Règlement sur les prestations supplémentaires de décès (C.R.C., ch. 1360)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-06-01 Versions antérieures
Personnes ne touchant pas un traitement annuel fixe
19 (1) Pour l’application de la partie II de la Loi, le traitement qu’une personne employée dans la fonction publique est ou était autorisée à recevoir à un autre taux qu’un taux annuel est calculé en fonction d’un taux annuel en multipliant le taux de rémunération qui lui est ou lui était payé :
a) dans le cas d’un taux horaire, par la somme des éléments suivants :
(i) le nombre d’heures dans une semaine de travail normale, multiplié par 52,
(ii) le nombre d’heures dans une semaine de travail normale, divisé par le nombre de jours dans une semaine de travail normale;
b) dans le cas d’un taux journalier, par la somme des éléments suivants :
(i) le nombre de jours dans une semaine de travail normale, multiplié par 52,
(ii) un jour;
c) dans le cas d’un taux hebdomadaire, par 52; ou
d) dans le cas d’un taux mensuel, par 12.
(2) Pour l’application du présent article, le nombre d’heures ou de jours dans une semaine de travail normale d’une personne est celui que la personne doit ou devait, selon le cas, ordinairement effectuer au cours d’une telle semaine.
Date d’effet de la cessation d’emploi dans la fonction publique
20 Sous réserve des articles 21 et 22, tout autre participant qu’un participant volontaire est censé, pour l’application de la partie II de la Loi, avoir cessé d’être employé dans la fonction publique :
a) dans le cas d’un autre participant qu’un participant visé par les alinéas b) à e), le lendemain du dernier jour pour lequel il a été rémunéré en raison de son emploi dans la fonction publique;
b) dans le cas de son décès, le lendemain du jour de son décès;
c) dans le cas d’un participant qui est en congé autorisé non payé, à la plus rapprochée des deux dates suivantes :
(i) le lendemain du jour où son sous-ministre avise le ministre par écrit que le participant a cessé d’être employé dans la fonction publique,
(ii) le jour où, aux termes de toute autre loi du Parlement du Canada régissant l’emploi à l’extérieur de la fonction publique, il est devenu un contributeur à un autre fonds ou régime de pension de retraite ou de pension;
d) dans le cas d’un participant qui est en congé non autorisé et non payé, le lendemain du jour où son sous-ministre avise le ministre par écrit que le participant a cessé d’être employé dans la fonction publique;
e) dans le cas d’un participant qui est suspendu aux termes d’une loi du Parlement du Canada, le jour où il cesse d’être employé dans la fonction publique, certifié par son sous-ministre;
f) dans le cas du participant qui cesse d’être astreint à verser des contributions par la partie I de la Loi du fait qu’il est devenu une personne visée aux alinéas 5(1)g) ou h) ou au paragraphe 5.1(1) de la Loi, le lendemain du dernier jour où il est astreint à verser des contributions.
g) [Abrogé, DORS/99-378, art. 7]
- DORS/92-716, art. 7(F), 8(F) et 11
- DORS/94-541, art. 2
- DORS/99-378, art. 7
- DORS/2024-85, art. 18
21 (1) Le participant qui est un employé de session est censé, pour l’application de la partie II de la Loi, avoir cessé d’être employé dans la fonction publique le premier jour de la session du Parlement qui suit celle au cours de laquelle il a travaillé, sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) dans les dix jours qui suivent ce jour, il reprend ses fonctions;
b) l’Orateur ou le Président, selon le cas, de la chambre du Parlement dans laquelle il est ou était employé avise le ministre par écrit que le participant cessera ou a cessé d’être employé à une date antérieure à ce premier jour.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un employé de session relativement à une session spéciale ou d’urgence du Parlement au cours de laquelle l’employé n’est pas tenu de fournir des services.
- DORS/92-716, art. 7(F)
- DORS/2024-85, art. 19
22 Le participant qui est un employé saisonnier est censé, pour l’application de la partie II de la Loi, avoir cessé d’être employé dans la fonction publique le premier jour où il est tenu de reprendre ses fonctions après la saison au cours de laquelle il a travaillé, sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) dans les dix jours qui suivent ce jour, il reprend ses fonctions;
b) son sous-ministre avise le ministre par écrit que le participant cessera ou a cessé d’être employé à une date antérieure à ce premier jour.
- DORS/92-716, art. 7(F)
- DORS/2024-85, art. 20
Augmentations rétroactives de traitement
23 Pour l’application de la définition de traitement au paragraphe 47(1) de la Loi, le jour à compter duquel une augmentation rétroactive du traitement est censée avoir commencé à être perçue par un participant est le premier jour du mois qui suit le mois au cours duquel l’une ou l’autre des situations suivantes se produit :
a) le gouverneur en conseil ou le Conseil du Trésor, selon le cas, approuve cette augmentation;
b) l’approbation écrite de cette augmentation est dûment délivrée par l’autorité compétente dans le cas où l’approbation du gouverneur en conseil ou du Conseil du Trésor n’est pas requise.
Preuve d’âge et d’état matrimonial
24 (1) Pour l’application de la partie II de la Loi, l’âge du participant doit être établi de la même manière que celle qui est prévue à l’article 48 du Règlement sur la pension de la fonction publique avant qu’une prestation soit payée à son décès.
(2) [Abrogé, DORS/2024-85, art. 22]
(3) En cas de décès d’un participant, aucune prestation n’est payée à une personne qui prétend être la veuve du participant, tant que l’état matrimonial n’a pas été établi conformément à l’article 49 du Règlement sur la pension de la fonction publique.
(4) Sous réserve du paragraphe 25(4) de la Loi, si au cours de l’année qui suit le décès d’un contributeur, la personne qui prétend être la veuve du contributeur ne peut prouver qu’elle l’est de la manière prescrite au paragraphe (1) du présent article, le contributeur est censé, aux fins de l’application de la Loi, être décédé sans laisser de veuve.
- DORS/92-716, art. 7(F) et 11
- DORS/2024-85, art. 22
Options
25 (1) Tout choix qu’une personne effectue en vertu de l’article 51 de la Loi doit :
a) être constaté par écrit;
b) inclure le nom complet de la personne, sa date de naissance et soit son code d’identification de dossier personnel, soit son numéro de pension;
c) être signé par la personne;
d) être remis ou posté au ministre dans le délai prévu au paragraphe 51(1) de la Loi.
(2) Le document à délivrer aux participants volontaires attestant qu’ils sont participants en vertu de la partie II de la Loi est établi :
a) dans le cas du participant volontaire astreint à verser des contributions en application du paragraphe 10(1), selon la formule 1 de l’annexe II;
b) dans tout autre cas, selon la formule 2 de l’annexe II.
- DORS/92-716, art. 7(F), 8(F), 9(F) et 11
- DORS/99-378, art. 8
- DORS/2024-85, art. 23
Désignation et révocation de bénéficiaires
26 (1) Le participant peut, pour l’application de la partie II de la Loi, désigner jusqu’à cinq bénéficiaires.
(2) Pour l’application de la partie II de la Loi, le participant peut désigner, à titre de bénéficiaire :
a) sa succession;
b) un individu;
c) un organisme de bienfaisance enregistré, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu.
(3) Les renseignements ci-après sont fournis par écrit au ministre en vue de la désignation de bénéficiaires et sont accompagnés d’une attestation datée et signée par le participant portant que ces renseignements sont exhaustifs et exacts :
a) le nom complet du participant, sa date de naissance et soit son code d’identification de dossier personnel, soit son numéro de pension;
b) si le participant désigne sa succession, une mention à cet effet;
c) si le participant désigne un individu, le nom complet de cet individu et sa date de naissance;
d) si le participant désigne un organisme de bienfaisance enregistré, le nom de l’organisme et son numéro d’enregistrement auprès de l’Agence du revenu du Canada.
(4) La désignation prend effet à la date à laquelle le participant signe l’attestation si celle-ci est reçue par le ministre avant le décès du participant.
(5) Dans le cas où l’attestation n’est pas reçue par le ministre avant le décès du participant, la désignation prend effet à la date à laquelle le participant a signé l’attestation si les conditions suivantes sont remplies :
a) la réception de l’attestation par le ministre a été retardée pour des raisons indépendantes de la volonté du participant;
b) l’attestation est reçue avant le paiement d’une prestation à payer en application de la partie II de la Loi.
(6) Dans le cas où le participant a désigné plus d’un bénéficiaire, le fait que les renseignements fournis à l’égard de l’un de ses bénéficiaires soient illisibles ou incomplets ou ne visent pas sa succession, un individu ou un organisme de bienfaisance enregistré, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, n’atteint pas la validité de la désignation à l’égard des autres bénéficiaires.
(7) La désignation révoque toute désignation antérieure.
- DORS/86-635, art. 1
- DORS/92-716, art. 7(F)
- DORS/2024-85, art. 23
26.1 Nonobstant l’article 26, le bénéficiaire désigné par un participant conformément au paragraphe 26(1) cesse d’être bénéficiaire aux termes de la Partie II de la Loi, le lendemain du jour où le participant cesse d’être participant aux termes de ladite partie.
- DORS/80-937, art. 1
Sociétés d’état et offices publics
- DORS/92-716, art. 10(F)
27 Les sociétés d’État et les offices publics énumérés à l’annexe III sont soustraits à l’application de la Partie II de la Loi.
- DORS/92-716, art. 10(F)
28 Tout office public ou société d’État qui n’est pas énuméré à l’annexe III verse chaque mois au Trésor une somme égale à 0,04 $ par tranche de 1 000 $ de la prestation de base de chaque participant qui a été employé par l’office ou la société à un moment quelconque durant ce mois.
- DORS/92-716, art. 5
- DORS/99-378, art. 9
- DORS/2024-85, art. 24
Paiements des dépenses raisonnables
29 Toute prestation payable à la veuve — visée à l’article 55 de la Loi —, au bénéficiaire ou à la succession du participant décédé peut, avec l’approbation du Ministre, servir à payer :
a) à une personne, un groupe ou une association de personnes, les dépenses raisonnables qu’ils ont encourues au titre de l’entretien, des soins médicaux ou de l’enterrement du participant décédé; ou
b) au Receveur général, les dépenses raisonnables encourues par Sa Majesté au titre de l’entretien, des soins médicaux ou de l’enterrement du participant décédé.
- DORS/78-477, art. 1
- DORS/99-378, art. 10
Intérêts
30 Les intérêts sont crédités au Compte de prestations de décès de la fonction publique à l’égard de chaque trimestre de chaque année financière, le dernier jour de juin, de septembre, de décembre et de mars, et ils sont calculés au taux cité au paragraphe 46(2) du Règlement sur la pension de la fonction publique, sur le solde crédité au Compte le dernier jour du trimestre précédent.
- DORS/92-716, art. 7(F)
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