Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) (DORS/90-688a)
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Règlement à jour 2024-08-18; dernière modification 2023-07-05 Versions antérieures
Interrogatoire préalable (suite)
Renseignement obtenu ultérieurement
98 (1) La partie interrogée au préalable, ou la personne qui l’est au nom, à la place ou en plus de cette partie, qui découvre ultérieurement qu’une réponse à une question de l’interrogatoire :
a) était inexacte ou incomplète;
b) n’est plus exacte et complète,
doit fournir immédiatement ce renseignement par écrit à toutes les autres parties.
(2) Si une partie fournit un renseignement par écrit en application du paragraphe (1) :
a) une partie opposée peut exiger qu’il soit appuyé d’une déclaration sous serment ou qu’il fasse l’objet d’un nouvel interrogatoire préalable;
b) ce renseignement peut être traité lors d’une audience comme s’il faisait partie de l’interrogatoire initial de la personne interrogée.
(3) Si une partie ne se conforme pas au paragraphe (1) ou à l’alinéa (2)a) et que le renseignement obtenu ultérieurement est :
a) favorable à sa cause, elle ne peut le présenter en preuve à l’instance qu’avec l’autorisation du juge;
b) défavorable à sa cause, la Cour peut rendre des directives appropriées.
Interrogatoire de tiers avec autorisation
99 (1) La Cour peut accorder, à des conditions appropriées, notamment quant aux dépens, l’autorisation d’interroger au préalable une personne, à l’exception d’un expert engagé en prévision d’un litige ou en instance par une partie, ou en son nom, si elle a des raisons de croire que cette personne possède des renseignements pertinents sur une question importante en litige.
(2) La Cour n’accorde l’autorisation selon le paragraphe (1) que si elle est convaincue :
a) que le requérant n’a pas été en mesure d’obtenir ce renseignement de l’une des personnes qu’il a le droit d’interroger au préalable ou de la personne qu’il désire interroger;
b) qu’il est injuste d’exiger que l’instance soit instruite sans que le requérant de la requête ait la possibilité d’interroger cette personne;
c) que l’interrogatoire n’aura pas pour effet, selon le cas :
(i) de retarder indûment le début de l’instruction de l’instance,
(ii) d’entraîner des dépenses injustifiées pour les autres parties,
(iii) de causer une injustice à la personne que le requérant désire interroger.
(3) Sauf directive contraire de la Cour, la partie qui interroge oralement une personne en application du présent article signifie, sur demande, une transcription gratuite de l’interrogatoire à toute partie qui y a assisté ou qui s’y est fait représenter.
(4) Sauf directive expresse contraire de la Cour, la partie interrogatrice n’a pas le droit de recouvrer d’une autre partie les dépens de l’interrogatoire.
(5) La déposition d’une personne interrogée en application du présent article ne peut être consignée en preuve à l’audience aux fins du paragraphe 100(1).
Utilisation de l’interrogatoire préalable à l’audience
100 (1) Une partie peut, à l’audience, consigner comme élément de sa preuve, après avoir présenté toute sa preuve principale, un extrait de l’interrogatoire préalable :
a) de la partie opposée;
b) d’une personne interrogée au préalable au nom, à la place ou en plus de la partie opposée, sauf directive contraire du juge,
si la preuve est par ailleurs admissible et indépendamment du fait que cette partie ou que cette personne ait déjà témoigné.
(1.1) Le juge peut, sur demande, permettre que l’extrait visé au paragraphe (1) soit consigné en preuve à un autre moment que celui prévu à ce paragraphe.
(2) Sous réserve des dispositions de la Loi sur la preuve au Canada, les dépositions recueillies à l’interrogatoire préalable peuvent être utilisées pour attaquer la crédibilité du déposant à titre de témoin de la même façon qu’une déclaration incompatible antérieure de ce témoin.
(3) Si un extrait seulement d’une déposition recueillie à l’interrogatoire préalable est consigné ou utilisé en preuve, le juge peut, à la demande d’une partie opposée, ordonner la présentation d’autres extraits qui la nuancent ou l’expliquent.
(3.1) Au lieu de consigner en preuve des extraits de l’interrogatoire préalable en vertu du paragraphe (1) ou de demander au juge d’ordonner la présentation d’autres extraits en vertu du paragraphe (3), la partie intéressée peut, avec l’autorisation du juge, déposer auprès de la Cour une copie ou une photocopie des extraits pertinents de la transcription de cet interrogatoire; les extraits de copies ou de photocopies ainsi déposés font partie du dossier.
(4) La partie qui consigne comme élément de sa preuve un extrait d’une déposition recueillie à l’interrogatoire préalable d’une partie opposée, ou d’une personne interrogée au préalable au nom, à la place ou en plus d’une partie opposée, peut le réfuter en présentant une autre preuve admissible.
(5) La déposition d’une partie frappée d’incapacité ou autre recueillie à l’interrogatoire préalable ne peut être consignée ou utilisée en preuve à l’audience qu’avec l’autorisation du juge.
(6) Lorsqu’une personne interrogée au préalable :
a) est décédée;
b) est incapable de témoigner pour cause d’infirmité ou de maladie;
c) ne peut être contrainte à se présenter à l’audience pour un autre motif légitime;
d) refuse de prêter serment, de faire une affirmation solennelle ou de répondre à une question légitime,
une partie peut, avec l’autorisation du juge, consigner en preuve, à titre de témoignage de cette personne, la totalité ou une partie de sa déposition recueillie à l’interrogatoire préalable, dans la mesure où elle serait admissible en preuve si la personne témoignait devant la Cour.
(7) Pour accorder l’autorisation prévue au paragraphe (6), le juge tient compte des éléments suivants :
a) la mesure dans laquelle la personne a été contre-interrogée lors de l’interrogatoire préalable;
b) l’importance du témoignage dans l’instance;
c) le principe général suivant lequel les témoignages sont présentés oralement devant la Cour;
d) les autres facteurs pertinents.
(8) Si une partie s’est désistée d’un appel ou que l’appel est rejeté et qu’un autre appel relatif au même objet est interjeté subséquemment entre les mêmes parties, leurs exécuteurs testamentaires ou administrateurs de la succession ou leurs ayants droit, les dépositions recueillies à l’interrogatoire préalable relatif à l’appel initial peuvent être consignées ou utilisées en preuve lors de l’audition de l’appel subséquent comme si elles avaient été recueillies dans celle-ci.
- DORS/96-503, art. 2
- DORS/2008-303, art. 15
Interrogatoires hors cour
Application des articles 102 à 112
101 Les articles 102 à 112 s’appliquent à tous les interrogatoires oraux visés par les présentes règles, et notamment :
a) à l’interrogatoire préalable oral;
b) au témoignage recueilli avant l’audience;
c) au contre-interrogatoire sur une déclaration sous serment;
d) à l’interrogatoire hors cour d’un témoin avant l’audition d’une requête.
Modalités de l’interrogatoire
102 (1) L’interrogatoire oral se déroule devant une personne agréée par les parties, comme le sténographe par exemple, ou devant toute autre personne que la Cour peut avoir désignée.
(2) Sauf directive contraire de la Cour ou si les parties consentent à un autre arrangement, un interrogatoire qui a lieu au Canada est fait sous serment ou par affirmation solennelle comme le prévoit la Loi sur la preuve au Canada.
(3) Sauf directive contraire de la Cour ou si les parties consentent à un autre arrangement, un interrogatoire est pris en sténographie et la partie qui poursuit l’interrogatoire assure la présence d’un sténographe et le paie.
(4) Si la personne qui doit être interrogée ne comprend ni le français ni l’anglais, ou si elle est sourde ou muette, la partie interrogatrice doit fournir et payer, frais compris, les services d’un interprète compétent et indépendant qui s’engage, sous serment ou affirmation solennelle, à traduire fidèlement le serment ou l’affirmation solennelle de la personne interrogée ainsi que les questions qui lui sont posées et ses réponses.
(5) Lorsque l’interrogatoire doit avoir lieu dans l’une des langues officielles et que la personne qui doit être interrogée préférerait subir l’interrogatoire dans l’autre langue officielle, la partie interrogatrice doit en aviser le greffier, qui nomme alors un interprète, sans frais, pour les parties, qui s’engagera, sous serment ou affirmation solennelle, à traduire fidèlement le serment ou l’affirmation solennelle de la personne interrogée ainsi que les questions qui lui sont posées et ses réponses.
(6) La transcription de l’interrogatoire est certifiée conforme par la personne qui a consigné l’interrogatoire. Il n’est pas nécessaire qu’elle soit lue à la personne interrogée ni signée par elle.
- DORS/2004-100, art. 13(F)
- DORS/2008-303, art. 16
Convocation à l’interrogatoire
103 (1) Si la personne qui doit être interrogée est une partie à l’instance, un avis de convocation (formule 103(1)) est signifié, selon le cas :
a) à son avocat;
b) si la partie agit en son propre nom, à la partie elle-même, par voie de signification à personne uniquement.
(2) Si une personne est interrogée à la place ou au nom d’une partie, un avis de convocation est signifié :
a) soit à l’avocat de la partie;
b) soit à la personne qui doit être interrogée, par voie de signification à personne uniquement.
(3) Si une personne est contre-interrogée sur une déclaration sous serment, un avis de convocation est signifié, selon le cas :
a) à l’avocat de la partie qui a déposé la déclaration sous serment;
b) si la partie qui a déposé la déclaration sous serment agit en son propre nom, à la personne qui doit être contre-interrogée, par voie de signification à personne uniquement.
(4) Si la personne qui doit être interrogée :
a) n’est ni une partie ni une personne visée au paragraphe (2) ou (3);
b) réside au Canada,
il faut lui signifier un subpoena, par voie de signification à personne uniquement, et les dispositions de l’article 141 s’appliquent avec les modifications nécessaires. (Formule 103(4))
(5) Lorsqu’un subpoena est signifié à une personne, l’indemnité de présence calculée conformément au tarif A de l’annexe II lui est versée ou offerte en même temps.
(6) L’article 142 (mode d’assignation d’un détenu) s’applique à l’obtention de la présence, à des fins d’interrogatoire, d’un détenu.
Avis de la date, de l’heure et du lieu de l’interrogatoire
104 Sauf directive contraire de la Cour, la personne qui doit être interrogée est avisée au moins dix jours à l’avance de la date, de l’heure et du lieu de l’interrogatoire.
Production de documents à l’interrogatoire
105 (1) Sauf consentement des parties ou directive contraire de la Cour, la personne qui doit être interrogée apporte à l’interrogatoire et produit, à des fins d’examen :
a) lors d’un interrogatoire préalable, tous les documents qu’elle est tenue d’apporter en application du paragraphe 85(3);
b) lors de tout autre interrogatoire, tous les documents qu’elle est tenue d’apporter en vertu du paragraphe 105(3).
(2) Sauf directive contraire de la Cour, si une personne reconnaît, au cours d’un interrogatoire, qu’un document non privilégié qui se rapporte à une question en litige dans l’instance se trouve en sa possession, sous son contrôle ou sous sa garde, elle le produit, à des fins d’examen par la partie interrogatrice, immédiatement, si elle l’a avec elle, sinon, dans un délai de dix jours.
(3) Sauf directive contraire de la Cour, l’avis de convocation ou le subpoena peut exiger que la personne qui doit être interrogée apporte à l’interrogatoire et produise, à des fins d’examen :
a) soit tous les documents et objets non privilégiés pertinents à une question en litige dans l’instance et qui se trouvent en sa possession, sous son contrôle ou sous sa garde;
b) soit les documents ou objets visés à l’alinéa a) et qui sont précisés dans l’avis ou le subpoena.
- DORS/2008-303, art. 17
Réinterrogatoire
106 (1) La personne interrogée au préalable peut être réinterrogée par son avocat.
(2) La personne contre-interrogée sur une déclaration sous serment peut être réinterrogée par son avocat.
(3) Le réinterrogatoire a lieu immédiatement après l’interrogatoire ou le contre-interrogatoire et ne prend pas la forme d’un contre-interrogatoire.
Objections et décisions
107 (1) La personne qui s’oppose à une question expose brièvement le motif de son objection. La question et l’exposé de l’opposant sont consignés.
(2) L’opposant peut consentir à ce qu’il soit répondu à la question à laquelle il s’est opposé. La réponse ne peut être présentée en preuve à l’audience qu’après décision de la Cour.
(3) La Cour peut, à la suite d’une requête, décider du bien-fondé d’une question qui a fait l’objet d’une objection et à laquelle il n’a pas été répondu.
Déroulement irrégulier de l’interrogatoire
108 (1) Un interrogatoire peut être ajourné à la demande de la personne interrogée ou d’une partie présente ou représentée à l’interrogatoire afin d’obtenir, par voie de requête, des directives quant à la poursuite de l’interrogatoire ou une ordonnance y mettant fin ou en limitant la portée, dans les cas suivants :
a) le droit d’interroger est utilisé abusivement en raison d’un nombre excessif de questions injustifiées ou l’exercice de ce droit est entravé par un nombre excessif d’interruptions ou d’objections injustifiées;
b) l’interrogatoire est effectué de mauvaise foi ou déraisonnablement de manière à importuner, à gêner ou à accabler la personne interrogée;
c) de nombreuses réponses sont évasives, vagues ou indûment longues;
d) on a négligé ou refusé à tort de produire un document pertinent à l’interrogatoire.
(2) La Cour, si elle conclut :
a) que la conduite irrégulière d’une personne a rendu nécessaire la présentation d’une requête en application du paragraphe (1);
b) qu’une personne a obtenu l’ajournement prévu au paragraphe (1) sans raison valable,
peut lui ordonner de payer sans délai et personnellement les dépens de la requête, ceux qui ont été engagés inutilement et ceux de la poursuite de l’interrogatoire. La Cour peut fixer le montant des dépens et rendre une autre directive appropriée.
Bande magnétoscopique ou enregistrement
109 (1) Un interrogatoire peut, avec le consentement des parties ou à la suite d’une directive de la Cour, être enregistré sur bande magnétoscopique ou d’une façon analogue. La bande ou l’enregistrement peut être déposé, avec la transcription, auprès de la Cour pour utilisation par celle-ci.
(2) L’article 111 s’applique, avec les modifications nécessaires, à une bande ou à un enregistrement réalisé en application du paragraphe (1).
Sanctions en cas de défaut ou d’inconduite de la personne devant être interrogée
110 Si une personne ne se présente pas à l’heure, à la date et au lieu fixés pour un interrogatoire dans l’avis de convocation ou le subpoena, ou à l’heure, à la date et au lieu convenus par les parties, ou qu’elle refuse de prêter serment ou de faire une affirmation solennelle, de répondre à une question légitime, de produire un document ou un objet qu’elle est tenue de produire ou de se conformer à une directive rendue en application de l’article 108, la Cour peut :
a) en cas d’objection jugée injustifiée à une question, ordonner ou permettre à la personne interrogée de se présenter à nouveau, à ses propres frais, pour répondre à la question, auquel cas elle doit répondre aussi aux autres questions légitimes qui découlent de sa réponse;
b) rejeter ou accueillir l’appel, selon le cas, si cette personne est une partie ou, dans le cas d’un interrogatoire préalable, une personne interrogée à la place ou au nom d’une partie;
c) radier, en totalité ou en partie, la déposition de cette personne, y compris une déclaration sous serment faite par cette personne;
d) ordonner à toute partie ou à toute autre personne de payer sans délai et personnellement les dépens de la requête, ceux qui ont été engagés inutilement et ceux de la poursuite de l’interrogatoire.
Dépôt de la transcription
111 (1) Il incombe à la partie qui a l’intention de renvoyer à une déposition faite lors d’un interrogatoire d’en produire une transcription pour dépôt auprès de la Cour.
(2) Le dépôt de la copie d’une transcription destinée à être utilisée par la Cour au cours d’une audience n’a lieu qu’au moment où une partie s’y réfère lors d’une audience, et le juge présidant ne peut en lire que les extraits auxquels il est ainsi fait référence.
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