Loi sur la protection des obtentions végétales (L.C. 1990, ch. 20)
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Droits protégés (suite)
Note marginale :Droits relatifs à certaines autres variétés
5.2 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des règlements, le titulaire a, à l’égard des variétés végétales ci-après, les droits exclusifs visés aux alinéas 5(1)a) à h) :
a) les variétés végétales essentiellement dérivées de la variété végétale faisant l’objet du certificat d’obtention, pour autant que celle-ci ne soit pas elle-même une variété végétale essentiellement dérivée d’une autre;
b) celles qui ne se distinguent pas nettement de la variété végétale faisant l’objet du certificat d’obtention;
c) celles dont la production nécessite l’emploi répété de la variété végétale faisant l’objet du certificat d’obtention.
Note marginale :Définition de essentiellement dérivée
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)a), une variété végétale est essentiellement dérivée d’une autre variété végétale (appelée variété initiale au présent paragraphe) si les conditions ci-après sont réunies :
a) elle est principalement dérivée de la variété initiale, ou d’une variété végétale qui est elle-même principalement dérivée de la variété initiale, tout en conservant les expressions des caractères essentiels qui résultent du génotype ou de la combinaison de génotypes de la variété initiale;
b) elle se distingue nettement de la variété initiale;
c) sauf en ce qui concerne les différences résultant de la dérivation, elle est conforme à la variété initiale dans l’expression des caractères essentiels qui résultent du génotype ou de la combinaison de génotypes de la variété initiale.
- 2015, ch. 2, art. 5
Note marginale :Non-application
5.3 (1) Les droits visés aux articles 5 à 5.2 ne s’appliquent pas aux actes accomplis :
a) dans un cadre privé à des fins non commerciales;
b) à des fins expérimentales;
c) aux fins d’obtenir d’autres variétés végétales.
Note marginale :Privilège accordé aux agriculteurs
(2) Les droits visés aux alinéas 5(1)a) et b) et — en vue de l’exercice de ceux-ci et du droit d’entreposer — le droit visé à l’alinéa 5(1)g) ne s’appliquent pas au produit de la récolte d’une variété végétale qui est cultivé et utilisé par un agriculteur, sur son exploitation, uniquement aux fins de multiplication de la variété végétale.
- 2015, ch. 2, art. 5
Note marginale :Non-application
5.4 (1) Les droits visés aux articles 5 à 5.2 ne s’appliquent pas aux actes accomplis à l’égard du matériel d’une variété végétale dès lors que celui-ci a été vendu au Canada, par le titulaire ou avec son consentement, sauf si ces actes impliquent :
a) une nouvelle multiplication de la variété végétale en cause;
b) l’exportation du matériel de la variété végétale en cause vers un pays qui ne protège pas les variétés du genre végétal ou de l’espèce végétale à laquelle appartient la variété végétale, le matériel exporté n’étant pas destiné à la consommation.
Note marginale :Définition de matériel
(2) Pour l’application du paragraphe (1), matériel s’entend du matériel de multiplication ou du produit de la récolte, notamment les plantes entières ou les parties de celles-ci.
- 2015, ch. 2, art. 5
Note marginale :Période de validité
6 (1) La période de validité d’un certificat d’obtention est — à moins qu’il n’y soit mis fin plus tôt en conformité avec la présente loi — de vingt-cinq ans dans le cas des arbres, des vignes et de toute catégorie précisée par règlement, et de vingt ans dans tout autre cas. Elle se calcule à compter du jour de la délivrance du certificat d’obtention.
Note marginale :Versement annuel
(2) Pendant toute la période de validité du certificat d’obtention, le titulaire est tenu de verser au directeur, dans le délai réglementaire, les droits réglementaires annuels.
- 1990, ch. 20, art. 6
- 2015, ch. 2, art. 5
Demande de certificat d’obtention
Note marginale :Demande de certificat d’obtention
7 (1) L’obtenteur ou son représentant légal peut présenter au directeur une demande de certificat d’obtention à l’égard d’une variété végétale si, dans le cas d’une personne physique, il est citoyen ou résident du Canada, d’un État de l’Union ou d’un pays signataire ou, dans le cas de toute autre personne, il y a son établissement.
Note marginale :Cas de plusieurs obtenteurs
(2) Dans le cas d’une variété végétale obtenue collectivement par au moins deux obtenteurs, les personnes habilitées à demander le certificat d’obtention à l’égard de la variété peuvent présenter une demande conjointe, même si l’une d’entre elles s’y refuse ou demeure introuvable malgré des recherches diligentes.
- 1990, ch. 20, art. 7
- 2015, ch. 2, art. 6
8 [Abrogé, 2015, ch. 2, art. 6]
Note marginale :Modalités de présentation
9 (1) Les demandes de certificat d’obtention :
a) contiennent les renseignements réglementaires et sont présentées selon les modalités réglementaires;
b) sont accompagnées des droits réglementaires;
c) sont accompagnées des documents et autres éléments réglementaires;
d) contiennent toute demande particulière motivée du requérant portant qu’il souhaite que les droits qui lui seront conférés soient exemptés de la licence obligatoire visée au paragraphe 32(1).
Note marginale :Non-résidents
(2) Les personnes physiques ne résidant pas au Canada ou les personnes autres que les personnes physiques qui n’y ont pas leur établissement doivent présenter leurs demandes de certificat d’obtention par l’entremise d’un mandataire résidant au Canada.
- 1990, ch. 20, art. 9
- 2015, ch. 2, art. 7
Note marginale :Date de dépôt
10 (1) Sous réserve du paragraphe 11(1), la date de dépôt d’une demande de certificat d’obtention est la date à laquelle le directeur a reçu, à l’égard de la demande, tous les renseignements, droits, documents et autres éléments prévus au paragraphe 9(1).
Note marginale :Avis de dépôt
(2) Le directeur est tenu d’envoyer au requérant un avis précisant la date de dépôt.
- 1990, ch. 20, art. 10
- 2015, ch. 2, art. 7
Note marginale :Priorité
10.1 Lorsqu’une même variété végétale obtenue séparément par plusieurs obtenteurs fait l’objet de plusieurs demandes de certificat d’obtention, la priorité va à la demande ayant la plus ancienne date de dépôt. Dans le cas de demandes ayant la même date de dépôt, la priorité va à celle qui concerne l’obtenteur qui était le premier en mesure de présenter la demande ou l’aurait été si les dispositions applicables de la présente loi avaient alors été en vigueur.
- 2015, ch. 2, art. 7
Note marginale :Demande antérieure dans un État de l’Union ou pays signataire
11 (1) Lorsqu’une demande est présentée, en vertu de l’article 7, après la présentation d’une demande de protection relative à la même variété végétale et à l’égard du même obtenteur, dans un État de l’Union ou un pays signataire, sa date de dépôt est réputée être la date à laquelle la première demande a été présentée dans cet État de l’Union ou ce pays signataire, et le requérant a en conséquence au Canada un droit de priorité, malgré tout fait — usage, publication ou demande relatifs à la variété végétale — survenu dans l’intervalle, si :
a) sa demande est présentée, en la forme réglementaire, dans les douze mois suivant la date à laquelle la première demande a été présentée dans l’État de l’Union ou le pays signataire;
b) le requérant y revendique le bénéfice de la priorité et acquitte les droits réglementaires.
Note marginale :Documents à l’appui
(2) À l’appui de sa revendication du bénéfice de priorité, le requérant est tenu de fournir au directeur, dans les trois mois suivant la date qui serait la date de dépôt de la demande n’était la revendication, une copie — certifiée exacte par les autorités compétentes de l’État de l’Union ou du pays signataire en cause et accompagnée de sa traduction française ou anglaise lorsqu’elle est libellée dans une autre langue — des documents constituant la première demande présentée dans l’État de l’Union ou le pays signataire.
Note marginale :Complément à la demande
(3) Le requérant prioritaire bénéficie d’un délai de trois ans suivant la date à laquelle la première demande a été présentée dans l’État de l’Union ou le pays signataire pour fournir la preuve que les essais et épreuves visés au paragraphe 23(2) ont débuté.
Note marginale :Pluralité de demandes antérieures
(4) Dans le cas où, relativement à la même variété végétale et à l’égard du même obtenteur, plusieurs demandes de protection sont présentées dans différents États de l’Union ou pays signataires préalablement à la demande présentée en vertu de l’article 7, seule la première d’entre elles est prise en considération pour l’application du paragraphe (1).
- 1990, ch. 20, art. 11
- 2015, ch. 2, art. 7
Note marginale :Restriction
12 (1) Seul le requérant qui, à l’époque de sa demande antérieure, était habilité aux termes du paragraphe 7(1) à présenter une demande, peut revendiquer le bénéfice de la priorité au titre de l’alinéa 11(1)b).
Note marginale :Appartenance à une catégorie réglementaire
(2) Il n’est pas tenu compte, pour l’application du paragraphe 11(1), des demandes faites alors que la variété végétale en faisant l’objet ne faisait partie d’aucune catégorie réglementaire.
- 1990, ch. 20, art. 12
- 2015, ch. 2, art. 8
Note marginale :Annulation : demande non prioritaire
13 Une fois le droit de priorité établi, le directeur refuse toute demande non prioritaire ou annule tout certificat d’obtention délivré antérieurement sur la base d’une telle demande; le cas échéant, l’article 36 et le paragraphe 70(3) s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à l’annulation.
Dénomination
Note marginale :Désignation
14 (1) Toute variété végétale faisant l’objet d’une demande de certificat d’obtention est désignée, sous réserve de l’approbation du directeur, par la dénomination que propose le requérant.
Note marginale :Rejet de dénomination
(2) Avant la délivrance du certificat d’obtention, le directeur peut refuser, avec des motifs valables, la dénomination proposée et exiger que le requérant en propose une qui soit acceptable.
Note marginale :Conditions
(3) Pour être acceptable, la dénomination doit satisfaire aux conditions réglementaires et ne pas être susceptible d’induire en erreur ou de prêter à confusion sur les caractères ou la valeur de la variété en cause, sur la variété elle-même, ou sur l’identité de l’obtenteur.
Note marginale :Dénomination internationale
(4) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (5), la dénomination que le directeur approuve doit être la même que celle qui est utilisée pour la même variété végétale faisant l’objet de la protection octroyée par les autorités compétentes d’un État de l’Union ou d’un pays signataire ou visée par la demande de protection qui leur a été présentée.
Note marginale :Changement de dénomination
(5) La dénomination approuvée peut toutefois être changée avec l’approbation du directeur dans les circonstances et selon les modalités réglementaires.
Note marginale :Identification
(6) Toute dénomination, approuvée par le directeur, doit être facilement reconnaissable si une marque de commerce, un nom commercial ou telle autre marque est utilisé relativement à celle-ci.
- 1990, ch. 20, art. 14
- 2014, ch. 20, art. 366(A)
- 2015, ch. 2, art. 10
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