Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) (DORS/90-688a)
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Règlement à jour 2024-08-18; dernière modification 2023-07-05 Versions antérieures
Administration et fonctionnaires de la cour
Greffier
173 [Abrogé, DORS/2004-100, art. 25]
Livres et registres
174 Seront tenus au bureau de la Cour à Ottawa tous les livres et registres nécessaires pour l’enregistrement et la consignation de tous les actes de procédure de la Cour.
Sceau de la Cour
175 (1) Le sceau de la Cour doit avoir été approuvé par la Cour et être conservé au greffe à Ottawa.
(2) Si le juge en chef l’autorise, il peut y avoir un ou plusieurs fac-similés du sceau de la Cour qui seront utilisés selon ses directives.
(3) Le fait de ne pas avoir utilisé le sceau selon les directives n’invalidera un document que si cette omission a causé un préjudice à la personne qui attaque la validité du document.
- DORS/2004-100, art. 44(A)
Frais et dépens
176 (1) Le greffe recueille les frais et dépens prescrits au tarif A de l’annexe II.
(2) Les témoins ont droit aux frais et dépens prévus au tarif A de l’annexe II.
(3) Les shérifs, les huissiers et les commissaires ont droit aux frais et dépens prévus au tarif A de l’annexe II.
(4) Des frais de 0,40 $ la page sont imposés par le greffier pour les photocopies de documents figurant dans les dossiers de la Cour fournies aux parties ou aux autres personnes intéressées y ayant droit.
Autres bureaux de la Cour
177 [Abrogé, DORS/2004-100, art. 26]
Courrier recommandé envoyé par le greffe
178 En l’absence de preuve du contraire, la date de signification ou d’expédition d’un document envoyé par le greffe par courrier recommandé est la date qui figure sur le récépissé de recommandation pertinent qui est conservé en tant que partie du dossier du greffe.
- DORS/96-503, art. 5
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