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Loi sur l’aménagement du territoire et l’évaluation des projets au Nunavut (L.C. 2013, ch. 14, art. 2)

Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2022-05-27 Versions antérieures

PARTIE 3Évaluation des projets à réaliser dans la région désignée (suite)

Cas particuliers (suite)

Parcs et aires de préservation (suite)

Note marginale :Demande d’exemption ministérielle

  •  (1) Le ministère ou l’organisme peut demander au ministre fédéral ou au ministre territorial, ou aux deux, compte tenu de leurs compétences respectives, une exemption à l’égard de l’initiative dans les soixante jours suivant :

    • a) soit la décision de la Commission d’aménagement portant que l’initiative n’est pas conforme à tel plan d’aménagement, si celui-ci ne permet pas d’accorder une dérogation mineure ou s’il le permet mais que les conditions dont est assorti son octroi ne sont pas réunies;

    • b) soit la décision de la Commission d’aménagement de ne pas accorder de dérogation mineure.

  • Note marginale :Décision ministérielle

    (2) Dans les cent vingt jours suivant la réception de la demande, le ministre ou les ministres, selon le cas :

    • a) soit accordent l’exemption demandée, auquel cas la Commission d’aménagement rend publique cette décision et transmet la proposition relative à l’initiative à la Commission d’examen pour qu’elle effectue l’examen préalable;

    • b) soit ne l’accordent pas.

  • Note marginale :Consultations obligatoires

    (3) L’exemption n’est accordée qu’après consultation de la Commission d’aménagement, des autorités administratives compétentes et des ministères et organismes compétents qui ne sont pas des autorités administratives.

  • Note marginale :Prorogation du délai

    (4) Tout ministre saisi de la demande peut proroger d’au plus soixante jours le délai prévu au paragraphe (2) s’il est d’avis qu’un délai supplémentaire est nécessaire pour prendre une décision. Il avise par écrit le ministère ou l’organisme et la Commission d’aménagement de la prorogation.

Note marginale :Délai

  •  (1) La Commission d’aménagement exerce ses attributions au titre des articles 175 et 176 dans les quarante-cinq jours suivant la réception de la proposition relative à l’initiative.

  • Note marginale :Jours non comptés

    (2) Dans le cas où elle décide que l’initiative n’est pas conforme à tel plan d’aménagement, les jours pris pour l’exercice des attributions relatives à la dérogation mineure et à l’exemption ministérielle n’entrent pas dans le calcul du délai prévu au paragraphe (1).

  • Note marginale :Jours non comptés : examen public

    (3) Dans le cas où elle procède à un examen public au titre du paragraphe 177(5), les jours pris pour l’examen n’entrent pas dans le calcul du délai prévu au paragraphe 177(2).

Note marginale :Jours non comptés : renseignements supplémentaires

 Les jours pris par le ministère ou l’organisme pour fournir des renseignements supplémentaires exigés en vertu du paragraphe 144(1), dans sa version adaptée par l’alinéa 182a), n’entrent pas dans le calcul des délais prévus aux paragraphes 177(2) et (4) et 179(1).

Absence de plan d’aménagement

Note marginale :Transmission de la proposition

 En l’absence d’un plan d’aménagement applicable, dans les dix jours suivant la réception de la proposition relative à l’initiative, la Commission d’aménagement la transmet à la Commission d’examen pour qu’elle effectue l’examen préalable.

Régime juridique applicable

Note marginale :Application de certaines dispositions

 Les articles 73, 75, 86, 88 à 99, 101 à 146, 148 à 150 et 156 à 162 s’appliquent à l’initiative, sous réserve de ce qui suit :

  • a) dans ces dispositions, toute mention du projet vaut mention de l’initiative et toute mention du promoteur vaut mention du ministère ou de l’organisme;

  • b) à l’alinéa 75(1)a) et aux paragraphes 141(2), 142(3), 143(7), 144(4) et 156(1), la mention de l’article 76 vaut mention de l’article 174;

  • c) à l’alinéa 75(1)d), la mention de l’article 77 vaut mention de l’article 175 et la mention de l’alinéa 81(2)a) et celle de l’alinéa 82(2)a) valent respectivement mention des alinéas 177(2)a) et 178(2)a);

  • d) au paragraphe 86(1) et à l’alinéa 92(3)a), la mention « de l’article 79 ou du paragraphe 80(1) » vaut mention de « de l’article 176, des alinéas 177(2)a) ou 178(2)a) ou de l’article 181 »;

  • e) aux paragraphes 86(3), 99(3) et 118(3), la mention des articles 77, 81 et 82 vaut mention des articles 175, 177 et 178;

  • f) après avoir déterminé la portée de l’initiative, la Commission d’examen effectue l’examen préalable de l’initiative — conformément aux modalités qu’elle fixe, en tenant compte de la nature de l’initiative — si elle n’en a pas étendu la portée en vertu de l’alinéa 86(1)a) ou, dans le cas contraire, si elle reçoit, par application du paragraphe 86(3), dans sa version adaptée par l’alinéa e), la décision portant que l’initiative est, dans son intégralité, conforme à tout plan d’aménagement applicable, qu’une dérogation mineure ou une exemption ministérielle a été accordée à son égard ou qu’aucun plan d’aménagement ne lui est applicable;

  • g) à l’alinéa 92(3)c) et au paragraphe 157(2), la mention du paragraphe 86(3) vaut mention de ce paragraphe, dans sa version adaptée par l’alinéa e);

  • h) à l’alinéa 93(1)a) et au paragraphe 111(3), la mention concernant les alinéas 74f) et g) ne s’applique pas;

  • i) après avoir déterminé la portée de l’initiative, la Commission d’examen effectue l’examen approfondi de l’initiative si elle n’en a pas étendu la portée en vertu de l’alinéa 99(1)a) ou, dans le cas contraire, si les conditions ci-après sont réunies :

    • (i) elle reçoit, par application du paragraphe 99(3), dans sa version adaptée par l’alinéa e), la décision portant que l’initiative est, dans son intégralité, conforme à tout plan d’aménagement applicable, qu’une dérogation mineure ou une exemption ministérielle a été accordée à son égard ou qu’aucun plan d’aménagement ne lui est applicable,

    • (ii) au terme du nouvel examen préalable, il est établi, en application du sous-alinéa 94(1)a)(iv), que la Commission d’examen doit effectuer l’examen approfondi de l’initiative;

  • j) à l’article 119, la mention du paragraphe 118(3) vaut mention de ce paragraphe, dans sa version adaptée par l’alinéa e);

  • k) à l’alinéa 135(3)b), la mention concernant le paragraphe 152(6) ne s’applique pas;

  • l) au paragraphe 139(3), la mention de l’alinéa 93(1)a) vaut mention de cet alinéa, dans sa version adaptée par l’alinéa h);

  • m) à l’alinéa 150a), la mention de l’article 77 vaut mention de l’article 175;

  • n) à l’alinéa 150b), la mention de l’alinéa 81(2)a) et celle de l’alinéa 82(2)a) valent respectivement mention des alinéas 177(2)a) et 178(2)a), la mention de l’article 93 vaut mention de cet article, dans sa version adaptée par l’alinéa h), et la mention du paragraphe 152(6) et celle de l’alinéa 155(1)b) ne s’appliquent pas;

  • o) à l’alinéa 150c), la mention du paragraphe 86(1) vaut mention de ce paragraphe, dans sa version adaptée par l’alinéa d);

  • p) à l’alinéa 150d), la mention concernant le paragraphe 152(4) ne s’applique pas;

  • q) au paragraphe 156(1), la mention de l’article 80 ne s’applique pas;

  • r) au paragraphe 156(2), la mention concernant les articles 77 à 79, 81, 82 et 85 vaut mention des articles 175 à 178 et 181;

  • s) au paragraphe 157(1), la mention des articles 86 à 98 vaut mention de l’alinéa f) et des articles 86 et 88 à 98, compte tenu de toute adaptation faite à ces articles au présent article;

  • t) au paragraphe 157(2), la mention de l’article 87 vaut mention de l’alinéa f);

  • u) au paragraphe 158(2), la mention du paragraphe 99(3) vaut mention de ce paragraphe, dans sa version adaptée par l’alinéa e), et la mention des articles 100 à 114 vaut mention de l’alinéa i) et des articles 101 à 114, compte tenu de toute adaptation faite à ceux-ci par le présent article;

  • v) au paragraphe 158(3), la mention du paragraphe 99(3) vaut mention de ce paragraphe, dans sa version adaptée par l’alinéa e), et la mention de l’article 100 vaut mention de l’alinéa i);

  • w) au paragraphe 161(3), la mention des articles 116 à 133 vaut mention de ces articles, compte tenu de toute adaptation faite à ceux-ci par le présent article;

  • x) au paragraphe 161(4), la mention du paragraphe 118(3) vaut mention de ce paragraphe, dans sa version adaptée par l’alinéa e), et celle de l’article 119 vaut mention de cet article, dans sa version adaptée par l’alinéa j);

  • y) aux paragraphes 162(1) et (4), la mention du paragraphe 161(3) et celle du paragraphe 161(4) valent mention de ces dispositions, dans leur version adaptée par les alinéas w) et x).

Travaux antérieurs

Note marginale :Prise en compte

 Les personnes et organismes exerçant des attributions au titre des articles 174 à 182 peuvent, par souci d’efficacité et pour éviter tout double emploi, tenir compte des renseignements recueillis à l’égard de l’initiative et des études et analyses faites à son égard par tout ministère ou organisme et s’appuyer sur ceux-ci.

PARTIE 4Examen des projets à réaliser à l’extérieur de la région désignée

Note marginale :Initiative

 Pour l’application de la présente partie, est assimilée à un projet toute initiative visant la création ou l’abolition d’un parc ou d’une aire de préservation ou l’agrandissement ou la réduction de sa superficie.

Note marginale :Examen par la Commission d’examen

 La Commission d’examen peut, à la demande des gouvernements du Canada ou du Nunavut — ou de l’organisation inuite désignée, pourvu que ces gouvernements y consentent —, effectuer l’examen de tel projet devant être réalisé entièrement à l’extérieur de la région désignée et pouvant entraîner dans celle-ci d’importantes répercussions négatives sur les plans écosystémique ou socioéconomique.

Note marginale :Rapport de la Commission d’examen

 Dans les quarante-cinq jours suivant la fin de l’examen du projet, la Commission d’examen présente aux gouvernements du Canada et du Nunavut — et à l’organisation inuite désignée si l’examen est effectué à sa demande — un rapport écrit faisant état :

  • a) de son examen du projet et des répercussions écosystémiques et socioéconomiques de celui-ci dans la région désignée;

  • b) de sa conclusion, fondée sur cet examen, quant à savoir si le projet devrait être réalisé ou non;

  • c) dans le cas où elle conclut qu’il devrait être réalisé, de ses recommandations quant aux conditions dont devrait être assortie sa réalisation.

Note marginale :Suivi

 Les gouvernements du Canada et du Nunavut donnent suite au rapport de la Commission d’examen de la manière qu’ils estiment indiquée dans les circonstances.

Note marginale :Précision

 Il est entendu que les articles 185 à 187 n’ont pas pour effet de limiter la compétence de toute autre autorité ayant des attributions relativement à l’examen des répercussions du projet.

PARTIE 5Dispositions générales

Définitions et disposition interprétative

Note marginale :Initiative

  •  (1) S’agissant d’une initiative visée au paragraphe 174(1), la mention du projet et celle du promoteur, dans la présente partie, valent respectivement mention de l’initiative et du ministère ou de l’organisme — ou, par application de l’article 173, du ministre fédéral ou territorial — qui est l’auteur de la proposition relative à l’initiative.

  • Note marginale :Définitions

    (2) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    autorité compétente

    autorité compétente S’entend au sens de l’article 163. (responsible authority)

    ministre compétent

    ministre compétent S’entend au sens du paragraphe 73(1). (responsible Minister)

Qualité pour agir en cours d’évaluation

Note marginale :Observations : certaines bandes indiennes

 Dans l’exercice de leurs attributions en matière d’examen au titre des parties 2 à 4, la Commission d’aménagement, la Commission d’examen, toute commission fédérale d’évaluation environnementale et toute formation conjointe reconnaissent aux conseils de la bande indienne de Fort Churchill, de la bande indienne de Northlands, de la bande indienne de Black Lake, de la bande indienne de Hatchet Lake et de la bande indienne de Fond du Lac qualité pour présenter des observations au nom de leur bande respective relativement à leurs intérêts dans une région — située dans la région désignée — où se trouvent des terres, des eaux et des ressources que ces bandes ont traditionnellement utilisées et qu’elles continuent d’utiliser, et tiennent compte de ces observations.

Note marginale :Observations : Makivik

 Dans l’exercice de leurs attributions relativement aux îles et aux zones marines de la région du Nunavut traditionnellement utilisées et occupées par les Inuits du Nord québécois, la Commission d’aménagement, la Commission d’examen, toute commission fédérale d’évaluation environnementale et toute formation conjointe reconnaissent à Makivik qualité pour présenter des observations relativement aux intérêts de ces Inuits, et tiennent compte de celles-ci.

Coordination des activités

Note marginale :Commissions

 La Commission d’aménagement et la Commission d’examen peuvent coordonner leurs activités respectives.

Note marginale :Office des eaux du Nunavut

 La Commission d’aménagement, toute autorité compétente, la Commission d’examen, toute commission fédérale d’évaluation environnementale et toute formation conjointe sont tenues de coordonner leurs activités respectives en matière d’évaluation à l’égard de tout projet dont la réalisation est assujettie à l’obtention d’un permis en vertu de la Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut avec celles de l’Office des eaux du Nunavut, par souci d’efficacité et pour éviter tout double emploi.

Note marginale :Organismes analogues

 La Commission d’aménagement, toute autorité compétente, la Commission d’examen, toute commission fédérale d’évaluation environnementale et toute formation conjointe peuvent coordonner leurs activités respectives avec celles des organismes ayant, dans la région désignée ou dans une région adjacente à celle-ci, des attributions analogues aux leurs.

Note marginale :Accord : répercussions à l’extérieur de la région désignée

  •  (1) Les gouvernements du Canada et du Nunavut s’efforcent, avec l’aide de la Commission d’examen, de négocier et de conclure, avec les gouvernements ou autorités compétentes d’autres ressorts, des accords en vue d’assurer la collaboration de celle-ci, de toute commission fédérale d’évaluation environnementale et de ces gouvernements ou autorités en ce qui a trait à l’examen de projets devant être réalisés dans la région désignée et pouvant entraîner, à l’extérieur de celle-ci, d’importantes répercussions sur les plans écosystémique ou socioéconomique.

  • Note marginale :Réserve

    (2) Il est entendu qu’un tel accord ne peut avoir pour effet de restreindre la compétence de la Commission d’examen.

Note marginale :Conseils : zones marines

 La Commission d’aménagement et la Commission d’examen peuvent, soit individuellement, soit ensemble conjointement avec l’Office des eaux du Nunavut et le Conseil de gestion des ressources fauniques du Nunavut — et formant alors le Conseil du milieu marin du Nunavut mentionné à l’article 15.4.1 de l’accord —, conseiller les ministères et organismes en ce qui concerne les zones marines et formuler des recommandations à cet égard. Les gouvernements du Canada et du Nunavut tiennent compte de ces conseils et recommandations pour la prise de toute décision touchant ces zones.

Renseignements et documents

Obtention des renseignements

Note marginale :Communication obligatoire

  •  (1) Il incombe aux autorités administratives et aux ministères et organismes et municipalités qui ne sont pas des autorités administratives pourvus des connaissances — traditionnelles ou autres — voulues de fournir, sur demande de la Commission d’aménagement, de toute autorité compétente, de la Commission d’examen, de toute commission fédérale d’évaluation environnementale, de toute formation conjointe ou du ministre compétent, les renseignements pertinents qui permettront au demandeur d’exercer ses attributions.

  • Note marginale :Réserve : pouvoir discrétionnaire

    (2) Les autorités, les ministères et organismes et les municipalités ne sont toutefois pas tenus de fournir les renseignements dans le cas où ils ont, au titre de toute autre loi fédérale ou de toute loi territoriale, le pouvoir discrétionnaire de ne pas les communiquer.

  • Note marginale :Exercice du pouvoir discrétionnaire

    (3) Ils tiennent compte des objectifs de l’accord dans l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire.

Note marginale :Réserve : communication restreinte

 Malgré toute autre disposition de la présente loi, le promoteur, les autorités administratives et les ministères et organismes qui ne sont pas des autorités administratives ne sont pas tenus de communiquer à la Commission d’aménagement, à toute autorité compétente, à la Commission d’examen, à toute commission fédérale d’évaluation environnementale, à toute formation conjointe, au ministre compétent ni à toute personne désignée en vertu de l’article 209 des renseignements dont la communication est restreinte sous le régime de toute autre loi fédérale ou de toute loi territoriale.

Utilisation des renseignements

Note marginale :Réserve : utilisation liée aux attributions

 Les membres et le personnel de la Commission d’aménagement et de la Commission d’examen, les employés de toute autorité compétente, les membres de toute commission fédérale d’évaluation environnementale et de toute formation conjointe, le ministre compétent et toute personne désignée en vertu de l’article 209 ne peuvent utiliser les renseignements dont ils prennent connaissance au titre de la présente loi que dans la mesure où cela est nécessaire pour l’exercice de leurs attributions au titre de celle-ci.

Communication des renseignements et des documents

Note marginale :Décisions et rapports : Commission d’aménagement

  •  (1) La Commission d’aménagement :

    • a) transmet au promoteur, à la Commission d’examen et aux autorités administratives identifiées par le promoteur toute décision qu’elle prend au titre de l’article 77, du paragraphe 78(1), de l’article 80, des paragraphes 81(2), 85(1), 142(1) ou 144(2), de l’article 175 ou du paragraphe 177(2);

    • b) dans le cas visé au paragraphe 80(2), transmet aux autorités administratives identifiées par le promoteur une copie de la proposition relative au projet;

    • c) transmet à la Commission d’examen et aux autorités administratives compétentes tout rapport présenté en vertu du paragraphe 152(3).

  • Note marginale :Décisions, rapports et certificats : Commission d’examen

    (2) La Commission d’examen :

    • a) transmet au promoteur, à la Commission d’aménagement et aux autorités administratives identifiées par le promoteur toute décision qu’elle prend au titre des paragraphes 86(1), 99(1) ou 142(1);

    • b) transmet au promoteur et aux autorités administratives identifiées par celui-ci tout rapport — original ou révisé — visé aux paragraphes 92(1), 104(1) ou (3), 107(1) ou (2) ou 112(5) ou à l’alinéa 135(4)c);

    • c) dans le cas où le ministre compétent est un ministre territorial, transmet au ministre fédéral tout rapport visé au paragraphe 92(1);

    • d) dans le cas visé à l’alinéa 93(1)a) ou après délivrance d’un certificat en vertu des paragraphes 111(1), 112(10) ou 132(1), transmet aux autorités administratives identifiées par le promoteur une copie de la proposition relative au projet;

    • e) transmet au promoteur tout certificat — original ou modifié — qu’elle délivre à l’égard du projet et en transmet une copie aux autorités administratives qu’il identifie;

    • f) transmet au promoteur, au ministre de l’Environnement et aux autorités administratives identifiées par le promoteur une copie des conclusions visées à l’article 124;

    • g) transmet au promoteur, au ministre de l’Environnement et aux autorités administratives identifiées par le promoteur tout rapport visé aux paragraphes 127(1) ou (2);

    • h) transmet au promoteur et aux autorités administratives identifiées par celui-ci toute décision qu’elle prend en vertu du paragraphe 144(2) ou au titre de l’alinéa 155(1)b);

    • i) transmet à la Commission d’aménagement et aux autorités administratives compétentes tout rapport présenté en vertu du paragraphe 152(4).

  • Note marginale :Décisions et rapports : commissions fédérales

    (3) Toute commission fédérale d’évaluation environnementale :

    • a) transmet au promoteur, à la Commission d’aménagement et aux autorités administratives identifiées par le promoteur toute décision prise par le ministre de l’Environnement au titre du paragraphe 118(1);

    • b) transmet au promoteur et aux autorités administratives identifiées par celui-ci tout rapport présenté en vertu du paragraphe 123(1) et toute décision qu’elle prend en vertu du paragraphe 144(2);

    • c) transmet au promoteur, à la Commission d’aménagement, à la Commission d’examen et aux autorités administratives identifiées par le promoteur toute décision qu’elle prend au titre du paragraphe 142(1).

  • Note marginale :Décisions ministérielles

    (4) Le ministre compétent :

    • a) transmet au promoteur, à la Commission d’examen et aux autorités administratives identifiées par le promoteur toute décision qu’il prend en vertu des paragraphes 93(1) ou 94(1) ou (3), des articles 95, 105 ou 106 ou des paragraphes 107(3) ou (4) ou 112(6) ou (7) et toute décision modifiée au titre du paragraphe 139(3);

    • b) transmet au promoteur, à la Commission d’examen, au ministre de l’Environnement et aux autorités administratives identifiées par le promoteur toute décision qu’il prend en vertu des articles 125 ou 126 ou des paragraphes 127(3) ou (4).

  • Note marginale :Autres décisions ministérielles

    (5) Le ministre fédéral ou le ministre territorial, ou les deux, selon le cas :

    • a) transmettent à la Commission d’aménagement une copie des demandes d’exemption ministérielle faites en vertu des paragraphes 82(1) ou 178(1);

    • b) transmettent au promoteur, à la Commission d’aménagement, à la Commission d’examen et aux autorités administratives identifiées par le promoteur toute décision prise en vertu des paragraphes 82(2) ou 178(2).

  • Note marginale :Décisions et rapports : ministre fédéral

    (6) Le ministre fédéral :

    • a) transmet aux autorités administratives compétentes tout rapport présenté en vertu du paragraphe 152(2);

    • b) transmet à la personne ou à l’entité visée à ce paragraphe, à la Commission d’aménagement, à la Commission d’examen et aux autorités administratives compétentes toute décision qu’il prend en vertu du paragraphe 152(6).

  • Note marginale :Décisions et rapports : formations conjointes

    (7) Toute formation conjointe :

    • a) transmet au promoteur, à l’autorité visée à l’alinéa 160(1)b) et aux autorités administratives identifiées par le promoteur tout rapport présenté en vertu du paragraphe 123(1);

    • b) transmet au promoteur, à la Commission d’aménagement, à la Commission d’examen et aux autorités administratives identifiées par le promoteur toute décision qu’elle prend au titre du paragraphe 142(1).

  • Note marginale :Décisions et rapports : autorités compétentes

    (8) Toute autorité compétente :

    • a) transmet à la Commission d’examen et aux autorités administratives compétentes tout rapport présenté en vertu du paragraphe 152(3);

    • b) transmet au promoteur, à la Commission d’aménagement, à la Commission d’examen et aux autorités administratives identifiées par le promoteur toute décision qu’elle prend au titre de l’article 165, du paragraphe 166(1) et de l’article 168;

    • c) dans le cas visé au paragraphe 168(2), transmet aux autorités administratives identifiées par le promoteur une copie de la proposition relative au projet.

  • Note marginale :Adaptation

    (9) S’agissant d’un projet visé au paragraphe 164(1), la mention de la Commission d’aménagement, aux alinéas (2)a) et i), (3)a) et c), (6)b) et (7)b), vaut mention de l’autorité compétente.

 

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