Règlement sur l’assurance-emploi (DORS/96-332)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-12-08 Versions antérieures
PARTIE IIIRéduction de la cotisation des employeurs offrant des régimes d’assurance-salaire (suite)
Normes (suite)
66 Le régime amélioré de congés de maladie payés cumulatifs doit satisfaire aux exigences suivantes :
a) il satisfait aux exigences de l’article 65, sauf l’alinéa 65b), le sous-alinéa 65c)(i) et les alinéas 65e) et f);
b) après la période visée au sous-alinéa 63a)(i) ou après l’accumulation du nombre d’heures visé au sous-alinéa 63a)(ii), l’assuré couvert par le régime se voit créditer au moins un jour et deux tiers de congé de maladie payé pour chaque mois complet d’emploi effectif par la suite, dont au moins un jour et deux tiers par mois est utilisable uniquement en cas de maladie ou de blessure de l’assuré, lors d’un séjour à la maison en raison d’une grossesse, pour prendre soin d’un ou de plusieurs enfants visés au paragraphe 23(1) de la Loi ou pour donner des soins ou du soutien à un membre de la famille visé au paragraphe 23.1(2) de la Loi, à un enfant gravement malade ou à un adulte gravement malade;
c) malgré l’alinéa b), le régime peut permettre le calcul du crédit de congé visé à cet alinéa au prorata de la période totale d’emploi effectif au cours d’un mois;
d) les jours de congés de maladie payés de l’assuré qui sont utilisables uniquement en cas de maladie ou de blessure de l’assuré, lors d’un séjour à la maison en raison d’une grossesse, pour prendre soin d’un ou de plusieurs enfants visés au paragraphe 23(1) de la Loi ou pour donner des soins ou du soutien à un membre de la famille visé au paragraphe 23.1(2) de la Loi, à un enfant gravement malade ou à un adulte malade et qui ne sont pas utilisés à ces fins sont accumulés selon le ratio prévu aux alinéas b) et c), et le nombre maximal de jours de congés de maladie payés qui peuvent être ainsi accumulés n’est pas inférieur à cent vingt-cinq jours ouvrables;
e) sous réserve du délai d’attente visé à l’alinéa 63b), les indemnités sont payables en raison d’une maladie ou d’une blessure de l’assuré jusqu’à la date de la réalisation de la première des éventualités suivantes :
(i) la fin d’une période d’au moins 125 jours ouvrables durant laquelle des indemnités sont versées,
(ii) la fin de la période d’incapacité résultant de la maladie ou de la blessure,
(iii) l’épuisement des congés de maladie payés accumulés,
(iv) la retraite de l’assuré,
(v) la cessation de son emploi pour une raison autre que la maladie ou une blessure, lorsque l’avis de cessation d’emploi est donné avant que la maladie ou la blessure survienne.
- DORS/2003-393, art. 13
- DORS/2013-102, art. 17
- DORS/2017-226, art. 15
67 (1) Tout régime conforme aux exigences des articles 63, 64, 65 ou 66 est authentifié par un engagement officiel écrit se présentant, notamment, sous l’une ou plusieurs des formes suivantes :
a) une convention avec un syndicat ou une association;
b) un régime applicable à l’ensemble d’un secteur d’activité;
c) une police d’assurance souscrite par un assureur privé;
d) un engagement contenu dans un guide à l’intention des employés;
e) une résolution du conseil d’administration qui a été mise à exécution;
f) un engagement contenu dans un bulletin énonçant les lignes de conduite relatives au personnel;
g) une note de service ou tout autre document rédigés par l’employeur à l’intention de ses employés.
(2) Sous réserve de l’article 71, lorsqu’un régime visé aux articles 63, 64, 65 ou 66 devient, ou cesse d’être, un régime ouvrant droit à une réduction aux termes du paragraphe (4) au cours de l’année pour laquelle une réduction du taux de la cotisation patronale est effectuée selon le paragraphe 62(1), la réduction porte sur le nombre de mois de l’année au cours desquels le régime ouvre droit à une réduction.
(3) Un régime ouvrant droit à une réduction est un régime qui satisfait aux exigences du paragraphe (1) et à celles des articles 63 ou 64 ou, sous réserve du paragraphe (5), des articles 65 ou 66.
(4) La date à laquelle un régime ouvre droit, ou cesse d’ouvrir droit, à une réduction en vertu de la présente partie est établie comme suit :
a) si le régime ouvre droit, ou cesse d’ouvrir droit, à une réduction au plus tard le 15e jour du mois, il est considéré comme ouvrant droit, ou cessant d’ouvrir droit, à une réduction à partir du premier jour du même mois;
b) si le régime ouvre droit, ou cesse d’ouvrir droit, à une réduction après le 15e jour du mois, il est considéré comme ouvrant droit, ou cessant d’ouvrir droit, à une réduction à partir du premier jour du mois suivant.
(5) Tout régime visé aux articles 65 ou 66 est considéré comme un régime ouvrant droit à une réduction à partir de la plus tardive de la date de présentation de la demande de réduction de la cotisation patronale ou de la date à laquelle il ouvre droit à une réduction aux termes du paragraphe (4), si, à cette date, chaque assuré couvert par le régime se voit créditer :
a) dans le cas d’un régime visé à l’article 65, un nombre de jours de congés de maladie payés égal à 72 moins le nombre maximal de jours qu’il aurait pu accumuler depuis l’adoption du régime ou au cours des six années précédant cette date, selon la période la plus courte;
b) dans le cas d’un régime visé à l’article 66, un nombre de jours de congés de maladie payés égal à 120 moins le nombre maximal de jours qu’il aurait pu accumuler depuis l’adoption du régime ou au cours des six années précédant cette date, selon la période la plus courte.
- DORS/2009-297, art. 1
Demande de réduction du taux de la cotisation patronale
68 (1) La demande de réduction du taux de la cotisation patronale à l’égard d’assurés, ou la demande de maintien d’une telle réduction suite à la modification ou au remplacement d’un régime, est présentée à la Commission par l’employeur et comprend les renseignements et documents suivants :
a) une copie des documents constituant l’engagement officiel prévu au paragraphe 67(1) ou, si la demande vise le maintien d’une réduction, une copie des documents qui ont été modifiés ou remplacés;
b) tous les renseignements nécessaires pour déterminer si le régime satisfait ou continue de satisfaire aux exigences de la présente partie;
c) un engagement de l’employeur de faire en sorte que les assurés obtiennent une fraction de la réduction de la cotisation patronale égale aux cinq douzièmes au moins de cette réduction, comme il est prévu au paragraphe 69(1) de la Loi.
(2) Lorsque la demande visée au paragraphe (1) est incomplète ou lorsque la Commission a besoin de renseignements ou de documents supplémentaires pour rendre sa décision, l’employeur, à la demande de la Commission, lui soumet les renseignements ou documents nécessaires dans les 30 jours suivant la demande, sinon un fonctionnaire de la Commission prend une décision en se fondant sur les renseignements et documents reçus.
- DORS/2009-297, art. 2
69 (1) Dans le cas d’une demande de réduction de taux de la cotisation patronale ou d’une demande de maintien d’une telle réduction, l’employeur groupe les assurés à son service dans les catégories suivantes :
a) les assurés couverts par un régime conforme aux exigences de l’article 63;
b) les assurés couverts par un régime conforme aux exigences de l’article 64;
c) les assurés couverts par un régime conforme aux exigences de l’article 65, sauf ceux mentionnés à l’alinéa 65d);
d) les assurés couverts par un régime conforme à l’article 66, sauf ceux mentionnés à l’alinéa 65d);
e) les autres assurés, y compris ceux mentionnés à l’alinéa 65d).
(2) Dans le cas d’une demande de réduction, l’employeur est tenu :
a) de demander à l’Agence du revenu du Canada d’assigner un numéro de compte distinct à chaque catégorie d’assurés visés par un régime donnant droit à une réduction dès que la Commission l’avise que le régime est conforme aux exigences des articles 63, 64, 65 ou 66;
b) d’aviser la Commission dès qu’il a reçu ces numéros de compte.
(3) Dans le cas de la modification ou du remplacement d’un régime donnant lieu à des changements aux catégories établies antérieurement, l’employeur est tenu :
a) de demander à l’Agence du revenu du Canada d’assigner un nouveau numéro de compte pour chaque nouvelle catégorie d’assurés dès que la Commission l’avise que le régime modifié ou remplacé est conforme aux exigences des articles 63, 64, 65 ou 66;
b) d’aviser la Commission dès qu’il a reçu ces numéros de compte.
(4) Pour chaque année pour laquelle il y a réduction du taux de la cotisation patronale, l’employeur est tenu :
a) de verser à l’Agence du revenu du Canada la cotisation patronale payable à l’égard des assurés de toute catégorie pour laquelle un numéro de compte a été reçu, au plus tard au moment du premier versement pour le premier mois visé par la réduction;
b) de présenter à l’Agence du revenu du Canada, pour chaque numéro de compte, une déclaration de renseignements indiquant pour l’ensemble des assurés de la catégorie visée par ce numéro le montant total de la rémunération assurable, le total des cotisations ouvrières et le montant total des cotisations patronales.
- DORS/2003-43, art. 3
- DORS/2009-297, art. 3
70 Dans le cas de la modification d’un régime auquel s’applique une réduction du taux de la cotisation patronale, ou du remplacement d’un tel régime, l’employeur est tenu :
a) dans les trente jours suivant la modification ou le remplacement d’en aviser la Commission;
b) de présenter une demande de maintien de la réduction conformément à l’article 68.
- DORS/2009-297, art. 4
71 La date d’entrée en vigueur de la réduction du taux de la cotisation patronale effectuée conformément au paragraphe 62(1) est la suivante :
a) dans le cas d’une demande initiale de réduction :
(i) si celle-ci est présentée au plus tard le 15e jour d’un mois donné, le premier jour du mois suivant ce mois,
(ii) si celle-ci est présentée après le 15e jour d’un mois donné, le premier jour du deuxième mois suivant ce mois;
b) dans le cas d’une demande de maintien d’une réduction, la date de prise d’effet de la modification ou du remplacement du régime.
- DORS/2009-297, art. 4
72 (1) Sur réception de la demande visée à l’article 68, un fonctionnaire de la Commission décide si l’employeur remplit ou continue de remplir les exigences visant l’obtention d’une réduction en vertu de la présente partie et l’avise de sa décision.
(2) Un fonctionnaire de la Commission rend également une décision en vertu du paragraphe (1) s’il est porté à sa connaissance que l’employeur ne se conforme pas aux exigences prévues à l’article 70 et qu’il lui a donné la possibilité de se faire entendre à cet égard. Il l’avise alors de sa décision.
(3) Un fonctionnaire de la Commission met fin à l’admissibilité d’un employeur à la réduction de la cotisation et l’avise de cette décision, si le régime de celui-ci ne satisfait plus aux exigences prévues à l’alinéa 63d).
- DORS/2009-297, art. 4
73 L’employeur qui présente la demande visée au paragraphe 69(4) de la Loi est tenu de fournir la preuve qu’un régime ouvrant droit à une réduction aux termes du paragraphe 67(3) était en vigueur durant la période visée par la demande.
Annulation d’un régime
74 L’employeur avise la Commission de l’annulation du régime sur lequel est fondée une réduction du taux de la cotisation patronale dans les trente jours suivant l’annulation.
- DORS/2009-297, art. 5
Appel
75 L’employeur peut en appeler à la Commission d’une décision rendue en vertu de l’article 72 du présent règlement ou du paragraphe 69(4) de la Loi ou d’une nouvelle décision rendue en vertu du paragraphe 69(5) de la Loi, dans le délai d’un an qui suit la date d’envoi de l’avis de la décision ou de la nouvelle décision.
Dispositions transitoires
76 La Commission peut examiner de nouveau une demande de réduction de la cotisation patronale pour l’année 1995 si l’employeur satisfait aux conditions suivantes :
a) il a présenté la demande de réduction avant le 4 décembre 1994;
b) une réduction a été envisagée à son égard pour l’année 1995;
c) il aurait été admissible à une réduction plus élevée s’il avait présenté sa demande le 4 décembre 1994 ou après cette date.
PARTIE III.1Mode de réduction des cotisations patronale et ouvrière à l’égard de l’employé couvert par un régime provincial
SECTION 1Dispositions générales
Définitions
76.01 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- frais administratifs variables
frais administratifs variables Le montant des dépenses de fonctionnement directement liées au versement des prestations prévues aux articles 22, 23, 152.04 et 152.05 de la Loi, lequel fluctue selon le nombre de demandes de prestations traitées, à l’exclusion des dépenses de fonctionnement fixes qui sont liées à l’application de la Loi. (variable administrative costs)
- prestations provinciales
prestations provinciales Allocations, prestations ou autres sommes payées à une personne, en vertu d’un régime provincial, en cas de grossesse ou de soins à donner par la personne à son ou ses nouveau-nés ou à un ou plusieurs enfants placés chez elle en vue de leur adoption. (provincial benefits)
- régime provincial
régime provincial Régime, établi en vertu d’une loi provinciale, qui prévoit le versement de prestations provinciales et à l’égard duquel un accord entre le gouvernement fédéral et la province a été conclu prévoyant un mode de réduction des cotisations patronale et ouvrière dans le cas où le paiement d’allocations, de prestations ou d’autres sommes à des assurés en vertu de la loi provinciale aurait pour effet de réduire ou de supprimer les prestations prévues aux articles 22 et 23 de la Loi. (provincial plan)
- DORS/2005-366, art. 1
- DORS/2010-301, art. 1
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