Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) (DORS/90-688a)
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Règlement à jour 2024-08-18; dernière modification 2023-07-05 Versions antérieures
Taxation des dépens (suite)
Certificat de taxation
158 L’officier taxateur établit, dans un certificat de taxation des dépens, le montant des dépens taxés et accordés. (Formule 158)
Révision de la taxation
159 Sur requête présentée dans les trente jours de la date du certificat de la taxation des dépens par une partie qui en est insatisfaite, la Cour peut réviser la taxation et donner des directives appropriées.
Cautionnement pour dépens
Applicabilité
160 S’il semble que l’appelant réside à l’étranger, la Cour peut, à la demande de l’intimée, donner des directives appropriées portant sur le cautionnement pour dépens.
Délai
161 La demande visant à obtenir un cautionnement pour dépens ne peut être présentée qu’après que l’intimée a remis une réponse à l’avis d’appel.
Montant et forme du cautionnement
162 La Cour fixe le montant et la forme du cautionnement, ainsi que le délai imparti pour le consigner à la Cour ou le verser d’une autre façon.
Effet de la directive
163 Sauf directive contraire de la Cour, l’appelant qui a reçu la directive de consigner un cautionnement pour dépens ne peut prendre d’autres mesures dans l’appel tant que le cautionnement n’a pas été versé.
Inobservation par l’appelant
164 Si l’appelant ne verse pas le cautionnement imposé, la Cour peut, à la suite d’une demande, rejeter l’appel.
Variation du montant
165 Le montant du cautionnement pour dépens peut être augmenté ou diminué en tout temps.
Avis de versement
166 Après avoir versé le cautionnement imposé, l’appelant en avise immédiatement l’intimé.
Consignation et versement de sommes
166.1 (1) La personne qui consigne une somme d’argent à la Cour remet au greffe :
a) une lettre de change tirée sur une banque, une société de fiducie, une caisse d’économie ou une caisse populaire, ou toute autre lettre de change pouvant être autorisée par ordonnance de la Cour, et qui est payable à l’ordre du receveur général du Canada;
b) trois exemplaires d’une offre de consignation à la Cour. (Formule 166.1)
(2) La consignation prend effet le jour où la lettre de change est payée, à la présentation pour paiement.
(3) Lorsque la consignation prend effet, le greffe remet à la personne ayant fait le paiement un exemplaire de l’offre de consignation à la Cour.
- DORS/95-113, art. 11
166.2 (1) Lorsqu’une ordonnance a été rendue par la Cour pour le versement d’une somme consignée qui avait été versée au Trésor, ou pour le versement d’une partie d’une telle somme et, le cas échéant, des intérêts courus y afférents, le greffe doit demander au receveur général d’effectuer ce versement.
(2) Une demande de versement doit être une demande d’effet établi au montant à verser et payable à la personne à laquelle ce montant doit être versé conformément à l’ordonnance, lequel effet doit parvenir au greffe à Ottawa, ou à tel autre lieu qui peut être spécifié, pour qu’il soit remis à l’avocat inscrit au dossier du bénéficiaire ou, à défaut d’un tel avocat, pour qu’il soit remis au bénéficiaire lui-même.
- DORS/95-113, art. 11
Décision rendue à l’égard d’un appel ou d’une demande interlocutoire
Prononcé et dépôt des jugements
167 (1) Dans le cas d’un appel, d’une requête interlocutoire ou de toute autre demande ayant pour objet de statuer au fond, en tout ou en partie, sur un droit en litige entre les parties, la Cour rend un jugement et, dans le cas de toute autre demande ou requête interlocutoire, elle rend une ordonnance.
(2) Le jugement est daté du jour de la signature, qui constitue la date du prononcé du jugement.
(3) Le jugement et les motifs qui le fondent, le cas échéant, sont déposés sans délai au greffe.
- DORS/95-113, art. 12
- DORS/2014-26, art. 23
Nouvel examen d’un jugement disposant d’un appel
168 Lorsque la Cour a prononcé un jugement disposant d’un appel, toute partie peut, dans les dix jours de la date à laquelle elle a pris connaissance du prononcé du jugement, demander, par voie de requête, un nouvel examen des termes du prononcé du jugement, mais seulement pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :
a) le prononcé n’est pas en accord avec les motifs, le cas échéant;
b) on a négligé ou accidentellement omis de traiter dans le jugement d’une question dont on aurait dû traiter.
Demande et approbation d’un projet de jugement
169 (1) La Cour peut ordonner à l’une des parties de préparer un projet de jugement approprié pour donner effet à la décision de la Cour.
(2) Lorsqu’une partie a été désignée pour préparer un projet de jugement et que toutes les parties représentées à l’audience ont approuvé le projet du jugement en signant l’original ou une copie de celui-ci, la partie qui a préparé le projet de jugement doit :
a) déposer l’original ou la ou les copies approuvés par les parties;
b) remettre au greffier le jugement original pour qu’il soit signé par la Cour.
(3) Lorsque la partie désignée pour préparer le projet de jugement ne peut obtenir l’approbation de toutes les autres parties représentées à l’audience, une partie peut demander au juge qui a présidé l’audience d’établir la version définitive du jugement et de donner toute directive nécessaire. Une fois la version définitive établie, le juge signe le jugement et le dépose au greffe.
Jugements par consentement disposant d’un appel
170 Lorsque toutes les parties ont donné leur consentement par écrit à un jugement disposant d’un appel, la Cour peut :
a) accorder le jugement demandé sans audience;
b) ordonner la tenue d’une audience;
c) ordonner le dépôt d’observations écrites.
Jugement fondé sur un aveu ou une preuve documentaire
170.1 Une partie peut, à tout stade d’une procédure, et ce, sans attendre qu’il soit statué sur tout autre point litigieux entre les parties, demander :
a) qu’il soit rendu jugement sur toute question, par suite d’un aveu fait dans les actes de procédure ou d’autres documents déposés à la Cour, ou fait au cours de l’interrogatoire d’une autre partie;
b) qu’il soit rendu jugement sur toute question à l’égard de laquelle la preuve n’a été faite qu’au moyen de documents et des déclarations sous serment qui sont nécessaires pour prouver la signature ou l’authenticité de ces documents.
- DORS/99-209, art. 8
- err.(A), Vol. 133, No 13
Annulation ou modification d’un jugement interlocutoire
171 (1) La personne :
a) qu’un jugement concerne, lequel est obtenu par voie de requête sans préavis;
b) qui ne se présente pas à l’audition d’une requête pour cause d’accident, d’erreur ou d’avis insuffisant,
peut demander, par voie de requête, l’annulation ou la modification du jugement au moyen d’un avis de requête.
(2) À la suite d’une requête présentée en application du paragraphe (1), la Cour peut annuler ou modifier le jugement à des conditions appropriées.
(3) Aucune requête en vertu du paragraphe (1) ne peut être présentée :
a) après l’expiration d’un délai raisonnable à compter de la date à laquelle la partie qui présente la requête a connaissance ou qu’il est raisonnable de présumer qu’elle a dû avoir connaissance du jugement;
b) si la partie qui présente la requête a engagé des mesures subséquentes dans l’instance après avoir pris connaissance du jugement,
sauf avec l’autorisation de la Cour.
Annulation ou modification du jugement en raison d’erreurs — Général
172 (1) Le jugement qui :
a) comporte une erreur découlant d’un lapsus ou d’une omission;
b) doit être modifié relativement à une question sur laquelle la Cour n’a pas statué,
peut être modifié par la Cour, sur demande ou de son propre chef.
(2) Une partie peut demander, par voie de requête dans l’instance, selon le cas :
a) l’annulation ou la modification d’un jugement en raison d’une fraude ou de faits survenus ou découverts après qu’il a été rendu;
b) un sursis d’exécution d’un jugement;
c) une mesure de redressement différente de celle qui a déjà été accordée.
- DORS/96-503, art. 4
Saisie-exécution et saisie-arrêt
172.1 (1) Le jugement ordonnant un paiement en espèces à Sa Majesté du chef du Canada peut être exécuté, en plus des autres méthodes d’exécution applicables, au moyen d’un bref de saisie-exécution des biens meubles et immeubles de la personne condamnée au paiement ou au moyen d’une saisie-arrêt des créances de cette personne contre des tiers.
(2) Sur demande du sous-procureur général du Canada, laquelle demande peut être présentée ex parte, un juge de la Cour peut délivrer un bref de saisie-exécution ou un avis de saisie-arrêt.
(3) Une demande peut être faite selon le paragraphe (2) pour la délivrance d’un ou de plusieurs brefs de saisie-exécution; elle est accompagnée des preuves qui sont nécessaires pour établir le montant adjugé et le montant qui reste dû, y compris une déclaration sous serment énonçant :
a) la date et le montant des paiements reçus depuis que le jugement a été rendu;
b) le montant qui reste dû, y compris les intérêts et le taux de ceux-ci.
(4) Une demande peut être faite selon le paragraphe (2) pour la délivrance d’un ou de plusieurs avis de saisie-arrêt; elle est accompagnée des preuves qui sont nécessaires pour établir le montant adjugé et le montant qui reste dû, y compris une déclaration sous serment énonçant :
a) la date et le montant des paiements reçus depuis que le jugement a été rendu;
b) le montant qui reste dû, y compris les intérêts et le taux de ceux-ci;
c) le nom et l’adresse de chacune des personnes auxquelles un avis de saisie-arrêt doit être adressé;
d) le fait que le déposant croit que ces personnes sont ou seront redevables d’une dette au débiteur, ainsi que ses raisons de le croire;
e) les détails que connaît le déposant au sujet des créances;
f) si un tiers à qui un avis de saisie-arrêt doit être adressé n’est pas encore redevable d’une dette au débiteur mais doit le devenir, les détails que connaît le déposant au sujet de la date à laquelle la créance doit naître et des circonstances dans lesquelles elle doit naître.
(5) Le bref de saisie-exécution ou l’avis de saisie-arrêt sont établis en la forme approuvée par le juge qui entend la demande visée au paragraphe (2) et celui-ci peut donner, à cet égard, les directives qu’il estime justes et nécessaires dans les circonstances.
(6) Lorsqu’un jugement ordonne à une personne de faire un paiement en espèces à une autre personne et que ni l’une ni l’autre n’est Sa Majesté du chef du Canada, la personne qui a droit au paiement peut présenter à un juge de la Cour une demande, laquelle peut être présentée ex parte, en vue d’obtenir un bref de saisie-exécution ou un avis de saisie-arrêt.
(7) Les paragraphes (3) à (5) s’appliquent à la demande présentée en vertu du paragraphe (6).
- DORS/95-113, art. 13
Interrogatoire des débiteurs après jugement
172.2 (1) Lorsque le jugement ordonne qu’un paiement en espèces soit fait à Sa Majesté du chef du Canada, le sous-procureur général du Canada peut présenter à la Cour une demande, laquelle peut être présentée ex parte, en vue d’obtenir une ordonnance d’interrogatoire du débiteur après jugement.
(2) La Cour peut ordonner au débiteur après jugement ou, si celui-ci est une personne morale, à l’un de ses dirigeants de comparaître devant le greffier ou tel autre fonctionnaire de la Cour désigné par le greffier, pour être interrogé oralement :
a) au sujet de tous les biens que le débiteur après jugement possède ou a possédés depuis qu’il a contracté l’obligation sur laquelle est fondé le jugement ou l’ordonnance, et au sujet des sources de revenu du débiteur après jugement;
b) sans restreindre la portée générale de l’alinéa a), sur la question de savoir si quelqu’un a des dettes envers lui et, le cas échéant, quelles sont ces dettes.
La Cour peut également ordonner au débiteur après jugement ou au dirigeant de produire, aux date, heure et lieu fixés pour l’interrogatoire, tous les livres ou documents qui sont en la possession ou sous la responsabilité du débiteur après jugement et qui ont rapport aux questions mentionnées ci-dessus.
(3) L’ordonnance rendue en vertu du présent article doit être signifiée, par voie de signification à personne, au débiteur après jugement et à tout dirigeant d’une personne morale auquel il est ordonné de comparaître pour interrogatoire.
(4) Toute difficulté suscitée au cours d’un interrogatoire tenu en vertu du présent article devant le greffier ou un autre fonctionnaire de la Cour, y compris toute contestation au sujet de l’obligation que peut avoir la personne interrogée de répondre à une question qui lui est posée, peut être renvoyée devant la Cour, et celle-ci peut statuer à ce sujet ou donner les instructions qu’elle estime à propos à cette fin.
- DORS/95-113, art. 13
172.3 (1) Lorsqu’un jugement ordonne à une personne de faire un paiement en espèces à une autre personne et que ni l’une ni l’autre n’est Sa Majesté du chef du Canada, la personne qui a droit au paiement peut présenter à un juge de la Cour une demande, laquelle peut être présentée ex parte, en vue d’obtenir une ordonnance d’interrogatoire du débiteur après jugement.
(2) Les paragraphes 172.2(2) à (4) s’appliquent à la demande présentée en vertu du paragraphe (1).
- DORS/95-113, art. 13
Outrage au tribunal
172.4 (1) Est coupable d’outrage au tribunal quiconque, selon le cas :
a) étant présent à une audience de la Cour, ne se comporte pas avec respect, ne garde pas le silence ou manifeste son approbation ou sa désapprobation du déroulement de l’instance;
b) désobéit volontairement à un moyen de contrainte ou à une ordonnance de la Cour;
c) agit de façon à entraver la bonne administration de la justice ou à porter atteinte à l’autorité ou à la dignité de la Cour;
d) étant fonctionnaire de la Cour, n’accomplit pas ses fonctions;
e) étant shérif ou huissier, n’exécute pas immédiatement un bref ou ne dresse pas le procès-verbal d’exécution;
f) en contravention des présentes règles et sans excuse légitime, selon le cas :
(i) refuse ou omet d’obéir à un subpoena ou de se présenter aux date, heure et lieu de son interrogatoire préalable,
(ii) refuse de prêter serment ou de faire une affirmation solennelle ou de répondre à une question,
(iii) refuse ou omet de produire un document ou un autre bien ou d’en permettre l’examen,
(iv) refuse ou omet de répondre aux interrogatoires ou de donner communication de documents.
(2) Sous réserve du paragraphe (6), avant qu’une personne puisse être reconnue coupable d’outrage au tribunal, une ordonnance, rendue sur requête d’une personne ayant un intérêt dans l’instance ou sur l’initiative de la Cour, doit lui être signifiée. Cette ordonnance lui enjoint :
a) de comparaître devant un juge aux date, heure et lieu précisés;
b) d’être prête à entendre la preuve de l’acte qui lui est reproché, dont une description suffisamment détaillée est donnée pour lui permettre de connaître la nature des accusations portées contre elle;
c) d’être prête à présenter une défense.
(3) Une requête peut être présentée ex parte pour obtenir l’ordonnance visée au paragraphe (2).
(4) La Cour peut rendre l’ordonnance visée au paragraphe (2) si elle est d’avis qu’il existe une preuve prima facie de l’outrage reproché.
(5) Sauf ordonnance contraire de la Cour, l’ordonnance visée au paragraphe (2) et les documents à l’appui sont signifiés à personne.
(6) En cas d’urgence, une personne peut être reconnue coupable d’outrage au tribunal pour un acte commis en présence d’un juge dans l’exercice de ses fonctions et condamnée sur-le-champ, pourvu qu’on lui ait d’abord demandé de justifier son comportement.
(7) La déclaration de culpabilité dans le cas d’outrage au tribunal est fondée sur une preuve hors de tout doute raisonnable.
(8) La personne à qui l’outrage au tribunal est reproché ne peut être contrainte à témoigner.
(9) La Cour peut, si elle l’estime nécessaire, demander l’assistance du procureur général du Canada ou d’une autre personne dans les instances pour outrage au tribunal.
(10) Lorsqu’une personne est reconnue coupable d’outrage au tribunal, le juge peut notamment ordonner :
a) qu’elle soit incarcérée pour une période de moins de deux ans;
b) qu’elle paie une amende;
c) qu’elle accomplisse un acte ou s’abstienne de l’accomplir;
d) que ses biens soient mis sous séquestre;
e) qu’elle soit condamnée aux dépens.
- DORS/2004-100, art. 24
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