités administratives les renseignements dont elles ont besoin pour le contrôle d’application des conditions dont sont assortis les permis qu’elles délivrent et les autres autorisations qu’elles donnent à l’égard du projet;
d) évaluer l’exactitude des prévisions faites dans l’énoncé des répercussions du projet.
Note marginale :Exigences
(4) Il fait état des éléments à surveiller et peut notamment exiger :
a) que les autorités administratives et le promoteur fournissent à la Commission d’examen des renseignements sur les activités afférentes au projet, ses répercussions et la mise en oeuvre des mesures d’atténuation de celles-ci;
b) que la Commission d’examen effectue périodiquement son évaluation;
c) que celle-ci prépare, sur le fondement des renseignements obtenus dans le cadre de l’évaluation, un rapport sur sa pertinence et les répercussions écosystémiques et socioéconomiques du projet.
Note marginale :Autres responsabilités
(5) Il est entendu que les ministres fédéraux et territoriaux et les ministères et organismes continuent de s’acquitter des responsabilités qui leur incombent par ailleurs, sous le régime de toute autre loi fédérale ou de toute loi territoriale, en matière de suivi des projets et de collecte de données.
Note marginale :Absence de double emploi
(6) Les activités de suivi qui incombent à la Commission d’examen au titre du programme de suivi ne peuvent faire double emploi avec celles visées au paragraphe (5).
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