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Loi sur l’aménagement du territoire et l’évaluation des projets au Nunavut (L.C. 2013, ch. 14, art. 2)

Loi à jour 2024-10-14; dernière modification 2022-05-27 Versions antérieures

PARTIE 3Évaluation des projets à réaliser dans la région désignée (suite)

Examen approfondi (suite)

Commission fédérale d’évaluation environnementale (suite)

Note marginale :Certificat

  •  (1) Dans les trente jours suivant la réception de l’avis, la Commission d’examen délivre à l’égard du projet un certificat faisant état des conditions, énoncées dans l’avis, dont est assortie sa réalisation.

  • Note marginale :Application des paragraphes 111(2) à (4)

    (2) Les paragraphes 111(2) à (4) s’appliquent au certificat.

  • Note marginale :Prorogation du délai

    (3) Le ministre compétent peut proroger d’au plus quarante-cinq jours le délai prévu au paragraphe (1) s’il est d’avis qu’un délai supplémentaire est nécessaire pour permettre à la Commission d’examen de délivrer le certificat. Il avise par écrit le promoteur et celle-ci de la prorogation.

  • Note marginale :Réexamen des conditions

    (4) Les articles 112 et 114 s’appliquent au réexamen des conditions et à la délivrance du certificat modifié; toutefois, à l’alinéa 112(6)b), la mention de l’article 108 vaut mention de l’article 128.

Note marginale :Lieu géographique des répercussions

 Les répercussions écosystémiques et socioéconomiques du projet, dans la région désignée et à l’extérieur de celle-ci, sont prises en compte pour l’application des articles 120 à 132.

Conditions visant la réalisation des projets

Compatibilité

Note marginale :Normes

 Dans l’exercice de ses attributions relatives aux conditions visant la réalisation de tel projet, le ministre compétent ne peut accepter ni fixer des conditions qui soient incompatibles avec les normes établies par des lois et des règlements fédéraux et territoriaux d’application générale en matière d’environnement ou en matière socioéconomique.

Programmes de suivi

Note marginale :Répercussions du projet

  •  (1) En établissant les conditions dont devrait être assortie la réalisation de tel projet, le ministre compétent peut exiger l’établissement d’un programme de suivi de ses répercussions écosystémiques et socioéconomiques.

  • Note marginale :Responsabilités

    (2) Les gouvernements du Canada et du Nunavut, la Commission d’examen et le promoteur s’acquittent des responsabilités qui leur incombent, le cas échéant, aux termes du programme de suivi.

  • Note marginale :Objectifs du programme

    (3) Tout programme de suivi vise les objectifs suivants :

    • a) mesurer les répercussions du projet sur les milieux écosystémiques et socioéconomiques de la région désignée;

    • b) évaluer si le projet est réalisé en conformité avec les conditions dont est assortie sa réalisation au titre du paragraphe 152(6) ou aux termes du certificat — original ou révisé — délivré à son égard;

    • c) fournir aux autorités administratives les renseignements dont elles ont besoin pour le contrôle d’application des conditions dont sont assortis les permis qu’elles délivrent et les autres autorisations qu’elles donnent à l’égard du projet;

    • d) évaluer l’exactitude des prévisions faites dans l’énoncé des répercussions du projet.

  • Note marginale :Exigences

    (4) Il fait état des éléments à surveiller et peut notamment exiger :

    • a) que les autorités administratives et le promoteur fournissent à la Commission d’examen des renseignements sur les activités afférentes au projet, ses répercussions et la mise en oeuvre des mesures d’atténuation de celles-ci;

    • b) que la Commission d’examen effectue périodiquement son évaluation;

    • c) que celle-ci prépare, sur le fondement des renseignements obtenus dans le cadre de l’évaluation, un rapport sur sa pertinence et les répercussions écosystémiques et socioéconomiques du projet.

  • Note marginale :Autres responsabilités

    (5) Il est entendu que les ministres fédéraux et territoriaux et les ministères et organismes continuent de s’acquitter des responsabilités qui leur incombent par ailleurs, sous le régime de toute autre loi fédérale ou de toute loi territoriale, en matière de suivi des projets et de collecte de données.

  • Note marginale :Absence de double emploi

    (6) Les activités de suivi qui incombent à la Commission d’examen au titre du programme de suivi ne peuvent faire double emploi avec celles visées au paragraphe (5).

Mise en oeuvre

Note marginale :Obligation générale

  •  (1) Les ministres fédéraux et territoriaux, les ministères et organismes et les municipalités sont tenus, dans la mesure de leurs pouvoirs et de leurs compétences respectifs, de mettre en oeuvre les conditions fixées dans les certificats — originaux ou révisés — délivrés à l’égard des projets.

  • Note marginale :Réserve

    (2) Le paragraphe (1) ne rend pas nécessaire la modification de lois fédérales ou territoriales ou de règlements au sens de l’article 1.1.1 de l’accord.

Note marginale :Obligation spécifique : permis et autorisations

  •  (1) Les autorités administratives sont tenues, dans la mesure de leurs pouvoirs et de leurs compétences respectifs, d’assortir les permis qu’elles délivrent et les autres autorisations qu’elles donnent des conditions visées au paragraphe 136(1).

  • Note marginale :Conditions supplémentaires ou plus rigoureuses

    (2) Il est entendu qu’elles peuvent, dans la mesure de leurs pouvoirs et de leurs compétences respectifs, assortir les permis et autorisations de conditions supplémentaires ou plus rigoureuses, et que le paragraphe (1) n’a pas pour effet de les empêcher de refuser de délivrer un permis ou d’accorder une autre autorisation.

  • Note marginale :Consultation

    (3) Elles consultent la Commission d’examen en vue d’établir les meilleurs moyens d’assurer la mise en oeuvre des conditions visées au paragraphe (1). À cet égard, elles peuvent notamment lui transmettre l’ébauche de tout permis ou autre autorisation afin d’obtenir ses commentaires et recommandations.

  • Note marginale :Copie

    (4) Elles transmettent à la Commission d’aménagement et à la Commission d’examen copie des permis et autres autorisations visés au paragraphe (1). Chaque commission peut toutefois les exempter de cette obligation.

  • Note marginale :Validité du permis ou de l’autorisation

    (5) Nul ne peut contester devant un tribunal la validité d’un permis ou d’une autre autorisation au seul motif que l’autorité administrative aurait, en l’assortissant de toute condition visée au paragraphe (1), entravé l’exercice de son propre pouvoir discrétionnaire ou agi sans compétence.

Note marginale :Primauté de certaines conditions

 En cas de conflit, les conditions visées au paragraphe 136(1) l’emportent sur celles fixées dans la décision de l’autorité administrative.

Note marginale :Décision de l’organisme administratif autonome

  •  (1) En cas de divergence entre les conditions visées au paragraphe 136(1) et celles fixées dans la décision de l’organisme administratif autonome, celui-ci communique au ministre compétent, à la Commission d’examen et au gouverneur en conseil les motifs justifiant la divergence.

  • Note marginale :Primauté des conditions fixées par l’organisme administratif autonome

    (2) Malgré l’article 138, en cas de conflit, les conditions fixées dans la décision de l’organisme administratif autonome l’emportent sur celles visées au paragraphe 136(1) dans les cas suivants :

    • a) le gouvernement n’a pas le pouvoir de modifier la décision de l’organisme administratif autonome et le gouverneur en conseil est d’avis que le projet est dans l’intérêt national ou régional;

    • b) le gouvernement a le pouvoir de modifier la décision et le gouverneur en conseil est d’avis que le projet est dans l’intérêt national ou régional et que la mise en oeuvre des conditions visées au paragraphe 136(1) minerait la viabilité du projet.

  • Note marginale :Certificat modifié

    (3) Dans les quarante-cinq jours suivant la décision prise par le gouverneur en conseil en vertu des alinéas (2)a) ou b), la Commission d’examen délivre un certificat modifié de sorte que les conditions dont est assortie la réalisation du projet sont compatibles avec celles fixées dans la décision de l’organisme administratif autonome.

  • Note marginale :Non-application des paragraphes (2) et (3)

    (4) Il est entendu que les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas dans le cas où des modifications sont apportées aux conditions prévues dans le certificat, en application de l’article 112, de sorte que le conflit visé au paragraphe (2) est résolu.

  • Note marginale :Définition

    (5) Au présent article, décision de l’organisme administratif autonome s’entend de la décision prise, au titre d’un pouvoir conféré en matière de réglementation ou de délivrance de permis ou d’autres autorisations, par un organisme qui est créé par une loi fédérale ou territoriale et qui n’est pas placé sous l’autorité ou le contrôle spécifiques des gouvernements du Canada ou du Nunavut.

  • Note marginale :Interprétation

    (6) La décision ne cesse pas d’être une décision de l’organisme administratif autonome du seul fait qu’elle est assujettie soit à l’autorité générale des gouvernements du Canada ou du Nunavut exercée par le truchement de lignes directrices, règlements ou directives, soit à un pouvoir d’approbation, de modification ou de rescision du gouvernement en question. Elle cesse toutefois de l’être si le gouvernement l’a modifiée avant que les motifs justifiant la divergence aient été communiqués en application du paragraphe (1).

Note marginale :Accords sur les répercussions et les avantages pour les Inuits

 Tout accord sur les répercussions et les avantages pour les Inuits conclu par le promoteur et l’organisation inuite désignée au titre du chapitre 26 de l’accord doit être compatible avec les conditions dont est assortie la réalisation du projet aux termes de tout certificat — original ou révisé — délivré à son égard.

Dispositions générales

Modification du projet en cours d’évaluation

Note marginale :Avis du promoteur

  •  (1) Le promoteur qui modifie de façon importante un projet en cours d’évaluation au titre de la présente partie en avise par écrit dès que possible la Commission d’aménagement. L’avis comporte une description des modifications préparée conformément aux règlements administratifs pris et aux règles établies en vertu de l’alinéa 17(1)e).

  • Note marginale :Nouvelle évaluation

    (2) Dès réception de l’avis, l’évaluation du projet original prend fin et l’évaluation du projet modifié est effectuée au titre de la présente partie comme si la Commission d’aménagement avait reçu une proposition au titre de l’article 76.

  • Note marginale :Prise en compte des travaux antérieurs

    (3) Les personnes et organismes exerçant des attributions au titre de la présente partie à l’égard du projet modifié tiennent compte des travaux d’évaluation effectués au titre de cette partie à l’égard du projet original et peuvent s’appuyer sur ceux-ci.

Note marginale :Avis de l’autorité évaluant le projet

  •  (1) Dans le cas où elle constate, dans l’exercice de ses attributions au titre de la présente partie, que le promoteur modifie de façon importante un projet en cours d’évaluation au titre de cette partie, la Commission d’aménagement, la Commission d’examen, toute commission fédérale d’évaluation environnementale ou toute formation conjointe avise par écrit dès que possible le promoteur de l’exigence fixée par le paragraphe 141(1).

  • Note marginale :Fin de l’évaluation

    (2) L’évaluation prend fin dans le cas où le promoteur ne transmet pas l’avis exigé par le paragraphe 141(1) dans les trente jours suivant la transmission de l’avis visé au paragraphe (1).

  • Note marginale :Précision

    (3) Il est entendu que le projet modifié peut faire l’objet d’une proposition transmise conformément à l’article 76.

  • Note marginale :Prise en compte des travaux antérieurs

    (4) Les personnes et organismes exerçant des attributions au titre de la présente partie à l’égard du projet modifié tiennent compte des travaux d’évaluation effectués au titre de cette partie à l’égard du projet original et peuvent s’appuyer sur ceux-ci.

Demandes en cours d’évaluation

Note marginale :Demande : suspension

  •  (1) Le promoteur peut demander par écrit la suspension de l’évaluation du projet à tout organisme exerçant des attributions au titre de la présente partie à l’égard du projet.

  • Note marginale :Suspension

    (2) L’organisme suspend l’évaluation du projet dès que possible après la réception de la demande. Il fixe la date de prise d’effet de la suspension après avoir tenu compte des commentaires faits par le promoteur au sujet de la suspension.

  • Note marginale :Jours non comptés

    (3) Les jours pendant lesquels l’évaluation est suspendue n’entrent pas dans le calcul des délais prévus par la présente partie.

  • Note marginale :Reprise ou fin de l’évaluation

    (4) Le promoteur peut demander par écrit que l’évaluation du projet reprenne. L’évaluation prend fin en cas d’inaction du promoteur dans les trois ans suivant le début de la suspension.

  • Note marginale :Demande : fin de l’évaluation

    (5) Le promoteur peut demander par écrit, à tout organisme exerçant des attributions au titre de la présente partie à l’égard du projet, que l’évaluation de celui-ci prenne fin.

  • Note marginale :Fin de l’évaluation

    (6) L’évaluation du projet prend fin à la date de réception de la demande visée au paragraphe (5).

  • Note marginale :Précision

    (7) Il est entendu que le projet dont l’évaluation a pris fin en vertu des paragraphes (4) ou (6) peut faire l’objet d’une nouvelle proposition transmise conformément à l’article 76.

  • Note marginale :Prise en compte des travaux antérieurs

    (8) Les personnes et organismes exerçant des attributions au titre de la présente partie à l’égard du projet visé par la nouvelle proposition tiennent compte des travaux d’évaluation effectués au titre de cette partie à l’égard du projet et peuvent s’appuyer sur ceux-ci.

Note marginale :Renseignements supplémentaires

  •  (1) La Commission d’aménagement, la Commission d’examen et toute commission fédérale d’évaluation environnementale peuvent exiger du promoteur qu’il fournisse les renseignements supplémentaires qu’elles estiment nécessaires pour effectuer leur examen du projet ou déterminer la portée de celui-ci, selon le cas.

  • Note marginale :Suspension

    (2) Dans le cas où le promoteur omet de fournir des renseignements importants ainsi exigés, elles peuvent suspendre leurs travaux d’évaluation respectifs jusqu’à ce qu’il les leur fournisse. Dans un tel cas, elles rendent les motifs de leur décision publics.

  • Note marginale :Fin de l’évaluation

    (3) L’évaluation prend fin dans le cas où le promoteur ne fournit pas les renseignements visés au paragraphe (2) dans les trois ans suivant la date où ils ont été exigés.

  • Note marginale :Précision

    (4) Il est entendu que le projet peut faire l’objet d’une nouvelle proposition transmise conformément à l’article 76.

  • Note marginale :Prise en compte des travaux antérieurs

    (5) Les personnes et organismes exerçant des attributions au titre de la présente partie à l’égard du projet visé par la nouvelle proposition tiennent compte des travaux d’évaluation effectués au titre de cette partie à l’égard du projet et peuvent s’appuyer sur ceux-ci.

Modification du projet après l’évaluation

Note marginale :Modification non importante

 Malgré les alinéas 74a) et b), n’a pas à faire l’objet d’une évaluation au titre de la présente partie l’ouvrage ou l’activité dont la réalisation, le démarrage ou l’exercice, selon le cas, constitue un projet au sens du paragraphe 2(1) et qui modifie un projet dont la réalisation a été autorisée au titre de cette partie, à moins que la modification en question soit importante.

Note marginale :Modification importante

  •  (1) Il est entendu que l’ouvrage ou l’activité doit faire l’objet d’une évaluation au titre de la présente partie dans le cas où la modification est importante.

  • Note marginale :Prise en compte des travaux antérieurs

    (2) Les personnes et organismes exerçant des attributions au titre de la présente partie à l’égard du projet modificateur tiennent compte des travaux d’évaluation effectués au titre de cette partie à l’égard du projet original et peuvent s’appuyer sur ceux-ci.

 

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