Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) (DORS/90-688a)
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Règlement à jour 2024-08-18; dernière modification 2023-07-05 Versions antérieures
ANNEXE III(alinéa 145(2)c) et formule 145(2) de l’annexe I)Code de conduite régissant les témoins experts
Devoir général envers la Cour
1 Le témoin expert a l’obligation primordiale d’aider la Cour avec impartialité quant aux questions qui relèvent de son domaine de compétence.
2 Cette obligation l’emporte sur toute autre qu’il a envers une partie à l’instance notamment envers la personne qui retient ses services. Le témoin expert se doit d’être indépendant et objectif. Il ne plaide pas le point de vue d’une partie.
Rapport d’expert
3 Le rapport d’expert visé au paragraphe 145(1) des présentes règles comprend :
a) un énoncé des questions traitées;
b) une description des compétences de l’expert quant aux questions traitées dans le rapport;
c) un curriculum vitæ récent de l’expert en annexe;
d) les faits et les hypothèses sur lesquels les opinions figurant dans le rapport sont fondées;
e) un résumé des opinions exprimées;
f) dans le cas du rapport qui est produit en réponse au rapport d’un autre expert, une mention des points sur lesquels les deux auteurs sont en accord et en désaccord;
g) les motifs de chacune des opinions exprimées;
h) les ouvrages ou les documents invoqués expressément à l’appui des opinions;
i) un résumé de la méthode utilisée, notamment des examens, des vérifications ou autres enquêtes sur lesquels l’expert se fonde, des détails sur les qualifications de la personne qui les a effectués et une mention quant à savoir si un représentant de l’autre partie était présent;
j) les mises en garde ou réserves nécessaires pour rendre le rapport complet et précis, notamment celles qui ont trait à une insuffisance de données ou de recherches et la mention des questions qui ne relèvent pas du domaine de compétence de l’expert.
4 Le témoin expert signale immédiatement aux personnes qui ont reçu le rapport tout changement important ayant une incidence sur ses qualifications et les opinions exprimées ou sur les données figurant dans le rapport.
Conférence d’experts
5 Un témoin expert à qui la Cour ordonne de s’entretenir avec un autre témoin expert :
a) fait preuve d’un jugement indépendant, impartial et objectif quant aux questions traitées;
b) s’efforce de clarifier avec les autres témoins experts les points sur lesquels ils sont en accord et ceux sur lesquels ils sont en désaccord;
c) ne se conforme pas à des directives ou à des demandes de ne pas s’entendre ou d’éviter de s’entendre avec un autre témoin expert.
- DORS/2014-26, art. 28
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