Règlement sur la réduction des rejets de méthane et de certains composés organiques volatils (secteur du pétrole et du gaz en amont) (DORS/2018-66)
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PARTIE 1Installations terrestres de pétrole et de gaz en amont (suite)
Exigences générales (suite)
Équipement de conservation et de destruction de gaz d’hydrocarbures (suite)
Note marginale :Renseignements à consigner — équipement de destruction de gaz d’hydrocarbures
10 Pour chaque équipement de destruction de gaz d’hydrocarbures utilisé dans une installation de pétrole et de gaz en amont, doivent être consignés, documents à l’appui, des renseignements qui démontrent que les exigences relatives à la destruction de gaz d’hydrocarbures énoncées dans le document applicable visé à l’article 9 sont remplies.
Complétion de puits faisant appel à la fracturation hydraulique
Note marginale :Champ d’application
11 (1) Le présent article s’applique à l’égard de toute installation de pétrole et de gaz en amont qui comprend un puits où a lieu la fracturation hydraulique et dont la production a un rapport gaz-pétrole d’au moins 53:1, fondé sur la plus récente détermination du rapport gaz-pétrole effectuée avant la fracturation hydraulique.
Note marginale :Interdiction d’évacuer
(2) Les gaz d’hydrocarbures liés au reflux d’un puits ne peuvent, pendant le reflux, être évacués, mais doivent être captés et dirigés vers un équipement soit de conservation, soit de destruction de gaz d’hydrocarbures.
Note marginale :Exception
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si tous les gaz liés au reflux du puits n’ont pas un pouvoir calorifique suffisant pour entretenir la combustion.
Note marginale :Renseignements à consigner — fracturation hydraulique
12 Les renseignements ci-après doivent être consignés pour chaque puits d’une installation de pétrole et de gaz en amont où a lieu la fracturation hydraulique :
a) le rapport gaz-pétrole, fondé sur le résultat de la plus récente détermination du rapport gaz-pétrole effectuée avant la fracturation hydraulique;
b) dans le cas où ce rapport est d’au moins 53:1, les éléments, documents à l’appui, qui démontrent que les gaz d’hydrocarbures liés au reflux ont été captés et dirigés vers l’équipement soit de conservation, soit de destruction de gaz d’hydrocarbures;
c) dans le cas où les gaz d’hydrocarbures liés au reflux du puits sont évacués, le pouvoir calorifique de ces gaz.
Note marginale :Non-application — Colombie-Britannique et Alberta
13 Les articles 11 et 12 ne s’appliquent pas à l’égard d’une installation de pétrole et de gaz en amont située :
a) en Colombie-Britannique, si l’installation est assujettie aux exigences de complétion de puits faisant appel à la fracturation hydraulique énoncées dans la ligne directrice intitulée Flaring and Venting Reduction Guideline, publiée par la Oil and Gas Commission de la Colombie-Britannique en juin 2016;
b) en Alberta, si l’installation est assujettie aux exigences de complétion de puits faisant appel à la fracturation hydraulique énoncées dans directive intitulée Directive 060: Upstream Petroleum Industry Flaring, Incinerating, and Venting, publiée par l’Alberta Energy Regulator le 22 mars 2016.
Compresseurs
Note marginale :Capture ou évacuation d’émissions
14 Les émissions de gaz d’hydrocarbures provenant des joints d’un compresseur centrifuge ou des garnitures de tiges et des pièces d’écartement d’un compresseur alternatif dont la puissance au frein nominale est de 75 kW ou plus dans une installation de pétrole et de gaz en amont doivent :
a) soit être captées et dirigées vers un équipement de conservation ou de destruction de gaz d’hydrocarbures;
b) soit être dirigées vers des évents qui les rejettent dans l’atmosphère.
Note marginale :Mesure du débit
15 Le débit des émissions de gaz d’hydrocarbures rejetées par les évents d’un compresseur qui sont visés à l’alinéa 14b) doit être mesuré :
a) soit au moyen d’un débitmètre, autre qu’un sac étalonné, conformément à l’article 16;
b) soit au moyen d’un dispositif de surveillance continue conformément à l’article 17.
Note marginale :Débitmètre
16 (1) Le débitmètre doit être étalonné conformément aux recommandations du fabricant de sorte que les mesures ont une marge d’erreur maximale de ±10 %.
Note marginale :Mesures par débitmètre
(2) Ces mesures doivent être prises :
a) conformément aux recommandations précisées dans le manuel du fabricant, le cas échéant;
b) dans le cas où elles sont prises en l’absence de pression négative ou de vide absolu, pendant qu’un joint étanche recouvre l’évent;
c) dans le cas où elles sont prises sur un compresseur centrifuge, au moment où le compresseur est exploité dans des conditions représentatives des conditions des sept derniers jours;
d) dans le cas où elles sont prises sur un compresseur alternatif, au moment où le compresseur est sous pression.
Note marginale :Mesures initiale et subséquentes
(3) Le débit doit être mesuré :
a) pour la première fois :
(i) au plus tard le 1er janvier 2021, si le compresseur est installé dans l’installation avant le 1er janvier 2020,
(ii) au plus tard le trois cent soixante-cinquième jour suivant la date de l’installation du compresseur dans l’installation, dans les autres cas;
b) par la suite, au plus tard le trois cent soixante-cinquième jour suivant la date de la dernière prise de mesure.
Note marginale :Mesures — valeur maximale ou moyenne
(4) La mesure initiale ou chaque mesure subséquente du débit est fondé sur des mesures prises par le débitmètre sur une période continue d’au moins cinq minutes et correspond :
a) à la valeur maximale des débits mesurés, si les mesures sont prises sur une période continue d’au moins cinq minutes mais de moins quinze minutes;
b) à la valeur moyenne des débits mesurés, si les mesures sont prises sur une période continue d’au moins quinze minutes.
Note marginale :Prolongation — pour non mise en service ou non sous pression
(5) Malgré le paragraphe (3), si aucune mesure n’est prise au plus tard le dernier jour du délai visé à ce paragraphe, mais que le compresseur n’est pas en service ce jour-là, dans le cas d’un compresseur centrifuge, ou n’est pas sous pression, dans le cas d’un compresseur alternatif, la mesure doit être prise au plus tard le trentième jour suivant la date à laquelle le compresseur est à nouveau en service ou sous pression, selon le cas.
Note marginale :Prolongation — sous-pression < 1 314 heures par 3 ans
(6) Le délai visé au paragraphe (3) est prolongée de trois cents soixante-cinq jours si l’exploitant de l’installation consigne des renseignements démontrant que, pendant les trois années civiles précédant immédiatement la fin du délai, le compresseur a été mis sous pression moins de 1 314 heures, le nombre d’heures étant déterminé au moyen d’un compteur horaire ou à partir d’un registre des opérations.
Note marginale :Dispositif de surveillance continue
17 Le dispositif de surveillance continue doit satisfaire aux exigences suivantes :
a) il est étalonné conformément aux recommandations du fabricant pour permettre une prise de mesures avec une marge d’erreur maximale de ±10 %;
b) il fonctionne de manière continue sauf pendant les périodes où il fait l’objet d’un entretien normal ou de réparations opportunes;
c) il est équipé d’une alarme qui se déclenche quand la limite du débit applicable prévue aux paragraphes 18(2) ou (3) pour les évents d’un compresseur est atteinte.
Note marginale :Mesures correctives
18 (1) Si le débit des émissions de gaz d’hydrocarbures rejetées par des évents d’un compresseur qui sont visés à l’alinéa 14b), mesuré conformément au paragraphe 16(2), est supérieur à la limite du débit applicable visée aux paragraphes (2) ou (3), ou si l’alarme visée à l’alinéa 17c) se déclenche, des mesures correctives doivent être prises afin de ramener ce débit dans cette limite comme en témoigne :
a) d’après le résultat d’une nouvelle lecture, si le débitmètre a été utilisé pour prendre la nouvelle mesure;
b) l’absence de déclenchement de l’alarme une fois le compresseur remis en service, dans le cas où un dispositif de surveillance continue a été utilisé pour prendre la nouvelle mesure.
Note marginale :Limite du débit — compresseur centrifuge
(2) Lorsque les émissions proviennent des joints d’un compresseur centrifuge, la limite du débit est :
a) si le compresseur est installé le 1er janvier 2023 ou après cette date, 0,14 m3 normalisé/min;
b) s’il est installé avant le 1er janvier 2023 et si sa puissance au frein nominale :
(i) est supérieure ou égale à 5 MW, 0,68 m3 normalisé/min,
(ii) est inférieure à 5 MW, de 0,34 m3 normalisé/min.
Note marginale :Limite du débit — compresseur alternatif
(3) Lorsque les émissions proviennent des garnitures de tiges et des pièces d’écartement d’un compresseur alternatif, la limite du débit est :
a) s’il est installé le 1er janvier 2023 ou après cette date, le produit de 0,001 m3 normalisé/min et du nombre de cylindres sous pression de ce compresseur;
b) s’il est installé avant le 1er janvier 2023, le produit de 0,023 m3 normalisé/min et du nombre de cylindres sous pression de ce compresseur.
Note marginale :Nouvelle mesure
(4) La nouvelle mesure visée aux alinéas (1)a) ou b) doit être prise conformément à l’article 15 au plus tard à celle des dates ci-aprèss qui est postérieure à l’autre :
a) le quatre-vingt-dixième jour suivant la date à laquelle la dernière mesure est prise en vertu du paragraphe 16(3) ou la date à laquelle l’alarme visée à l’alinéa 17c) s’est déclenchée;
b) si le volume estimé de gaz d’hydrocarbures qui serait émis, exprimé en m3 normalisés, calculé à partir du jour applicable visé à l’alinéa a) si aucune mesure corrective n’était prise est égal ou inférieur au volume de gaz d’hydrocarbures qui serait émis, exprimé en m3 normalisés, en conséquence de la purge de gaz d’hyrocarbures qui doit être effectuée pour prendre les mesures correctives :
(i) la date de redémarrage du compresseur après son prochain arrêt programmé, dans le cas d’un compresseur centrifuge,
(ii) la date de sa première mise sous pression après son prochain arrêt programmé, dans le cas d’un compresseur alternatif.
Note marginale :Détermination du volume estimé
(5) Le volume estimé de gaz d’hydrocarbures est fondé sur le plus récent débit des émissions rejetées par les évents d’un compresseur qui sont visés à l’alinéa 14b), lequel débit est déterminé au moyen d’un débitmètre ou d’un dispositif de surveillance continue conformément à l’article 15.
Note marginale :Renseignements à consigner – compresseur et évent
19 (1) Les renseignements ci-après doivent être consignés pour chaque compresseur visé à l’article 14 :
a) son numéro de série;
b) sa marque et son modèle;
c) sa puissance au frein nominale;
d) sa date d’installation à l’installation s’il a été installé le 1er janvier 2020 ou après cette date ou les renseignements qui démontrent, documents à l’appui, qu’il a été installé avant le 1er janvier 2020;
e) le cas échéant, une indication du type d’équipement de conservation ou de destruction de gaz d’hydrocarbures vers lequel les émissions de gaz d’hydrocarbures provenant de ses joints ou de ses garnitures de tiges et de ses pièces d’écartement, selon le cas, sont captées et dirigées parmi les suivants :
(i) une unité de récupération des vapeurs,
(ii) un système de captage des gaz évacués,
(iii) une torche,
(iv) une chambre de combustion encloisonnée,
(v) tout autre type et, le cas échéant, la description de celui-ci;
f) pour chaque compresseur centrifuge, lorsque les émissions provenant de ses joints sont dirigées vers des évents qui les rejettent dans l’atmosphère, une indication précisant s’il s’agit de joints secs ou humides;
g) pour chaque compresseur alternatif, lorsque les émissions provenant de ses garnitures de tiges et de ses pièces d’écartement sont dirigées vers des évents qui les rejettent dans l’atmosphère, le nombre de ces garnitures de tiges;
h) pour chaque compresseur pour lequel une période prévue pour la prise d’une mesure a été prolongée en vertu du paragraphe 16(6), le nombre d’heures pendant lesquelles il a été mis sous pression pendant une période de trois années civiles visée à ce paragraphe.
Note marginale :Renseignements à consigner — débitmètre
(2) Les renseignements ci-après doivent être consignés pour chaque mesure du débit, y compris chaque nouvelle mesure du débit des émissions rejetées par un évent visé à l’alinéa 14b) prise au moyen du débitmètre visé à l’alinéa 15a) :
a) la marque et le modèle du débitmètre;
b) la valeur maximale du débit mesuré en application de l’alinéa 16(4)a) ou la valeur moyenne du débit mesuré en application de l’alinéa 16(4)b);
c) la date de la prise de la mesure;
d) une mention précisant les recommandations du fabricant suivies pour l’étalonnage du débitmètre visé au paragraphe 16(1) ainsi que les renseignements qui démontrent, documents à l’appui, que les mesures prises, une fois le dispositif étalonné, ont une marge d’erreur maximale de ±10 %;
e) une mention précisant les recommandations du fabricant suivies pour la prise de la mesure, le cas échéant, documents à l’appui;
f) la durée de la période continue visée aux alinéas 16(4)a) ou b), selon le cas;
g) le nom de la personne ayant pris la mesure et, s’il s’agit d’une personne morale, celui de l’individu ayant pris la mesure.
Note marginale :Renseignements à consigner — dispositif de surveillance contenue
(3) Les renseignements ci-après doivent être consignés pour chaque mesure du débit, y compris chaque nouvelle mesure du débit des émissions rejetées par un évent visé à l’alinéa 14b) prise au moyen du dispositif de surveillance continue visé à l’alinéa 15b) :
a) une description du dispositif;
b) le cas échéant, son numéro de série, sa marque et son modèle;
c) une mention précisant les recommandations du fabricant suivies pour l’étalonnage du dispositif de surveillance continue visé à l’alinéa 17a) ainsi que les renseignements qui démontrent, documents à l’appui, que les mesures prises, une fois le dispositif étalonné, ont une marge d’erreur maximale de ±10 %.
Note marginale :Renseignements à consigner — mesure corrective
(4) Les renseignements ci-après doivent être consignés pour chaque mesure corrective prise :
a) la description de la mesure corrective, y compris celle de chaque démarche entreprise en vue de la prise de la mesure corrective;
b) les dates auxquelles la mesure corrective a été prise, y compris celles auxquelles les démarches ont été entreprises en vue de la prise de la mesure corrective;
c) pour chaque nouvelle mesure prise en application de l’alinéa 18(4)b), le volume et le volume estimé de gaz d’hydrocarbures, déterminés en application de cet alinéa, calculs à l’appui;
d) si elle est prise à la suite d’une mesure prise au moyen d’un dispositif de surveillance continue, la date de déclenchement de l’alarme.
Exigences conditionnelles
Conditions
Note marginale :Application des articles 26 à 45
20 (1) Les articles 26 à 45 s’appliquent à l’égard d’une installation de pétrole et de gaz en amont à compter du premier jour du mois qui suit la période de douze mois au cours de laquelle l’installation produit ou reçoit, ou s’attend à produire ou à recevoir, un volume combiné de gaz d’hydrocarbures de plus de 60 000 m3 normalisés, déterminé de la manière suivante :
a) si l’installation a été exploitée au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours desquels l’installation a été exploitée au moins un jour par mois, le volume combiné de gaz d’hydrocarbures, exprimé en m3 normalisés, produit ou reçu d’après les renseignements consignés, pendant les douze mois les plus récents de ces mois d’exploitation;
b) si l’installation a été exploitée au moins un mois mais moins de douze mois, consécutifs ou non, au cours desquels l’installation a été exploitée au moins un jour par mois, le volume combiné de gaz d’hydrocarbures, exprimé en m3 normalisés, que l’installation s’attend à produire ou à recevoir au cours d’une période de douze mois déterminée au prorata du volume combiné, d’après les renseignements consignés, durant ces mois d’exploitation;
c) dans tout autre cas, le volume combiné de gaz d’hydrocarbures, exprimé en m3 normalisés, que l’installation s’attend à produire ou à recevoir pendant les douze mois suivant la fin de son premier mois d’exploitation, déterminé conformément à la méthode applicable visée à l’article 23.
Note marginale :Complétion d’un puits
(2) Pour l’application du paragraphe (1), si un puits dans une installation fait l’objet d’une complétion au cours d’un mois donné, la portion du volume combiné visé à ce paragraphe qui correspond au volume de gaz d’hydrocarbures produit par ce puits est fondée sur le volume que ce puits devrait produire au cours des douze mois suivant ce mois, déterminé conformément à la méthode applicable visée à l’article 23.
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