Règlement sur les règles d’origine (ACEUM) (DORS/2020-155)
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PARTIE 1Définitions et interprétation (suite)
Note marginale :Conversion de la devise
2 (1) Lorsque la valeur d’un produit ou d’une matière est exprimée dans une autre devise que celle du pays où se trouve le producteur du produit, cette valeur est convertie en devise de ce pays selon le taux de change suivant :
a) dans le cas d’un produit vendu ou d’une matière achetée, le taux de change utilisé par le producteur pour l’inscription de la vente ou de l’achat, selon le cas;
b) dans le cas d’une matière acquise par le producteur autrement que par achat :
(i) le cas échéant, le taux de change qu’il a utilisé pour l’inscription d’une autre transaction effectuée dans cette autre devise dans les trente jours précédant ou suivant la date à laquelle il a acquis la matière,
(ii) sinon :
(A) pour le producteur se trouvant au Canada, le taux de change visé à l’article 5 du Règlement relatif au change sur les monnaies aux fins de l’évaluation des droits de douane, applicable à la date à laquelle la matière lui a été expédiée directement,
(B) pour le producteur se trouvant au Mexique, le taux de change publié par la Banco de Mexico dans le Diario Oficial de la Federacion sous la rubrique « TIPO de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la Republica Mexicana », applicable à la date à laquelle la matière lui a été expédiée directement,
(C) pour le producteur se trouvant aux États-Unis, le taux de change visé dans 31 U.S.C. 5151, applicable à la date à laquelle la matière lui a été expédiée directement.
Note marginale :Données exprimées dans une autre devise dans une déclaration
(2) Lorsque le producteur d’un produit a en sa possession une déclaration visée à l’article 9 ou qui contient des données exprimées dans une autre devise que celle du pays où il se trouve, cette devise est convertie en devise de ce pays selon le taux de change suivant :
a) s’il a acheté la matière dans la même devise que celle des données figurant dans la déclaration, le taux qu’il a utilisé pour l’inscription de l’achat;
b) s’il a acheté la matière dans une autre devise que celle des données figurant dans la déclaration :
(i) le cas échéant, le taux de change qu’il a utilisé pour l’inscription d’une transaction effectuée dans cette autre devise dans les trente jours précédant ou suivant la date à laquelle il a acquis la matière,
(ii) sinon :
(A) pour le producteur se trouvant au Canada, le taux de change visé à l’article 5 du Règlement relatif au change sur les monnaies aux fins de l’évaluation des droits de douane, applicable à la date à laquelle la matière lui a été expédiée directement,
(B) pour le producteur se trouvant au Mexique, le taux de change publié par la Banco de Mexico dans le Diario Oficial de la Federacion sous la rubrique « TIPO de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la Republica Mexicana », applicable à la date à laquelle la matière lui a été expédiée directement,
(C) pour le producteur se trouvant aux États-Unis, le taux de change visé dans 31 U.S.C. 5151, applicable à la date à laquelle la matière lui a été expédiée directement;
c) si le producteur a acquis la matière autrement que par achat :
(i) le cas échéant, le taux de change qu’il a utilisé pour l’inscription d’une transaction effectuée dans cette autre devise dans les trente jours précédant ou suivant la date à laquelle il a acquis la matière,
(ii) sinon :
(A) pour le producteur se trouvant au Canada, le taux de change visé à l’article 5 du Règlement relatif au change sur les monnaies aux fins de l’évaluation des droits de douane, applicable à la date à laquelle la matière lui a été expédiée directement,
(B) pour le producteur se trouvant au Mexique, le taux de change publié par la Banco de Mexico dans le Diario Oficial de la Federacion sous la rubrique « TIPO de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la Republica Mexicana », applicable à la date à laquelle la matière lui a été expédiée directement,
(C) pour le producteur se trouvant aux États-Unis, le taux de change visé dans 31 U.S.C. 5151, applicable à la date à laquelle la matière lui a été expédiée directement.
PARTIE 2Produits originaires
Note marginale :Produits entièrement obtenus ou produits
3 (1) Un produit est originaire du territoire d’un pays ACEUM s’il est l’un des éléments ci-après et qu’il satisfait aux autres exigences applicables du présent règlement :
a) un produit minéral ou toute autre substance présente à l’état naturel extrait ou prélevé sur le territoire d’un ou de plusieurs des pays ACEUM;
b) une plante, le produit d’une plante, le produit du règne végétal ou un champignon, cultivé, récolté, cueilli ou ramassé sur le territoire d’un ou de plusieurs des pays ACEUM;
c) un animal vivant né et élevé sur le territoire d’un ou de plusieurs des pays ACEUM;
d) un produit obtenu d’un animal vivant sur le territoire d’un ou de plusieurs des pays ACEUM;
e) un animal obtenu par la chasse, le piégeage, la pêche, la cueillette ou la capture sur le territoire d’un ou de plusieurs des pays ACEUM;
f) un produit obtenu de l’aquaculture pratiquée sur le territoire d’un ou de plusieurs des pays ACEUM;
g) un poisson, un crustacé ou un autre animal marin tiré de la mer, des fonds marins ou du sous-sol à l’extérieur des territoires des pays ACEUM et, conformément au droit international, en dehors de la mer territoriale des pays qui ne sont pas des pays ACEUM par un navire immatriculé, enregistré ou répertorié auprès d’un pays ACEUM et autorisé à battre le pavillon de ce pays;
h) un produit qui est produit à partir de produits visés à l’alinéa g) à bord d’un navire-usine immatriculé, enregistré ou répertorié auprès d’un pays ACEUM et autorisé à battre le pavillon de ce pays;
i) un produit, autre que du poisson, des crustacés et d’autres animaux marins, tiré des fonds marins ou de leur sous-sol à l’extérieur des territoires des pays ACEUM par un pays ACEUM ou toute personne d’un pays ACEUM, dans la mesure où ce pays ACEUM a le droit d’exploiter ces fonds marins ou leur sous-sol;
j) un déchet et résidu provenant, selon le cas :
(i) d’opérations de production effectuées sur le territoire d’un ou de plusieurs des pays ACEUM,
(ii) de produits usagés recueillis sur le territoire d’un ou de plusieurs des pays ACEUM, dans la mesure où ces produits ne peuvent servir qu’à la récupération de matières premières;
k) un produit qui est produit sur le territoire d’un ou de plusieurs des pays ACEUM, uniquement à partir des produits visés à l’un des alinéas a) à j), ou à partir de leurs dérivés, à toute étape de la production.
Note marginale :Produit qui est produit à partir de matières non originaires
(2) Le produit entièrement produit sur le territoire d’un ou de plusieurs des pays ACEUM est originaire du territoire d’un pays ACEUM si chacune des matières non originaires utilisées dans sa production satisfait à toutes les exigences applicables établies à l’annexe 1 et que le produit satisfait aux autres exigences applicables du présent règlement.
Note marginale :Produit qui est produit uniquement à partir de matières originaires
(3) Le produit est originaire du territoire d’un pays ACEUM s’il est produit entièrement sur le territoire d’un ou de plusieurs des pays ACEUM et uniquement à partir de matières originaires et qu’il satisfait aux autres exigences applicables du présent règlement.
Note marginale :Exception à l’exigence sur le changement de classification tarifaire
(4) Sauf dans le cas du produit visé à l’un des chapitres 61 à 63, le produit est originaire du territoire d’un pays ACEUM dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) l’une ou plusieurs des matières non originaires utilisées dans la production du produit ne satisfont pas aux exigences sur le changement de classification tarifaire établies à l’annexe 1 parce que le produit et ses matières sont classés dans la même sous-position, ou dans la même position qui n’est pas divisée en sous-positions, et les conditions suivantes sont réunies :
(i) le produit est entièrement produit sur le territoire d’un ou de plusieurs des pays ACEUM,
(ii) la teneur en valeur régionale du produit, calculée conformément à l’article 7, est au moins égale à 60 % lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée ou à 50 % lorsque la méthode du coût net est utilisée,
(iii) le produit satisfait aux autres exigences applicables du présent règlement;
b) le produit a été importé sur le territoire d’un pays ACEUM sous une forme non montée ou démontée, mais a été classé, en application de la règle 2a) des Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé, comme un produit monté et les conditions suivantes sont réunies :
(i) le produit est entièrement produit sur le territoire d’un ou de plusieurs des pays ACEUM,
(ii) la teneur en valeur régionale du produit, calculée conformément à l’article 7 est au moins égale à 60 % lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée ou à 50 % lorsque la méthode du coût net est utilisée,
(iii) le produit satisfait aux autres exigences applicables du présent règlement.
Note marginale :Interprétation : produits et parties de produits
(5) Pour l’application de l’alinéa (4)a) :
a) la question de savoir si une position ou une sous-position vise un produit et ses pièces est tranchée en fonction de la nomenclature de la position ou de la sous-position et des notes relatives à la section ou au chapitre pertinent, conformément aux Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé;
b) lorsque, conformément au Système harmonisé, une position englobe les pièces de produits par application d’une note relative à la section ou au chapitre pertinent du Système harmonisé et que les sous-positions de la position ne comportent pas de sous-position intitulée « Pièces », la sous-position intitulée « Autres » de cette position est considérée comme visant uniquement les produits et pièces de ceux-ci classés dans cette sous-position.
Note marginale :Exigences d’une seule règle à satisfaire
(6) Pour l’application du paragraphe (2), lorsque l’annexe 1 établit plusieurs règles possibles à l’égard du poste tarifaire dans lequel le produit est classé, celui-ci n’a qu’à satisfaire aux exigences de l’une de ces règles pour être admissible à titre de produit originaire.
Note marginale :Règle spéciale pour certains produits
(7) Le produit est originaire du territoire d’un pays ACEUM s’il est visé à l’annexe 2 et est importé du territoire d’un pays ACEUM.
Note marginale :Matière autoproduite considérée comme une matière
(8) Lorsqu’il s’agit de déterminer si des matières non originaires subissent un changement de classification tarifaire applicable, une matière autoproduite peut, au choix du producteur de la matière, être considérée comme une matière utilisée dans la production d’un produit dans lequel la matière autoproduite est incorporée.
Note marginale :Exemples
(9) Les exemples qui suivent sont visés par le paragraphe 1(4).
- Exemple 1 (paragraphe (2)) : la composante qui détermine la classification tarifaire d’un produit textile ou vestimentaire
Le producteur A, se trouvant dans un pays ACEUM, produit des pardessus de laine pour femmes de la sous-position 6202.11 à partir de deux tissus différents, l’un pour le corps et l’autre pour les manches. Les deux tissus sont produits en utilisant des matières originaires et non originaires. Le corps du pardessus est fait à partir de tissus unis de laine et de soie. Les manches sont faites à partir de tissus tricotés de coton.
Pour déterminer si les pardessus de laine pour femmes sont des produits originaires, le producteur A doit tenir compte de la note 2 du chapitre 62 de l’annexe 1, qui indique que la règle applicable au produit ne s’applique qu’à la composante qui détermine la classification tarifaire du produit et que cette composante doit satisfaire aux exigences de changement tarifaire établies par la règle en question.
Le tissu uni de laine et de soie (80 % de laine et 20 % de soie) utilisé pour le corps est la composante du pardessus de laine pour femmes qui détermine sa classification tarifaire dans la sous-position 6202.11, car il constitue la matière prépondérante en poids et couvre la plus grande surface du pardessus. Ce tissu est fabriqué par le producteur A à partir de fils de laine originaires classés dans la position 51.06 et de fils de soie non originaires classés dans la position 50.04.
Puisque le tissu tricoté de coton utilisé pour les manches n’est pas la composante qui détermine la classification tarifaire du produit, ce tissu n’a pas à satisfaire aux exigences établies par la règle pour le produit.
Le producteur A doit déterminer si les matières non originaires utilisées dans la production de la composante qui détermine la classification tarifaire des pardessus de laine pour femmes (le tissu uni) satisfont aux exigences établies par la règle d’origine spécifique au produit, laquelle requiert qu’il y ait un changement de classification tarifaire de tout autre chapitre, excepté certains chapitres et positions dans lesquels certains fils et tissus sont classés, et que le produit soit à la fois taillé (ou façonné) et cousu ou autrement assemblé sur le territoire d’un ou de plusieurs des pays ACEUM. Le fil de soie non originaire de la position 50.04 utilisé par le producteur A satisfait à l’exigence de changement de classification tarifaire puisque la position 50.04 n’est pas exclue par la règle d’origine spécifique au produit. De plus, les pardessus sont taillés et cousus sur le territoire de l’un des pays ACEUM. Par conséquent, les pardessus de laine pour femmes sont considérés comme des produits originaires.
- Exemple 2 (paragraphe (2)) :
Le producteur A, se trouvant dans un pays ACEUM, produit des t-shirts de la sous-position 6109.10 à partir de tissus de coton et de polyester (60 % de coton et 40 % de polyester) qui sont également produits par le producteur A au moyen de fils de coton originaires de la position 52.05 et de fils de polyester faits de filaments non originaires de la position 54.02.
Puisque le t-shirt est fait d’un seul tissu et est classé dans la sous-position 6109.10 aux termes de la règle 1 des Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé, ce tissu est la composante qui détermine la classification tarifaire. Par conséquent, pour être considérée comme étant originaire par application de la règle de changement tarifaire pour la sous-position 6109.10, chacune des matières non originaires utilisées dans la production du t-shirt doit subir le changement de classification tarifaire exigé.
Dans ce cas, les filaments de polyester non originaires de la position 54.02 utilisés dans la production des t-shirts ne satisfont pas au changement de classification tarifaire prévu dans la règle d’origine spécifique au produit. De plus, le poids du polyester non originaire est supérieur au seuil de minimis. Par conséquent, les t-shirts ne sont pas admissibles à titre de produits originaires.
- Exemple 3 (paragraphe (2)) : Note 2 de la section XI – Matières textiles et ouvrages en ces matières (chapitres 50 à 63)
Le producteur A, se trouvant dans un pays ACEUM, produit des tissus de la sous-position 5211.42 à partir de fils de coton et de polyester originaires et de filaments de rayonne non originaires. Pour déterminer si les tissus sont des produits originaires, le producteur A doit tenir compte de la note 2 de la section XI de l’annexe 1, qui indique qu’un produit classé dans l’un des chapitres 50 à 63 est considéré comme étant originaire, malgré le fait que les filaments de rayonne utilisés dans la production sont des matières non originaires, à la condition que le produit satisfasse à la règle d’origine spécifique au produit applicable.
À l’exception des filaments de rayonne de la position 54.03 que la note 2 de la section XI de l’annexe 1 permet, toutes les matières utilisées dans la production des tissus sont des matières originaires et, en raison de la note générale d’interprétation d) de l’annexe 1, qui précise que l’exigence de changement de classification tarifaire d’une règle d’origine spécifique au produit ne s’applique qu’aux matières non originaires, les tissus sont considérés comme des produits originaires.
- Exemple 4 (paragraphe (2)) : notes 2 et 5 du chapitre 62 pour l’interprétation de la composante qui détermine la classification tarifaire et l’exigence relative aux poches
Le producteur A, se trouvant dans un pays ACEUM, produit des complets pour hommes classés dans la sous-position 6203.12, qui sont faits de trois tissus : un tissu non originaire de la sous-position 5407.61 utilisé pour faire une doublure visible, un tissu originaire de la sous-position 5514.41 utilisé pour faire la partie extérieure du complet et un tissu non originaire de la sous-position 5513.21 utilisé pour fabriquer les sacs de poche.
Pour déterminer si les complets pour hommes sont des produits originaires, le producteur A devrait tenir compte de la note 2 du chapitre 62 de l’annexe 1, qui indique que la règle applicable ne s’applique qu’à la composante qui détermine la classification tarifaire du produit, et que cette composante doit satisfaire aux exigences de changement tarifaire prévues dans la règle en question.
Le tissu originaire utilisé pour fabriquer l’extérieur du complet est la composante du complet qui détermine sa classification tarifaire dans la sous-position 6203.12, car il constitue la matière prépondérante en poids et couvre la plus grande surface du complet. L’origine du tissu utilisé comme doublure visible n’est pas prise en considération pour déterminer si le complet est un produit originaire puisque ce tissu n’est pas considéré comme étant la composante qui détermine la classification tarifaire, et il n’y a pas de notes de chapitre relatives à la doublure visible pour les vêtements.
De plus, le producteur A utilise un tissu non originaire de la sous-position 5513.21 pour les sacs de poche des complets : il devrait donc tenir compte du deuxième alinéa de la note 5 du chapitre 62 de l’annexe 1, qui exige que le tissu intérieur des poches soit formé et fini sur le territoire d’un ou de plusieurs des pays ACEUM à partir de fil entièrement formé dans un ou plusieurs des pays ACEUM.
Dans ce cas, pour la production de complets pour hommes, le producteur A utilise des tissus non originaires pour les sacs de poche et ce tissu n’a pas été formé et fini sur le territoire d’un ou de plusieurs des pays ACEUM. En conséquence, les complets seraient considérés comme des produits non originaires.
- Exemple 5 (paragraphe (7)) :
Un grossiste, se trouvant dans le pays ACEUM A, importe des unités de mémoire non originaires de la sous-position 8471.70 en provenance de l’extérieur du territoire des pays ACEUM. Le grossiste revend les unités de mémoire à un acheteur du pays ACEUM B. Les unités de mémoire ne subissent aucune production sur le territoire du pays ACEUM A. Elles ne satisfont donc pas à la règle de l’annexe 1 pour les produits de la sous-position 8471.70 lorsqu’elles sont importées sur le territoire du pays ACEUM B.
Malgré la règle de l’annexe 1, les unités de mémoire de la sous-position 8471.70 sont considérées comme des produits originaires lorsqu’elles sont importées sur le territoire du pays ACEUM B parce qu’elles sont visées à l’annexe 2 et qu’elles ont été importées du territoire d’un autre pays ACEUM.
L’acheteur du pays ACEUM B utilise par la suite les unités de mémoire de la sous-position 8471.70 comme matière dans la production d’un autre produit. Pour déterminer si l’autre produit est originaire, l’acheteur du pays ACEUM B peut traiter les unités de mémoire de la sous-position 8471.70 à titre de matières originaires.
- Exemple 6 (paragraphe (8)) : matières autoproduites en tant que matières servant à déterminer si des matières non originaires subissent un changement de classification tarifaire applicable
Le producteur A, se trouvant dans un pays ACEUM, produit le produit A. Au cours de la production, il utilise la matière originaire X et la matière non originaire Y pour produire la matière Z. Celle-ci est une matière autoproduite qui sera utilisée dans la production du produit A.
La règle de l’annexe 1 à l’égard de la position dans laquelle est classé le produit A prévoit un changement de classification tarifaire de toute autre position. Dans ce cas, le produit A et la matière non originaire Y relèvent de la même position. Toutefois, la matière autoproduite Z est classée dans une autre position que le produit A.
Pour déterminer si les matières non originaires utilisées dans la production du produit A subissent le changement de classification tarifaire applicable, le producteur A peut considérer la matière autoproduite Z comme une matière devant subir un changement de classification tarifaire. Étant donné que la matière Z est classée dans une autre position que le produit A, la matière Z satisfait à l’exigence de changement de classification tarifaire applicable et le produit A serait admissible à titre de produit originaire.
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