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PARTIE 1Installations terrestres de pétrole et de gaz en amont (suite)

Exigences conditionnelles (suite)

Programme de détection et de réparation des fuites (suite)

Note marginale :Fuites

  •  (1) Le rejet d’hydrocarbures provenant d’un composant d’équipement est une fuite dans les cas suivants :

    • a) il est supérieur ou égal à 500 ppmv d’hydrocarbures, tel que déterminé au cours d’une inspection effectuée au moyen d’un instrument de surveillance portatif admissible conformément à la méthode de l’EPA 21;

    • b) il est détecté :

      • (i) au cours d’une inspection effectuée au moyen d’un instrument optique de visualisation des gaz admissible,

      • (ii) au moyen de méthodes auditives, olfactives ou visuelles, y compris l’observation d’égouttement d’hydrocarbures liquides du composant d’équipement.

  • Note marginale :Rejet non considéré comme une fuite

    (2) Le rejet détecté en application l’alinéa (1)b) n’est plus considéré comme une fuite si le composant d’équipement est inspecté au moyen d’un instrument de surveillance portatif admissible conformément à la méthode de l’EPA 21 et s’il est établi qu’il est inférieur à 500 ppmv d’hydrocarbures.

Note marginale :Calendrier de réparations

  •  (1) La fuite d’un composant d’équipement détectée au cours d’une inspection ou d’une autre façon doit être réparée :

    • a) dans les trente jours suivant la date de sa détection, si la fuite peut être réparée pendant que le composant d’équipement est en fonctionnement;

    • b) au plus tard avant la fin du prochain arrêt programmé, à moins que ce délai ne soit prolongé en vertu de l’article 33, dans tout autre cas.

  • Note marginale :Prochain arrêt programmé

    (2) Le prochain arrêt doit être fixé au plus tard à la date à laquelle le volume de gaz d’hydrocarbures qui serait émis, exprimé en m3 normalisés, calculé à partir de la date de détection de la fuite, si le composant d’équipement qui fuit et tous les autres composants d’équipements qui fuient depuis cette date n’étaient pas réparés, est égal au volume de gaz d’hydrocarbures qui serait émis, exprimé en m3 normalisés, en conséquence de gaz d’hydrocarbures qui doivent être purgés de composants d’équipement pour effectuer la réparation.

  • Note marginale :Réparations

    (3) La fuite d’un composant d’équipement est considérée réparée s’il est établi que le rejet est inférieur à 500 ppmv à la suite d’une inspection du composant d’équipement effectuée au moyen d’un instrument de surveillance portatif admissible conformément à la méthode de l’EPA 21 pouvant mesurer la concentration d’hydrocarbures en ppmv.

Note marginale :Réparations — prolongation d’au plus six mois

  •  (1) L’exploitant d’une installation de pétrole et de gaz en amont qui doit effectuer des réparations dans le délai prévu à l’alinéa 32(1)b) peut, au plus tard quarante-cinq jours avant la fin de ce délai, demander au ministre de lui accorder une prolongation ne pouvant dépasser six mois pour effectuer ces réparations.

  • Note marginale :Prolongation accordée

    (2) Le ministre agrée la demande et accorde la prolongation pour une période d’au plus six mois si la demande comporte les renseignements visés à l’annexe 1 ainsi que les éléments suivants :

    • a) les documents établissant que, au moment du dépôt de la demande, il existe des motifs raisonnables de conclure que, pour des raisons techniques le demandeur n’est pas en mesure de réparer la fuite avant la fin du prochain arrêt programmé;

    • b) les documents établissant que le demandeur a un plan pour réparer le composant d’équipement, lequel comporte :

      • (i) la date prévue pour la réalisation de ce plan,

      • (ii) les mesures qui seront prises pour assurer la complétion des réparations au plus tard à cette date,

      • (iii) une justification, documents à l’appui, que cette date est la première date à laquelle les réparations peuvent être effectuées,

      • (iv) les démarches à prendre pour minimiser ou éliminer complètement tout effet nocif que les émissions d’hydrocarbures pourraient avoir sur l’environnement et la santé humaine avant la complétion des réparations;

    • c) un énoncé portant que le processus de mise en place du plan commencera dans les trente jours suivant la date à laquelle la prolongation a été accordée.

  • Note marginale :Renouvellement

    (3) La période accordée en vertu du paragraphe (2) peut être prolongée, au plus deux fois, à la suite d’une demande présentée en vertu du paragraphe (1).

  • Note marginale :Rejet de la demande

    (4) Le ministre rejette la demande s’il a des motifs raisonnables de croire que le demandeur a fourni des renseignements faux ou trompeurs dans sa demande.

Note marginale :Révocation de la prolongation

  •  (1) Le ministre révoque la prolongation accordée en vertu du paragraphe 33(2) s’il a des motifs raisonnables de croire que le titulaire a fourni des renseignements faux ou trompeurs dans sa demande de permis.

  • Note marginale :Conditions de révocation

    (2) Il ne peut toutefois révoquer la prolongation que si, à la fois :

    • a) il a avisé par écrit le titulaire des motifs de la révocation projetée;

    • b) il lui a donné la possibilité de présenter des observations par écrit à cet égard.

Programme alternatif

Note marginale :Exigences du programme

  •  (1) Le programme alternatif de détection et de réparation des fuites doit comporter des mesures visant :

    • a) les inspections pour la détection des fuites;

    • b) l’utilisation, l’entretien et l’étalonnage de l’instrument de détection des fuites, le cas échéant;

    • c) la réparation des fuites détectées.

  • Note marginale :Retour au programme réglementaire

    (2) L’exploitant d’une installation qui n’a pas démontré que son programme alternatif satisfait aux exigences prévues à l’alinéa 29(1)b) établit et met en oeuvre un programme réglementaire.

Renseignements à consigner

Note marginale :Programme réglementaire

  •  (1) Les renseignements ci-après relatifs à la mise en oeuvre d’un programme de détection et de réparation des fuites réglementaire doivent être consignés, documents à l’appui :

    • a) pour chaque étalonnage d’un instrument de détection des fuites admissible :

      • (i) les dates d’étalonnage,

      • (ii) les résultats de chaque évaluation de la dérive de l’étalonnage,

      • (iii) le nom, le cas échéant, le titre du poste et l’adresse de l’individu qui a réalisé l’étalonnage;

    • b) pour chaque inspection d’un composant d’équipement :

      • (i) la date de l’inspection ainsi que le nom de l’individu l’ayant effectuée,

      • (ii) le type de composant d’équipement,

      • (iii) l’emplacement du composant d’équipement dans l’installation ou ses coordonnées selon le système mondial de positionnement (GPS), au cent millième près,

      • (iv) le type d’instrument de détection des fuites utilisé pour l’inspection, y compris, le cas échéant, sa marque et son modèle,

      • (v) dans le cas où un instrument optique de visualisation des gaz visé au sous-alinéa 31(1)b)(i) a été utilisé pour l’inspection, les images enregistrées avec indication intégrée de l’heure et de la date de leur prise ainsi que l’emplacement dans l’installation où ces images ont été enregistrées ou les coordonnées GPS de cet emplacement, au cent millième près,

      • (vi) si une fuite a été détectée, une indication précisant le moyen utilisé parmi ceux visés au paragraphe 31(1) pour la détection et, dans le cas d’une fuite détectée par l’un des moyens visés à l’alinéa 31(1)b), une indication précisant si la fuite a été déterminée conformément au paragraphe 31(2), si le rejet est inférieur à 500 ppmv et, dans l’affirmative, le résultat, exprimé en ppmv, la date à laquelle ce résultat a été obtenu et le nom de la personne ayant effectué la détermination et, s’il s’agit d’une personne morale, celui de l’individu ayant effectué cette détermination ainsi que, le cas échéant, la marque et le modèle de l’instrument utilisé lors de cette détermination;

    • c) pour chaque fuite détectée au moyen d’une des méthodes visées à l’alinéa 31(1)b) et non à la suite d’une inspection :

      • (i) une indication précisant si la méthode de détection utilisée était auditive, olfactive ou visuelle,

      • (ii) la date de la détection ainsi que le nom de l’individu l’ayant détectée,

      • (iii) le type de composant d’équipement,

      • (iv) l’emplacement du composant d’équipement dans l’installation ou ses coordonnées GPS, au cent millième près,

      • (v) une indication précisant s’il a été déterminé conformément au paragraphe 31(2) que le rejet est inférieur à 500 ppmv, et, dans l’affirmative, le résultat, exprimé en ppmv, la date de cette détermination et le nom de la personne ayant effectué la détermination et, si cette personne est une personne morale, celui de l’individu ayant effectué cette détermination ainsi que, le cas échéant, la marque et le modèle de l’instrument utilisé lors de cette détermination;

    • d) pour chaque individu qui effectue une inspection et qui a suivi une formation sur l’utilisation, l’entretien ou l’étalonnage des instruments de détection des fuites :

      • (i) son nom ainsi que le nom et l’adresse d’affaires de son employeur, si ce dernier n’est pas l’exploitant,

      • (ii) le nom et l’adresse d’affaires de l’entité qui a donné la formation ainsi que les noms et titres des individus qui ont donné la formation,

      • (iii) les dates auxquelles la formation a été donnée et, pour chaque date, le nombre d’heures de formation,

      • (iv) une description de la formation;

    • e) pour chaque réparation d’une fuite provenant d’un composant d’équipement, les renseignements suivants :

      • (i) la description des démarches entreprises pour réparer la fuite ainsi que les dates auxquelles celles-ci ont été entreprises,

      • (ii) le résultat, exprimé en ppmv, obtenu après les réparations, de l’inspection effectuée au moyen d’un instrument de surveillance portatif admissible conformément à la méthode de l’EPA 21 ainsi que la date à laquelle le résultat a été obtenu;

    • f) pour chaque réparations qui n’a pas été effectuée dans les trente jours suivant la détection d’une fuite :

      • (i) les raisons pour lesquelles il n’était pas possible de les effectuer alors que le composant d’équipement était en fonctionnement,

      • (ii) le cas échéant, la date déterminée conformément au paragraphe 32(2) ainsi que les données et les calculs ayant mené à cette détermination.

  • Note marginale :Programme alternatif

    (2) Les renseignements ci-après relatifs à la mise en oeuvre d’un programme alternatif de détection et de réparation des fuites doivent être consignés, documents à l’appui :

    • a) la date de l’inspection et, le cas échéant, le nom de la personne l’ayant effectuée;

    • b) le type de composant d’équipement qui a été inspecté ainsi que l’emplacement du composant d’équipement dans l’installation ou ses coordonnées GPS, au cent millième près;

    • c) une description de la manière par laquelle la fuite a été détectée;

    • d) le cas échéant, pour chaque instrument de détection utilisé, la description des mesures visant son utilisation, son entretien et son étalonnage, les dates d’entretien et d’étalonnage ainsi que les noms des personnes ayant effectué son entretien et son étalonnage;

    • e) pour chaque réparation d’une fuite provenant d’un composant d’équipement, les renseignements suivants :

      • (i) la description des démarches entreprises pour réparer la fuite ainsi que les dates auxquelles celles-ci ont été entreprises,

      • (ii) le résultat obtenu après les réparations, de l’inspection ainsi qu’une description de la manière dont l’inspection a été effectuée, y compris la date et, le cas échéant, le nom de la personne l’ayant effectuée;

    • f) les renseignements consignés en vertu de l’alinéa 29(1)b).

  • Note marginale :Conservation des documents

    (3) Une copie de chaque recommandation du fabricant sur l’utilisation et l’entretien de tout instrument de détection des fuites admissible utilisé doit être conservée, le cas échéant.

Régulateurs pneumatiques et pompes pneumatiques

Note marginale :Régulateur pneumatique

  •  (1) Aucun régulateur pneumatique dans une installation de pétrole et de gaz en amont ne peut fonctionner au moyen de gaz d’hydrocarbures autre que le propane, sauf si :

    • a) il est utilisé conformément à un ensemble de conditions de fonctionnement pour lequel le taux de purge est inférieur ou égal à 0,17 m3 normalisé/h, selon le manuel de fonctionnement du fabricant ou selon la démonstration écrite, documents à l’appui, de l’exploitant de l’installation;

    • b) ses émissions d’hydrocarbures sont captées et dirigées vers un équipement de conservation de gaz d’hydrocarbures ou un équipement de destruction de gaz d’hydrocarbures.

  • Note marginale :Exception — contrôle de procédés de production

    (2) Malgré l’alinéa (1)a), un régulateur pneumatique dans une installation de pétrole et de gaz en amont peut fonctionner au moyen de gaz d’hydrocarbures autre que le propane à un ensemble de conditions de fonctionnement pour lequel le taux de purge est supérieur à 0,17 m3 normalisé/h, si l’exploitant de l’installation consigne, documents à l’appui, les renseignements qui démontrent qu’il est nécessaire de fonctionner à cet ensemble de conditions pour que le régulateur pneumatique ait un temps de réponse suffisant pour contrôler un procédé faisant partie des activités de production de l’installation.

Note marginale :Renseignements à consigner — régulateur pneumatique

 Les renseignements ci-après doivent être consignés pour chaque régulateur pneumatique utilisé dans une installation de pétrole et de gaz en amont fonctionnant au moyen de gaz d’hydrocarbures :

  • a) l’identifiant du régulateur pneumatique;

  • b) une indication précisant si le régulateur pneumatique est utilisé :

    • (i) pour contrôler la pression ou le débit,

    • (ii) pour contrôler le niveau de liquide,

    • (iii) pour contrôler la température,

    • (iv) comme transducteur,

    • (v) comme positionneur,

    • (vi) comme dispositif d’urgence,

    • (vii) pour toute autre fin ou comme toute autre dispositif et, dans l’affirmative, la fin ou le type de dispositif.

  • c) le taux de purge nominal correspondant à l’ensemble des conditions de fonctionnement du régulateur pneumatique, notamment sa pression d’alimentation et, le cas échéant, le réglage de sa bande, ou son taux de purge selon la démonstration écrite de l’exploitant de l’installation où le régulateur pneumatique est utilisé, documents à l’appui.

Note marginale :Pompe pneumatique

  •  (1) La pompe pneumatique ou le groupe de pompes pneumatiques utilisé dans l’installation qui pompe du méthanol dans un débit commun ou dans un composant d’équipement ne peut fonctionner au moyen de gaz d’hydrocarbures si cette pompe ou ce groupe de pompes pompe en moyenne plus de 20 L de méthanol par jour au cours d’un mois donné, à moins que l’exploitant de l’installation de pétrole et de gaz en amont ne soit titulaire d’un permis délivré en vertu du paragraphe 40(2).

  • Note marginale :Démonstration — quantité de liquide pompé

    (2) L’exploitant de l’installation démontre, pour chaque pompe ou groupe de pompes visé au paragraphe (1) utilisé à l’installation durant un mois donné, la quantité de liquide que la pompe ou le groupe de pompes a pompé en moyenne par jour au cours de ce mois selon l’une des méthodes suivantes :

    • a) en consignant la quantité de liquide pompé durant ce mois;

    • b) au moyen des documents établissant que cette pompe ou groupe de pompe n’a pas pu pomper en moyenne plus de 20 L de liquide par jour au cours de ce mois.

  • Note marginale :Cessation d’application du paragraphe (2)

    (3) Le paragraphe (2) cesse de s’appliquer à l’égard d’une pompe ou à l’égard d’un groupe de pompes à compter de la fin d’un mois au cours duquel la pompe ou le groupe de pompes a été utilisé dans une installation, s’il est établi, au moyen des renseignements consignés ou d’autres documents, que la pompe ou le groupe de pompes a pompé ou aurait pu pomper plus de 20 L de liquide par jour en moyenne au cours de ce mois.

  • Note marginale :Non-application des paragraphes (1) et (2)

    (4) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’égard de toute pompe pneumatique dont les émissions d’hydrocarbures sont captées et dirigées vers un équipement de conservation de gaz d’hydrocarbures ou un équipement de destruction de gaz d’hydrocarbures.

Note marginale :Permis — pompe pneumatique

  •  (1) L’exploitant d’une installation de pétrole et de gaz en amont peut, le 30 juin 2022 ou avant cette date, présenter au ministre une demande de permis en vue d’utiliser dans l’installation une pompe pneumatique fonctionnant au moyen de gaz d’hydrocarbures lorsque ses émissions d’hydrocarbures ne sont pas captées et dirigées vers un équipement soit de conservation soit de destruction de gaz d’hydrocarbures.

  • Note marginale :Délivrance de permis

    (2) Le ministre délivre le permis si la demande comporte les renseignements visés à l’annexe 2 ainsi que les documents établissant que :

    • a) il existe des motifs raisonnables de conclure que, pour des raisons techniques ou économiques, le demandeur n’est pas en mesure d’utiliser dans l’installation une pompe pneumatique ne fonctionnant pas au moyen de gaz d’hydrocarbures ou une pompe pneumatique fonctionnant au moyen de gaz d’hydrocarbures lorsque ses émissions de gaz d’hydrocarbures sont captées et dirigées vers un équipement de conservation ou de destruction de gaz d’hydrocarbures, notamment :

      • (i) les coûts en capital et les dépenses d’exploitation et d’entretien de toute modification à l’installation pour atteindre cet objectif,

      • (ii) les coûts évités et les avantages économiques qui découleraient de l’engagement de ces coûts en capital et dépenses d’exploitation et d’entretien;

    • b) le demandeur a un plan :

      • (i) qui comporte les démarches entreprises afin de minimiser les émissions de gaz d’hydrocarbures provenant de la pompe pneumatique, notamment des mesures de réglage de sa capacité ou de l’ensemble de ses conditions de fonctionnement afin d’obtenir le moins d’émissions possible pour le taux d’injection de produits chimiques souhaité, accompagné d’un échéancier pour la réalisation de ce plan,

      • (ii) qui peut être considéré comme permettant à l’installation de se conformer au paragraphe 39(1) au plus tard le 1er janvier 2026.

  • Note marginale :Durée du permis

    (3) Le permis prend effet le 1er janvier 2023 et expire selon la première des éventualités suivantes à survenir :

    • a) la date à laquelle la pompe pneumatique cesse de fonctionner au moyen de gaz d’hydrocarbures;

    • b) le premier jour où les émissions d’hydrocarbures provenant de la pompe pneumatique sont captées et dirigées vers un équipement de conservation ou de destruction de gaz d’hydrocarbures;

    • c) le 31 décembre 2025.

  • Note marginale :Rejet de la demande

    (4) Le ministre rejette la demande s’il a des motifs raisonnables de croire que le demandeur a fourni des renseignements faux ou trompeurs dans sa demande de permis.

 

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