Règlement sur l’assurance-emploi (DORS/96-332)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-12-08 Versions antérieures
PARTIE IPrestations (suite)
- DORS/2010-10, art. 3
Heures d’emploi assurable — méthodes d’établissement (suite)
10.11 Pour l’application de l’article 10.1, il n’est pas tenu compte, dans l’établissement du nombre d’heures d’emploi assurable, des sommes exclues, au titre du paragraphe 2(3) du Règlement sur la rémunération assurable et la perception des cotisations, de la rémunération assurable que l’assuré reçoit.
- DORS/2005-274, art. 1
10.2 Pour l’application des articles 9.1, 10, 10.01, 10.1 et 22, les règles suivantes s’appliquent :
a) une heure de travail accomplie dans un emploi assurable compte pour une seule heure d’emploi assurable, même si elle a été rétribuée au taux applicable aux heures supplémentaires;
b) lorsque le total des heures d’emploi assurable accumulées entre le premier et le dernier jour de travail d’une période d’emploi donnée comporte une fraction d’heure, celle-ci est considérée comme une heure complète.
- DORS/97-31, art. 5
- DORS/2002-377, art. 3
11 (1) Lorsqu’un assuré exerce un emploi pendant moins de 35 heures par semaine pour lesquelles il est rétribué et que cet emploi est un emploi à temps plein dans le cadre d’une occupation où le nombre maximal d’heures de travail à temps plein par semaine est fixé par les lois fédérales ou provinciales ou leurs règlements d’application à moins de 35 heures, il est réputé exercer un emploi assurable pendant 35 heures par semaine.
(2) Sous réserve de l’article 10 :
a) l’assuré qui est membre à temps plein des Forces canadiennes ou d’une force policière et qui est tenu d’être en disponibilité en dehors de ses heures régulières de travail est réputé exercer un emploi assurable pendant 35 heures par semaine;
b) l’assuré qui est membre de la force de réserve et qui est rétribué au taux salarial :
(i) pour chaque période de service ou de formation de moins de six heures est réputé exercer un emploi assurable pendant trois heures et demie par période,
(ii) pour chaque période de service ou de formation d’au moins six heures et d’au plus vingt-quatre heures est réputé exercer un emploi assurable pendant sept heures par période, jusqu’à concurrence de 35 heures d’emploi assurable par semaine.
- DORS/97-310, art. 3
Rajustement du montant de la rémunération provenant du travail que le travailleur indépendant a exécuté pour son propre compte
11.1 (1) Le montant de la rémunération provenant du travail que le travailleur indépendant a exécuté pour son propre compte et qui est visé au sous-alinéa 152.07(1)d)(i) de la Loi est rajusté annuellement et de façon composée, à compter du 1er janvier 2012, selon le rapport visé à l’alinéa 4(2)b) de la Loi.
(2) Si le rapport mentionné au paragraphe (1) est inférieur à 1,0 et, de ce fait, le montant rajusté est égal à une somme inférieure à 6 000 $, le rapport est réputé être 1,0.
(3) Si le rajustement calculé en application des paragraphes (1) et (2) n’est pas un multiple de un dollar, il est arrondi au multiple inférieur de un dollar.
- DORS/2010-10, art. 4
12 [Abrogé, DORS/2016-206, art. 1]
Nombre moyen de semaines pour l’application des alinéas 7.1(6)b) et 152.07(3)b) de la Loi
- DORS/2010-10, art. 5
13 (1) Pour l’application de l’alinéa 7.1(6)b) de la Loi, le nombre moyen de semaines à l’égard desquelles des prestations régulières sont versées au prestataire correspond au résultat qu’on obtient en divisant par deux le nombre maximal de semaines pendant lesquelles des prestations peuvent lui être versées en vertu de l’article 8 du Règlement sur l’assurance-emploi (pêche) ou du paragraphe 12(2) de la Loi, déduction faite du nombre de semaines à l’égard desquelles des prestations lui ont déjà été versées, y compris celles utilisées pour l’établissement du versement excédentaire visé à l’alinéa 7.1(6)a) de la Loi.
(2) Pour l’application de l’alinéa 152.07(3)b) de la Loi, le nombre moyen de semaines à l’égard desquelles des prestations sont versées au travailleur indépendant correspond au résultat de la division par deux du nombre maximal de semaines pendant lesquelles des prestations peuvent lui être versées en vertu du paragraphe 152.14(1) de la Loi, déduction faite du nombre de semaines à l’égard desquelles des prestations lui ont déjà été versées, y compris celles utilisées pour l’établissement du versement excédentaire visé à l’alinéa 152.07(3)a) de la Loi.
- DORS/97-31, art. 7
- DORS/2010-10, art. 6
Arrêt de rémunération
14 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (7), un arrêt de rémunération se produit lorsque, après une période d’emploi, l’assuré est licencié ou cesse d’être au service de son employeur et se trouve à ne pas travailler pour cet employeur durant une période d’au moins sept jours consécutifs à l’égard de laquelle aucune rémunération provenant de cet emploi, autre que celle visée au paragraphe 36(13), ne lui est payable ni attribuée.
(2) L’arrêt de la rémunération provenant d’un emploi se produit au début de la semaine où l’assuré subit une réduction de rémunération représentant plus de quarante pour cent de sa rémunération hebdomadaire normale du fait qu’il cesse d’exercer cet emploi en raison d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine, d’une grossesse, des soins à donner à un ou plusieurs enfants visés au paragraphe 23(1) de la Loi ou des soins ou du soutien à donner à un membre de la famille visé au paragraphe 23.1(2) de la Loi, à un enfant gravement malade ou à un adulte gravement malade.
(3) La période de congé visée au paragraphe 11(4) de la Loi ne constitue pas un arrêt de rémunération, qu’une rétribution soit ou non versée pour celle-ci.
(4) Lorsque l’assuré exerce un emploi aux termes d’un contrat de travail selon lequel sa rétribution habituelle est payable pour une période dépassant une semaine, aucun arrêt de rémunération ne se produit au cours de cette période, quelle que soit la quantité de travail accomplie durant cette période et quel que soit le moment ou le mode de versement de la rétribution.
(5) Un arrêt de rémunération se produit :
a) dans le cas d’un assuré exerçant un emploi à commission dans la vente ou l’achat de biens immobiliers et titulaire d’un permis de vente de biens immobiliers délivré par un organisme provincial :
(i) soit lorsque l’assuré renonce à son permis ou que celui-ci est suspendu ou annulé,
(ii) soit lorsqu’il cesse d’exercer cet emploi pour l’une des raisons visées au paragraphe (2);
b) dans le cas d’un assuré employé aux termes d’un contrat de travail et dont la rémunération provenant de cet emploi est constituée principalement de commissions :
(i) soit lorsque son contrat de travail prend fin,
(ii) soit lorsque l’assuré cesse d’exercer l’emploi pour l’une des raisons visées au paragraphe (2).
(6) La période de congé visée au paragraphe 11(3) de la Loi ne constitue pas un arrêt de rémunération, indépendamment du moment ou du mode de versement de la rétribution.
(7) Lorsque l’assuré accepte un travail moins rémunérateur de son employeur et, de ce fait, reçoit un supplément de rémunération en vertu d’une loi provinciale prévoyant le versement d’indemnités dans le cas où la continuation du travail mettrait en danger la personne qui l’accomplit ou mettrait en danger l’enfant à naître de la personne qui l’accomplit ou l’enfant qu’elle allaite, l’arrêt de rémunération de l’assuré survient lors de la dernière journée de travail avant le début du travail moins rémunérateur.
- DORS/2003-393, art. 1
- DORS/2013-102, art. 4
- DORS/2017-226, art. 2
14.01 L’arrêt de la rémunération du travailleur indépendant prévu à l’alinéa 152.07(1)c) de la Loi se produit au début de la semaine où celui-ci déclare avoir réduit le temps consacré à ses activités d’entreprise de plus de quarante pour cent par rapport à son niveau normal du fait qu’il cesse d’exercer ce travail en raison d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine, d’une grossesse, des soins à donner à un ou plusieurs enfants visés au paragraphe 152.05(1) de la Loi ou des soins ou du soutien à donner à un membre de la famille visé au paragraphe 152.06(1) de la Loi, à un enfant gravement malade ou à un adulte gravement malade.
- DORS/2010-10, art. 7
- DORS/2013-102, art. 5
- DORS/2017-226, art. 3
Rémunération non déclarée visée au paragraphe 19(3) de la Loi
14.1 Pour la répartition de la rémunération qu’un prestataire a omis de déclarer, la période visée aux alinéas 15(4)a), b) ou c) — dans leur version antérieure au 12 août 2001 — qui a commencé avant cette date et aurait, aux termes de ces alinéas, pris fin à cette date ou après celle-ci prend fin le 12 août 2001.
- DORS/2001-291, art. 1
15 [Abrogé, DORS/2001-291, art. 2]
Déduction de la rémunération ou des allocations reçues pour un cours ou programme d’instruction ou de formation
16 (1) Sous réserve du paragraphe (2), un montant égal au total des allocations payables au prestataire qui suit un cours ou programme d’instruction ou de formation, sauf un cours ou programme vers lequel il a été dirigé par la Commission ou l’autorité désignée par elle, est déduit des prestations qui lui sont payables pour toute semaine de chômage :
a) d’une part, durant laquelle il suit ce cours ou programme;
b) d’autre part, pour laquelle ces allocations sont payables.
(2) Les allocations mentionnées au paragraphe (1) ne comprennent pas les sommes versées pour les charges de famille, les déplacements, les trajets quotidiens ou les séjours hors du foyer, ou à titre d’allocations pour personnes handicapées.
(3) Le total de la rémunération et des allocations versées en vertu de la partie II de la Loi est déduit des prestations payables au prestataire à l’égard des semaines où les conditions suivantes sont réunies :
a) il ne satisfait pas aux conditions requises par les articles 7 ou 7.1 de la Loi, ou par les règlements pris en vertu de la partie VIII de la Loi, pour recevoir des prestations, ou il est inadmissible aux prestations ou exclu du bénéfice des prestations au sens du paragraphe 6(1) de la Loi;
b) il reçoit soit une rémunération ou des allocations en vertu de la partie II de la Loi pour certaines semaines parce qu’il suit un cours ou un programme d’instruction ou de formation, soit une rémunération pour certaines semaines provenant d’un emploi dans le cadre d’une prestation d’emploi intitulée Partenariat pour la création d’emplois mise sur pied par la Commission en vertu de l’alinéa 59d) de la Loi;
c) il devient par la suite admissible au bénéfice des prestations régulières pour les mêmes semaines que celles à l’égard desquelles les montants visés à l’alinéa b) ont été versés.
- DORS/97-31, art. 9
Taux de chômage
17 (1) Le taux régional de chômage applicable au prestataire correspond à la moyenne suivante :
a) s’agissant des régions délimitées aux articles 2 à 11 de l’annexe I, soit la moyenne des taux de chômage mensuels désaisonnalisés de la dernière période de trois mois pour laquelle des statistiques ont été produites par Statistique Canada qui précède la semaine visée au paragraphe 10(1) de la Loi, soit, si cet organisme ne publie pas le taux applicable à une région pour des motifs de confidentialité, la moyenne qu’il a établie en se fondant sur le nombre minimal de chômeurs qui lui aurait permis de le publier;
b) s’agissant des régions délimitées aux articles 12 à 14 de l’annexe I, la plus élevée de la moyenne découlant de l’application du sous-alinéa (i) et de celle découlant de l’application du sous-alinéa (ii) :
(i) la moyenne des taux de chômage mensuels désaisonnalisés de la dernière période de trois mois pour laquelle des statistiques ont été produites par Statistique Canada qui précède la semaine visée au paragraphe 10(1) de la Loi ou, si cet organisme ne publie pas le taux applicable à une région pour des motifs de confidentialité, la moyenne qu’il a établie en se fondant sur le nombre minimal de chômeurs qui lui aurait permis de le publier,
(ii) la moyenne des taux de chômage mensuels désaisonnalisés de la dernière période de douze mois pour laquelle des statistiques ont été produites par Statistique Canada qui précède cette semaine ou, si cet organisme ne publie pas le taux applicable à une région pour des motifs de confidentialité, la moyenne qu’il a établie en se fondant sur le nombre minimal de chômeurs qui lui aurait permis de le publier.
(1.1) Le taux régional de chômage visé au paragraphe (1) est le suivant :
a) pour l’application des articles 7, 7.1, 12 et 14 et de la partie VIII de la Loi, celui qui a été produit à l’égard de la région où le prestataire avait, durant la semaine visée au paragraphe 10(1) de la Loi, son lieu de résidence habituel;
b) pour l’application des articles 7, 7.1 et 14 et de la partie VIII de la Loi, s’il avait son lieu de résidence habituel à l’étranger durant cette semaine, celui qui a été produit à l’égard de la région où il a exercé son dernier emploi assurable au Canada.
(2) Lorsque le prestataire visé à l’alinéa (1.1)a) a son lieu de résidence habituel si près des limites d’au moins deux régions qu’il ne peut être déterminé avec certitude dans quelle région il habite, le taux régional de chômage qui lui est applicable est le plus élevé des taux des régions en cause.
(3) Lorsque le prestataire visé à l’alinéa (1.1)b) a exercé son dernier emploi assurable au Canada si près des limites d’au moins deux régions qu’il ne peut être déterminé avec certitude dans quelle région il a travaillé, le taux régional de chômage qui lui est applicable est le plus élevé des taux des régions en cause.
(4) Les taux de chômage mensuels désaisonnalisés visés au paragraphe (1) sont fondés sur les taux régionaux de chômage produits par Statistique Canada, lesquels tiennent compte d’une estimation des taux de chômage des Indiens inscrits vivant dans les réserves indiennes.
- DORS/2014-160, art. 1
17.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- région du Bas Saint-Laurent — Côte Nord
région du Bas Saint-Laurent — Côte Nord La région définie au paragraphe 3(11) de l’annexe I. (Lower St. Lawrence and North Shore)
- région de Gaspésie — Îles-de-la-Madeleine
région de Gaspésie — Îles-de-la-Madeleine La région définie au paragraphe 3(1) de l’annexe I. (Gaspésie — Îles-de-la-Madeleine)
- région de Madawaska — Charlotte
région de Madawaska — Charlotte La région définie au paragraphe 5(2) de l’annexe I. (Madawaska — Charlotte)
- région de Restigouche — Albert
région de Restigouche — Albert La région définie au paragraphe 5(3) de l’annexe I. (Restigouche — Albert)
(2) Pour l’application des articles 7, 7.1, 12 et 14 et de la partie VIII de la Loi, dans le cas du prestataire qui, pendant la semaine visée au paragraphe 10(1) de la Loi, avait son lieu de résidence habituel dans la région de Madawaska — Charlotte, le taux régional de chômage pour la période allant du 17 septembre 2000 au 6 octobre 2001 est le plus élevé des taux suivants :
a) le taux régional de chômage établi conformément au paragraphe 17(1) à l’égard de la région de Madawaska — Charlotte;
b) le taux égal à la moyenne des taux suivants :
(i) le taux régional de chômage établi conformément au paragraphe 17(1) à l’égard de la région de Restigouche — Albert,
(ii) le taux égal à la moyenne des taux régionaux de chômage établis conformément au paragraphe 17(1) à l’égard des régions de Restigouche — Albert et de Madawaska — Charlotte.
(3) Pour l’application des articles 7, 7.1 et 14 et de la partie VIII de la Loi, dans le cas du prestataire qui, pendant la semaine visée au paragraphe 10(1) de la Loi, avait son lieu de résidence habituel à l’étranger et a exercé son dernier emploi assurable au Canada dans la région de Madawaska — Charlotte, le taux régional de chômage pour la période allant du 17 septembre 2000 au 6 octobre 2001 est le plus élevé des taux suivants :
a) le taux régional de chômage établi conformément au paragraphe 17(1) à l’égard de la région de Madawaska — Charlotte;
b) le taux égal à la moyenne des taux suivants :
(i) le taux régional de chômage établi conformément au paragraphe 17(1) à l’égard de la région de Restigouche — Albert,
(ii) le taux égal à la moyenne des taux régionaux de chômage établis conformément au paragraphe 17(1) à l’égard des régions de Restigouche — Albert et de Madawaska — Charlotte.
(4) Pour l’application des articles 7, 7.1, 12 et 14 et de la partie VIII de la Loi, dans le cas du prestataire qui, pendant la semaine visée au paragraphe 10(1) de la Loi, avait son lieu de résidence habituel dans la région de Madawaska — Charlotte, le taux régional de chômage pour la période allant du 7 octobre 2001 au 12 octobre 2002 est le plus élevé des taux suivants :
a) le taux régional de chômage établi conformément au paragraphe 17(1) à l’égard de la région de Madawaska — Charlotte;
b) le taux égal à la moyenne des taux régionaux de chômage établis conformément au paragraphe 17(1) à l’égard des régions de Madawaska — Charlotte et de Restigouche — Albert.
(5) Pour l’application des articles 7, 7.1 et 14 et de la partie VIII de la Loi, dans le cas du prestataire qui, pendant la semaine visée au paragraphe 10(1) de la Loi, avait son lieu de résidence habituel à l’étranger et a exercé son dernier emploi assurable au Canada dans la région de Madawaska — Charlotte, le taux régional de chômage pour la période allant du 7 octobre 2001 au 12 octobre 2002 est le plus élevé des taux suivants :
a) le taux régional de chômage établi conformément au paragraphe 17(1) à l’égard de la région de Madawaska — Charlotte;
b) le taux égal à la moyenne des taux régionaux de chômage établis conformément au paragraphe 17(1) à l’égard des régions de Madawaska — Charlotte et de Restigouche — Albert.
(6) Pour l’application des articles 7, 7.1, 12 et 14 et de la partie VIII de la Loi, dans le cas du prestataire qui, pendant la semaine visée au paragraphe 10(1) de la Loi, avait son lieu de résidence habituel dans la région de Madawaska — Charlotte, le taux régional de chômage :
a) pour la période commençant le 13 octobre 2002 et se terminant le 6 août 2011, est le plus élevé des taux suivants :
(i) le taux régional de chômage établi conformément au paragraphe 17(1) à l’égard de la région de Madawaska — Charlotte,
(ii) le taux égal à la moyenne du taux régional de chômage établi conformément au paragraphe 17(1) à l’égard de la région de Madawaska — Charlotte et du taux moyen établi conformément à l’alinéa (4)b);
b) pour la période commençant le 7 août 2011 et se terminant le 11 février 2012, est le plus élevé des taux suivants :
(i) le taux régional de chômage établi conformément au paragraphe 17(1) à l’égard de la région de Madawaska — Charlotte,
(ii) le taux égal à la somme du taux régional de chômage établi conformément au paragraphe 17(1) à l’égard de la région de Madawaska — Charlotte multiplié par 0,85 et du taux régional de chômage établi conformément à ce paragraphe à l’égard de la région de Restigouche — Albert multiplié par 0,15;
c) pour la période commençant le 12 février 2012 et se terminant le 7 avril 2012, est le plus élevé des taux suivants :
(i) le taux régional de chômage établi conformément au paragraphe 17(1) à l’égard de la région de Madawaska — Charlotte,
(ii) le taux égal à la somme du taux régional de chômage établi conformément au paragraphe 17(1) à l’égard de la région de Madawaska — Charlotte multiplié par 0,95 et du taux régional de chômage établi conformément à ce paragraphe à l’égard de la région de Restigouche — Albert multiplié par 0,05.
(7) Pour l’application des articles 7, 7.1 et 14 et de la partie VIII de la Loi, dans le cas du prestataire qui, pendant la semaine visée au paragraphe 10(1) de la Loi, avait son lieu de résidence habituel à l’étranger et a exercé son dernier emploi assurable au Canada dans la région de Madawaska — Charlotte, le taux régional de chômage :
a) pour la période commençant le 13 octobre 2002 et se terminant le 6 août 2011, est le plus élevé des taux suivants :
(i) le taux régional de chômage établi conformément au paragraphe 17(1) à l’égard de la région de Madawaska — Charlotte,
(ii) le taux égal à la moyenne du taux régional de chômage établi conformément au paragraphe 17(1) à l’égard de la région de Madawaska — Charlotte et du taux moyen établi conformément à l’alinéa (5)b);
b) pour la période commençant le 7 août 2011 et se terminant le 11 février 2012, est le plus élevé des taux suivants :
(i) le taux régional de chômage établi conformément au paragraphe 17(1) à l’égard de la région de Madawaska — Charlotte,
(ii) le taux égal à la somme du taux régional de chômage établi conformément au paragraphe 17(1) à l’égard de la région de Madawaska — Charlotte multiplié par 0,85 et du taux régional de chômage établi conformément à ce paragraphe à l’égard de la région de Restigouche — Albert multiplié par 0,15;
c) pour la période commençant le 12 février 2012 et se terminant le 7 avril 2012, est le plus élevé des taux suivants :
(i) le taux régional de chômage établi conformément au paragraphe 17(1) à l’égard de la région de Madawaska — Charlotte,
(ii) le taux égal à la somme du taux régional de chômage établi conformément au paragraphe 17(1) à l’égard de la région de Madawaska — Charlotte multiplié par 0,95 et du taux régional de chômage établi conformément à ce paragraphe à l’égard de la région de Restigouche — Albert multiplié par 0,05.
(8) Pour l’application des articles 7, 7.1, 12 et 14 et de la partie VIII de la Loi, dans le cas du prestataire qui, pendant la semaine visée au paragraphe 10(1) de la Loi, avait son lieu de résidence habituel dans la région du Bas Saint-Laurent — Côte Nord, le taux régional de chômage pour la période allant du 17 septembre 2000 au 6 octobre 2001 est le plus élevé des taux suivants :
a) le taux régional de chômage établi conformément au paragraphe 17(1) à l’égard de la région du Bas Saint-Laurent — Côte Nord;
b) le taux égal à la moyenne des taux suivants :
(i) le taux régional de chômage établi conformément au paragraphe 17(1) à l’égard de la région de Gaspésie — Îles-de-la-Madeleine,
(ii) le taux égal à la moyenne des taux régionaux de chômage établis conformément au paragraphe 17(1) à l’égard des régions du Bas Saint-Laurent — Côte Nord et de Gaspésie — Îles-de-la-Madeleine.
(9) Pour l’application des articles 7, 7.1 et 14 et de la partie VIII de la Loi, dans le cas du prestataire qui, pendant la semaine visée au paragraphe 10(1) de la Loi, avait son lieu de résidence habituel à l’étranger et a exercé son dernier emploi assurable au Canada dans la région du Bas Saint-Laurent — Côte Nord, le taux régional de chômage pour la période allant du 17 septembre 2000 au 6 octobre 2001 est le plus élevé des taux suivants :
a) le taux régional de chômage établi conformément au paragraphe 17(1) à l’égard de la région du Bas Saint-Laurent — Côte Nord;
b) le taux égal à la moyenne des taux suivants :
(i) le taux régional de chômage établi conformément au paragraphe 17(1) à l’égard de la région de Gaspésie — Îles-de-la-Madeleine,
(ii) le taux égal à la moyenne des taux régionaux de chômage établis conformément au paragraphe 17(1) à l’égard des régions du Bas Saint-Laurent — Côte Nord et de Gaspésie — Îles-de-la-Madeleine.
(10) Pour l’application des articles 7, 7.1, 12 et 14 et de la partie VIII de la Loi, dans le cas du prestataire qui, pendant la semaine visée au paragraphe 10(1) de la Loi, avait son lieu de résidence habituel dans la région du Bas Saint-Laurent — Côte Nord, le taux régional de chômage pour la période allant du 7 octobre 2001 au 12 octobre 2002 est le plus élevé des taux suivants :
a) le taux régional de chômage établi conformément au paragraphe 17(1) à l’égard de la région du Bas Saint-Laurent — Côte Nord;
b) le taux égal à la moyenne des taux régionaux de chômage établis conformément au paragraphe 17(1) à l’égard des régions du Bas Saint-Laurent — Côte Nord et de Gaspésie — Îles-de-la-Madeleine.
(11) Pour l’application des articles 7, 7.1 et 14 et de la partie VIII de la Loi, dans le cas du prestataire qui, pendant la semaine visée au paragraphe 10(1) de la Loi, avait son lieu de résidence habituel à l’étranger et a exercé son dernier emploi assurable au Canada dans la région du Bas Saint-Laurent — Côte Nord, le taux régional de chômage pour la période allant du 7 octobre 2001 au 12 octobre 2002 est le plus élevé des taux suivants :
a) le taux régional de chômage établi conformément au paragraphe 17(1) à l’égard de la région du Bas Saint-Laurent — Côte Nord;
b) le taux égal à la moyenne des taux régionaux de chômage établis conformément au paragraphe 17(1) à l’égard des régions du Bas Saint-Laurent — Côte Nord et de Gaspésie — Îles-de-la-Madeleine.
(12) Pour l’application des articles 7, 7.1, 12 et 14 et de la partie VIII de la Loi, dans le cas du prestataire qui, pendant la semaine visée au paragraphe 10(1) de la Loi, avait son lieu de résidence habituel dans la région du Bas Saint-Laurent — Côte Nord, le taux régional de chômage :
a) pour la période commençant le 13 octobre 2002 et se terminant le 6 août 2011, est le plus élevé des taux suivants :
(i) le taux régional de chômage établi conformément au paragraphe 17(1) à l’égard de la région du Bas Saint-Laurent — Côte Nord,
(ii) le taux égal à la moyenne du taux régional de chômage établi conformément au paragraphe 17(1) à l’égard de la région du Bas Saint-Laurent — Côte Nord et du taux moyen établi conformément à l’alinéa (10)b);
b) pour la période commençant le 7 août 2011 et se terminant le 11 février 2012, est le plus élevé des taux suivants :
(i) le taux régional de chômage établi conformément au paragraphe 17(1) à l’égard de la région du Bas Saint-Laurent — Côte Nord,
(ii) le taux égal à la somme du taux régional de chômage établi conformément au paragraphe 17(1) à l’égard de la région du Bas Saint-Laurent — Côte Nord multiplié par 0,85 et du taux régional de chômage établi conformément à ce paragraphe à l’égard de la région de Gaspésie — Îles-de-la-Madeleine multiplié par 0,15;
c) pour la période commençant le 12 février 2012 et se terminant le 7 avril 2012, est le plus élevé des taux suivants :
(i) le taux régional de chômage établi conformément au paragraphe 17(1) à l’égard de la région du Bas Saint-Laurent — Côte Nord,
(ii) le taux égal à la somme du taux régional de chômage établi conformément au paragraphe 17(1) à l’égard de la région du Bas Saint-Laurent — Côte Nord multiplié par 0,95 et du taux régional de chômage établi conformément à ce paragraphe à l’égard de la région de Gaspésie — Îles-de-la-Madeleine multiplié par 0,05.
(13) Pour l’application des articles 7, 7.1 et 14 et de la partie VIII de la Loi, dans le cas du prestataire qui, pendant la semaine visée au paragraphe 10(1) de la Loi, avait son lieu de résidence habituel à l’étranger et a exercé son dernier emploi assurable au Canada dans la région du Bas Saint-Laurent — Côte Nord, le taux régional de chômage :
a) pour la période commençant le 13 octobre 2002 et se terminant le 6 août 2011, est le plus élevé des taux suivants :
(i) le taux régional de chômage établi conformément au paragraphe 17(1) à l’égard de la région du Bas Saint-Laurent — Côte Nord,
(ii) le taux égal à la moyenne du taux régional de chômage établi conformément au paragraphe 17(1) à l’égard de la région du Bas Saint-Laurent — Côte Nord et du taux moyen établi conformément à l’alinéa (11)b);
b) pour la période commençant le 7 août 2011 et se terminant le 11 février 2012, est le plus élevé des taux suivants :
(i) le taux régional de chômage établi conformément au paragraphe 17(1) à l’égard de la région du Bas Saint-Laurent — Côte Nord,
(ii) le taux égal à la somme du taux régional de chômage établi conformément au paragraphe 17(1) à l’égard de la région du Bas Saint-Laurent — Côte Nord multiplié par 0,85 et du taux régional de chômage établi conformément à ce paragraphe à l’égard de la région de Gaspésie — Îles-de-la-Madeleine multiplié par 0,15;
c) pour la période commençant le 12 février 2012 et se terminant le 7 avril 2012, est le plus élevé des taux suivants :
(i) le taux régional de chômage établi conformément au paragraphe 17(1) à l’égard de la région du Bas Saint-Laurent — Côte Nord,
(ii) le taux égal à la somme du taux régional de chômage établi conformément au paragraphe 17(1) à l’égard de la région du Bas Saint-Laurent — Côte Nord multiplié par 0,95 et du taux régional de chômage établi conformément à ce paragraphe à l’égard de la région de Gaspésie — Îles-de-la-Madeleine multiplié par 0,05.
(14) Lorsque le prestataire visé aux paragraphes (2), (4), (6), (8), (10) et (12) a son lieu de résidence habituel si près des limites d’au moins deux régions qu’il ne peut être déterminé avec certitude dans quelle région il habite, le taux régional de chômage qui lui est applicable est le plus élevé des taux des régions en cause.
(15) Lorsque le prestataire visé aux paragraphes (3), (5), (7), (9), (11) et (13) a exercé son dernier emploi assurable au Canada si près des limites d’au moins deux régions qu’il ne peut être déterminé avec certitude dans quelle région il a travaillé, le taux régional de chômage qui lui est applicable est le plus élevé des taux des régions en cause.
(16) Si, à une date postérieure au 12 mars 2011, le nombre d’heures d’emploi assurable exigé d’un prestataire au cours de sa période de référence et le nombre de semaines de prestations qui lui sont alors payables, déterminés à l’égard de la région de Madawaska — Charlotte selon le taux régional de chômage établi conformément au paragraphe (6), sont exactement les mêmes que s’ils étaient déterminés à l’égard de la même région selon le taux régional de chômage établi conformément au paragraphe 17(1), les paragraphes (6) et (7) cessent d’avoir effet le dimanche suivant cette date.
(17) Si, à une date postérieure au 12 mars 2011, le nombre d’heures d’emploi assurable exigé d’un prestataire au cours de sa période de référence et le nombre de semaines de prestations qui lui sont alors payables, déterminés à l’égard de la région du Bas Saint-Laurent — Côte Nord selon le taux régional de chômage établi conformément au paragraphe (12), sont exactement les mêmes que s’ils étaient déterminés à l’égard de la même région selon le taux régional de chômage établi conformément au paragraphe 17(1), les paragraphes (12) et (13) cessent d’avoir effet le dimanche suivant cette date.
(18) Dans les plus brefs délais suivant la réalisation de la condition prévue aux paragraphes (16) ou (17), la Commission fait publier, dans la Gazette du Canada, un avis précisant les dispositions qui cessent d’avoir effet. Elle publie également l’avis sur son site Web.
- DORS/2000-355, art. 1
- DORS/2002-154, art. 1
- DORS/2003-336, art. 1
- DORS/2004-145, art. 1
- DORS/2005-144, art. 1
- DORS/2006-240, art. 1
- DORS/2008-257, art. 1
- DORS/2010-81, art. 1
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