Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) (DORS/90-688a)
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Règlement à jour 2024-08-18; dernière modification 2023-07-05 Versions antérieures
Actes de procédure (suite)
Délai pour produire la réplique
45 La réplique doit être déposée et signifiée, le cas échéant, dans les trente jours qui suivent la signification de la réponse à l’avis d’appel. (Formule 45)
Clôture des actes de procédure
46 Les actes de procédure sont clos lorsque l’appelant a déposé et signifié sa réplique ou que le délai prévu pour le dépôt et la signification de la réplique est expiré.
Forme des actes de procédure
47 (1) Les actes de procédure sont divisés en paragraphes numérotés consécutivement. Dans la mesure du possible, chaque allégation fait l’objet d’un paragraphe distinct.
(2) Le cas échéant, les détails peuvent être exposés dans un document distinct, annexé à l’acte de procédure.
Règles applicables à l’avis d’appel
48 L’avis d’appel doit se conformer aux formules 21(1)a), d), e) ou f).
- DORS/2007-142, art. 10
Règles applicables à la réponse à l’avis d’appel
49 (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), la réponse indique :
a) les faits admis;
b) les faits niés;
c) les faits que l’intimée ne connaît pas et qu’elle n’admet pas;
d) les conclusions ou les hypothèses de fait sur lesquelles le ministre s’est fondé en établissant sa cotisation;
e) tout autre fait pertinent;
f) les points en litige;
g) les dispositions législatives invoquées;
h) les moyens sur lesquels l’intimée entend se fonder;
i) les conclusions recherchées.
(1.1) La réponse à l’avis d’appel prévu à l’alinéa 21(1)d) indique :
a) les faits admis;
b) les faits niés;
c) les faits que l’intimée ne connaît pas et qu’elle n’admet pas;
d) tout autre fait pertinent;
e) les points en litige;
f) les moyens sur lesquels l’intimée entend se fonder;
g) les conclusions recherchées.
(2) Les faits allégués que l’intimée ne nie pas dans sa réponse à l’avis d’appel sont réputés admis, sauf le cas où elle affirme ne pas en avoir connaissance.
- DORS/96-144, art. 2
Règles applicables à la réplique
50 (1) La réplique indique :
a) les faits nouveaux allégués dans la réponse à l’avis d’appel et qui sont admis;
b) les faits nouveaux allégués dans la réponse à l’avis d’appel et qui sont niés;
c) les faits nouveaux allégués dans la réponse à l’avis d’appel, que l’appelant ne connaît pas et qu’il n’admet pas;
d) tous les faits pertinents allégués dans la réponse à l’avis d’appel qui n’avaient pas été allégués dans l’avis d’appel;
e) toutes autres dispositions législatives invoquées;
f) tous autres moyens sur lesquels l’appelant entend se fonder.
(2) L’appelant qui ne dépose pas une réplique est réputé nier les faits allégués dans la réponse à l’avis d’appel.
Règles applicables à tous les actes de procédure
51 (1) L’acte de procédure portant sur l’effet d’un document ou le sens d’une conversation doit être aussi bref que possible. Il n’est pas nécessaire de rapporter textuellement le document ou la conversation, à moins que les termes employés ne soient pertinents.
(2) L’acte de procédure peut présenter des allégations contradictoires s’il ressort clairement du texte que certaines d’entre elles sont faites à titre subsidiaire.
(3) Une partie ne peut faire valoir une allégation qui est incompatible avec une allégation faite dans un acte de procédure antérieur ou qui soulève un nouveau motif que par voie de modification de l’acte de procédure antérieur.
- DORS/93-96, art. 9
Demande de précisions
52 (1) Si une partie demande des précisions sur un fait allégué dans un acte de procédure de la partie adverse et que celle-ci ne les produit pas dans les trente jours, la Cour peut en ordonner leur production dans un délai déterminé.
(2) La demande de précision est rédigée selon la formule 52 et elle est déposée et signifiée en conformité avec les présentes règles.
- DORS/2014-26, art. 4
Radiation d’un acte de procédure ou d’un autre document
53 (1) La Cour peut, de son propre chef ou à la demande d’une partie, radier un acte de procédure ou tout autre document ou en supprimer des passages, en tout ou en partie, avec ou sans autorisation de le modifier parce que l’acte ou le document :
a) peut compromettre ou retarder l’instruction équitable de l’appel;
b) est scandaleux, frivole ou vexatoire;
c) constitue un recours abusif à la Cour;
d) ne révèle aucun moyen raisonnable d’appel ou de contestation de l’appel.
(2) Aucune preuve n’est admissible à l’égard d’une demande présentée en vertu de l’alinéa (1)d).
(3) À la demande de l’intimé, la Cour peut casser un appel si :
a) elle n’a pas compétence sur l’objet de l’appel;
b) une condition préalable pour interjeter appel n’a pas été satisfaite;
c) l’appelant n’a pas la capacité juridique d’introduire ou de continuer l’instance.
- DORS/2014-26, art. 5
Modification des actes de procédure
Moment d’apporter les modifications
54 Une partie peut modifier son acte de procédure, en tout temps avant la clôture des actes de procédure, et subséquemment en déposant le consentement de toutes les autres parties, ou avec l’autorisation de la Cour, et la Cour en accordant l’autorisation peut imposer les conditions qui lui paraissent appropriées.
- DORS/93-96, art. 10(F)
Procédure de modification
55 (1) La modification d’un acte de procédure est faite en déposant un nouvel exemplaire de l’acte de procédure initial tel que modifié, portant les dates de la modification et de l’acte de procédure initial. Le titre de l’acte de procédure doit être suivi du mot « modifié ».
(2) La modification apportée à un acte de procédure est soulignée de façon à faire ressortir le libellé de la modification par rapport au libellé initial.
Signification d’un acte de procédure modifié
56 Un acte de procédure modifié doit être signifié sans délai à chaque personne qui, au moment de la signification, est partie à l’instance, sauf directive contraire de la Cour.
Réponse à un acte de procédure modifié
57 (1) Une partie peut répondre à un acte de procédure modifié dans le délai prescrit pour répondre à l’acte de procédure initial ou dans les dix jours qui suivent la signification de l’acte de procédure modifié, selon celui de ces délais qui est le plus long ou peut répondre dans ce délai en déposant un acte de procédure modifié.
(2) À moins qu’elle ne réponde à l’acte de procédure modifié dans le délai prescrit, la partie qui a répondu à l’acte de procédure qui est modifié par la suite est réputée se fonder sur l’acte de procédure qu’elle a déjà déposé..
Détermination d’une question de droit, de fait ou de droit et de fait
- DORS/2004-100, art. 8
Question de droit, de fait ou de droit et de fait
- DORS/2004-100, art. 8
58 (1) Sur requête d’une partie, la Cour peut rendre une ordonnance afin que soit tranchée avant l’audience une question de fait, une question de droit ou une question de droit et de fait soulevée dans un acte de procédure, ou une question sur l’admissibilité de tout élément de preuve.
(2) Lorsqu’une telle requête est présentée, la Cour peut rendre une ordonnance s’il appert que de trancher la question avant l’audience pourrait régler l’instance en totalité ou en partie, abréger substantiellement celle-ci ou résulter en une économie substantielle de frais.
(3) L’ordonnance rendue en application du paragraphe (1) contient les renseignements suivants :
a) la question à trancher avant l’audience;
b) des directives relatives à la manière de trancher la question, y compris des directives sur la preuve à consigner, soit oralement ou par tout autre moyen, et sur la méthode de signification ou de dépôt des documents;
c) le délai pour la signification et le dépôt d’un mémoire comprenant un exposé concis des faits et du droit;
d) la date, l’heure et le lieu pour l’audience se rapportant à la question à trancher;
e) toute autre directive que la Cour estime appropriée.
- DORS/2004-100, art. 9
- DORS/2014-26, art. 6
59 [Abrogé, DORS/2014-26, art. 7]
60 [Abrogé, DORS/2014-26, art. 7]
61 [Abrogé, DORS/2014-26, art. 7]
Avis d’une question constitutionnelle
61.1 L’avis d’une question constitutionnelle visé à l’article 19.2 de la Loi est rédigé selon la formule 61.1.
- DORS/2004-100, art. 10
62 [Abrogé, DORS/2014-26, art. 8]
Jugement par défaut et rejet pour cause de retard
Requête pour jugement par défaut
63 (1) L’appelant peut, par voie de requête, demander qu’un jugement soit prononcé à l’égard des conclusions recherchées dans l’avis d’appel, si une réponse à l’avis d’appel n’a pas été déposée et signifiée dans les délais applicables prévus à l’article 44.
(2) Lorsqu’elle est saisie d’une requête pour l’obtention d’un jugement, la Cour peut :
a) ordonner l’audition de l’appel;
b) accueillir l’appel si les faits allégués dans l’avis d’appel donnent à l’appelant le droit d’obtenir les conclusions recherchées;
c) donner toute autre directive appropriée, y compris une directive portant sur le paiement des frais.
(3) La présomption visée à l’alinéa (2)b) est une présomption réfutable.
- DORS/92-41, art. 3
- DORS/99-209, art. 5
Requête pour jugement en raison d’un retard
64 L’intimée qui n’est pas en défaut en vertu des présentes règles ou d’un jugement de la Cour peut demander, par voie de requête, le rejet de l’appel pour cause de retard si l’appelant n’a pas poursuivi l’appel avec promptitude.
Requêtes
Avis de requête
65 Toutes les requêtes interlocutoires et autres demandes doivent être présentées au moyen d’un avis de requête. (Formule 65)
- DORS/95-113, art. 3
- DORS/2004-100, art. 12
Date et lieu de l’audience
66 (1) Le requérant précise dans l’avis de requête le lieu de l’audience qui est le lieu où la Cour siégera à la date de l’audience, à moins qu’au moment du dépôt de l’avis de requête le requérant présente une demande écrite conformément au paragraphe 69(1).
(2) Une date d’audience doit être obtenue du greffe avant le dépôt de l’avis de requête.
- DORS/93-96, art. 11
Signification de l’avis de requête
67 (1) L’avis de requête et les déclarations sous serment ou autres éléments de preuve documentaire qui seront utilisés lors de l’audition de la requête sont signifiés aux personnes ou aux parties sur lesquelles la directive demandée peut avoir une incidence.
(2) Si les circonstances ou la nature de la requête rendent peu pratique ou inutile la signification de l’avis de requête, la Cour peut rendre jugement sans préavis.
(3) Si le délai nécessaire à la signification de l’avis de requête risque d’entraîner des conséquences graves, la Cour peut rendre un jugement intérimaire sans préavis.
(4) Sauf directive contraire de la Cour ou disposition contraire des présentes règles, le jugement rendu sans préavis à une personne ou à une partie sur laquelle il a une incidence doit lui être signifié sur-le-champ.
(5) Si elle estime que l’avis de requête aurait dû être signifié à une personne et qu’il ne l’a pas été, la Cour peut, selon le cas,
a) rejeter la requête ou la rejeter seulement contre la personne qui n’en a pas reçu signification;
b) ajourner la requête ou ordonner la signification de l’avis de requête à cette personne;
c) ordonner la signification à cette personne du jugement rendu à la suite de la requête.
(6) L’avis de requête présenté sur préavis est déposé et signifié, avec les déclarations sous serment ou autres éléments de preuve documentaire qui seront utilisés lors de l’audition de la requête, au moins sept jours avant la date à laquelle la requête doit être entendue.
(7) La preuve de la signification de l’avis de requête est déposée à la Cour au moins trois jours avant l’audition de la requête.
- DORS/2014-26, art. 9
Déclaration sous serment d’opposition à la requête
68 (1) Un intimé peut déposer une déclaration sous serment ou d’autres éléments de preuve documentaire qui seront utilisés lors de l’audition de la requête.
(2) Toutes les déclarations sous serment ou autres éléments de preuve documentaire qui seront utilisés par un intimé lors de l’audition de la requête doivent être déposés et signifiés au requérant au moins deux jours avant la date à laquelle la requête doit être entendue.
Observations écrites
69 (1) La partie qui dépose un avis de requête peut, au moment du dépôt ou par la suite, présenter une demande écrite pour que la requête soit tranchée sur la base des observations écrites et sans comparution des parties.
(2) Une copie de la demande et des observations écrites doit être signifiée à toutes les parties visées par l’avis de requête.
(3) Une partie à qui la requête a été signifiée dispose de vingt jours pour
a) produire et signifier des observations écrites en opposition à la requête;
b) déposer et signifier une demande écrite d’audience.
(4) Lorsque toutes les parties à qui la requête a été signifiée ont donné leur réponse ou que le délai est expiré, la Cour peut
a) accorder le jugement sans audience;
b) ordonner la tenue d’une audience;
c) ordonner le dépôt d’observations écrites.
Disposition d’une requête
70 Lors de l’audition d’une requête, la Cour peut
a) accorder les conclusions recherchées ou rejeter ou ajourner la requête, en totalité ou en partie, avec ou sans condition, y compris le paiement des dépens;
b) ordonner l’audition de la question et donner des directives appropriées;
c) ajourner la requête dont elle est saisie en vue d’être disposée par le juge présidant l’audience.
Administration de la preuve dans les requêtes
Preuve par déclaration sous serment
71 Une preuve dans une requête peut être établie par déclaration sous serment.
Contenu de la déclaration sous serment
72 Une déclaration sous serment à l’appui d’une requête peut faire état des éléments que le déposant tient pour véridiques sur la foi de renseignements, pourvu que la source de ces renseignements et le fait qu’ils sont tenus pour véridiques y soient indiqués.
Divulgation complète et impartiale
73 Dans une requête présentée sans préavis, le requérant procède à une divulgation complète et impartiale de tous les faits pertinents. Le défaut de ce faire constitue un motif suffisant d’annulation de tout jugement obtenu à la suite de la requête.
Preuve établie par le contre-interrogatoire du déposant de la déclaration sous serment
74 Le déposant d’une déclaration sous serment peut être contre-interrogé au sujet de la déclaration sous serment par une partie opposée à la requête, et le témoignage qui en découle peut être utilisé lors de l’audition de la requête.
Preuve établie par interrogatoire préalable
75 Lors de l’audition d’une requête, un interrogatoire préalable effectué dans l’instance peut servir d’élément de preuve, auquel cas l’article 100 s’applique avec les adaptations nécessaires.
Preuve verbale
76 Avec l’autorisation du juge qui préside, une personne peut être interrogée au cours de l’audition d’une requête de la même façon que s’il s’agissait de l’audition d’un appel.
Inspection de documents ou de biens
Directive pour inspection
77 (1) La Cour peut, par directive, autoriser l’inspection de biens meubles ou immeubles qui semble nécessaire à la résolution équitable d’une question en litige dans l’instance.
(2) Aux fins de l’inspection, la Cour peut accorder l’autorisation :
a) d’avoir accès à un bien se trouvant en la possession d’une partie ou d’un tiers et d’en prendre temporairement possession;
b) de mesurer, d’arpenter ou de photographier le bien visé ou tout objet particulier qui s’y trouve ou photographier toute activité qui s’y déroule;
c) de prélever des échantillons ou de faire des observations, des essais ou des expériences.
(3) La directive précise l’heure, la date, le lieu et les modalités de l’inspection et peut imposer des conditions appropriées, y compris le paiement d’une indemnité.
(4) La directive ordonnant l’inspection n’est pas rendue sans préavis à la personne en possession du bien visé, sauf si :
a) la signification de l’avis, ou le délai nécessaire à sa signification, risque d’entraîner des conséquences graves pour le requérant;
b) la Cour dispense de la signification de l’avis pour une autre raison valable.
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