Règlement sur l’assurance-emploi (DORS/96-332)
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Règlement à jour 2026-09-30; dernière modification 2026-04-01 Versions antérieures
MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— DORS/2025-74, art. 39
39 L’article 80 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
80 Aucune prestation n’est versée par suite de la décision du Conseil d’appel en assurance-emploi, constitué par l’article 43.01 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, si, dans les vingt et un jours suivant la date où celle-ci a été rendue, la Commission interjette appel auprès de la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale au motif que cette décision est entachée d’une erreur de droit.
— DORS/2025-74, art. 41
41 (1) Le passage du paragraphe 82(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
82 (1) Si la Commission interjette appel de la décision du Conseil d’appel en assurance-emploi, constitué par l’article 43.01 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, déclarant invalide une disposition du présent règlement devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale, aucune prestation n’est versée à l’égard de la demande de prestations qui fait l’objet de la décision — ni à l’égard des autres demandes de prestations présentées après celle-ci qui, n’eût été cette décision, ne donneraient pas lieu au versement de prestations — tant que, selon le cas :
(2) L’alinéa 82(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
b) une décision définitive n’a pas été rendue à l’égard de la demande de contrôle judiciaire, présentée par la Commission en vertu de la Loi sur les Cours fédérales, à l’égard de la décision définitive rendue dans l’appel par la division d’appel, si celle-ci déclare invalide la disposition du présent règlement.
— DORS/2026-203, art. 1
1 Le Règlement sur l’assurance-emploiNote de bas de page 1 est modifié par adjonction, après l’article 77.999, de ce qui suit :
Projet pilote établissant des mesures pour répondre aux changements majeurs dans la conjoncture économique et soutenir la mobilité professionnelle
Objet
77.9991 Est établi le projet pilote no 25 aux fins d’évaluation des résultats de l’application d’un ensemble de mesures relatives à l’assurance-emploi visant à répondre aux impacts sur l’emploi des changements majeurs dans la conjoncture économique et à soutenir la mobilité professionnelle.
Délai de carence
77.9992 La Commission peut supprimer le délai de carence à l’égard de toute période de prestations qui débute au cours de la période commençant le 11 octobre 2026 et se terminant le 9 octobre 2027.
Rémunération aux fins de prestations
77.9993 N’a pas valeur de rémunération aux fins mentionnées au paragraphe 35(2) la rémunération payée ou à payer au prestataire en raison de son licenciement ou de la cessation de son emploi si, selon le cas :
a) la période de prestations du prestataire débute au cours de la période commençant le 11 octobre 2026 et se terminant le 9 octobre 2027;
b) la rémunération aurait par ailleurs été répartie, en application des paragraphes 36(9) à (11), sur un nombre de semaines dont la première est comprise dans la période commençant le 11 octobre 2026 et se terminant le 9 octobre 2027.
Période de prestations et semaines de prestations régulières
77.9994 (1) Au présent article, travailleur de longue date s’entend du prestataire à qui ont été versées des prestations régulières pour moins de trente-six semaines au cours des cent cinquante-six semaines précédant le début de sa période de prestations et qui, selon ses déclarations de revenus ayant fait l’objet d’un avis de cotisation de l’Agence du revenu du Canada, a versé au moins 30 % de la cotisation ouvrière maximale pour un an pendant sept des dix années précédant le début de sa période de prestations ou, si sa déclaration de revenus pour l’année précédant le début de cette période n’a pas encore été produite à l’Agence ou n’a pas encore fait l’objet d’un avis de cotisation par celle-ci, pendant sept des dix années précédant cette année-là.
(2) La période de prestations qui est établie conformément à l’article 9 de la Loi et qui débute au cours de la période commençant le 11 octobre 2026 et se terminant le 12 juin 2027 est prolongée de vingt semaines si le prestataire est un travailleur de longue date et qu’il a reçu au moins une semaine de prestations régulières ou de prestations en raison de l’article 25 de la Loi au cours de cette période de prestations.
(3) À l’égard de toute période de prestations qui débute au cours de la période commençant le 11 octobre 2026 et se terminant le 12 juin 2027, le paragraphe 10(14) de la Loi est adapté de la façon suivante :
Prolongations visées aux paragraphes (10) à (13.02) : durée maximale
(14) Aucune prolongation visée à un ou plusieurs des paragraphes (10) à (13.02) et du paragraphe 77.9994(2) du Règlement sur l’assurance-emploi ne peut avoir pour effet de porter la durée de la période de prestations à plus de cent quatre semaines.
(4) Si la période de prestations d’un prestataire a été prolongée en application du paragraphe (2) :
a) d’une part, le nombre maximal de semaines — déterminé en application des paragraphes 12(2) ou (2.3) de la Loi — pour lesquelles des prestations peuvent être versées au prestataire au cours de cette période de prestations dans un cas autre que ceux mentionnés au paragraphe 12(3) de la Loi est augmenté de vingt semaines;
b) d’autre part, la mention de cinquante semaines, au paragraphe 12(6) de la Loi, vaut mention de soixante-dix semaines.
(5) Les semaines supplémentaires de prestations qui sont à payer au titre du présent article ne cessent pas de l’être du seul fait que le prestataire cesse d’être un travailleur de longue date au cours de la période de prestations.
Raisons de la cessation d’emploi
77.9995 (1) À l’égard de toute période de prestations qui débute au cours de la période commençant le 11 octobre 2026 et se terminant le 9 octobre 2027, l’alinéa 29a) de la Loi est adapté de la façon suivante :
a) emploi s’entend de l’emploi exercé par le prestataire immédiatement avant sa demande initiale de prestations ou de tout emploi exercé par lui au cours de sa période de prestations;
(2) À l’égard de toute période de prestations qui débute au cours de la période commençant le 11 octobre 2026 et se terminant le 9 octobre 2027, le passage du paragraphe 30(1) de la Loi précédant l’alinéa b) est adapté de la façon suivante :
Exclusion : inconduite ou départ sans justification
30 (1) Le prestataire est exclu du bénéfice des prestations s’il perd son emploi en raison de son inconduite ou s’il quitte volontairement son emploi sans justification, à moins, selon le cas :
a) que, depuis qu’il a perdu ou quitté son emploi, il ait exercé un emploi assurable et présenté une nouvelle demande initiale de prestations;
(3) À l’égard de toute période de prestations qui débute au cours de la période commençant le 11 octobre 2026 et se terminant le 9 octobre 2027, les paragraphes 30(4) à (7) de la Loi sont adaptés de la façon suivante :
Suspension de l’exclusion
(4) L’exclusion est suspendue pendant les semaines pour lesquelles le prestataire a autrement droit à des prestations spéciales.
(4) À l’égard de toute période de prestations qui débute au cours de la période commençant le 11 octobre 2026 et se terminant le 9 octobre 2027, le passage de l’article 51 de la Loi précédant l’alinéa a) est adapté de la façon suivante :
Renseignements
51 Si, dans l’examen d’une demande de prestations, elle trouve dans les documents y afférents une indication selon laquelle le prestataire a perdu son emploi, au sens de l’alinéa 29a), pour mauvaise conduite ou l’a quitté volontairement, la Commission doit à la fois :
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