Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur l’aménagement du territoire et l’évaluation des projets au Nunavut (L.C. 2013, ch. 14, art. 2)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2022-05-27 Versions antérieures

PARTIE 3Évaluation des projets à réaliser dans la région désignée (suite)

Cas particuliers (suite)

Projets transfrontaliers (suite)

Note marginale :Formation conjointe

  •  (1) Dans le cas où un accord est conclu en vertu de l’alinéa 160(1)b), les paragraphes 161(2) à (6) s’appliquent au projet.

  • Note marginale :Compatibilité

    (2) L’accord doit être compatible avec ces paragraphes.

  • Note marginale :Membres

    (3) Il régit la nomination des membres de la formation conjointe et sa composition.

  • Note marginale :Disposition interprétative

    (4) Aux paragraphes 161(2), (4) et (5) et dans les dispositions mentionnées aux paragraphes 161(3) à (6), toute mention de la commission fédérale d’évaluation environnementale vaut mention de la formation conjointe.

Parcs et aires de préservation

Projets

Note marginale :Définition de autorité compétente

 Aux articles 164 à 170, autorité compétente s’entend, selon le cas :

  • a) de l’Agence Parcs Canada ou de toute autre autorité fédérale ou territoriale responsable de la gestion ou de l’administration du parc;

  • b) de l’Agence Parcs Canada, dans le cas d’un lieu historique désigné sous le régime de la Loi sur les lieux et monuments historiques et dont la gestion lui est confiée.

Note marginale :Proposition

  •  (1) Le promoteur de tout projet devant être réalisé — même en partie — dans un parc ou dans un lieu historique désigné sous le régime de la Loi sur les lieux et monuments historiques et dont la gestion est confiée à l’Agence Parcs Canada, situé dans la région désignée, transmet une proposition à l’autorité compétente.

  • Note marginale :Contenu

    (2) La proposition comporte une description du projet préparée conformément aux critères établis par l’autorité compétente.

  • Note marginale :Pluralité de projets

    (3) Le promoteur qui entend réaliser plusieurs projets suffisamment liés pour être considérés comme en étant un seul est tenu de transmettre une proposition les visant tous. Ces projets sont, pour l’application de la présente loi, réputés en former un seul.

  • Note marginale :Avis

    (4) L’autorité compétente transmet à la Commission d’aménagement un avis de réception de la proposition, dans lequel elle fournit un résumé du projet — indiquant notamment sa nature et le lieu où il doit être réalisé — et précise le nom du promoteur.

Note marginale :Conformité du projet avec les exigences

 L’autorité compétente décide si le projet est conforme aux exigences fixées sous le régime de toute loi dont elle est responsable.

Note marginale :Vérification : tenue d’un examen préalable

  •  (1) Dans le cas où elle décide que le projet est conforme à ces exigences, l’autorité compétente vérifie s’il est exempté de l’examen préalable.

  • Note marginale :Exemption

    (2) Le projet en est exempté si les ouvrages ou activités dont il vise la réalisation, le démarrage ou l’exercice, selon le cas, appartiennent à une ou plusieurs catégories d’ouvrages ou d’activités exemptés mentionnées aux articles 1 à 6 de l’annexe 12-1 de l’accord ou à l’annexe 3 et n’appartiennent à aucune catégorie d’ouvrages ou d’activités soustraits aux exemptions par règlement.

  • Note marginale :Consultation facultative

    (3) L’autorité compétente peut demander à la Commission d’examen si elle est d’avis que le projet est exempté de l’examen préalable.

Note marginale :Projet non exempté de l’examen préalable

 L’autorité compétente transmet la proposition relative au projet non exempté de l’examen préalable à la Commission d’examen pour qu’elle effectue celui-ci.

Note marginale :Projet exempté de l’examen préalable

  •  (1) Dans le cas où elle a des préoccupations quant aux répercussions écosystémiques ou socioéconomiques cumulatives qui pourraient résulter de la combinaison des répercussions du projet exempté de l’examen préalable et de celles de tout autre projet dont la réalisation est terminée, en cours ou probable dans la région désignée ou en tout ou en partie à l’extérieur de celle-ci, l’autorité compétente transmet la proposition relative au projet exempté à la Commission d’examen pour qu’elle effectue l’examen préalable de celui-ci.

  • Note marginale :Absence de préoccupations

    (2) Dans le cas contraire, elle précise dans sa décision que l’évaluation du projet est terminée et que le promoteur peut réaliser celui-ci, à condition d’obtenir les permis et autres autorisations nécessaires sous le régime de toute autre loi fédérale ou de toute loi territoriale et de se conformer aux autres exigences prévues par de telles lois.

  • Note marginale :Lieu géographique des répercussions

    (3) Dans l’exercice de ses attributions au titre des paragraphes (1) et (2), elle tient compte des répercussions dans la région désignée et à l’extérieur de celle-ci.

Note marginale :Délai

  •  (1) L’autorité compétente exerce ses attributions au titre des articles 166 à 168 dans les quarante-cinq jours suivant la décision qu’elle prend en vertu de l’article 165.

  • Note marginale :Jours non comptés : renseignements supplémentaires

    (2) Les jours pris par le promoteur pour fournir des renseignements supplémentaires exigés en vertu du paragraphe 144(1), dans sa version adaptée par l’alinéa 170a), n’entrent pas dans le calcul du délai prévu au paragraphe (1).

Note marginale :Application de certaines dispositions

 L’article 73, les alinéas 74a) à e) et g), l’article 75, les paragraphes 86(1) et (2), les articles 87 à 98, les paragraphes 99(1) et (2), les articles 100 à 117, les paragraphes 118(1) et (2) et les articles 120 à 162 s’appliquent au projet, sous réserve de ce qui suit :

  • a) dans ces dispositions, toute mention de la Commission d’aménagement vaut mention de l’autorité compétente;

  • b) aux alinéas 74a) et 75(1)a) et aux paragraphes 141(2), 142(3), 143(7), 144(4), 147(2) et 156(1), la mention de l’article 76 vaut mention de l’article 164;

  • c) aux alinéas 74d), 75(1)d) et 150a), la mention de l’article 77 vaut mention de l’article 165, la mention de tout plan d’aménagement applicable vaut mention des exigences fixées sous le régime de toute loi dont l’autorité compétente est responsable et, aux alinéas 74d) et 75(1)d), la mention relative à une dérogation mineure ou une exemption ministérielle ne s’applique pas;

  • d) au paragraphe 86(1), à l’article 87 et aux alinéas 92(3)a) et 100a), la mention de l’article 79 et celle du paragraphe 80(1) valent respectivement mention de l’article 167 et du paragraphe 168(1);

  • e) dans le cas où la Commission d’examen étend la portée du projet en vertu des alinéas 86(1)a) ou 99(1)a), elle ne peut commencer l’examen — préalable ou approfondi, selon le cas — et l’autorité compétente exerce ses attributions au titre de l’article 165 à l’égard, cette fois, du projet dans son intégralité;

  • f) à l’alinéa 92(3)c), l’éventualité en question est la réception par la Commission d’examen, par application de l’alinéa e), de la décision de l’autorité compétente comportant la conclusion visée à l’article 167 ou au paragraphe 168(1);

  • g) à l’alinéa 93(1)a) et aux paragraphes 111(3) et 155(2), la mention concernant l’alinéa 74f) ne s’applique pas;

  • h) à l’article 98, la mention des articles 88 à 97 vaut mention de ces articles, compte tenu de toute adaptation faite à ceux-ci par le présent article;

  • i) dans le cas où le ministre de l’Environnement étend la portée du projet en vertu de l’alinéa 118(1)a), la commission fédérale d’évaluation environnementale ne peut commencer l’examen approfondi et l’autorité compétente exerce ses attributions au titre de l’article 165 à l’égard, cette fois, du projet dans son intégralité;

  • j) la commission fédérale d’évaluation environnementale effectue l’examen approfondi du projet si le ministre de l’Environnement n’en a pas étendu la portée en vertu de l’alinéa 118(1)a), ou dans le cas contraire, si l’autorité compétente est parvenue, par application de l’alinéa i), à la conclusion visée à l’article 167 ou au paragraphe 168(1);

  • k) au paragraphe 132(2), la mention des paragraphes 111(2) à (4) vaut mention du paragraphe 111(2), du paragraphe 111(3), dans sa version adaptée par l’alinéa g), et du paragraphe 111(4);

  • l) au paragraphe 139(3), la mention de l’alinéa 93(1)a) vaut mention de cet alinéa, dans sa version adaptée par l’alinéa g);

  • m) à l’alinéa 150b), la mention de l’article 93 vaut mention de cet article, dans sa version adaptée par l’alinéa g), et la mention de l’alinéa 81(2)a) et celle de l’alinéa 82(2)a) ne s’appliquent pas;

  • n) à l’alinéa 150c) et au paragraphe 153(1), la mention du paragraphe 86(1) vaut mention de ce paragraphe, dans sa version adaptée par l’alinéa d);

  • o) au paragraphe 152(3), la mention de tout plan d’aménagement applicable vaut mention des exigences fixées sous le régime de toute loi dont l’autorité compétente est responsable;

  • p) au paragraphe 153(2), la mention des articles 87 à 140 vaut mention de ces articles, compte tenu de toute adaptation faite à ceux-ci par le présent article;

  • q) au paragraphe 156(1), la mention de l’article 80 vaut mention de l’article 168;

  • r) au paragraphe 156(2), la mention des articles 77 à 79 vaut mention des articles 165 à 167 et celle concernant les articles 81, 82 et 85 ne s’applique pas;

  • s) au paragraphe 157(1), la mention des articles 86 à 98 vaut mention de l’alinéa e), des paragraphes 86(1) et (2) et des articles 87 à 98, compte tenu de toute adaptation faite à ces dispositions par le présent article;

  • t) au paragraphe 157(2), la mention du paragraphe 86(3) vaut mention de l’alinéa e) et celle de l’article 87 vaut mention de cet article, dans sa version adaptée par l’alinéa d);

  • u) au paragraphe 158(2), la mention du paragraphe 99(3) vaut mention de l’alinéa e) et celle des articles 100 à 114 vaut mention de ces articles, compte tenu de toute adaptation faite à ceux-ci par le présent article;

  • v) au paragraphe 158(3), la mention du paragraphe 99(3) vaut mention de l’alinéa e) et celle de l’article 100 vaut mention de cet article, dans sa version adaptée par l’alinéa d);

  • w) au paragraphe 161(3), la mention des articles 116 à 133 vaut mention des alinéas i) et j), des articles 116 et 117, des paragraphes 118(1) et (2) et des articles 120 à 133;

  • x) au paragraphe 161(4), la mention du paragraphe 118(3) et celle de l’article 119 valent respectivement mention des alinéas i) et j);

  • y) aux paragraphes 162(1) et (4), la mention du paragraphe 161(3) et celle du paragraphe 161(4) valent mention de ces dispositions, dans leur version adaptée par les alinéas w) et x).

Note marginale :Projets en partie à l’extérieur d’un parc

 Dans le cas d’un projet devant être réalisé en partie à l’extérieur d’un parc ou d’un lieu historique désigné sous le régime de la Loi sur les lieux et monuments historiques et dont la gestion est confiée à l’Agence Parcs Canada :

  • a) les articles 76, 80, 164 et 168 s’appliquent à tout le projet;

  • b) les articles 163 et 165 à 167 ne s’appliquent qu’à la partie du projet devant être réalisée dans le parc ou le lieu historique;

  • c) les articles 77 à 79, 81 et 82 et, sous réserve de l’alinéa a), l’article 85 ne s’appliquent qu’à la partie du projet devant être réalisée à l’extérieur du parc ou du lieu historique.

Note marginale :Projets dans certaines aires de préservation

 Les articles 73 à 162 s’appliquent aux projets devant être réalisés — même en partie — dans une aire de préservation, autre qu’un lieu historique désigné sous le régime de la Loi sur les lieux et monuments historiques et dont la gestion est confiée à l’Agence Parcs Canada, située dans la région désignée.

Création, abolition et modification de la superficie
Disposition interprétative

Note marginale :Initiative ministérielle

 Dans le cas où l’auteur de la proposition visée au paragraphe 174(1) est un ministre fédéral ou territorial, la mention du ministère ou de l’organisme, aux paragraphes 174(1) et (3), 177(6) et 178(1) et (4), à l’article 180 et à l’alinéa 182a), vaut mention de ce ministre.

Proposition

Note marginale :Obligation : ministère ou organisme

  •  (1) Le ministère ou l’organisme qui propose la création ou l’abolition d’un parc ou d’une aire de préservation ou l’agrandissement ou la réduction de sa superficie — même en partie — dans la région désignée transmet une proposition à la Commission d’aménagement à l’égard de cette initiative.

  • Note marginale :Contenu

    (2) La proposition comporte une description de l’initiative préparée conformément aux règlements administratifs pris et aux règles établies en vertu de l’alinéa 17(1)e).

  • Note marginale :Avis

    (3) La Commission d’aménagement publie, dans son registre public, un avis de réception de la proposition, dans lequel elle fournit un résumé de l’initiative — indiquant notamment sa nature et le lieu où elle doit être réalisée — et précise le nom du ministère ou de l’organisme.

Plan d’aménagement en vigueur

Note marginale :Conformité de l’initiative avec le plan

  •  (1) La Commission d’aménagement décide si l’initiative est conforme à tout plan d’aménagement applicable au lieu où elle doit être réalisée.

  • Note marginale :Pluralité de plans

    (2) En cas de pluralité de plans d’aménagement applicables à ce lieu, elle décide si chaque partie de l’initiative visée par un plan d’aménagement distinct est conforme à celui-ci. La non-conformité d’une partie de l’initiative emporte celle de toute l’initiative.

Note marginale :Initiative conforme au plan

 Dans le cas où elle décide que l’initiative est conforme à tout plan d’aménagement applicable, la Commission d’aménagement transmet la proposition relative à l’initiative à la Commission d’examen pour qu’elle effectue l’examen préalable.

Note marginale :Initiative non conforme au plan

  •  (1) Dans le cas où elle décide que l’initiative n’est pas conforme à tel plan d’aménagement, la Commission d’aménagement vérifie si celui-ci lui permet d’accorder une dérogation mineure à l’égard de l’initiative et si les conditions fixées en vertu du paragraphe 48(3) sont réunies.

  • Note marginale :Dérogation permise au regard du plan

    (2) Si la dérogation est permise et si les conditions sont réunies, elle peut, dans les vingt jours suivant sa décision portant que l’initiative n’est pas conforme à tel plan d’aménagement :

    • a) soit accorder une dérogation mineure, auquel cas elle transmet la proposition relative à l’initiative à la Commission d’examen pour qu’elle effectue l’examen préalable;

    • b) soit ne pas en accorder.

  • Note marginale :Publication

    (3) Avant d’accorder la dérogation mineure proposée, elle la rend publique suivant des modalités propres à favoriser sa consultation par quiconque.

  • Note marginale :Opposition

    (4) Tout intéressé peut, dans les dix jours suivant la publication, indiquer par écrit à la Commission d’aménagement que la dérogation mineure proposée ne devrait pas être accordée, pour l’un ou l’autre des motifs suivants :

    • a) le plan d’aménagement n’en permet pas l’octroi;

    • b) les conditions dont est assorti son octroi ne sont pas réunies;

    • c) elle n’est pas opportune, à son avis, pour tout autre motif qu’il précise.

  • Note marginale :Prise en compte des motifs et examen public

    (5) La Commission d’aménagement ne peut accorder la dérogation mineure qu’après avoir tenu compte des motifs justifiant l’opposition de l’intéressé et, si elle l’estime indiqué, procédé à un examen public, conformément aux règlements administratifs pris et aux règles établies en vertu de l’article 17, et tenu compte des observations qui lui ont été formulées lors de l’examen.

  • Note marginale :Prorogation du délai

    (6) Elle peut proroger d’au plus dix jours le délai prévu au paragraphe (2) si elle est d’avis qu’un délai supplémentaire lui est nécessaire pour prendre une décision. Elle avise par écrit le ministère ou l’organisme de la prorogation.

 

Date de modification :