Règlement sur l’assurance-emploi (DORS/96-332)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-12-08 Versions antérieures
PARTIE IVProjets pilotes (suite)
Projet pilote visant la rémunération reçue pendant que le prestataire reçoit des prestations (suite)
77.991 (1) Le projet pilote no 20 est en outre établi en vue de vérifier laquelle des méthodes prévues aux paragraphes 77.94(3) et 77.99(3) est la plus efficace pour encourager les prestataires à travailler davantage tout en recevant des prestations.
(2) Le prestataire peut choisir de voir soumise au paragraphe 77.94(3), plutôt qu’au paragraphe 77.99(3), la rémunération reçue pendant toutes les semaines de chômage comprises dans une période de prestations ou dans la partie d’une période de prestations qui tombe dans la période commençant le 7 août 2016 et se terminant le 11 août 2018 :
(3) Tout choix exercé en vertu de l’article 77.98 à l’égard d’une période de prestations est réputé avoir été exercé à l’égard de la rémunération reçue pendant toutes les semaines de chômage comprises dans la partie de cette période de prestations qui tombe dans la période commençant le 7 août 2016 et se terminant le 11 août 2018 si la dernière notification de paiement ou de refus de paiement de prestations visant une ou plusieurs semaines de chômage comprises dans cette période de prestations est délivrée au prestataire le 7 août 2016 ou après cette date.
(4) Le prestataire autorisé à faire un choix en vertu de l’article 77.98 à l’égard d’une période de prestation commençant avant le 7 août 2016 et se terminant après cette date peut exercer son choix en vertu du paragraphe (2) à l’égard de cette période de prestation si la dernière notification de paiement ou de refus de paiement de prestations dans cette période de prestations est délivrée au prestataire le 7 août 2016 ou après cette date.
(5) Le prestataire communique à la Commission son choix concernant la rémunération reçue pendant toutes les semaines de chômage comprises dans une période de prestations donnée au plus tard le 11 août 2018 ou, s’il est antérieur, le trentième jour suivant la date à laquelle la dernière notification de paiement ou de refus de paiement de prestations visant une ou plusieurs semaines de chômage comprises dans cette période de prestations est délivrée au prestataire. Le choix est irrévocable.
(6) Si le prestataire communique son choix à la Commission après la date de l’expiration du délai imparti, le choix est considéré comme ayant été exercé dans ce délai si le prestataire démontre qu’il avait, durant toute la période commençant à cette date et se terminant à celle à laquelle il le lui communique, un motif valable justifiant son retard.
(7) Aucune décision de la Commission concernant toute question relative à un choix, y compris le non exercice d’un choix, ne peut faire l’objet d’une révision aux termes de l’article 112 de la Loi.
- DORS/2016-162, art. 3
Projet pilote visant l’augmentation des semaines de prestations pour les travailleurs saisonniers
77.992 (1) Est établi le projet pilote no 21 en vue d’évaluer l’efficacité d’un mécanisme ciblant les personnes remplissant les conditions prévues au paragraphe (2) et les résultats liés à l’augmentation du nombre de semaines de prestations qui leur sont payées.
(2) Le projet pilote no 21 vise le prestataire qui remplit les conditions suivantes :
a) la date à laquelle la période de prestations est établie à son profit tombe dans la période débutant le 5 août 2018 et se terminant le 25 septembre 2021;
b) au moment où la période de prestations est établie, il réside habituellement dans une région qui est décrite à l’annexe I et qui figure à l’annexe II.92;
c) au cours des 260 semaines précédant la date de début de la période de prestations visée à l’alinéa a), au moins trois périodes de prestations ont été établies à son profit, à l’égard desquelles des prestations régulières lui ont été payées ou lui sont payables;
d) au moins deux des périodes de prestations visées à l’alinéa c) ont débuté environ au même moment de l’année que celui auquel la période de prestations visée à l’alinéa a) débute.
(3) Pour l’application de l’alinéa (2)c), une période de prestations établie au profit du prestataire avant le début de la période de 260 semaines est considérée comme ayant été établie au cours de cette période si celui-ci a reçu un avis de paiement ou de non-paiement à l’égard d’une semaine qui tombe dans cette période.
(4) Pour l’application de l’alinéa (2)d), une période de prestations d’une année antérieure est considérée comme ayant débuté environ au même moment de l’année si elle a débuté durant la période commençant huit semaines avant la semaine ci-après et se terminant huit semaines après celle-ci, selon le cas :
a) celle qui tombe 52 semaines avant la première semaine de la période de prestations visée à l’alinéa (2)a);
b) celle qui tombe 104 semaines avant la première semaine de la période de prestations visée à l’alinéa (2)a);
c) celle qui tombe 156 semaines avant la première semaine de la période de prestations visée à l’alinéa (2)a);
d) celle qui tombe 208 semaines avant la première semaine de la période de prestations visée à l’alinéa (2)a);
e) celle qui tombe 260 semaines avant la première semaine de la période de prestations visée à l’alinéa (2)a).
(5) Malgré le paragraphe 12(2) de la Loi, le nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées au cours d’une période de prestations établie pour le prestataire participant au projet pilote nº 21 est déterminé selon le tableau de l’annexe II.93 en fonction du taux régional de chômage applicable au prestataire et du nombre d’heures pendant lesquelles il a occupé un emploi assurable au cours de sa période de référence.
- DORS/2018-228, art. 1
- DORS/2020-111, art. 1
- 2021, ch. 23, art. 350
Projet pilote visant l’augmentation des semaines de prestations pour les travailleurs saisonniers en raison des bas taux de chômage
77.993 (1) Est établi le projet pilote no 22 en vue d’évaluer si certains prestataires qui répondent aux conditions énoncées au paragraphe 12(2.3) de la Loi ont besoin d’un plus grand nombre de semaines supplémentaires de prestations en raison des bas taux de chômage.
(2) Le projet pilote no 22 vise le prestataire dont la période de prestations est établie au cours de la période débutant le 10 septembre 2023 et se terminant le 7 septembre 2024 et qui remplit les conditions prévues au paragraphe 12(2.3) de la Loi.
(3) Pour les besoins du projet pilote no 22, la mention « annexe V », dans le passage du paragraphe 12(2.3) de la Loi précédant l’alinéa a), vaut mention de « annexe II.94 du Règlement sur l’assurance-emploi ».
PARTIE VDispositions administratives
Révision en vertu de l’article 112 de la Loi
78 (1) Pour l’application de l’article 112 de la Loi, la demande de révision de la décision de la Commission est présentée par écrit et contient :
a) le nom de la personne qui fait la demande ainsi que les renseignements suivants :
(i) son numéro d’assurance sociale ou le numéro d’entreprise, selon le cas, que lui a attribué le ministre du Revenu national,
(ii) ses adresse et numéro de téléphone,
(iii) tout numéro de télécopieur et adresse électronique qu’il possède;
b) la date à laquelle elle a reçu communication de la décision;
c) les raisons pour lesquelles elle demande la révision de la décision;
d) tout renseignement pertinent qui n’a pas déjà été fourni à la Commission.
(2) La demande de révision est déposée auprès de la Commission à l’adresse, au numéro de télécopieur ou à l’adresse électronique — ou selon les modalités de dépôt électronique — affichés par la Commission sur le site Web du ministère de l’Emploi et du Développement social.
- 2013, ch. 40, art. 237
- DORS/2013-64, art. 3
79 La Commission rend sans délai sa décision à l’égard de la demande de révision.
- DORS/2013-64, art. 3
Suspension des prestations en cas d’appel
80 Aucune prestation n’est versée par suite de la décision de la section de l’assurance-emploi du Tribunal de la sécurité sociale si, dans les vingt et un jours suivant la date où celle-ci a été rendue, la Commission demande la permission d’en appeler à la division d’appel de ce tribunal au motif que la décision de la section de l’assurance-emploi est entachée d’une erreur de droit.
- DORS/2013-64, art. 3
81 Si la Commission présente, en vertu de la Loi sur les Cours fédérales, une demande de contrôle judiciaire de la décision de la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale, aucune prestation n’est versée à l’égard de la demande de prestations qui fait l’objet de la décision tant qu’une décision définitive n’a pas été rendue à l’égard de la demande de contrôle judiciaire.
- DORS/2013-64, art. 3
82 (1) Si la Commission interjette appel de la décision de la division générale du Tribunal de la sécurité sociale déclarant invalide une disposition de la Loi ou du présent règlement devant la division d’appel de ce tribunal, aucune prestation n’est versée à l’égard de la demande de prestations qui fait l’objet de la décision — ni à l’égard des autres demandes de prestations présentées après celle-ci qui, n’eût été cette décision, ne donneraient pas lieu au versement de prestations — tant que, selon le cas :
a) une décision définitive n’a pas été rendue dans l’appel par la division d’appel;
b) une décision définitive n’a pas été rendue à l’égard de la demande de contrôle judiciaire, présentée par la Commission en vertu de la Loi sur les Cours fédérales, à l’égard de la décision définitive rendue dans l’appel par la division d’appel, si celle-ci déclare invalide une disposition de la Loi ou du présent règlement.
(2) Si la Commission présente, en vertu de la Loi sur les Cours fédérales, une demande de contrôle judiciaire de la décision de la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale déclarant invalide une disposition de la Loi ou du présent règlement, aucune prestation n’est versée à l’égard de la demande de prestations qui fait l’objet de la décision — ni à l’égard des autres demandes de prestations présentées après celle-ci qui, n’eût été cette décision, ne donneraient pas lieu au versement de prestations — tant qu’une décision définitive n’a pas été rendue à l’égard de la demande de contrôle judiciaire.
- DORS/2013-64, art. 3
83 [Abrogé, DORS/2013-64, art. 2]
84 [Abrogé, DORS/2013-64, art. 2]
85 [Abrogé, DORS/2013-64, art. 2]
86 [Abrogé, DORS/2013-64, art. 2]
87 [Abrogé, DORS/2013-64, art. 2]
Paiement de prestations dans l’attente d’une décision sur l’assujettissement
88 (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’une demande est faite à un fonctionnaire de l’Agence des douanes et du revenu du Canada en vertu des alinéas 90(1)a), b), c) ou d) de la Loi pour qu’il rende une décision sur la question de savoir si un prestataire exerce ou a exercé un emploi assurable pendant un certain nombre d’heures durant une période donnée d’emploi ou de prétendu emploi, aucune prestation n’est payable à l’égard des heures visées par la décision avant le dernier en date des jours suivants :
a) le jour où ce fonctionnaire rend sa décision définitive sur la question;
b) selon le cas :
(i) lorsque la décision de ce fonctionnaire est portée en appel devant le ministre du Revenu national, le jour où la décision définitive du ministre est rendue,
(ii) lorsqu’un appel de la décision du ministre du Revenu national est interjeté devant la Cour canadienne de l’impôt en vertu de l’article 103 de la Loi, le jour où la décision définitive de cette cour est rendue,
(iii) lorsqu’une demande de révision et d’annulation de la décision de la Cour canadienne de l’impôt est présentée à la Cour d’appel fédérale en vertu de l’article 28 de la Loi sur les Cours fédérales, le jour où la décision définitive de la Cour d’appel fédérale est rendue,
(iv) lorsqu’une demande d’autorisation d’en appeler de la décision de la Cour d’appel fédérale est présentée à la Cour suprême du Canada, le jour où la décision définitive de la Cour suprême du Canada est rendue.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le prestataire remplit les conditions requises pour recevoir des prestations en vertu de la Loi du fait qu’il a accumulé des heures d’emploi assurable autres que celles visées par la demande.
- 2002, ch. 8, art. 182
- DORS/2003-43, art. 4
Numéro d’assurance sociale
89 (1) Toute personne exerçant un emploi assurable qui est tenue d’avoir un numéro d’assurance sociale aux termes de l’article 138 de la Loi et qui n’a pas déjà présenté une demande afin d’être enregistrée dans le registre tenu par la Commission au titre du paragraphe 28.1(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social présente à la Commission une demande d’enregistrement dans les trois jours suivant le début de l’emploi assurable.
(2) L’employeur qui embauche une personne pour exercer un emploi assurable demande qu’elle l’informe de son numéro d’assurance sociale dans les trois jours suivant son entrée en fonctions.
(3) Toute personne qui commence à exercer un emploi assurable est tenue d’informer son employeur de son numéro d’assurance sociale dans les trois jours suivant son entrée en fonctions.
(4) Toute personne qui commence à exercer un emploi assurable avant d’être enregistrée informe son employeur de son numéro d’assurance sociale dans les trois jours suivant sa réception.
(5) Lorsqu’une personne commence à exercer un emploi assurable et que l’employeur ne peut vérifier son numéro d’assurance sociale, il en avise le bureau local de la Commission dans les six jours suivant l’entrée en fonctions de la personne et lui fournit les renseignements nécessaires à l’identification de celle-ci.
(6) Lorsque la période de validité du numéro d’assurance sociale d’une personne qui exerce un emploi assurable est prolongée, qu’une nouvelle période de validité est assignée à son numéro ou qu’un nouveau numéro lui est attribué, cette personne est tenue d’informer son employeur du changement dans les trois jours suivant le jour où elle en est informé.
- DORS/97-31, art. 22
- DORS/2003-109, art. 1
- 2013, ch. 40, art. 236
- DORS/2013-82, art. 17
- DORS/2018-136, art. 1
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