Règlement de l’impôt sur le revenu (C.R.C., ch. 945)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-11-22 Versions antérieures
PARTIE LXXXVRégimes de pension agréés (suite)
Conditions d’agrément et autres conditions applicables aux régimes de pension agréés
Conditions d’agrément
8501 (1) Pour l’application de l’article 147.1 de la Loi et sous réserve des articles 8509 et 8510, les conditions d’agrément d’un régime de pension sont les suivantes :
a) les conditions énoncées aux alinéas 8502a), c), e), f) et l),
b) si le régime comporte une disposition à prestations déterminées, les conditions énoncées aux alinéas 8503(4)a) et c),
c) si le régime comporte une disposition à cotisations déterminées, les conditions énoncées aux alinéas 8506(2)a) et d),
ainsi que les conditions suivantes :
d) il n’y a aucune raison de s’attendre, d’après les documents instituant le régime et établissant les mécanismes de financement, à ce que :
(i) soit l’agrément du régime puisse être retiré conformément au paragraphe (2),
(ii) soit les conditions énoncées au paragraphe 147.1(10) de la Loi ne soient pas remplies;
e) il n’y a aucune raison de s’attendre à ce que l’agrément du régime puisse être retiré conformément aux paragraphes 147.1(8) ou (9) de la Loi ou aux paragraphes 8503(15) ou (26) ou 8506(4).
Conditions applicables aux régimes de pension agréés
(2) Pour l’application de l’alinéa 147.1(11)c) de la Loi et sous réserve des articles 8509 et 8510, l’agrément d’un régime de pension agréé peut être retiré dès que le régime ne remplit pas, selon le cas :
a) une des conditions énoncées aux alinéas 8502b), d), g) à k) et m);
b) si le régime comporte une disposition à prestations déterminées, une des conditions énoncées aux alinéas 8503(3)a), b), d), j), k) ou l) ou (4)b), d), e) ou f);
c) si le régime comporte une disposition à cotisations déterminées, une des conditions énoncées à l’un des alinéas 8506(2)b) à c.1) et e) à i).
Incompatibilité des règles
(3) Les conditions énoncées dans la présente partie ne s’appliquent pas aux régimes de pension dans la mesure où elles sont incompatibles avec les paragraphes 8503(6) et (8) et 8505(3) et (4).
Régimes complémentaires
(4) Pour déterminer si un régime de pension (appelé « régime complémentaire » au présent paragraphe) — qui comporte une disposition à prestations déterminées et qui ne comporte aucune disposition à cotisations déterminées — est conforme aux conditions énoncées aux alinéas 8502a) et c), les prestations prévues par la disposition à prestations déterminées (appelée « disposition de base » au présent paragraphe) d’un autre régime de pension sont réputées prévues par le régime complémentaire si les conditions suivantes sont réunies :
a) il est raisonnable de considérer que les prestations prévues par le régime complémentaire complètent les prestations prévues par la disposition de base;
b) le régime complémentaire n’est pas conforme par ailleurs à la condition énoncée à l’alinéa 8502a) ni à celle énoncée à l’alinéa 8502c);
c) le ministre a approuvé l’application du présent paragraphe et n’a pas retiré son approbation.
Prestations payables après l’échec du mariage ou de l’union de fait
(5) Lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) un particulier qui est l’époux ou le conjoint de fait ou l’ex-époux ou l’ancien conjoint de fait du participant à un régime de pension agréé a le droit de recevoir tout ou partie des prestations qui seraient payables par ailleurs au participant aux termes du régime,
b) ce droit découle :
(i) soit de la cession de prestations par le participant, au moment ou après l’échec de son mariage ou union de fait, en règlement des droits découlant du mariage ou de l’union de fait,
(ii) soit d’une disposition d’une loi fédérale ou provinciale concernant le partage de biens entre le participant et le particulier au moment ou après l’échec de leur mariage ou union de fait, en règlement des droits découlant du mariage ou de l’union de fait,
les règles suivantes s’appliquent :
c) sauf si l’alinéa d) s’applique, les prestations auxquelles le particulier a droit sont réputées, pour l’application de la présente partie, être prévues pour le participant et lui être payables,
d) lorsque les conditions suivantes sont réunies, les prestations auxquelles le particulier a droit sont réputées, pour l’application de la présente partie, être prévues pour lui plutôt que pour le participant et lui être payables plutôt qu’au participant :
(i) le droit du particulier découle d’une disposition de la loi fédérale ou provinciale visée au sous-alinéa b)(ii),
(ii) cette disposition remplit l’une des conditions suivantes :
(A) elle fixe le début du versement des prestations au particulier à un moment qui peut différer du moment du début du versement des prestations au participant,
(B) elle confère au particulier, outre les droits dont il jouirait si le participant lui cédait tout ou partie de ses droits aux prestations prévues par le régime, des droits relatifs aux prestations auxquelles il a droit.
Cotisations indirectes
(6) Lorsqu’un employeur ou un particulier fait des paiements à un syndicat ou à une association d’employeurs pour leur permettre de verser des cotisations à un régime de pension, la partie d’une cotisation ainsi versée qu’il est raisonnable d’imputer à un paiement que le syndicat ou l’association a reçu d’un employeur ou d’un particulier est réputée, pour l’application des conditions énoncées dans la présente partie, être une cotisation versée par l’employeur ou le particulier et non par le syndicat ou l’association.
Cotisations de participants pour passif non capitalisé
(6.1) Pour l’application des conditions énoncées dans la présente partie, sauf la condition prévue au sous-alinéa 8510(9)b)(i), la cotisation que le participant à un régime de pension verse aux termes d’une disposition à prestations déterminées du régime est réputée être une cotisation pour services courants versée au titre de ses prestations prévues par la disposition dans le cas où, à la fois :
a) il ne serait pas raisonnable de considérer, si ce n’était le présent paragraphe, que la cotisation est versée au titre des prestations du participant prévues par la disposition;
b) la cotisation est fonction du passif actuariel de la disposition pour des périodes antérieures à son versement;
c) la cotisation est versée conformément à une convention qui répond aux conditions suivantes :
(i) elle prévoit qu’un nombre important de participants actifs du régime, sinon tous, doivent verser des cotisations semblables,
(ii) son principal objet consiste à faire en sorte que l’actif du régime suffise à assurer le paiement de prestations prévues par la disposition,
(iii) elle a été approuvée par le ministre.
Cotisations admissibles visées
(6.2) Pour l’application de l’alinéa 147.2(4)a) de la Loi, la cotisation visée au paragraphe (6.1) est une cotisation admissible.
Prestations découlant d’une attribution de surplus lors de la liquidation
(7) Dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :
a) un montant unique est versé en règlement total ou partiel du droit d’un particulier à des prestations de retraite (appelées « prestations rachetées » au présent paragraphe) dans le cadre d’une disposition à prestations déterminées d’un régime de pension agréé,
b) d’autres prestations sont ultérieurement assurées au particulier aux termes de la disposition par suite d’une attribution, effectuée à l’occasion de la liquidation totale ou partielle du régime, d’un surplus actuariel afférent à la disposition,
c) les autres prestations comprennent des prestations (appelées « prestations accessoires » au présent paragraphe) qui, si ce n’était le présent paragraphe, ne seraient pas permises selon la présente partie,
d) dans l’éventualité où le particulier s’était antérieurement retiré de la disposition et où les conditions énoncées au paragraphe 8304.1(14) étaient remplies relativement au retrait, il est raisonnable de considérer que l’ensemble des prestations accessoires se rapportent à des périodes antérieures à 1990,
e) le ministre a approuvé l’application du présent paragraphe aux prestations accessoires,
pour déterminer si les prestations accessoires sont permises selon la présente partie, le particulier est réputé avoir, dans le cadre de la disposition, un droit aux prestations rachetées.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/92-51, art. 7
- DORS/95-64, art. 9
- DORS/96-311, art. 14
- DORS/99-9, art. 20
- DORS/2001-188, art. 9
- DORS/2003-328, art. 8
- DORS/2005-264, art. 25
- DORS/2007-212, art. 5
- 2011, ch. 24, art. 94
Conditions applicables à tous les régimes
8502 Pour l’application de l’article 8501, les conditions suivantes s’appliquent aux régimes de pension :
Principal objet
a) le principal objet du régime consiste à prévoir le versement périodique de montants à des particuliers, après leur retraite et jusqu’à leur décès, pour les services qu’ils ont accomplis à titre d’employés;
Cotisations permises
b) chaque cotisation versée au régime après 1990 constitue, selon le cas :
(i) un montant qu’un participant verse conformément au régime tel qu’il est agréé, et qui est porté au crédit du compte du participant au titre d’une disposition à cotisations déterminées du régime ou versé au titre des prestations prévues pour le participant par une disposition à prestations déterminées du régime,
(ii) un montant qu’un employeur verse pour ses employés actuels ou anciens conformément à une disposition à cotisations déterminées du régime tel qu’il est agréé,
(iii) une cotisation admissible qu’un employeur verse pour ses employés actuels ou anciens aux termes d’une disposition à prestations déterminées du régime,
(iv) une somme transférée au régime en conformité avec l’un des paragraphes 146(16), 146.3(14.1), 147(19), 147.3(1) à (8) et 147.5(21) de la Loi,
(v) un montant, que le ministre juge acceptable, transféré au régime d’un régime de pension principalement maintenu au profit de personnes non résidantes pour des services rendus à l’étranger,
(v.1) une somme versée par le fiduciaire d’une fiducie visée aux alinéas 6802h) ou i), dans le cas où elle aurait été une cotisation admissible si elle avait été versée par un employeur pour ses employés actuels ou anciens aux termes d’une disposition à prestations déterminées du régime;
pour l’application du présent alinéa,
(vi) la cotisation versée par un employeur dans le cadre de la disposition à prestations déterminées d’un régime de pension constitue une cotisation admissible lorsqu’elle est une cotisation admissible par application du paragraphe 147.2(2) de la Loi ou, étant une cotisation versée à un régime dont Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province est un employeur participant, constituerait une cotisation admissible par application de ce paragraphe si tous les montants portés au crédit du régime dans les comptes du Canada ou de la province étaient exclus de l’actif du régime,
(vii) la partie des cotisations, versées par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, ou par une personne visée à l’alinéa 4802(1)d), aux termes d’une disposition à prestations déterminées du régime, qu’il est raisonnable de considérer comme versée pour les employés actuels ou anciens d’une autre personne est réputée être une cotisation versée par celle-ci;
Prestations permises
c) le régime ne prévoit que les prestations suivantes, et ses modalités sont telles qu’il ne peut en aucun cas en prévoir d’autres :
(i) celles, prévues par une ou plusieurs dispositions à prestations déterminées, qui sont conformes au paragraphe 8503(2), aux alinéas 8503(3)c) et e) à i) et à l’article 8504,
(ii) celles, prévues par une ou plusieurs dispositions à cotisations déterminées, qui sont conformes au paragraphe 8506(1),
(iii) celles que le régime est tenu de prévoir aux termes de la disposition déterminée d’une loi fédérale ou provinciale ou celles qu’il serait tenu de prévoir si cette disposition s’appliquait au régime quant à l’ensemble de ses participants,
(iv) celles que le régime est tenu de prévoir pour un particulier qui est l’époux ou le conjoint de fait ou l’ex-époux ou l’ancien conjoint de fait d’un participant aux termes d’une disposition d’une loi fédérale ou provinciale concernant le partage de biens entre le participant et le particulier au moment ou après l’échec de leur mariage ou union de fait, en règlement des droits découlant du mariage ou de l’union de fait;
Éléments attribuables
d) seuls les éléments suivants sont attribuables par le régime :
(i) les prestations versées conformément au régime tel qu’il est agréé,
(ii) les biens détenus relativement au régime qui sont transférés conformément aux paragraphes 147.3(3), (4.1), (7.1) ou (8) de la Loi,
(iii) le remboursement total ou partiel des cotisations versées par un participant ou par un employeur qui participe au régime, fait en vue d’empêcher le retrait de l’agrément du régime,
(iv) le remboursement total ou partiel des cotisations qu’un participant verse aux termes d’une disposition à prestations déterminées du régime, si le remboursement est conforme à une modification apportée au régime qui réduit aussi les cotisations futures que les participants seraient par ailleurs tenus de verser aux termes de la disposition,
(v) les intérêts, calculés à un taux ne dépassant pas un taux raisonnable, versés sur les cotisations remboursées conformément aux sous-alinéas (iii) ou (iv),
(vi) les montants versés en règlement total ou partiel du droit d’une personne au surplus actuariel afférent à une disposition à prestations déterminées du régime,
(vii) les biens détenus relativement à une disposition à cotisations déterminées du régime qui sont remis à un employeur,
(viii) lorsque le ministre a renoncé, en vertu du paragraphe 8506(2.1), à appliquer la condition énoncée à l’alinéa 8506(2)b.1) relativement à une disposition à cotisations déterminées du régime, les montants versés aux termes de la disposition que le ministre juge acceptables,
(ix) un paiement unique relatif à un participant, sauf un paiement visé au sous-alinéa (i), que le régime est tenu d’effectuer par l’effet de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou d’une loi provinciale semblable et qui n’est pas transféré directement à un autre régime de pension agréé, à un régime enregistré d’épargne-retraite ou à un fonds enregistré de revenu de retraite,
(x) la partie du minimum RRI relativement à un particulier qui n’est pas visée au sous-alinéa (i);
Versement des prestations
e) le régime :
(i) d’une part, exige que le versement au participant des prestations de retraite prévues par chaque disposition à cotisations ou à prestations déterminées débute au plus tard à la fin de l’année civile dans laquelle le participant atteint 71 ans; toutefois :
(A) si les prestations sont prévues par une disposition à prestations déterminées, leur versement peut débuter à tout moment postérieur que le ministre juge acceptable, mais seulement si le montant des prestations payables, calculé sur une année, ne dépasse pas celui qui serait payable si le versement des prestations débutait à la fin de l’année civile dans laquelle le participant atteint 71 ans,
(B) si les prestations sont prévues par une disposition à cotisations déterminées conformément à l’alinéa 8506(1)e.1), leur versement peut débuter au plus tard à la fin de l’année civile dans laquelle le participant atteint 72 ans,
(C) si les prestations sont prévues par une disposition à cotisations déterminées conformément à l’alinéa 8506(1)e.2), leur versement peut débuter au dernier en date des moments ci-après qui est postérieur à l’autre :
(I) la fin de l’année civile dans laquelle le participant atteint 71 ans,
(II) la fin de l’année civile dans laquelle un transfert est effectué sur le compte du participant afin d’acquérir des droits en vertu du fonds RVPV,
(ii) d’autre part, prévoit que les prestations de retraite prévues par chaque disposition à cotisations ou à prestations déterminées sont versées à intervalles ne dépassant pas un an;
Cession de droits
f) le régime stipule que le droit d’une personne dans le cadre du régime ne peut ni être cédé, grevé, anticipé ou offert en garantie ni faire l’objet d’une renonciation; pour l’application de la présente condition :
(i) ne sont pas des cessions :
(A) celle qui fait suite à une ordonnance ou un jugement d’un tribunal compétent ou à un accord écrit au moment ou après l’échec du mariage ou de l’union de fait entre un particulier et son époux ou conjoint de fait ou ex-époux ou ancien conjoint de fait, en règlement des droits découlant du mariage ou de l’union de fait,
(B) celle qui est effectuée par le représentant légal d’un particulier décédé, lors du règlement de la succession,
(ii) n’est pas une renonciation :
(A) le fait de réduire les prestations en vue d’éviter le retrait de l’agrément du régime,
(B) la renonciation à des prestations de retraite payables à un bénéficiaire d’un participant après le décès du participant, dans la mesure où elle est permise par la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou une loi provinciale semblable;
Mécanisme de financement
g) le mécanisme dans le cadre duquel des biens sont détenus relativement au régime est jugé acceptable par le ministre;
Placements
h) les biens suivants ne peuvent être détenus relativement au régime :
(i) les placements interdits selon le paragraphe 8514(1),
(ii) si le régime est, à un moment donné, visé par la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou une loi provinciale semblable, les placements que ces lois interdisent à ce moment,
(iii) si le régime n’est pas visé par la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou une loi provinciale semblable, les placements qui seraient interdits si le régime était visé par la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension;
Emprunts
i) sous réserve de l’alinéa i.2), le fiduciaire ou une autre personne qui détient des biens relativement au régime n’emprunte de l’argent pour les fins de celui-ci que si les conditions ci-après sont réunies :
(i) l’emprunt est d’une durée d’au plus 90 jours,
(ii) il ne fait pas partie d’une série de prêts ou d’autres opérations et de remboursements,
(iii) aucun des biens détenus relativement au régime n’est donné en garantie de l’emprunt, sauf si celui-ci est nécessaire pour assurer le paiement à court terme de prestations ou l’achat de rentes dans le cadre du régime sans recourir à la liquidation des biens détenus relativement au régime;
ou encore les conditions suivantes :
(iv) l’argent est emprunté pour acquérir un bien immeuble qu’il est raisonnable de considérer comme acquis en vue de tirer un revenu de biens,
(v) le total des montants empruntés à cette fin et des dettes contractées par suite de l’acquisition ne dépasse pas le coût du bien pour la personne,
(vi) aucun des biens détenus relativement au régime, à l’exception du bien immeuble, n’est donné en garantie de l’emprunt;
COVID-19 — emprunts
i.1) pour leur application aux prêts consentis après avril 2020 et avant février 2022, les sous-alinéas i)(i) et (ii) sont réputés avoir le libellé suivant :
(i) le prêt ou, si le prêt fait partie d’une série de prêts ou de remboursements, la série de prêts ou de remboursements est remboursé au plus tard le 30 avril 2022,
Emprunts – disposition à prestations déterminées
i.2) dans le cas d’une disposition à prestations déterminées du régime (autre qu’un régime de retraite individuel), le fiduciaire ou une autre personne qui détient des biens relativement au régime n’emprunte pas de l’argent pour cette disposition sauf dans les situations visées à l’alinéa i) ou si, au moment où un montant est emprunté :
(i) l’excédent de l’élément A sur l’élément B de la formule figurant au sous-alinéa (ii) ne dépasse pas 125 % de la dette actuarielle (déterminée à la date d’entrée en vigueur du rapport actuariel le plus récent du régime) relative à cette disposition,
(ii) le total du montant emprunté et le montant de tout autre emprunt impayé dans le cadre de la disposition (sauf un emprunt visé à l’alinéa (i)) ne dépasse pas la somme obtenue par la formule suivante :
0,20 × (A − B)
où :
- A
- représente la valeur des actifs du régime dans le cadre de la disposition le premier jour de l’exercice du régime dans lequel le montant est emprunté,
- B
- la somme des emprunts impayés dans le cadre de la disposition, déterminée le premier jour de l’exercice du régime dans lequel le montant est emprunté;
Calcul des montants
j) sauf disposition contraire à la présente partie, les montants se rapportant au régime sont établis en conformité avec des hypothèses raisonnables que le ministre juge acceptables, s’ils sont fondés sur des hypothèses, et avec les principes actuariels généralement reconnus, si de tels principes s’appliquent à leur calcul;
Transfert de biens entre dispositions
k) les biens détenus relativement à une disposition à cotisations ou à prestations déterminées du régime ne servent au versement des prestations prévues par une autre disposition semblable du régime (y compris celle qui remplace la première de ce genre) que si l’opération par laquelle ces biens sont affectés à cette fin est telle que, si les dispositions faisaient partie de régimes de pension agréés distincts, elle constituerait un transfert de biens d’un régime à l’autre en conformité avec l’un des paragraphes 147.3(1) à (4.1), (6), (7.1) et (8) de la Loi;
Facteur d’équivalence adéquat
l) les modalités du régime font qu’aucun montant calculé selon la partie LXXXIII aux fins du régime ne peut être inadéquat compte tenu des dispositions de cette partie lue dans son ensemble et de l’objet du calcul;
Participants aux mécanismes de retraite sous régime gouvernemental
m) aucun particulier qui, à un moment donné après 1993, a droit à des prestations, conditionnellement ou non, dans le cadre du régime au titre de son emploi auprès d’un employeur avec lequel il est rattaché n’a droit à ce moment à des prestations, conditionnellement ou non, dans le cadre d’un mécanisme de retraite sous régime gouvernemental, au sens du paragraphe 8308.4(1).
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/92-51, art. 7
- DORS/94-686, art. 42(F)
- DORS/95-64, art. 10
- DORS/96-311, art. 15
- DORS/99-9, art. 21
- DORS/2001-188, art. 10
- DORS/2003-328, art. 9
- DORS/2005-264, art. 26
- DORS/2007-212, art. 6
- 2007, ch. 29, art. 34
- 2011, ch. 24, art. 95
- DORS/2011-188, art. 26
- 2012, ch. 31, art. 69
- 2013, ch. 34, art. 408
- 2021, ch. 23, art. 88
- DORS/2021-127, art. 4
- 2023, ch. 26, art. 110
- DORS/2024-231, art. 26
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