Règlement sur les règles d’origine (ACEUM) (DORS/2020-155)
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PARTIE 5Dispositions générales
Note marginale :Cumul
9 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5) :
a) un produit est originaire s’il est produit sur le territoire d’un ou de plusieurs des pays ACEUM par un ou plusieurs producteurs et qu’il satisfait aux exigences de l’article 3 et aux autre exigences applicables du présent règlement;
b) un produit originaire ou une matière originaire d’un ou de plusieurs des pays ACEUM utilisé comme matière dans la production d’un autre produit sur le territoire d’un autre pays ACEUM est considéré comme étant originaire du territoire de celui-ci;
c) la production entreprise à l’égard d’une matière non originaire sur le territoire d’un ou de plusieurs des pays ACEUM peut contribuer au caractère originaire d’un produit, que la production suffise ou non à conférer le caractère originaire à la matière elle-même.
Note marginale :Cumul : méthode du coût net
(2) Lorsqu’un produit est assujetti à une prescription de teneur en valeur régionale selon la méthode du coût net et que l’exportateur ou le producteur du produit a en sa possession une déclaration signée par le producteur d’une matière utilisée dans la production du produit qui :
a) soit indique le coût net engagé par ce producteur et la valeur des matières non originaires utilisées par lui dans la production de la matière :
(i) le coût net engagé par le producteur du produit relativement à la matière est le coût net engagé par le producteur de la matière plus, s’ils ne sont pas déjà compris dans ce coût, les frais visés aux alinéas 8(2)a) à c),
(ii) la valeur des matières non originaires utilisées par le producteur du produit relativement à la matière est la valeur des matières non originaires utilisées par le producteur de la matière;
b) soit indique tout montant — sauf un montant qui comprend tout ou partie de la valeur des matières non originaires — qui fait partie du coût net engagé par le producteur de la matière pour la production de celle-ci :
(i) le coût net engagé par le producteur du produit relativement à la matière est la valeur de la matière établie conformément au paragraphe 8(1),
(ii) la valeur des matières non originaires utilisées par le producteur du produit relativement à la matière est la valeur de la matière établie conformément au paragraphe 8(1), moins le montant indiqué dans la déclaration.
Note marginale :Cumul : méthode de la valeur transactionnelle
(3) Lorsqu’un produit est assujetti à une prescription de teneur en valeur régionale selon la méthode de la valeur transactionnelle et que l’exportateur ou le producteur du produit a en sa possession une déclaration signée par le producteur d’une matière utilisée dans la production du produit qui indique la valeur des matières non originaires utilisées par le producteur de la matière dans la production de celle-ci, la valeur des matières non originaires utilisées par le producteur du produit relativement à la matière est la valeur des matières non originaires utilisées par le producteur de la matière.
Note marginale :Moyenne : méthode du coût net
(4) Lorsqu’un produit est assujetti à une prescription de teneur en valeur régionale selon la méthode du coût net et que l’exportateur ou le producteur du produit a en sa possession non pas la déclaration visée au paragraphe (2), mais une déclaration signée par le producteur d’une matière utilisée dans la production du produit qui :
a) soit indique la somme des coûts nets engagés par ce producteur et la somme des valeurs des matières non originaires utilisées par lui dans la production de cette matière et des matières identiques ou des matières similaires, ou de toute combinaison de celles-ci, produites par lui dans une même usine au cours d’un mois ou de toute période de trois, six ou douze mois consécutifs comprise dans l’exercice du producteur du produit, lesquelles sommes sont divisées par le nombre d’unités des matières visées par la déclaration :
(i) le coût net engagé par le producteur du produit relativement à la matière est la somme des coûts nets engagés par le producteur de la matière relativement à cette matière et aux matières identiques ou aux matières similaires, divisée par le nombre d’unités des matières visées par la déclaration, plus, s’ils ne sont pas déjà compris dans les coûts nets engagés par le producteur de la matière, les frais visés aux alinéas 8(2)a) à c),
(ii) la valeur des matières non originaires utilisées par le producteur du produit relativement à la matière est la somme des valeurs des matières non originaires utilisées par le producteur de la matière relativement à cette matière et aux matières identiques ou aux matières similaires, divisée par le nombre d’unités des matières visées par la déclaration;
b) soit indique tout montant — sauf un montant qui comprend tout ou partie de la valeur des matières non originaires — qui fait partie de la somme des coûts nets engagés par le producteur de la matière dans la production de celle-ci ou des matières identiques ou des matières similaires, ou de toute combinaison de celles-ci, produites par lui dans une même usine au cours d’un mois ou de toute période de trois, six ou douze mois consécutifs comprise dans l’exercice du producteur du produit, divisé par le nombre d’unités des matières visées par la déclaration :
(i) le coût net engagé par le producteur du produit relativement à la matière est la valeur de la matière, établie conformément au paragraphe 8(1),
(ii) la valeur des matières non originaires utilisées par le producteur du produit relativement à la matière est la valeur de la matière établie conformément au paragraphe 8(1), moins le montant indiqué dans la déclaration.
Note marginale :Moyenne : méthode de la valeur transactionnelle
(5) Lorsqu’un produit est assujetti à une prescription de teneur en valeur régionale selon la méthode de la valeur transactionnelle et que l’exportateur ou le producteur du produit a en sa possession non pas la déclaration visée au paragraphe (3), mais une déclaration signée par le producteur d’une matière utilisée dans la production du produit qui indique la somme des valeurs des matières non originaires utilisées par le producteur de la matière dans la production de cette matière et des matières identiques ou des matières similaires, ou de toute combinaison de celles-ci, produites par lui dans une même usine au cours d’un mois ou de toute période de trois, six ou douze mois consécutifs comprise dans l’exercice du producteur du produit, divisée par le nombre d’unités de matières visées par la déclaration, la valeur des matières non originaires utilisées par le producteur du produit relativement à la matière est la somme des valeurs des matières non originaires utilisées par le producteur de la matière relativement à cette matière et aux matières identiques ou aux matières similaires divisée par le nombre d’unités de matières visées par la déclaration.
Note marginale :Un seul producteur
(6) Pour l’application du paragraphe 8(6), lorsqu’un producteur du produit choisit de cumuler la production de matières conformément au paragraphe (1), cette production est considérée comme celle de ce producteur.
Note marginale :Précisions
(7) Pour l’application du présent article :
a) aux fins du cumul de la production d’une matière :
(i) lorsque le produit est assujetti à une prescription de teneur en valeur régionale, le producteur du produit doit avoir en sa possession une déclaration visée à l’un des paragraphes (2) à (5) qui est signée par le producteur de la matière,
(ii) lorsque le produit fait l’objet d’un changement de classification tarifaire applicable pour qu’il soit déterminé s’il est un produit originaire, le producteur du produit doit avoir en sa possession une déclaration signée par le producteur de la matière qui indique la classification tarifaire de toutes les matières non originaires qu’il a utilisées dans la production de cette matière et précise que la production de la matière a été faite entièrement sur le territoire d’un ou de plusieurs des pays ACEUM;
b) le producteur d’un produit qui choisit d’effectuer un cumul n’est pas tenu de cumuler la production de toutes les matières qui sont incorporées dans le produit;
c) les données relatives à la valeur des matières ou aux coûts qui figurent dans une déclaration visée à l’un des paragraphes (2) à (5) sont exprimées dans la devise du pays où se trouve la personne ayant fourni la déclaration.
Note marginale :Exemples
(8) Les exemples qui suivent sont visés par le paragraphe 1(4).
- Exemple 1 (paragraphe (1)) :
Le producteur A, se trouvant dans le pays ACEUM A, importe dans ce pays à partir du territoire d’un pays qui n’est pas un pays ACEUM des bagues de roulement non finies de la sous-position 8482.99. Il transforme davantage les bagues de roulement non finies en bagues de roulement finies, qui sont de la même sous-position. Les bagues de roulement finies du producteur A ne satisfont pas à l’exigence de changement de classification tarifaire applicable et, par conséquent, ne sont pas admissibles à titre de produits originaires.
Le coût net des bagues de roulement finies (par unité) est déterminé de la manière suivante :
- Coûts incorporables :
- Valeur des matières originaires0,15 $
- Valeur des matières non originaires0,75 $
- Autres coûts incorporables0,35 $
- Coûts non incorporables (y compris des coûts exclus de 0,05 $) :0,15 $
- Autres coûts :0,05 $
- Coût total des bagues de roulement finies, par unité :
- Coûts exclus (compris dans les coûts non incorporables) :0,05 $
- Coût net des bagues de roulement finies, par unité :
- Le producteur A vend les bagues de roulement finies 1,50 $ l’unité au producteur B qui se trouve dans le pays ACEUM A. Le producteur B les transforme davantage en roulements et projette de les exporter vers le pays ACEUM B. Bien que les roulements satisfassent à l’exigence de changement de classification tarifaire applicable, ils sont assujettis à une prescription de teneur en valeur régionale.
Situation A
Le producteur B ne choisit pas de cumuler les coûts engagés par le producteur A relativement aux bagues de roulement utilisées pour produire les roulements. Le coût net des roulements (par unité) est déterminé de la manière suivante :
- Coûts incorporables :
- Valeur des matières originaires0,45 $
- Valeur des matières non originaires (valeur à l’unité des bagues de roulement achetées du producteur A)1,50 $
- Autres coûts incorporables0,75 $
- Coûts non incorporables (y compris des coûts exclus de 0,05 $) :0,15 $
- Autres coûts :0,05 $
- Coût total des roulements, par unité :
- Coûts exclus (compris dans les coûts non incorporables) :0,05 $
- Coût net des roulements, par unité :
Selon la méthode du coût net, la teneur en valeur régionale des roulements est la suivante :
TVR = (CN – VMN) ÷ CN × 100 = (2,85 $ – 1,50 $) ÷ 2,85 $ × 100 = 47,4 % Par conséquent, les roulements sont des produits non originaires.
Situation B
Le producteur B choisit de cumuler les coûts engagés par le producteur A relativement aux bagues de roulement utilisées dans la production des roulements. Le producteur A remet au producteur B la déclaration visée à l’alinéa (2)a). Le coût net des roulements (par unité) est déterminé de la manière suivante :
- Coûts incorporables :
- Valeur des matières originaires (0,45 $ + 0,15 $)0,60 $
- Valeur des matières non originaires (valeur à l’unité des bagues de roulement non finies importées par le producteur A)0,75 $
- Autres coûts incorporables (0,75 $ + 0,35 $)1,10 $
- Coûts non incorporables ((0,15 $ + 0,15 $), y compris des coûts exclus de 0,10 $) :0,30 $
- Autres coûts (0,05 $ + 0,05 $) :0,10 $
- Coût total des roulements, par unité :
- Coûts exclus (compris dans les coûts non incorporables) :0,10 $
- Coût net des roulements, par unité :
Selon la méthode du coût net, la teneur en valeur régionale des roulements est la suivante :
TVR = (CN – VMN) ÷ CN × 100 = (2,75 $ – 0,75 $) ÷ 2,75 $ × 100 = 72,7 % Par conséquent, les roulements sont des produits originaires.
Situation C
Le producteur B choisit de cumuler les coûts engagés par le producteur A relativement aux bagues de roulement utilisées dans la production des roulements. Le producteur A remet au producteur B la déclaration visée à l’alinéa (2)b) qui indique un montant égal au coût net moins la valeur des matières non originaires utilisées pour produire les bagues de roulement finies (1,40 $ – 0,75 $ = 0,65 $). Le coût net des roulements (par unité) est déterminé de la manière suivante :
- Coûts incorporables :
- Valeur des matières originaires (0,45 $ + 0,65 $)1,10 $
- Valeur des matières non originaires (1,50 $ – 0,65 $)0,85 $
- Autres coûts incorporables0,75 $
- Coûts non incorporables (y compris des coûts exclus de 0,05 $) :0,15 $
- Autres coûts :0,05 $
- Coût total des roulements, par unité :
- Coûts exclus (compris dans les coûts non incorporables) :0,05 $
- Coût net des roulements, par unité :
Selon la méthode du coût net, la teneur en valeur régionale des roulements est la suivante :
TVR = (CN – VMN) ÷ CN × 100 = (2,85 $ – 0,85 $) ÷ 2,85 $ × 100 = 70,2 % Par conséquent, les roulements sont des produits originaires.
Situation D
Le producteur B choisit de cumuler les coûts engagés par le producteur A relativement aux bagues de roulement utilisées dans la production des roulements. Le producteur A remet au producteur B la déclaration visée à l’alinéa (2)b) qui indique un montant égal à la valeur d’autres coûts incorporables utilisés dans la production des bagues de roulement finies (0,35 $). Le coût net des roulements (par unité) est déterminé de la manière suivante :
- Coûts incorporables :
- Valeur des matières originaires0,45 $
- Valeur des matières non originaires (1,50 $ - 0,35 $)1,15 $
- Autres coûts incorporables (0,75 $ + 0,35 $)1,10 $
- Coûts non incorporables (y compris des coûts exclus de 0,05 $) :0,15 $
- Autres coûts :0,05 $
- Coût total des roulements, par unité :
- Coûts exclus (compris dans les coûts non incorporables) :0,05 $
- Coût net des roulements, par unité :
Selon la méthode du coût net, la teneur en valeur régionale des roulements est la suivante :
TVR = (CN – VMN) ÷ CN × 100 = (2,85 $ – 1,15 $) ÷ 2,85 $ × 100 = 59,6 % Par conséquent, les roulements sont des produits originaires.
Situation E
Le producteur B choisit de cumuler les coûts engagés par le producteur A relativement aux bagues de roulement utilisées dans la production des roulements. Le producteur A remet au producteur B la déclaration signée visée au paragraphe (3) qui indique la valeur des matières non originaires utilisées dans la production des bagues de roulement finies (0,75 $). Le producteur B choisit de calculer la teneur en valeur régionale des roulements selon la méthode de la valeur transactionnelle. La teneur en valeur régionale des roulements (par unité) est calculée de la manière suivante :
- Coûts incorporables :
- Valeur transactionnelle des roulements, par unité3,15 $
- Frais engagés, par unité, pour l’expédition internationale du produit (inclus dans la valeur transactionnelle des roulements)0,15 $
- Valeur transactionnelle, par unité, ajustée pour exclure tous autres frais engagés pour l’expédition internationale3,00 $
- Valeur des matières non originaires (valeur, par unité, des bagues de roulement non finies importées par le producteur A)0,75 $
Selon la méthode de la valeur transactionnelle, la teneur en valeur régionale des roulements est la suivante :
TVR = (CN – VMN) ÷ CN × 100 = (3,00 $ – 0,75 $) ÷ 3,00 $ × 100 = 75 % Par conséquent, comme les roulements ont une teneur en valeur régionale d’au moins 60 % selon la méthode de la valeur transactionnelle, les roulements sont des produits originaires.
- Exemple 2 (paragraphe (1)) :
- Le producteur A, se trouvant dans le pays ACEUM A, importe du coton non originaire, cardé ou peigné, visé à la position 52.03 pour l’utiliser dans la production de fils de coton visés à la position 52.05. Puisque le changement du coton, cardé ou peigné, en fils de coton est un changement au sein du même chapitre, le coton ne satisfait pas à l’exigence du changement de classification tarifaire applicable à la position 52.05, soit un changement de tout autre chapitre, sauf certaines exceptions. Par conséquent, les fils de coton que le producteur A produit à partir du coton non originaire sont des produits non originaires.
- Le producteur A vend ensuite les fils de coton non originaires au producteur B, se trouvant également dans le pays ACEUM A, qui les utilise dans la production d’un tissu de coton visé à la position 52.08. Le changement des fils de coton non originaires en tissu de coton est insuffisante pour satisfaire à l’exigence du changement de classification tarifaire applicable à la position 52.08, soit un changement de toute autre position à l’extérieur des positions 52.08 à 52.12, sauf certaines positions, dans lesquelles sont classés divers fils, y compris les fils de coton visés à la position 52.05. Par conséquent, le tissu de coton que le producteur B produit à partir des fils de coton non originaires produits par le producteur A est un produit non originaire.
- Toutefois, le producteur B peut choisir de cumuler la production du producteur A. La règle applicable à la position 52.08, dans laquelle le tissu de coton est classé, n’exclut pas un changement de la position 52.03, dans laquelle le coton cardé ou peigné est classé. Par conséquent, conformément au paragraphe (1), le changement du coton cardé ou peigné visé à la position 52.03 en tissu de coton visé à la position 52.08 satisfait à l’exigence du changement de classification tarifaire applicable à la position 52.08. Le tissu de coton est considéré comme un produit originaire.
- Pour choisir de cumuler la production du producteur A, le producteur B doit avoir en sa possession la déclaration visée au sous-alinéa (7)a)(ii).
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