Règlement sur l’assurance-emploi (DORS/96-332)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-12-08 Versions antérieures
Règlement sur l’assurance-emploi
DORS/96-332
Enregistrement 1996-06-28
Règlement sur l’assurance-emploi
C.P. 1996-1056 1996-06-28
Sur recommandation du ministre de l’Emploi et de l’Immigration et en vertu des paragraphes 5(4), (6) et (7), des alinéas 7(4)c), 7.1(6)b) et 8(2)a), de l’article 16, de l’alinéa 18b), des paragraphes 19(1), (3) et (4), de l’article 24, de l’alinéa 25(1)b), du paragraphe 36(2), de l’article 37, des paragraphes 42(3) et 50(4), de l’article 54, des paragraphes 55(1) et 60(3), des articles 69, 109 et 110, des paragraphes 111(5) et 114(1), de l’article 116, de l’alinéa 121(2)b), des articles 123, 139, 143, 153.1 et 167, de l’alinéa 5(6)g) figurant à l’article 2 de l’annexe II et de l’article 14 figurant à l’article 6 de l’annexe II de la Loi sur l’assurance-emploiNote de bas de page a, Son Excellence le Gouverneur général agrée le Règlement sur l’assurance-emploi, ci-après, pris par la Commission de l’emploi et de l’immigration du Canada.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1996, ch. 23
Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- Loi
Loi La Loi sur l’assurance-emploi. (Act)
- période de paie
période de paie Période pour laquelle une rémunération est payée à l’assuré ou touchée par lui. (pay period)
- travailleur indépendant
travailleur indépendant Sauf pour les articles 30 et 35, s’entend au sens du paragraphe 152.01(1) de la Loi. (self-employed person)
(2) Pour l’application du présent règlement et de l’article 5 de la Loi, organisme international s’entend :
a) soit d’une institution spécialisée dont le Canada est membre et qui est reliée à l’Organisation des Nations Unies aux termes de l’article 63 de la Charte des Nations Unies;
b) soit d’un organisme international dont le Canada est membre et dont le principal but est d’assurer le maintien de la paix internationale ou l’équilibre économique ou le bien-être social d’un groupe de pays. (international organization)
(3) Les définitions qui suivent s’appliquent aux paragraphes 23.1(2), 23.2(1), 23.3(1), 152.06(1), 152.061(1) et 152.062(1) de la Loi et au présent règlement.
- infirmier praticien
infirmier praticien Infirmier agréé qui, en vertu du droit d’une province, peut de façon autonome, à titre d’infirmier praticien ou sous toute autre appellation équivalente, poser des diagnostics, demander et interpréter des tests de diagnostic, prescrire des substances et traiter des patients. (nurse practitioner)
- membre de la famille
membre de la famille S’entend, relativement à la personne en cause :
a) de son époux ou conjoint de fait;
b) de son enfant ou de l’enfant de son époux ou conjoint de fait;
c) de son père ou de sa mère ou de l’époux ou du conjoint de fait de ceux-ci;
d) de l’enfant de son père ou de sa mère ou de l’enfant de l’époux ou du conjoint de fait de son père ou de sa mère;
e) de son grand-parent ou du grand-parent de son époux ou conjoint de fait ou de l’époux ou du conjoint de fait de son grand-parent;
f) de son petit-enfant ou du petit-enfant de son époux ou conjoint de fait ou de l’époux ou du conjoint de fait de son petit-enfant;
g) de l’époux ou du conjoint de fait de son enfant ou de l’époux ou du conjoint de fait de l’enfant de son époux ou conjoint de fait;
h) du père ou de la mère de son époux ou conjoint de fait ou de l’époux ou du conjoint de fait du père ou de la mère de son époux ou conjoint de fait;
i) de l’époux ou conjoint de fait de l’enfant de son père ou de sa mère ou de l’époux ou du conjoint de fait de l’enfant de l’époux ou du conjoint de fait de son père ou de sa mère;
j) de l’enfant du père ou de la mère de son époux ou conjoint de fait ou de l’enfant de l’époux ou du conjoint de fait du père ou de la mère de son époux ou conjoint de fait;
k) de son oncle ou de sa tante ou de l’oncle et de la tante de son époux ou conjoint de fait ou de l’époux ou du conjoint de fait de son oncle ou de sa tante;
l) de son neveu ou de sa nièce ou du neveu ou de la nièce de son époux ou conjoint de fait ou de l’époux ou du conjoint de fait de son neveu ou de sa nièce;
m) de son parent nourricier, actuel ou ancien, ou de celui de l’époux ou du conjoint de fait;
n) de l’enfant placé, actuellement ou dans le passé, en foyer nourricier chez elle ou de l’époux ou du conjoint de fait de cet enfant;
o) de son pupille, actuel ou ancien, ou de l’époux ou du conjoint de fait de ce pupille;
p) de son tuteur, actuel ou ancien, ou de l’époux ou du conjoint de fait de ce tuteur;
q) de toute autre personne avec laquelle elle est ou non unie par les liens du mariage, d’une union de fait ou de la filiation et qu’elle considère comme un proche parent ou qui se considère comme un proche parent. (family member)
(4) Pour l’application de la définition de membre de la famille au paragraphe (3), pupille s’entend d’une personne ayant un tuteur et tuteur s’entend d’une personne légalement autorisée à agir au nom d’un mineur ou d’un majeur incapable, y compris un curateur, un mandataire agissant en vertu d’un mandat de protection et toute autre personne nommée pour remplir des fonctions analogues.
(5) Les définitions qui suivent s’appliquent aux alinéas 23.1(2)b), 23.2(1)a), 23.3(1)a), 152.06(1)b), 152.061(1)a) et 152.062(1)a) de la Loi et au présent règlement.
- soins
soins Soins, autres que ceux prodigués par un professionnel de la santé, que nécessite l’état de santé d’un membre de la famille visé aux paragraphes 23.1(2) ou 152.06(1) de la Loi, d’un enfant gravement malade ou d’un adulte gravement malade. (care)
- soutien
soutien Soutien psychologique ou émotionnel que nécessite l’état de santé d’un membre de la famille visé aux paragraphes 23.1(2) ou 152.06(1) de la Loi, d’un enfant gravement malade ou d’un adulte gravement malade. (support)
(6) La définition suivante s’applique aux paragraphes 23.2(1) et 152.061(1) de la Loi et au présent règlement.
- enfant gravement malade
enfant gravement malade Personne âgée de moins de dix-huit ans au commencement de la période visée aux paragraphes 23.2(3) ou 152.061(3) de la Loi, dont l’état de santé habituel a subi un changement important et dont la vie se trouve en danger en raison d’une maladie ou d’une blessure. (critically ill child)
(7) La définition suivante s’applique aux paragraphes 23.3(1) et 152.062(1) de la Loi et au présent règlement.
- adulte gravement malade
adulte gravement malade Personne âgée d’au moins dix-huit ans au commencement de la période visée aux paragraphes 23.3(3) ou 152.062(3) de la Loi, dont l’état de santé habituel a subi un changement important et dont la vie se trouve en danger en raison d’une maladie ou d’une blessure. (critically ill adult)
- DORS/2010-10, art. 1
- DORS/2013-102, art. 1
- DORS/2017-226, art. 1
Emplois assurables
Emplois inclus dans les emplois assurables
2 (1) L’emploi exercé au Canada au service de Sa Majesté du chef d’une province qui, sans l’exclusion prévue à l’alinéa 5(2)c) de la Loi, serait un emploi assurable est inclus dans les emplois assurables si le gouvernement de cette province conclut avec la Commission un accord par lequel il convient de renoncer à l’exclusion et de faire assurer tous ses employés exerçant un tel emploi.
(2) Il demeure entendu, pour l’application du paragraphe (1), que les emplois exercés au Canada au service de Sa Majesté du chef d’une province comprennent exclusivement les emplois exercés au Canada par les employés nommés et rétribués en application de la loi régissant l’administration publique de cette province ou qui exercent au Canada un emploi au service d’une personne morale, d’une commission ou de tout autre organisme qui est mandataire de Sa Majesté du chef de la province.
3 (1) L’emploi exercé au Canada au service du gouvernement d’un pays étranger ou de celui d’une subdivision politique d’un tel pays, ou au service d’un organisme international, qui, sans les exclusions prévues aux alinéas 5(2)d) et e) de la Loi, serait un emploi assurable peut être inclus dans les emplois assurables si le gouvernement employeur ou cet organisme, selon le cas, y consent par écrit.
(2) Le consentement donné conformément au Règlement sur l’assurance-chômage, dans sa version antérieure au 30 juin 1996, et non retiré est considéré comme un consentement aux termes du paragraphe (1).
4 L’emploi exercé à bord d’un navire, entièrement ou partiellement à l’étranger, qui serait un emploi assurable s’il était exercé au Canada est inclus dans les emplois assurables s’il est :
a) soit exercé à bord d’un navire immatriculé au Canada ou muni d’une licence canadienne, à moins que ce navire ne soit régulièrement utilisé pour des voyages entre des ports situés à l’étranger et n’ait été affrété par une personne résidant à l’étranger;
b) soit exercé à bord d’un navire, autre qu’un navire immatriculé au Canada ou muni d’une licence canadienne, qui répond à l’une des descriptions suivantes :
(i) il a été affrété par une personne résidant au Canada et est régulièrement utilisé pour des voyages à partir d’un port au Canada,
(ii) son utilisation est contrôlée principalement au Canada, son propriétaire ou propriétaire-gérant réside ou a un établissement au Canada, et il est régulièrement utilisé pour des voyages à partir d’un port au Canada,
(iii) tout emploi exercé à son bord est assujetti aux dispositions de la Loi aux termes d’un accord intervenu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement auquel ressortit son immatriculation.
5 L’emploi exercé à l’étranger, autre que celui exercé à bord d’un navire conformément à l’article 4, est inclus dans les emplois assurables s’il satisfait aux exigences suivantes :
a) il est exercé par une personne qui réside habituellement au Canada;
b) il est exercé entièrement ou partiellement à l’étranger au service d’un employeur qui réside ou a un établissement au Canada;
c) il serait un emploi assurable s’il était exercé au Canada;
d) il n’est pas un emploi assurable selon les lois du pays où il est exercé.
6 Sont inclus dans les emplois assurables, s’ils ne sont pas des emplois exclus conformément aux dispositions du présent règlement, les emplois suivants :
a) l’emploi exercé par un syndiqué au service de son syndicat dans le cadre des affaires syndicales, sauf s’il s’agit d’un piquet de grève lors d’un conflit collectif;
b) l’emploi exercé par une personne à titre d’apprenti ou de stagiaire, même si aucun service n’est fourni à l’employeur;
c) l’emploi exercé par une personne à titre de ministre du culte ou de membre d’un ordre religieux;
d) l’emploi exercé par une personne auprès d’un salon de barbier ou de coiffure, si :
(i) d’une part, elle fournit des services qu’offre normalement un tel établissement,
(ii) d’autre part, elle n’est pas le propriétaire ni l’exploitant de cet établissement;
e) l’emploi exercé par une personne à titre de chauffeur de taxi, d’autobus commercial, d’autobus scolaire ou de tout autre véhicule utilisé par une entreprise privée ou publique pour le transport de passagers, si cette personne n’est pas le propriétaire de plus de 50 pour cent du véhicule, ni le propriétaire ou l’exploitant de l’entreprise privée ou l’exploitant de l’entreprise publique;
f) l’emploi exercé par une personne qui est titulaire d’une fonction ou d’une charge au sens du paragraphe 2(1) du Régime de pensions du Canada dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :
(i) elle détient cette fonction ou cette charge auprès ou pour le compte d’un ministère ou de tout autre secteur de l’administration publique fédérale visé aux annexes I, II, III, IV ou V de la Loi sur la gestion des finances publiques,
(ii) elle est nommée et rétribuée en application de la loi régissant l’administration publique d’une province dont le gouvernement a, conformément au paragraphe 2(1), convenu de faire assurer tous ses employés,
(iii) elle détient cette fonction ou cette charge auprès ou pour le compte d’une personne morale, d’une commission ou de tout autre organisme qui est mandataire de Sa Majesté du chef d’une province visée au sous-alinéa (ii),
(iv) elle détient cette fonction ou cette charge auprès ou pour le compte d’une association de syndicats ou d’un syndicat, par élection au vote populaire ou par nomination à titre de représentant, et cette fonction ou cette charge n’est pas incluse dans un emploi assurable en vertu de l’alinéa a);
g) l’emploi exercé par une personne appelée par une agence de placement à fournir des services à un client de l’agence, sous la direction et le contrôle de ce client, en étant rétribuée par l’agence.
- DORS/97-31, art. 1
- DORS/2009-266, art. 1
Emplois exclus des emplois assurables
7 Sont exclus des emplois assurables les emplois suivants :
a) [Abrogé, DORS/97-310, art. 1]
b) l’emploi exercé par un membre d’un ordre religieux, si celui-ci a fait voeu de pauvreté et si sa rétribution est versée à l’ordre directement ou par son intermédiaire;
c) l’emploi pour lequel des cotisations sont payables en vertu de l’une des lois étrangères suivantes :
(i) la loi sur l’assurance-chômage d’un État des États-Unis, du District de Columbia, de Porto Rico ou des îles Vierges, du fait de l'Accord entre le Canada et les États-Unis d’Amérique concernant l’assurance-chômage signé les 6 et 12 mars 1942,
(ii) la loi des États-Unis intitulée Railroad Unemployment Insurance Act;
d) l’emploi exercé au Canada par une personne qui réside dans un pays étranger, si, en vertu de la loi sur l’assurance-chômage de ce pays, des cotisations sont payables pour les services qu’elle fournit au Canada;
e) l’emploi exercé par une personne chargée d’opérer un sauvetage, si celle-ci n’exerce pas régulièrement un emploi au service de l’employeur qui l’a embauchée à cette fin;
f) l’emploi exercé dans le cadre des prestations d’emploi intitulées Travail indépendant ou Partenariats pour la création d’emplois, mises sur pied par la Commission en vertu de l’article 59 de la Loi, ou dans le cadre d’une prestation similaire offerte par un gouvernement provincial ou un autre organisme et faisant l’objet d’un accord conclu aux termes de l’article 63 de la Loi.
- DORS/97-310, art. 1
- Date de modification :