Règlement de l’impôt sur le revenu (C.R.C., ch. 945)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-11-22 Versions antérieures
PARTIE LXXIIIMontants prescrits et régions visées (suite)
7309 Les pénalités imposées en vertu de l’alinéa 110.1(1)a) de la Loi sur l’accise sont visées pour l’application de l’article 67.6 de la Loi.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/2011-187, art. 1
7310 Pour l’application de la définition de apprenti admissible au paragraphe 127(9) de la Loi, est un métier visé relativement à une province tout au long d’une année d’imposition le métier qui, à tout moment de cette année, est un métier désigné Sceau rouge pour la province dans le cadre du Programme des normes interprovinciales Sceau rouge.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2007, ch. 35, art. 80
PARTIE LXXIVPlans d’aménagement forestier des terres à bois
7400 (1) Pour l’application des paragraphes 70(9), (9.3) et (10) et 73(3) de la Loi, est un plan d’aménagement forestier relatif à la terre à bois d’un contribuable le plan écrit portant sur la gestion et l’aménagement de cette terre qui, selon le cas :
a) en décrit la composition, prévoit les soins nécessaires pour la croissance, la santé et la qualité de son peuplement et est approuvé comme étant conforme aux exigences d’un programme provincial pour l’aménagement durable et la conservation des forêts;
b) d’après l’attestation écrite d’un professionnel reconnu de la foresterie, est un plan qui décrit la composition de la terre à bois, prévoit les soins nécessaires pour la croissance, la santé et la qualité de son peuplement et comprend :
(i) une description ou une carte de son emplacement,
(ii) une description de ses caractéristiques, y compris une carte du lieu sur laquelle ces caractéristiques sont indiquées,
(iii) une description des travaux d’aménagement qui y ont été effectués depuis son acquisition par le contribuable, y compris une description des activités qui s’y déroulent depuis cette acquisition,
(iv) des renseignements, que le professionnel estime acceptables, estimant :
(A) l’âge et la hauteur des arbres sur la terre à bois, ainsi que les essences,
(B) la quantité de bois se trouvant sur la terre à bois,
(C) la qualité et la composition du sol sous-jacent,
(D) la quantité de bois qui pourrait être tirée de la terre à bois par suite de la mise en œuvre du plan,
(v) une description et un échéancier des travaux qu’il est proposé d’effectuer sur la terre à bois, y compris les travaux touchant :
(A) les récoltes,
(B) le renouvellement et la régénération,
(C) l’application de techniques de sylviculture,
(D) l’intendance responsable et la protection de l’environnement,
(vi) une description des objectifs et stratégies visant la gestion et l’aménagement de la terre à bois sur une période d’au moins cinq ans.
(2) Le professionnel reconnu de la foresterie visé au paragraphe (1) est titulaire d’un diplôme ou d’un certificat reconnu par le Bureau canadien d’agrément en foresterie, par l’Institut forestier du Canada ou par le Conseil canadien des techniciens et technologues.
(3) Le professionnel reconnu de la foresterie visé au paragraphe (1) n’a pas à se prononcer sur l’exhaustivité ou l’exactitude de toute description d’activités passées visée au sous-alinéa (1)b)(iii) ou de tout renseignement visé au sous-alinéa (1)b)(iv) si celui-ci n’a pas été établi par lui.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/2007-35, art. 1
PARTIE LXXV[Abrogée, 2013, ch. 33, art. 36]
7500 [Abrogé, 2013, ch. 33, art. 36]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/2008-49, art. 1
- 2013, ch. 33, art. 36
- DORS/2013-22, art. 1
PARTIE LXXVIBiens non considérés comme biens restreints
7600 Pour l’application de l’alinéa g) de la définition de bien restreint au paragraphe 209(1) de la Loi, les biens suivants ne sont pas, à un moment donné, des biens restreints :
a) les droits, permis ou privilèges pour la prospection, l’exploration, le forage ou l’extraction de minéraux d’une ressource minérale au Canada, à l’exception d’un gisement de sables bitumineux, de sables pétrolifères ou de schiste bitumineux;
b) les loyers ou redevances, calculés en fonction du volume ou de la valeur de la production des minéraux extraits d’une ressource minérale au Canada, à l’exception d’un gisement de sables bitumineux, de sables pétrolifères ou de schiste bitumineux;
c) les biens immeubles situés au Canada et dont la principale valeur dépend de leur contenu en ressources minérales, à l’exception d’un gisement de sables bitumineux, de sables pétrolifères ou de schiste bitumineux;
d) les droits afférents à un bien visé à l’un des alinéas a) à c);
e) les biens qu’un contribuable a acquis, avant ce moment donné, de la manière visée à l’alinéa c) de la définition de bien restreint au paragraphe 209(1) de la Loi, sauf s’il est raisonnable de croire que l’un des principaux objets de l’acquisition ou de la série d’opérations ou d’événements dans le cadre desquels les biens ont été acquis était de réduire ou de reporter l’impôt qui serait payable par un autre contribuable en vertu de la partie XII.1 de la Loi s’il était fait abstraction du présent alinéa.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/89-463, art. 2
PARTIE LXXVIIRécompenses
7700 Pour l’application du sous-alinéa 56(1)n)(i) de la Loi, est une récompense celle reconnue par le public et décernée pour une oeuvre méritoire réalisée dans le domaine des arts ou des sciences ou dans le cadre de services au public, à l’exception des montants qu’il est raisonnable de considérer comme reçus en échange de services rendus ou à rendre.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/89-473, art. 2
PARTIE LXXVIIIRégimes de pension déterminés
7800 Pour l’application de la définition de régime de pension déterminé au paragraphe 248(1) de la Loi, est un arrangement visé le Saskatchewan Pension Plan établi en vertu de la loi de la Saskatchewan intitulée The Saskatchewan Pension Plan Act, chapitre S-32.2 des lois intitulées Statutes of Saskatchewan, 1986, et ses modifications successives.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/89-474, art. 1
- DORS/2001-295, art. 8
- 2011, ch. 24, art. 89
PARTIE LXXIXInstitutions financières visées
7900 Les institutions financières ci-après sont visées pour l’application des définitions de dépôt déterminé et revenu exclu au paragraphe 95(2.5) de la Loi :
a) les membres de l’Association canadienne des paiements;
b) les caisses de crédit qui sont actionnaires ou membres d’une personne morale ou d’une organisation qui est une centrale pour l’application de la Loi canadienne sur les paiements.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/90-285, art. 2
- DORS/94-686, art. 79(F)
- DORS/97-505, art. 10
- DORS/2009-302, art. 11
- 2013, ch. 33, art. 37
PARTIE LXXXMontant de provision prescrit et taux de recouvrement visé
8000 Pour l’application de la division 20(1)l)(ii)(A) de la Loi, le montant de provision prescrit d’un contribuable pour une année d’imposition correspond au total des montants suivants :
a) si le contribuable est une banque, un montant égal au moins élevé des montants suivants :
(i) le montant de provision déclaré dans son rapport annuel pour l’année présenté à l’autorité compétente et accepté par celle-ci, ou dans ses états financiers pour l’année s’il a été tout au long de celle-ci sous la surveillance de l’autorité compétente sans être tenu de lui présenter un rapport annuel pour l’année, à titre de provisions générales ou spécifiques pour les risques que représentent des pays désignés et qui sont liés aux prêts consentis par lui ou aux titres de crédit acquis par lui dans le cours normal des activités de son entreprise,
(ii) le montant au titre de ses prêts ou de ses titres de crédit à la fin de l’année qu’il a consentis ou acquis dans le cours normal des activités de son entreprise et déclarés pour l’année à l’autorité compétente, conformément aux lignes directrices de celle-ci, comme faisant partie du risque total que représentent des pays désignés, dans le but de déterminer ses provisions générales ou spécifiques visées au sous-alinéa (i), ou qu’il a acquis après le 16 août 1990 et ainsi déclarés comme risque que représente un pays désigné — appelés « prêts » au présent sous-alinéa —, égal au montant positif ou négatif calculé selon la formule suivante :
45 % (A + B) - (B + C)
où
- A
- représente le total des montants dont chacun correspond au montant qui serait le coût amorti d’un prêt, pour le contribuable, à la fin de l’année s’il n’était pas tenu compte des alinéas e) et i) de la définition de coût amorti à l’article 248 de la Loi,
- B
- le total des montants dont chacun correspond à l’excédent éventuel du principal d’un prêt à rembourser au moment où le contribuable l’a acquis sur le coût amorti du prêt, pour lui, immédiatement après ce moment,
- C
- le total des montants dont chacun correspond :
(A) soit à un montant déduit au titre d’un prêt en application de la division 20(1)l)(ii)(B) de la Loi dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année,
(B) soit à un montant au titre d’un prêt qui représente l’excédent éventuel du total visé à la subdivision (I) sur le total visé à la subdivision (II) :
(I) le total des montants déduits au titre du prêt en application de l’alinéa 20(1)p) de la Loi dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure,
(II) le total des montants inclus au titre du prêt en application de l’alinéa 12(1)i) de la Loi dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure;
a.1) si le contribuable est une banque, le montant positif ou négatif qui serait déterminé selon la formule figurant au sous-alinéa a)(ii) relativement aux prêts désignés appartenant au contribuable à la fin de l’année si ce sous-alinéa s’appliquait à ces prêts.
b) [Abrogé, DORS/99-91, art. 2]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/91-78, art. 4
- DORS/92-681, art. 3(F)
- DORS/94-686, art. 40(F)
- DORS/99-91, art. 2
8001 [Abrogé, DORS/99-91, art. 3]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/99-91, art. 3
8002 Pour l’application de l’alinéa 8000a) :
a) le principal impayé, à un moment donné, du titre de crédit d’un contribuable qui est une action du capital-actions d’une société correspond à la partie impayée, à ce moment, de la contrepartie reçue par la société pour l’émission de l’action;
b) dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :
(i) un contribuable réalise une perte résultant de la disposition d’un prêt ou d’un titre de crédit visé au sous-alinéa 8000a)(ii) ou d’un prêt désigné visé à l’alinéa 8000a.1) (appelé « ancien prêt » au présent alinéa) pour une contrepartie qui comprenait un autre prêt ou titre de crédit qui était un prêt ou un titre de crédit visé à ce sous-alinéa ou à cet alinéa (appelé « nouveau prêt » au présent alinéa),
(ii) dans le cas d’un ancien prêt qui n’est pas un prêt désigné, la perte est incluse dans le calcul des actifs ouvrant droit à provision du contribuable, qu’il a déclarés pour l’année à l’autorité compétente en conformité avec les lignes directrices de celle-ci, afin de déterminer ses provisions générales ou spécifiques pour les risques présentés par des pays désignés,
le montant impayé du principal du nouveau prêt, au moment où le contribuable l’a acquis, est réputé être égal au montant impayé du principal de l’ancien prêt immédiatement avant ce moment;
c) dans le cas où, à la fin d’une année d’imposition donnée, le contribuable est propriétaire d’un prêt désigné qui figurait à son inventaire à la fin de l’année d’imposition précédente, le coût amorti du prêt pour lui à la fin de l’année donnée correspond à sa valeur déterminée selon l’article 10 de la Loi à la fin de l’année précédente aux fins du calcul du revenu du contribuable pour l’année précédente.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/91-78, art. 4
- DORS/94-686, art. 79(F)
- DORS/99-91, art. 4
8003 Les prêts ou les titres de crédit d’un contribuable visés au sous-alinéa 8000a)(ii) ne comprennent pas ceux qu’il a acquis avant novembre 1988 d’une personne avec qui il n’avait pas de lien de dépendance, s’il choisit de se prévaloir de l’application du présent article en en avisant le ministre par écrit dans les 90 jours suivant la publication du présent article dans la Gazette du Canada.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/91-78, art. 4
8004 [Abrogé, DORS/99-91, art. 5]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/99-91, art. 5
8005 Pour l’application du sous-alinéa 8000a)(ii), dans le cas où un prêt ou un titre de crédit d’une personne (appelée « détenteur » au présent article) liée à un contribuable, à la fois :
a) a été déclaré par le contribuable pour l’année à l’autorité compétente, conformément aux lignes directrices de celle-ci, comme risque que représente un pays désigné,
b) a été acquis par le détenteur, ou par une autre personne liée au contribuable, après le 16 août 1990 dans le cadre d’une série d’opérations ou d’événements où le contribuable ou une personne liée au contribuable a disposé d’un prêt ou d’un titre de crédit qui à la fois :
(i) pour l’année d’imposition antérieure à l’année au cours de laquelle il en a été disposé, est un prêt ou un titre de crédit que le contribuable a déclaré à l’autorité compétente, conformément aux lignes directrices de celle-ci, comme risque que représente un pays désigné,
(ii) est un prêt ou un titre de crédit au titre duquel, si une perte résultait de sa disposition, le contribuable ou une personne qui lui est liée peut demander une déduction en vertu de la partie I de la Loi,
c) a un coût amorti, pour le détenteur, immédiatement après le moment de son acquisition par celui-ci, inférieur à 55 pour cent de son principal,
les règles suivantes s’appliquent :
d) le prêt ou le titre de crédit est réputé :
(i) être un prêt ou un titre de crédit du contribuable à la fin de l’année,
(ii) être un prêt ou un titre de crédit du contribuable acquis par lui au moment de son acquisition par le détenteur,
(iii) avoir un coût amorti pour le contribuable, à un moment donné, égal à son coût amorti pour le détenteur à ce moment;
e) les montants déduits en application de l’alinéa 20(1)p) de la Loi ou inclus en application de l’alinéa 12(1)i) de la Loi dans le calcul du revenu du détenteur pour une année donnée relativement au prêt ou au titre de crédit sont réputés avoir été ainsi déduits ou inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année au cours de laquelle l’année donnée se termine.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/91-78, art. 4
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