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Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) (DORS/90-688a)

Règlement à jour 2024-08-18; dernière modification 2023-07-05 Versions antérieures

Communication des documents

Définition

  •  (1) Dans les articles 78 à 91, le terme document s’entend en outre d’enregistrements sonores, de bandes magnétoscopiques, de films, de photographies, de tableaux, de graphiques, de cartes, de plans, de levés, de registres comptables et de renseignements enregistrés ou conservés de quelque façon que ce soit.

  • (2) Un document est réputé placé sous la garde d’une partie si celle-ci a le droit d’en obtenir l’original ou une copie, et que la partie qui désire l’obtenir n’a pas ce droit.

  • (3) Pour l’application de l’article 83,

    • a) une personne morale est la filiale d’une autre lorsqu’elle est directement ou indirectement contrôlée par cette dernière;

    • b) deux personnes morales appartiennent au même groupe dans les cas suivants :

      • (i) l’une est la filiale de l’autre,

      • (ii) les deux sont des filiales d’une même personne morale,

      • (iii) les deux sont directement ou indirectement contrôlées par la ou les mêmes personnes.

Accord pour limiter la communication des documents

 Les articles 78 à 91 n’empêchent pas les parties à un appel de s’entendre pour éviter ou limiter la communication réciproque des documents à laquelle elles seraient autrement tenues.

Document mentionné dans l’acte de procédure ou dans la déclaration sous serment

  •  (1) Une partie peut en tout temps donner à une autre partie, dont les actes de procédure ou déclaration sous serment mentionnent un document, un avis la requérant de produire ce document.

  • (2) La partie qui a reçu l’avis doit, dans les dix jours, donner un avis précisant l’endroit où le document peut être examiné et copié durant les heures ouvrables normales, ou portant que la partie s’oppose à la production du document et mentionnant les motifs de l’opposition. (Formule 80)

Liste de documents (communication partielle)

  •  (1) Dans les trente jours de la clôture des actes de procédure, les parties doivent produire et signifier l’une à l’autre une liste des documents dont chaque partie connaît actuellement l’existence et qui pourraient être présentés comme preuve,

    • a) soit pour établir ou aider à établir une allégation de fait dans un acte de procédure déposé par la partie;

    • b) soit pour réfuter ou aider à réfuter une allégation de fait dans un acte de procédure déposé par une autre partie.

  • (2) La liste de documents produite en vertu du présent article doit être établie selon la formule 81.

  • (3) La partie qui a omis de produire ou de signifier une liste de documents dans le délai fixé par le paragraphe (1) peut, sans devoir obtenir une autorisation, la produire et la signifier après cette date; toutefois, lorsque, selon le cas :

    • a) un avis de requête a été présenté pour demander un jugement sous le régime de l’article 91;

    • b) une demande de fixation des temps et lieu de l’audience a été présentée en vertu du paragraphe 123(1) ou une date d’audition de l’appel a été fixée par la Cour,

    la partie peut demander l’autorisation de produire et de signifier la liste.

  • (4) La partie qui a omis de produire et de signifier une liste de documents dans le délai fixé par le juge en vertu du sous-alinéa 125(5)a)(i) ne peut la produire et la signifier qu’avec l’autorisation de la Cour.

  • DORS/95-113, art. 4
  • DORS/96-503, art. 1

Liste de documents (communication intégrale)

  •  (1) Les parties peuvent convenir ou, en l’absence d’entente, demander à la Cour d’émettre une ordonnance obligeant chaque partie à déposer et à signifier à l’autre partie une liste de tous les documents qui sont ou ont été en la possession, sous le contrôle ou sous la garde de cette partie et qui sont pertinents à toute question en litige entre les parties à l’appel.

  • (2) La liste de documents produite conformément au présent article doit décrire, dans des annexes distinctes, tous les documents pertinents à une question en litige dans l’appel et qui :

    • a) se trouvent en la possession, sous le contrôle ou sous la garde de la partie déposante et à la production desquels elle ne s’oppose pas;

    • b) se trouvent ou se sont trouvés en la possession, sous le contrôle ou sous la garde de la partie déposante et à l’égard desquels elle invoque un privilège, avec les moyens qui fondent sa prétention;

    • c) se sont déjà trouvés en la possession, sous le contrôle ou sous la garde de la partie déposante, mais ne le sont plus, qu’elle invoque ou non un privilège, avec une déclaration exposant depuis quand et pour quelle raison ils ne se trouvent plus en sa possession, sous son contrôle ou sous sa garde, ainsi que l’endroit où ils se trouvent.

  • (3) La liste de documents produite en vertu du présent article doit être établie selon la formule 82(3).

  • (4) Une liste de documents produite sous le régime du présent article doit être attestée par une déclaration sous serment (formules 82(4)A et 82(4)B)

    • a) de la partie, s’il s’agit d’une personne physique, à moins que celle-ci ne soit frappée d’incapacité, auquel cas la déclaration sous serment sera faite par le représentant de cette personne;

    • b) si cette partie est une personne morale ou un corps ou un autre groupe de personnes autorisé à ester en justice, soit en son propre nom, soit au nom d’un dirigeant ou d’une autre personne, faite par tout membre ou tout dirigeant de la personne morale, du corps ou du groupe;

    • c) si la partie est la Couronne, faite par tout fonctionnaire ou autre officier de la Couronne désigné par le sous-procureur général du Canada.

  • (5) La partie affirme de plus dans la déclaration sous serment qu’elle n’a jamais eu en sa possession, sous son contrôle ou sous sa garde un document pertinent à la question en litige dans l’instance qui n’est pas énuméré dans la liste.

  • (6) La Cour peut ordonner à une partie de se présenter et d’être contre-interrogée sur une déclaration sous serment produite sous le régime du présent article.

  • DORS/93-96, art. 12
  • DORS/2008-303, art. 11

Documents appartenant à des personnes morales

  •  (1) La Cour peut ordonner à une partie de divulguer tous les documents pertinents qui se trouvent en la possession, sous le contrôle ou sous la garde de l’une de ses filiales, d’une personne morale appartenant au même groupe ou d’une personne morale que cette partie contrôle directement ou indirectement, et de produire, à des fins d’examen, tous les documents qui ne sont pas privilégiés.

  • (2) Une directive rendue en vertu du présent article peut se restreindre aux documents ou catégories de documents ou aux points litigieux de la question mentionnés dans la directive.

Description des documents

 Une liste de documents établie en vertu de l’article 81 ou 82 doit suivre la forme appropriée et énumérer les documents dans un ordre commode et aussi succinctement que possible tout en donnant la désignation de chacun d’eux ou, dans le cas de liasses de documents de même nature, la désignation de chaque liasse, de façon suffisante pour en permettre l’identification.

Examen

  •  (1) Une partie qui a signifié une liste de documents à une autre partie doit permettre à l’autre partie d’examiner et de copier les documents y mentionnés, autres que ceux à la production desquels elle s’oppose; en conséquence, elle doit en signifiant la liste à l’autre partie, lui signifier également un avis indiquant le lieu où les documents peuvent être examinés et copiés durant les heures ouvrables normales.

  • (2) Lorsqu’une partie a le droit d’examiner les documents mentionnés dans la liste de documents, l’autre partie doit, sur demande et contre paiement anticipé du coût de reproduction et de livraison, produire des copies de ces documents.

  • (3) Sauf si les parties en conviennent autrement, tous les documents énumérés dans la liste de documents présentée par une partie sous le régime de l’article 81 ou de l’article 82 et qui ne sont pas privilégiés, et tous les documents produits antérieurement pour examen par la partie doivent, sans avis, ni subpoena ou directive, être apportés et produits, selon le cas :

    • a) lors de l’interrogatoire préalable de la partie ou d’une personne interrogée au nom, au lieu ou en plus de la partie;

    • b) lors de l’audition de l’appel.

Document détenu par un tiers

  •  (1) Lorsqu’un document est en la possession d’une personne qui n’est pas partie à l’appel et qu’on pourrait la contraindre à produire ce document à une audience, la Cour pourra, à la demande d’une partie, après avis à cette personne, prescrire la production d’une copie certifiée qui peut être utilisée à toutes fins à la place de l’original.

  • (2) Lorsqu’une demande faite en vertu du paragraphe (1) concerne un document qui se trouve en la possession de la Couronne, l’avis à la Couronne doit être adressé et signifié au sous-procureur général du Canada.

Liste incomplète

 Lorsque, à un moment quelconque après la signification d’une liste de documents sous le régime de l’article 81 ou de l’article 82, la partie s’aperçoit que la liste était inexacte ou incomplète pour quelque raison que ce soit, cette partie doit signifier immédiatement une liste supplémentaire précisant l’inexactitude ou décrivant le document.

Déclaration sous serment incomplète ou prétention au privilège non fondée

 Si elle est convaincue qu’une partie n’a pas mentionné dans sa déclaration sous serment un document pertinent qui se trouve en sa possession, sous son contrôle ou sous sa garde ou que la prétention au privilège n’est pas fondée, la Cour peut :

  • a) ordonner qu’il y ait contre-interrogatoire sur la déclaration sous serment de documents;

  • b) ordonner la signification d’une autre déclaration sous serment de documents plus complète;

  • c) ordonner la divulgation ou la production, à des fins d’examen, du document, en tout ou en partie, si celui-ci n’est pas privilégié;

  • d) examiner le document afin d’établir sa pertinence ou de décider si la prétention au privilège est fondée.

Utilisation des documents à l’audience

  •  (1) Sauf directive contraire de la Cour, ou sauf si les autres parties ont renoncé au droit d’obtenir communication de documents ou ont consenti par écrit à ce que des documents soient utilisés en preuve, aucun document ne doit être utilisé en preuve par une partie à moins, selon le cas :

    • a) qu’il ne soit mentionné dans les actes de procédure, ou dans une liste ou une déclaration sous serment déposée et signifiée par une partie à l’instance;

    • b) qu’il n’ait été produit par l’une des parties, ou par quelques personnes interrogées pour le compte de l’une des parties, au cours d’un interrogatoire préalable;

    • c) qu’il n’ait été produit par un témoin qui n’est pas, de l’avis de la Cour, sous le contrôle de la partie.

  • (2) Sauf directive contraire de la Cour, le paragraphe (1) ne s’applique pas au document utilisé uniquement comme fondement ou comme partie d’une question dans un contre-interrogatoire ou en réinterrogatoire.

  • DORS/2008-303, art. 12

Effets de la divulgation ou de la production d’un document sur sa pertinence

 La divulgation ou la production d’un document à des fins d’examen n’est pas considérée comme une reconnaissance de sa pertinence ou de son admissibilité.

Effet du défaut de divulguer des documents ou de les produire à des fins d’examen

 Si une personne ou une partie qui est tenue de communiquer des documents sous le régime des articles 78 à 91 omet ou refuse sans excuse raisonnable de produire une liste ou une déclaration sous serment de documents, de divulguer un document mentionné dans la liste ou une déclaration sous serment de documents ou de produire un document pour fins d’examen et de copie, ou de se conformer à un jugement de la Cour portant sur la production ou l’examen de documents, la Cour peut,

  • a) soit ordonner ou permettre à la personne ou à la partie de produire une liste ou une déclaration sous serment de documents ou une nouvelle liste ou une nouvelle déclaration sous serment de documents;

  • b) soit ordonner à la personne ou à la partie de produire un document pour fins d’examen et de copie;

  • c) soit sauf en cas d’omission ou de refus de la part d’une personne qui n’est pas une partie, rejeter ou accueillir l’appel, selon le cas;

  • d) soit ordonner à toute partie ou à toute autre personne de payer personnellement et immédiatement les frais de la requête, les débours et les coûts de toute prolongation de la communication découlant de l’omission de divulger ou de produire;

  • e) soit donner toute autre directive appropriée.

Interrogatoire préalable

Dispositions générales

 L’interrogatoire préalable peut être fait oralement ou par écrit, au gré de la partie interrogatrice, mais celle-ci ne peut soumettre une personne aux deux formes d’interrogatoire sans l’autorisation de la Cour.

Qui peut être interrogé

  •  (1) Une partie à l’instance peut interroger une fois au préalable une partie opposée; elle ne peut l’interroger plus d’une fois qu’avec l’autorisation de la Cour.

  • (2) Lorsque la partie interrogée n’est pas une personne physique ou la Couronne, elle doit choisir un dirigeant, un administrateur, un membre ou un employé — actuel ou ancien — bien informé qui sera interrogé en son nom; toutefois, si la partie interrogatrice n’est pas satisfaite de cette personne, elle peut demander à la Cour de nommer une autre personne.

  • (3) Lorsque la Couronne est la partie interrogée, le sous-procureur général du Canada doit choisir un officier, un fonctionnaire ou un employé — actuel ou ancien — bien informé qui sera interrogé au nom de la Couronne; toutefois, si la partie interrogatrice n’est pas satisfaite de cette personne, elle peut demander à la Cour de nommer une autre personne.

  • (4) Si un dirigeant, un administrateur ou un employé — actuel ou ancien — d’une personne morale ou de la Couronne a été interrogé, aucune autre personne ne peut l’être sans l’autorisation de la Cour.

  • (5) Dans un appel interjeté par une partie frappée d’incapacité, la partie interrogatrice peut interroger au choix :

    • a) le représentant de la partie frappée d’incapacité;

    • b) la partie frappée d’incapacité si elle est habile à témoigner.

    Toutefois, lorsque le représentant mentionné à l’alinéa a) est un fonctionnaire public, celui-ci ne peut être interrogé qu’avec l’autorisation de la Cour.

  • (6) Dans un appel interjeté par un cessionnaire, le cédant peut être interrogé en plus du cessionnaire.

  • (7) Dans un appel interjeté par le syndic de l’actif d’un failli, le failli peut être interrogé en plus du syndic.

  • (8) Si une partie a le droit d’interroger au préalable :

    • a) plus d’une personne en application du présent article;

    • b) plusieurs parties ayant un même intérêt,

    mais que la Cour est convaincue que la multiplication des interrogatoires serait abusive, vexatoire ou inutile, elle peut imposer des limites appropriées au droit à l’interrogatoire.

  • DORS/2007-142, art. 11
  • DORS/2008-303, art. 13

Tenue de l’interrogatoire

  •  (1) La partie qui désire interroger au préalable un appelant ne peut lui signifier un avis de convocation, conformément à l’article 103, ou un questionnaire, conformément à l’article 113, qu’après avoir produit et signifié une réponse et, à moins que les parties n’en conviennent autrement, qu’après avoir produit et signifié une liste de documents conformément aux articles 81 ou 82.

  • (2) La Cour peut toutefois ordonner qu’une partie puisse interroger au préalable un appelant sans tenir compte du paragraphe (1) si elle le juge approprié.

  • (3) La partie qui désire interroger au préalable l’intimée ne peut lui signifier un avis de convocation, conformément à l’article 103, ou un questionnaire, conformément à l’article 113, qu’après la remise par l’intimée d’une réponse ou à l’expiration du délai prévu pour le faire et, à moins que les parties n’en conviennent autrement, qu’après avoir produit une liste de documents conformément aux articles 81 ou 82.

  • DORS/2007-142, art. 12

Portée de l’interrogatoire

  •  (1) La personne interrogée au préalable répond, soit au mieux de sa connaissance directe, soit des renseignements qu’elle tient pour véridiques, aux questions pertinentes à une question en litige ou aux questions qui peuvent, aux termes du paragraphe (3), faire l’objet de l’interrogatoire préalable. Elle ne peut refuser de répondre pour les motifs suivants :

    • a) le renseignement demandé est un élément de preuve ou du ouï-dire;

    • b) la question constitue un contre-interrogatoire, à moins qu’elle ne vise uniquement la crédibilité du témoin;

    • c) la question constitue un contre-interrogatoire sur la déclaration sous serment de documents déposée par la partie interrogée.

  • (2) Avant l’interrogatoire préalable, la personne interrogée doit faire toutes les recherches raisonnables portant sur les points en litige auprès de tous les dirigeants, préposés, agents et employés, passés ou présents, au Canada ou à l’étranger; si cela est nécessaire, la personne interrogée au préalable peut être tenue de se renseigner davantage et, à cette fin, l’interrogatoire préalable peut être ajourné.

  • (3) [Abrogé, DORS/2014-26, art. 10]

  • (4) Sauf ordonnance contraire de la Cour, une partie qui interroge au préalable peut obtenir la divulgation des noms et adresses des personnes dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce qu’elles aient connaissance des opérations ou des situations en litige en l’instance.

  • DORS/93-96, art. 13
  • DORS/2008-303, art. 14
  • DORS/2014-26, art. 10

Effet du refus de répondre

  •  (1) La partie interrogée au préalable, ou la personne qui l’est au nom ou à la place de la partie, qui refuse de répondre à une question légitime ou qui prétend que le renseignement est privilégié, et qui ne fournit pas ce renseignement par écrit dans les dix jours à compter de l’inscription de l’instance pour audition, ne peut, sans l’autorisation du juge, présenter en preuve à l’audience le renseignement qu’elle a refusé de communiquer.

  • (2) La sanction prévue au paragraphe (1) s’ajoute à celles que prévoit l’article 110.

Effet des réponses de l’avocat

 La partie interrogée oralement au préalable répond elle-même aux questions; elle peut toutefois le faire, s’il n’y a pas d’objection, par l’intermédiaire de son avocat. La réponse de l’avocat est réputée être celle de la personne interrogée, à moins que celle-ci ne rejette, ne contredise ou ne nuance la réponse avant la fin de l’interrogatoire.

 

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