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Loi sur l’aménagement du territoire et l’évaluation des projets au Nunavut (L.C. 2013, ch. 14, art. 2)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2022-05-27 Versions antérieures

PARTIE 5Dispositions générales (suite)

Renseignements et documents (suite)

Communication des renseignements et des documents (suite)

Note marginale :Registre public : Commission d’aménagement

  •  (1) La Commission d’aménagement tient un registre public accessible dans Internet dans lequel sont versés, dès que possible :

    • a) les rapports et comptes rendus visés à l’alinéa 14b), à l’article 53 et aux paragraphes 61(1), 152(2) et (3) et 227(2);

    • b) les règlements administratifs pris et les règles établies en vertu du paragraphe 17(1);

    • c) les ébauches de plan d’aménagement préparées en vertu de l’article 49;

    • d) les commentaires reçus au titre du paragraphe 50(2);

    • e) les avis visés aux paragraphes 51(2), 76(4), 141(1), 142(1), 164(4) et 174(3);

    • f) les décisions prises au titre des paragraphes 54(1) et (3) et 62(1) et (3), de l’article 77, du paragraphe 78(1), de l’article 80, des paragraphes 81(2), 82(2), 85(1), 144(2) et 152(6), de l’article 175 et des paragraphes 177(2) et 178(2);

    • g) les plans d’aménagement approuvés en vertu du paragraphe 55(1);

    • h) les recommandations reçues au titre de l’article 56;

    • i) les propositions de modification à un plan d’aménagement faites en vertu des paragraphes 59(1) et (3);

    • j) les modifications d’un plan d’aménagement approuvées en vertu des paragraphes 62(1) et (3);

    • k) les propositions de dérogation mineure visées au paragraphe 81(3);

    • l) les motifs visés aux paragraphes 81(4) et 177(4);

    • m) les demandes visées aux paragraphes 82(1), 143(1), (4) et (5), 144(1) et 178(1);

    • n) les renseignements supplémentaires fournis au titre du paragraphe 144(1).

  • Note marginale :Effet limité

    (2) Le seul versement d’un document dans le registre ne suffit pas pour permettre à l’autorité en cause de s’acquitter de son obligation — ou d’exercer son pouvoir — de le rendre public.

Note marginale :Registre public : Commission d’examen

  •  (1) La Commission d’examen tient un registre public accessible dans Internet dans lequel sont versés, dès que possible :

    • a) les règlements administratifs pris et les règles établies en vertu du paragraphe 26(1);

    • b) les propositions relatives à des projets reçues au titre de l’article 79, du paragraphe 80(1), de l’article 167 et du paragraphe 168(1);

    • c) les décisions prises par elle et le ministre compétent au titre de la partie 3;

    • d) les rapports — originaux et révisés — visés aux paragraphes 92(1), 104(1) et (3), 107(1) et (2), 112(5), 123(1) et 127(1) et (2), à l’alinéa 135(4)c), aux paragraphes 152(2) et (4) et à l’article 186;

    • e) les lignes directrices transmises en vertu des paragraphes 101(5) et 120(6);

    • f) les énoncés des répercussions reçus au titre des paragraphes 101(6) et 120(7);

    • g) les avis donnés en vertu du paragraphe 102(2), de l’article 110, du paragraphe 121(2) et de l’article 131;

    • h) les certificats — originaux ou modifiés — qu’elle délivre;

    • i) les mandats de toute commission fédérale d’évaluation environnementale ou formation conjointe fixés au titre de l’article 117;

    • j) une copie des conclusions visées à l’article 124;

    • k) les avis donnés par elle, toute commission fédérale d’évaluation environnementale et toute formation conjointe en vertu du paragraphe 142(1);

    • l) les demandes visées aux paragraphes 143(1), (4) et (5) et 144(1);

    • m) les renseignements supplémentaires fournis au titre du paragraphe 144(1);

    • n) les rapports présentés par toute autorité compétente en vertu du paragraphe 152(3), par application de l’article 170;

    • o) les décisions prises en vertu du paragraphe 152(6);

    • p) les décisions prises au titre de l’article 165, du paragraphe 166(1) et de l’article 168;

    • q) les accords visés au paragraphe 230(3).

  • Note marginale :Effet limité

    (2) Le seul versement d’un document dans le registre ne suffit pas pour permettre à l’autorité en cause de s’acquitter de son obligation — ou d’exercer son pouvoir — de le rendre public.

Note marginale :Registre commun

 La Commission d’aménagement et la Commission d’examen peuvent convenir de tenir un registre public commun en conformité avec les exigences prévues aux articles 201 et 202.

Note marginale :Réserve

  •  (1) Malgré toute autre disposition de la présente loi, les membres et le personnel de la Commission d’aménagement et de la Commission d’examen, les employés de toute autorité compétente, les membres de toute commission fédérale d’évaluation environnementale et de toute formation conjointe, le ministre compétent et les personnes désignées en vertu de l’article 209 ne peuvent, dans l’exercice de leurs attributions au titre de la présente loi, communiquer tels documents, parties de document ou renseignements — notamment en les versant dans un registre public — que dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) ils ont par ailleurs été rendus publics;

    • b) leur communication respecte les conditions suivantes :

      • (i) elle aurait été faite conformément à la Loi sur l’accès à l’information si une demande en ce sens avait été faite aux termes de cette loi au moment de la prise en charge des documents au titre de la présente loi, y compris des documents qui seraient communiqués dans l’intérêt public aux termes du paragraphe 20(6) de la Loi sur l’accès à l’information,

      • (ii) elle n’est pas interdite au titre d’une autre loi fédérale ou d’une loi territoriale,

      • (iii) elle ne serait pas faite en contravention d’une entente prévoyant que tels documents, parties de document ou renseignements transmis à une personne ou à un organisme exerçant des attributions au titre de la présente loi sont confidentiels et doivent être traités comme tels.

  • Note marginale :Application de certaines dispositions

    (2) Sous réserve des adaptations nécessaires, notamment de celles qui suivent, les articles 27, 28 et 44 de la Loi sur l’accès à l’information s’appliquent à tout renseignement visé au paragraphe 27(1) de cette loi que toute personne visée au paragraphe (1) a l’intention de communiquer :

    • a) le renseignement est réputé constituer un document que le responsable d’une institution fédérale a l’intention de communiquer;

    • b) il n’est pas tenu compte des mentions de la personne qui fait la demande de communication des renseignements.

Note marginale :Précautions : communications non autorisées

 Les personnes visées au paragraphe 204(1) sont tenues de prendre les précautions nécessaires pour empêcher la communication des documents, parties de document ou renseignements qu’elles ne peuvent communiquer au titre de ce paragraphe.

Note marginale :Exercice du pouvoir discrétionnaire

 La Commission d’aménagement et la Commission d’examen tiennent compte des objectifs de l’accord dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire qu’elles ont, le cas échéant, au titre de toute loi fédérale, en matière de communication de renseignements.

Maintien des droits

Note marginale :Approbation ou modification en cours d’évaluation

  •  (1) L’approbation d’un plan d’aménagement en vertu du paragraphe 55(1) ou sa modification au titre des paragraphes 62(1) ou (3), après la réception de la proposition transmise conformément à l’article 76, ne peut être prise en compte dans le cadre de l’évaluation du projet au titre de la partie 3 ni pour l’application des alinéas 14a) et 74f), mais elle est prise en compte pour l’application du paragraphe 69(4).

  • Note marginale :Approbation ou modification postérieure à l’évaluation

    (2) Une telle approbation ou modification est sans effet à l’égard des projets dont la réalisation a été autorisée antérieurement au titre de la partie 3 et ne peut être prise en compte pour l’application des alinéas 14a) et 74f), mais elle est prise en compte pour l’application du paragraphe 69(4). Il est entendu que ces projets n’ont pas à faire l’objet d’une nouvelle évaluation au titre de cette partie.

Note marginale :Interruption pendant moins de cinq ans

  •  (1) Malgré les alinéas 74a) et b), les projets ci-après n’ont pas à faire l’objet d’une évaluation au titre de la partie 3 :

    • a) tout projet dont la réalisation a été autorisée au titre de cette partie, entreprise et interrompue par la suite pendant une période inférieure à cinq ans;

    • b) la reconstruction d’un ouvrage, fermé pendant une période inférieure à cinq ans, se rapportant à un projet dont la réalisation a été autorisée au titre de cette partie et qui a été réalisé de manière licite.

  • Note marginale :Fictions : projet original visé à l’alinéa (1)b)

    (2) Toute décision prise au titre du paragraphe 80(2) ou de l’alinéa 93(1)a) à l’égard du projet original visé à l’alinéa (1)b) est réputée avoir été prise à l’égard de la reconstruction de l’ouvrage. De même, tout certificat — original ou modifié — délivré à l’égard du projet original est réputé avoir été délivré à l’égard de la reconstruction de l’ouvrage.

  • Note marginale :Précisions : projet visé à l’alinéa (1)a)

    (3) Il est entendu que toute décision prise au titre du paragraphe 80(2) ou de l’alinéa 93(1)a) à l’égard du projet visé à l’alinéa (1)a) demeure valide. De même, il est entendu que tout certificat — original ou modifié — délivré à l’égard de ce projet demeure valide.

  • Note marginale :Approbation ou modification postérieure à l’autorisation

    (4) L’approbation d’un plan d’aménagement en vertu du paragraphe 55(1) ou sa modification au titre des paragraphes 62(1) ou (3), après l’octroi de l’autorisation visée aux alinéas (1)a) ou b), est sans effet à l’égard du projet visé à l’alinéa (1)a) ou de la reconstruction visée à l’alinéa (1)b), selon le cas, et ne peut être prise en compte pour l’application des alinéas 14a) et 74f), mais elle est prise en compte pour l’application du paragraphe 69(4).

  • Note marginale :Interruption pendant cinq ans ou plus

    (5) Il est interdit de réaliser — même en partie — le projet ou la reconstruction de l’ouvrage, selon le cas, dans le cas où la période de l’interruption ou de la fermeture est égale ou supérieure à cinq ans.

  • Note marginale :Nouvelle proposition

    (6) Toutefois, le projet ou la reconstruction visé au paragraphe (5) peut faire l’objet d’une nouvelle proposition transmise conformément à l’article 76. Le projet visé par celle-ci est réputé être conforme à tout plan d’aménagement applicable pour l’application de l’article 77.

  • Note marginale :Approbation ou modification postérieure à l’autorisation

    (7) L’approbation d’un plan d’aménagement en vertu du paragraphe 55(1) ou sa modification au titre des paragraphes 62(1) ou (3), après l’octroi de l’autorisation relative au projet visé au paragraphe (5) ou au projet original auquel se rapporte l’ouvrage visé au paragraphe (5), selon le cas, est sans effet à l’égard du projet visé par la nouvelle proposition visée au paragraphe (6), et ne peut être prise en compte pour l’application des alinéas 14a) et 74f), mais elle est prise en compte pour l’application du paragraphe 69(4).

  • Note marginale :Évaluations précédentes

    (8) Dans le cas où l’ouvrage ou l’activité n’est pas exempté au titre du paragraphe (1), les personnes et organismes exerçant des attributions au titre de la partie 3 tiennent compte des travaux d’évaluation effectués au titre de celle-ci à l’égard du projet original et peuvent s’appuyer sur ceux-ci.

Exécution et contrôle d’application

Désignation

Note marginale :Désignation

 Le ministre fédéral peut désigner tout employé d’un ministère ou organisme — individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie donnée — pour exercer des pouvoirs relativement à la vérification du respect de la présente loi ou des ordres donnés en vertu de l’article 214 ou à la prévention du non-respect de la loi ou des ordres.

Pouvoirs

Note marginale :Accès au lieu

  •  (1) La personne désignée pour vérifier le respect de la présente loi ou des ordres donnés en vertu de l’article 214 ou en prévenir le non-respect peut, à ces fins, entrer dans tout lieu si elle a des motifs raisonnables de croire qu’un projet y est réalisé ou qu’un document ou une autre chose relatif à un projet s’y trouve.

  • Note marginale :Autres pouvoirs

    (2) Elle peut, à ces mêmes fins :

    • a) examiner toute chose se trouvant dans le lieu;

    • b) faire usage, directement ou indirectement, des moyens de communication se trouvant dans le lieu;

    • c) faire usage, directement ou indirectement, de tout système informatique se trouvant dans le lieu pour examiner les données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;

    • d) établir ou faire établir tout document à partir de ces données;

    • e) faire usage, directement ou indirectement, du matériel de reproduction se trouvant dans le lieu;

    • f) emporter toute chose se trouvant dans le lieu à des fins d’examen ou pour en faire des copies;

    • g) prendre des photographies, effectuer des enregistrements et faire des croquis;

    • h) ordonner au propriétaire ou au responsable du lieu ou à quiconque s’y trouve d’établir, à sa satisfaction, son identité ou d’arrêter ou de reprendre toute activité;

    • i) ordonner au propriétaire de toute chose se trouvant dans le lieu ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge de ne pas la déplacer ou d’en limiter le déplacement pour la période de temps qu’elle estime suffisante;

    • j) ordonner à quiconque de faire fonctionner ou de cesser de faire fonctionner une machine, un véhicule ou de l’équipement se trouvant dans le lieu;

    • k) interdire ou limiter l’accès à tout ou partie du lieu.

  • Note marginale :Certificat

    (3) Le ministre fédéral remet à chaque personne désignée un certificat attestant sa qualité; elle le présente, sur demande, au responsable ou à l’occupant du lieu.

  • Note marginale :Assistance

    (4) Le propriétaire ou le responsable du lieu, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à la personne désignée toute l’assistance qu’elle peut valablement exiger pour lui permettre de vérifier le respect de la présente loi ou des ordres donnés en vertu de l’article 214 ou d’en prévenir le non-respect, et de lui fournir les documents, données et renseignements qu’elle peut valablement exiger.

Note marginale :Mandat : maison d’habitation

  •  (1) Dans le cas d’une maison d’habitation, la personne désignée ne peut toutefois y entrer sans le consentement de l’occupant que si elle est munie du mandat prévu au paragraphe (2).

  • Note marginale :Délivrance du mandat

    (2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, la personne désignée qui y est nommée à entrer dans une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que les conditions ci-après sont réunies :

    • a) la maison d’habitation est un lieu visé au paragraphe 210(1);

    • b) l’entrée est nécessaire à la vérification du respect de la présente loi ou des ordres donnés en vertu de l’article 214 ou à la prévention du non-respect de la loi ou des ordres;

    • c) soit l’occupant a refusé l’entrée à la personne désignée, soit il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il est impossible d’obtenir le consentement de l’occupant.

Note marginale :Entrée dans une propriété privée

  •  (1) La personne désignée peut, pour accéder au lieu visé au paragraphe 210(1), entrer dans une propriété privée et y passer; il est entendu que nul ne peut s’y opposer et qu’aucun mandat n’est requis, sauf s’il s’agit d’une maison d’habitation.

  • Note marginale :Personne accompagnant la personne désignée

    (2) Toute personne peut, à la demande de la personne désignée, accompagner celle-ci en vue de l’aider à accéder au lieu, et ce, sans encourir de poursuites à cet égard.

Note marginale :Usage de la force

 La personne désignée ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat relatif à une maison d’habitation que si celui-ci en autorise expressément l’usage et qu’elle est accompagnée d’un agent de la paix.

Ordres

Note marginale :Mesures exigées

  •  (1) Si elle a des motifs raisonnables de croire qu’il y a contravention à la présente loi, la personne désignée pour vérifier le respect de la présente loi — ou en prévenir le non-respect — peut notamment ordonner à toute personne ou entité :

    • a) de cesser de faire toute chose en contravention de la présente loi ou de la faire cesser;

    • b) de prendre les mesures qu’elle estime nécessaires pour que la personne ou l’entité se conforme à la présente loi ou pour atténuer les effets découlant de la contravention.

  • Note marginale :Avis

    (2) L’ordre est communiqué sous forme d’avis écrit précisant les motifs et les délais et modalités d’exécution.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (3) Les ordres ne sont pas des textes réglementaires pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.

 

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