Règlement de l’impôt sur le revenu (C.R.C., ch. 945)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-11-22 Versions antérieures
PARTIE XXIVAssureurs (suite)
Moyenne du fonds de placement canadien
2412 (1) Pour l’application de la présente partie, la moyenne du fonds de placement canadien d’un assureur pour une année d’imposition donnée correspond à la somme des montants suivants :
a) le montant représentant 50 % de la somme des montants suivants :
(i) son fonds de placement canadien à la fin de l’année donnée,
(ii) selon le cas :
(A) s’il réside au Canada, son fonds de placement canadien à la fin de son année d’imposition précédente,
(B) sinon, son fonds de placement canadien à la fin de son année d’imposition précédente, déterminé comme si son surplus attribué pour cette année était celui de l’année donnée;
b) le montant de rajustement du flux de trésorerie qui lui est applicable pour l’année donnée.
Montant de rajustement du flux de trésorerie
(2) Le montant de rajustement du flux de trésorerie applicable à un assureur pour une année d’imposition correspond, selon le cas :
a) si l’année s’est terminée au moins deux mois après avoir débuté, au montant positif ou négatif obtenu par la formule suivante :
50 % × (A - B / C)
où
- A
- représente le total des montants représentant chacun le montant déterminé selon le paragraphe (3) pour un mois complet de l’année (ou pour la partie du mois, comptant plus de 15 jours, qui se termine après le dernier mois complet de l’année),
- B
- le total des montants représentant chacun le montant, déterminé pour un mois complet de l’année (ou pour la partie du mois, comptant plus de 15 jours, qui se termine après le dernier mois complet de l’année), obtenu par la formule suivante :
D × (1 + 2E)
où :
- D
- représente le montant déterminé selon le paragraphe (3) pour le mois ou la partie de mois,
- E
- le nombre de mois de l’année s’étant terminés avant le début du mois ou de la partie de mois,
- C
- le nombre de mois complets de l’année (plus 1, si l’année se termine plus de 15 jours après la fin du dernier mois complet de l’année);
b) si l’année s’est terminée moins de deux mois après avoir débuté, à zéro.
Montants payés et reçus
(3) Le montant déterminé relativement à un assureur pour un mois ou une partie de mois (appelée « mois » au présent paragraphe) d’une année d’imposition correspond au montant positif ou négatif obtenu par la formule suivante :
G - H
où
- G
- représente le total des montants représentant chacun :
a) une prime ou une contrepartie que l’assureur a reçue au cours du mois au titre d’un contrat d’assurance (y compris une rente en règlement) conclu dans le cadre de l’exploitation de ses entreprises d’assurance au Canada,
b) un montant qu’il a reçu au cours du mois au titre des intérêts sur une avance sur police consentie dans le cadre d’une police d’assurance-vie au Canada, ou d’un remboursement y afférent,
c) un montant qu’il a reçu au cours du mois au titre de la réassurance (sauf celle qui est acceptée en vue du transfert d’une entreprise à laquelle s’appliquent les paragraphes 138(11.5), (11.92) ou (11.94) de la Loi) acceptée dans le cadre de l’exploitation de ses entreprises d’assurance au Canada;
- H
- le total des montants représentant chacun :
a) une réclamation ou un avantage (y compris un paiement de rente ou de rente en règlement, un paiement de participation de police et un montant payé sur une police échue ou ayant pris fin), un remboursement de primes, une prime ou une commission qu’il a payé au cours du mois aux termes d’un contrat d’assurance dans le cadre de l’exploitation de ses entreprises d’assurance au Canada,
b) une avance sur police qu’il a consentie au cours du mois dans le cadre d’une police d’assurance-vie au Canada,
c) un montant qu’il a payé au cours du mois au titre de la réassurance (sauf celle qui est acceptée en vue du transfert d’une entreprise à laquelle s’appliquent les paragraphes 138(11.5), (11.92) ou (11.94) de la Loi) acceptée dans le cadre de l’exploitation de ses entreprises d’assurance au Canada.
(4) Au présent article, mois s’entend de la période suivante :
a) si l’année d’imposition d’un assureur ne débute pas le premier jour d’un mois civil et si l’assureur choisit de se prévaloir du présent alinéa pour l’année, la période commençant le jour d’un mois civil qui porte le même quantième que le jour du début de l’année d’imposition et se terminant :
(i) la veille du jour du mois civil suivant qui porte le même quantième que le jour du début de l’année d’imposition,
(ii) si le mois civil suivant n’a pas de jour qui porte le même quantième que le jour du début de l’année d’imposition, le dernier jour de ce mois;
b) dans les autres cas, un mois civil.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/90-661, art. 10
- DORS/94-686, art. 55(F)
- DORS/2000-413, art. 7
PARTIE XXVTable spéciale d’impôt t1 pour les particuliers
2500 (1) Pour l’application du paragraphe 117(6) de la Loi,
a) le montant prescrit est égal à 55 605 $ rajustés, pour chaque année d’imposition postérieure à 1989, selon les modalités énoncées au paragraphe 117.1(1) de la Loi; et
b) un « particulier d’une catégorie prescrite » pour une année d’imposition est
(i) une succession ou une fiducie,
(ii) un particulier qui était une personne non-résidente pendant toute l’année, à l’exclusion d’un particulier
(A) dont le total imposable pour l’année était tiré
(I) des fonctions d’une charge ou d’un emploi accomplies dans une seule province,
(II) de l’exploitation d’une entreprise dans une seule province, ou
(III) de la combinaison des sources visées aux sous-dispositions (I) et (II), si toutes ces sources se trouvent dans une seule province, et
(B) qui n’était assujetti à aucune autre disposition du présent paragraphe,
(iii) un particulier qui, le dernier jour de l’année, résidait dans une province et avait un revenu pour l’année tiré d’une entreprise ayant un établissement stable, au sens du paragraphe 2600(2), à l’extérieur de la province,
(iv) un particulier dont l’impôt par ailleurs payable pour l’année en vertu de la partie I de la Loi est réduit conformément à une des dispositions suivantes de la Loi :
(A) le paragraphe 117(7),
(B) l’article 121,
(C) l’article 122.3, ou
(D) l’article 126,
(v) un particulier qui fait un choix pour l’année en vertu du paragraphe 119(1) de la Loi,
(vi) un particulier ayant le droit de payer l’impôt à un taux réduit en vertu du paragraphe 40(7) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, sur un paiement qui lui a été versé dans l’année, ou
(vii) un particulier qui fait un choix pour l’année en vertu du paragraphe 110.4(2) de la Loi.
(2) Pour l’application du paragraphe 117(6) de la Loi, la table de l’impôt payable pour une année d’imposition est établie conformément aux règles suivantes :
a) la table est divisée en tranches de montants imposables d’au plus 10 $ chacune et précise l’impôt payable pour chaque tranche;
b) l’impôt payable sur tout montant imposable compris dans une tranche visée à l’alinéa a) est égal à l’impôt, pour l’année, calculé sur ce montant conformément au paragraphe 117(2) de la Loi et, s’il y a lieu, rajusté annuellement en conformité avec l’article 117.1 de la Loi;
c) l’impôt payable visé à l’alinéa b) est calculé comme si le montant imposable était égal à la moyenne du plus élevé et du moins élevé des montants imposables de la tranche et, si l’impôt payable n’est pas un multiple d’un dollar, il est arrondi au plus proche multiple d’un dollar ou, s’il est équidistant de deux multiples d’un dollar, au multiple supérieur.
(3) Pour l’application du paragraphe 117(6) de la Loi, la table de l’impôt additionnel sur le revenu non gagné dans une province, de la surtaxe des particuliers et de l’abattement du Québec remboursable pour une année d’imposition est établie conformément aux règles suivantes :
a) la table est divisée en tranches d’impôt payable d’au plus 2 $ chacune et précise pour chaque tranche :
(i) la surtaxe des particuliers à payer,
(ii) au besoin, l’impôt additionnel sur le revenu non gagné dans une province,
(iii) au besoin, l’abattement du Québec remboursable, sur tout montant d’impôt compris dans cette tranche;
b) l’impôt payable visé à l’alinéa a) est celui déterminé selon la table établie conformément au paragraphe (2), moins les crédits admissibles non remboursables prévus aux articles 118 à 118.9 de la Loi;
c) la surtaxe des particuliers à l’égard de tout montant d’impôt compris dans une tranche visée à l’alinéa a) est égale à la surtaxe calculée sur ce montant conformément au paragraphe 180.1(1) de la Loi;
d) l’impôt additionnel sur le revenu non gagné dans une province relativement à tout montant d’impôt compris dans une tranche visée à l’alinéa a) est égal à l’impôt calculé sur ce revenu conformément au paragraphe 120(1) de la Loi;
e) l’abattement du Québec remboursable à l’égard de tout montant d’impôt compris dans une tranche visée à l’alinéa a) est égal à l’abattement calculé conformément au paragraphe 120(2) de la Loi et à l’article 27 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et sur les contributions fédérales en matière d’enseignement postsecondaire et de santé;
f) le montant visé aux alinéas c) ou d) est calculé comme si l’impôt payable était égal à la moyenne du plus élevé et du moins élevé des montants de la tranche et, si le résultat n’est pas un multiple d’un dollar, il est arrondi au plus proche multiple d’un dollar ou, s’il est équidistant de deux multiples d’un dollar, au multiple supérieur;
g) le montant visé à l’alinéa e) est calculé comme si l’impôt payable était égal à la moyenne du plus élevé et du moins élevé des montants de la tranche et, si le résultat n’est pas un multiple d’un dixième de dollar, il est arrondi au plus proche multiple d’un dixième de dollar ou, s’il est équidistant de deux multiples d’un dixième de dollar, au multiple supérieur.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/80-162, art. 2
- DORS/81-449, art. 1
- DORS/83-757, art. 1
- DORS/85-277, art. 1
- DORS/86-159, art. 1
- DORS/87-535, art. 1
- DORS/89-475, art. 1
- DORS/90-262, art. 1
- DORS/94-686, art. 48 et 50(F)
2501 Dans la présente partie, montant imposable s’entend au sens du paragraphe 117(2) de la Loi.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/81-449, art. 1
- DORS/83-757, art. 2
- DORS/89-475, art. 2
PARTIE XXVIRevenu gagné dans une province par un particulier
Interprétation
2600 (1) Pour l’application de la définition de revenu gagné au cours de l’année dans une province au paragraphe 120(4) de la Loi pour l’année d’imposition d’un particulier :
a) d’une part, les règles mentionnées à cette définition sont énoncées à la présente partie;
b) d’autre part, la somme déterminée selon ces règles correspond au total des sommes représentant chacune le revenu du particulier gagné au cours de l’année dans une province donnée, déterminé selon la présente partie.
(2) Dans la présente partie, établissement stable signifie un lieu fixe d’affaires du particulier, y compris un bureau, une succursale, une mine, un puits de pétrole, une exploitation agricole, une terre à bois, une usine, un atelier ou un entrepôt, et
a) lorsqu’un particulier exploite une entreprise par l’intermédiaire d’un employé ou mandataire, établi à un endroit particulier, qui a l’autorité générale de passer des contrats pour son employeur ou mandant ou qui dispose d’un stock de marchandises appartenant à son employeur ou mandant et dont il remplit régulièrement les commandes qu’il reçoit, le particulier est censé avoir un établissement stable à cet endroit;
b) le particulier qui utilise des machines ou du matériel importants à un endroit particulier au cours d’une année d’imposition est réputé avoir un établissement stable à cet endroit;
c) le fait qu’un particulier a des relations d’affaires par l’intermédiaire d’un agent à commission, d’un courtier ou autre agent indépendant ou maintient un bureau seulement pour acheter des marchandises ne signifie pas en soi que le particulier a un établissement stable.
(3) [Abrogé, DORS/81-267, art. 3]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/78-772, art. 3
- DORS/81-267, art. 3
- DORS/94-686, art. 20(F)
- 2009, ch. 2, art. 103
- DORS/2010-93, art. 18(F)
Résidents du Canada
2601 (1) Si un particulier réside dans une province le dernier jour d’une année d’imposition et n’a tiré aucun revenu pour l’année d’une entreprise ayant un établissement stable à l’extérieur de la province, son revenu gagné pendant l’année dans la province correspond à son revenu pour l’année.
(2) Si un particulier réside dans une province le dernier jour d’une année d’imposition et a tiré un revenu pour l’année d’une entreprise ayant un établissement stable à l’extérieur de cette province, son revenu gagné pendant l’année dans la province correspond à l’excédent de la somme visée à l’alinéa a) sur celle visée à l’alinéa b) :
a) son revenu pour l’année;
b) le total des sommes représentant chacune son revenu pour l’année provenant de l’exploitation d’une entreprise qui est gagné une autre province ou dans un pays étranger et calculé conformément à la présente partie.
(3) Si un particulier, qui réside au Canada le dernier jour d’une année d’imposition et qui exploite une entreprise dans une province au cours de l’année, ne réside pas dans cette province le dernier jour de l’année, son revenu gagné pendant l’année dans la province correspond à son revenu pour l’année provenant de l’exploitation d’une entreprise, gagné dans la province et calculé conformément à la présente partie.
(4) Si un particulier réside au Canada le dernier jour d’une année d’imposition et exploite une entreprise dans un pays étranger au cours de l’année, son revenu gagné pendant l’année dans ce pays étranger correspond à son revenu pour l’année provenant de l’exploitation d’une entreprise, gagné dans ce même pays et calculé conformément à la présente partie.
(5) Au présent article, le passage « dernier jour d’une année d’imposition » vaut mention, dans les cas ci-après, de ce qui suit :
a) « dernier jour de l’année où il a résidé au Canada », dans le cas d’un particulier qui résidait au Canada à un moment de l’année mais qui a cessé d’y résider avant la fin de l’année;
b) « jour de l’année où il aurait cessé de résider au Canada si la Loi s’appliquait compte non tenu de ses alinéas 250(1)d.1) et f) », dans le cas d’un particulier visé à l’alinéa 250(1)d.1) de la Loi, ou de son époux, conjoint de fait ou enfant, qui, à la fois :
(i) était résident au Canada à un moment de l’année,
(ii) aurait cessé d’être résident au Canada avant la fin de l’année si la Loi s’appliquait compte non tenu de ses alinéas 250(1)d.1) et f),
(iii) est réputé, en vertu des alinéas 250(1)d.1) ou f) de la Loi, avoir été résident au Canada tout au long de l’année.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/81-799, art. 1
- DORS/2001-188, art. 4
- DORS/2007-116, art. 7
- DORS/2010-93, art. 19
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