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Règlement sur l’assurance-emploi (DORS/96-332)

Règlement à jour 2024-08-18; dernière modification 2023-12-08 Versions antérieures

PARTIE III.1Mode de réduction des cotisations patronale et ouvrière à l’égard de l’employé couvert par un régime provincial (suite)

SECTION 3Admissibilité (suite)

Inadmissibilité (suite)

 [Abrogé, DORS/2016-206, art. 3]

Participant pour l’application de la partie II de la Loi

 La définition de participant à l’article 58 de la Loi est adaptée de façon à inclure l’assuré qui demande de l’aide dans le cadre d’une prestation d’emploi et qui, à la date de la demande, est un chômeur à l’égard de qui une période de prestations a été établie en vertu d’un régime provincial ou a pris fin au cours des soixante derniers mois et qui aurait été admissible au bénéfice des prestations spéciales en vertu des articles 22 ou 23 de la Loi, s’il n’avait pas été admissible aux prestations provinciales.

  • DORS/2005-366, art. 1
  • DORS/2016-206, art. 4

 [Abrogé, DORS/2016-206, art. 5]

Semaines n’entrant pas en ligne de compte pour la prolongation de la période de référence

 La mention de « semaine pour laquelle la personne a reçu des prestations », au paragraphe 8(5) de la Loi, vise également toute semaine pour laquelle la personne a reçu des prestations provinciales au sens de la présente partie ou de la partie III.2.

  • DORS/2005-366, art. 1
  • DORS/2010-301, art. 7

Prolongation de la période de prestations

 Aux fins de prolongation de la période de prestations du prestataire en vertu du paragraphe 10(13) de la Loi :

  • a) la mention, à ce paragraphe, des prestations qui lui ont été versées pour l’une ou l’autre des raisons prévues aux alinéas 12(3)a) et b) de la Loi vaut également mention des prestations provinciales qui lui ont été versées pour les mêmes raisons;

  • b) la mention, à ce paragraphe, de « la période de prestations est prolongée du nombre de semaines nécessaire pour que ce nombre maximal total soit atteint » vaut mention de « la période de prestations est prolongée du nombre de semaines nécessaire pour que le nombre maximal total de semaines de prestations prévu pour l’une des raisons mentionnées aux alinéas 12(3)c) à f) soit atteint ».

  • DORS/2005-366, art. 1
  • DORS/2013-102, art. 18
  • DORS/2017-226, art. 16

 Si l’enfant ou les enfants du prestataire qui a reçu des prestations provinciales ou qui est en droit d’en recevoir sont hospitalisés au cours de la période prévue au paragraphe 23(2) de la Loi, la période de prestations du prestataire est prolongée, en vertu du paragraphe 10(12) de la Loi, du nombre de semaines que dure l’hospitalisation.

  • DORS/2005-366, art. 1

Réduction des prestations

 Les prestations qui peuvent être versées au prestataire, en vertu des articles 22 et 23 de la Loi, pour toute semaine pour laquelle il a reçu ou est en droit de recevoir des prestations provinciales sont réduites conformément à l’article 76.17.

  • DORS/2005-366, art. 1

 Ces prestations sont réduites d’un montant égal aux prestations provinciales que le prestataire a reçues ou est en droit de recevoir pour la même semaine, en vertu du régime provincial, ainsi que du montant de toute déduction prévue à l’article 19 et aux paragraphes 22(5) et 23(3.5) de la Loi.

  • DORS/2005-366, art. 1

Aucune double prise en compte

 Dans le cas où une semaine de prestations provinciales a été prise en compte dans le cadre de l’application de l’un des articles 76.11 à 76.14 et 76.19, aucune semaine de prestations versées en vertu des articles 22 ou 23 de la Loi ne peut être prise en compte pour les mêmes raisons.

  • DORS/2005-366, art. 1
  • DORS/2016-206, art. 6

Versement de prestations

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), les prestations provinciales versées au prestataire pour une semaine au cours d’une période de prestations sont considérées comme des prestations versées pour une semaine sous le régime de la Loi dans le cas où celui-ci aurait été en droit de recevoir des prestations du même genre en vertu de la Loi, et toute semaine pour laquelle il reçoit des prestations provinciales est prise en compte dans le calcul :

    • a) du nombre maximal total de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées au cours d’une période de prestations en vertu des alinéas 12(3)a) et b) de la Loi;

    • b) du nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées pour l’application du paragraphe 12(4) de la Loi.

  • (1.1) Une période de prestations est réputée établie au moment où la période de prestations a été établie en vertu de la loi provinciale et elle est réputée avoir débuté la même semaine que celle établie en vertu de la loi provinciale dans le cas où le prestataire aurait été en droit de recevoir des prestations du même genre en vertu de la Loi pour la même période.

  • (2) Si le régime provincial offre l’option de verser les prestations provinciales selon un mode accéléré — tel que le versement du montant maximal d’un genre de prestations étalé sur un plus petit nombre de semaines — et que le prestataire a reçu le versement de ces prestations selon le mode accéléré, le nombre de semaines de prestations que ces semaines de prestations provinciales représentent sous le régime de la Loi est établi par la multiplication du nombre de semaines du genre de prestations provinciales que le prestataire a reçues par le résultat obtenu par la division du nombre maximal de telles semaines de prestations qui auraient été versées selon un mode non accéléré par le nombre maximal de telles semaines de prestations versées selon le mode accéléré.

  • (3) Si, dans le cadre de l’établissement du nombre de semaines prévu au paragraphe (2), le résultat est un nombre décimal, ce nombre est arrêté à l’unité. Les nombres qui ont au moins cinq en première décimale sont arrondis à l’unité supérieure.

  • DORS/2005-366, art. 1
  • DORS/2010-301, art. 8

 Si le nombre maximal de semaines prévu à l’alinéa 12(3)a) ou b) ou au paragraphe 12(4) de la Loi est inférieur au nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations provinciales du même genre peuvent être versées en vertu du régime provincial, les semaines qui excèdent le nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations provinciales peuvent être versées ne sont pas prises en compte pour établir le nombre maximal de semaines prévu à cet alinéa ou à ce paragraphe.

  • DORS/2005-366, art. 1

Personnes demandant des prestations sous des régimes différents

  •  (1) Le paragraphe (2) s’applique aux personnes qui prennent soin du même enfant ou des mêmes enfants, mais qui ne résident pas dans la même province au moment où la première d’entre elles fait une demande de prestations en vertu des articles 22 ou 23 de la Loi ou une demande de prestations provinciales.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), dans le cas où l’une des personnes visées au paragraphe (1) a demandé et est en droit de recevoir des prestations en vertu de l’article 23 de la Loi (ci-après appelée « prestataire ») et que l’autre personne a demandé et est en droit de recevoir des prestations provinciales (ci-après appelée « demandeur provincial »), à moins qu’il n’existe une entente sur le nombre de semaines de telles prestations que l’une et l’autre demanderont respectivement ou qu’il n’existe une ordonnance d’un tribunal sur le partage de ces semaines de prestations, le nombre de semaines de prestations à payer est établi de la façon suivante :

    • a) dans le cas où le nombre de semaines de prestations que le prestataire serait par ailleurs en droit de recevoir en vertu de l’article 23 de la Loi est un nombre pair, le prestataire a droit à la moitié des semaines de prestations;

    • b) dans le cas où ce nombre est impair :

      • (i) si le prestataire a fait le premier la demande, il a droit à une semaine de prestations en plus de la moitié des semaines qui restent,

      • (ii) si le demandeur provincial a fait le premier la demande, le prestataire a droit à la moitié des semaines de prestations qui restent après déduction d’une semaine.

  • (3) Le nombre maximal de semaines de prestations pouvant être versées au prestataire au titre de l’article 23 de la Loi ne peut excéder :

    • a) si le prestataire choisit, au titre du paragraphe 23(1.1) de la Loi, de recevoir des prestations pour le nombre maximal de semaines prévu au sous-alinéa 12(3)b)(i) de la Loi, le nombre maximal de semaines prévu au sous-alinéa 12(4)b)(i) de la Loi lorsque des semaines de prestations sont partagées moins le nombre de semaines de prestations provinciales qui ont été versées au demandeur provincial compte tenu, le cas échéant, des semaines de prestations qui sont versées selon le mode de versement accéléré visé au paragraphe 76.19(2);

    • b) si le prestataire choisit, au titre du paragraphe 23(1.1) de la Loi, de recevoir des prestations pour le nombre maximal de semaines prévu au sous-alinéa 12(3)b)(ii) de la Loi, le nombre de semaines, arrondi au nombre entier inférieur, déterminé selon la formule suivante :

      (A – B) × C/D

      où :

      A
      représente le nombre maximal de semaines prévu au sous-alinéa 12(4)b)(i) de la Loi lorsque des semaines de prestations sont partagées;
      B
      le nombre de semaines de prestations provinciales qui ont été versées au demandeur provincial compte tenu, le cas échéant, des semaines de prestations qui sont versées selon le mode de versement accéléré visé au paragraphe 76.19(2);
      C
      le nombre maximal de semaines prévu au sous-alinéa 12(3)b)(ii) de la Loi;
      D
      le nombre maximal de semaines prévu au sous-alinéa 12(3)b)(i) de la Loi.
  • (4) Le nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées à un prestataire aux termes du paragraphe (3) est le nombre maximal de semaines prévu aux sous-alinéas 12(3)b)(i) ou (ii) de la Loi, conformément au choix visé au paragraphe 23(1.1) de la Loi.

Suppression du délai de carence

 La mention de « des allocations, versements ou autres sommes lui sont payables par son employeur ou son ancien employeur à titre de congé de maladie payé », à l’alinéa 40(6)b), vaut mention de « des allocations, versements ou autres sommes lui sont payables par son employeur ou son ancien employeur à titre de congé de maladie payé ou des prestations provinciales lui ont été versées ».

  • DORS/2005-366, art. 1

Entrée en vigueur du régime provincial — Transition

 Il est entendu que :

  • a) si une naissance ou un placement en vue d’une adoption a lieu avant l’entrée en vigueur de la présente partie, la Loi s’applique à toute demande de prestations faite à l’égard de cette naissance ou de ce placement;

  • b) si le prestataire a, avant l’entrée en vigueur de la présente partie, reçu des semaines de prestations en vertu des articles 22 ou 23 de la Loi pour une naissance ou un placement en vue d’une adoption, la Loi continue de s’appliquer à toute demande de prestations à l’égard de cette naissance ou de ce placement.

  • DORS/2005-366, art. 1

SECTION 4Cotisations et redressement des cotisations — régimes provinciaux

Cotisations de l’assuré couvert par un régime provincial dans une province, mais travaillant dans une autre province ou à l’étranger

[
  • DORS/2006-350, art. 1
]

 À l’égard de l’assuré qui est couvert par un régime provincial mais qui travaille dans une province n’offrant pas un tel régime ou qui travaille à l’étranger, l’employeur est tenu de ne pas prendre en compte la réduction des cotisations :

  • a) lorsqu’il retient, en application du paragraphe 82(1) de la Loi, la cotisation ouvrière à payer par l’employé;

  • b) lorsqu’il verse, en application du paragraphe 82(1) de la Loi, la cotisation patronale à l’égard de l’employé.

  • DORS/2005-366, art. 1
  • DORS/2006-350, art. 2

Cotisation de l’assuré travaillant dans une province offrant un régime provincial, mais non couvert par ce régime

 À l’égard de l’assuré qui n’est pas couvert par un régime provincial mais qui travaille dans une province qui offre un tel régime, l’employeur est tenu de prendre en compte la réduction des cotisations :

  • a) lorsqu’il retient, en application du paragraphe 82(1) de la Loi, la cotisation ouvrière à payer par l’employé;

  • b) lorsqu’il verse, en application du paragraphe 82(1) de la Loi, la cotisation patronale à l’égard de l’employé.

  • DORS/2005-366, art. 1

Redressement des cotisations à l’égard de l’employé résidant dans une province offrant un régime provincial, mais travaillant dans une province n’offrant pas un tel régime ou à l’étranger

  •  (1) Le ministre du Revenu national verse à la province qui offre un régime provincial, à titre de redressement des cotisations, une somme égale au total des montants suivants :

    • a) le montant obtenu — pour l’ensemble des assurés visés à l’article 76.24 qui résident dans cette province le 31 décembre de l’année en cause — par l’addition des montants calculés pour chacun de ces assurés, chacun des montants représentant le moindre des montants suivants :

      • (i) le total des montants suivants :

        • (A) les montants représentant la réduction des cotisations à l’égard des cotisations retenues par les employeurs dans cette année au titre de la cotisation ouvrière de l’assuré,

        • (B) les versements excédentaires effectués au titre des cotisations ouvrières, aux termes de la partie IV de la Loi, à l’égard de l’assuré pour cette année,

      • (ii) les sommes que l’assuré doit au titre du régime provincial pour cette année;

    • b) la somme des montants représentant la réduction des cotisations à l’égard des cotisations versées par les employeurs dans cette année au titre de la cotisation patronale à l’égard de tout assuré visé à l’article 76.24 qui réside dans cette province le 31 décembre de cette année.

  • (2) Le versement visé au paragraphe (1) peut être fait par le commissaire du revenu.

  • DORS/2005-366, art. 1
  • DORS/2006-350, art. 3

Redressement des cotisations — crédits et débits

  •  (1) Toute somme versée par une province au receveur général à titre de redressement des cotisations est considérée comme une somme versée au titre des cotisations prévues à l’alinéa 72a) de la Loi et est :

    • a) d’abord versée au Trésor;

    • b) puis portée au crédit du Compte des opérations de l’assurance-emploi et au débit du Trésor en application de l’alinéa 73a) de la Loi.

  • (2) Toute somme versée en vertu de l’article 76.26 à une province à titre de redressement des cotisations est payée sur le Trésor et portée au débit du Compte des opérations de l’assurance-emploi au même titre qu’une somme qui doit être payée sur le Trésor et portée au débit de ce compte en application du paragraphe 77(1) de la Loi.

  • DORS/2005-366, art. 1
  • 2010, ch. 12, art. 2203

Versements excédentaires et remboursement de la cotisation ouvrière

  •  (1) Si la province offrant un régime provincial a versé ou est tenue de verser au receveur général une somme à titre de redressement de la cotisation ouvrière retenue pour un employé en vertu du régime provincial, cette somme est prise en compte, comme si elle avait été payée à titre de cotisation ouvrière conformément à la Loi, pour établir si l’employé a fait un versement excédentaire pour l’application de la partie IV de la Loi.

  • (2) S’il a été versé ou devrait être versé à la province offrant un régime provincial, à titre de redressement des cotisations, la somme visée paragraphe 76.26(1), cette somme n’est pas prise en compte pour l’application de la partie IV de la Loi.

  • DORS/2005-366, art. 1
  • DORS/2006-350, art. 4

SECTION 5Administration

Numéro d’assurance sociale

 Pour faciliter l’échange, entre le gouvernement fédéral et une province, des renseignements recueillis à l’égard d’un prestataire en vertu de la loi provinciale ou de la Loi, le numéro d’assurance sociale de celui-ci est utilisé.

  • DORS/2005-366, art. 1

Communication de renseignements

 L’Agence du revenu du Canada et le ministre du Revenu national peuvent communiquer à toute province qui offre un régime provincial les renseignements qu’ils ont obtenus en vertu de la Loi ou du présent règlement et qui sont nécessaires à l’application de la présente partie, ainsi que les renseignements qui en sont tirés.

  • DORS/2005-366, art. 1
  • DORS/2006-350, art. 5

PARTIE III.2Mode de réduction de la cotisation versée par le travailleur indépendant couvert par un régime établi en vertu d’une loi provinciale

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

prestations provinciales

prestations provinciales Allocations, prestations ou autres sommes payées à un travailleur indépendant, en vertu d’un régime établi en vertu d’une loi provinciale, en cas de grossesse ou de soins à donner par la personne à son ou ses nouveau-nés ou à un ou plusieurs enfants placés chez elle en vue de leur adoption. (provincial benefits)

régime établi en vertu d’une loi provinciale

régime établi en vertu d’une loi provinciale Régime établi en vertu d’une loi provinciale, qui prévoit le versement de prestations provinciales et à l’égard duquel la cotisation à verser en vertu de l’article 152.21 de la Loi fait l’objet d’un mode de réduction dans le cas où le paiement d’allocations, de prestations ou d’autres sommes à verser en vertu de la loi provinciale aurait pour effet de réduire ou de supprimer les prestations prévues aux articles 152.04 et 152.05 de la Loi. (plan established under a provinicial law)

  • DORS/2010-301, art. 9

Normes

 Le régime établi en vertu d’une loi provinciale doit satisfaire aux exigences suivantes :

  • a) il prévoit le versement de prestations provinciales;

  • b) il couvre à tout le moins sensiblement les mêmes travailleurs indépendants que ceux visés par la Loi;

  • c) le montant global des prestations provinciales qui peuvent être versées à une personne en vertu du régime est sensiblement équivalent ou est supérieur au montant global des prestations qui peuvent l’être au travailleur indépendant en vertu des articles 152.04 ou 152.05 de la Loi;

  • d) il prévoit que le demandeur qui a reçu des prestations provinciales pour au moins une semaine en vertu du régime continuera de recevoir de telles prestations pour toute la durée de son admissibilité, même si, après avoir reçu ces prestations pour une semaine, il devient résident d’une autre province;

  • e) il prévoit la communication par la province au gouvernement fédéral des renseignements recueillis dans le cadre de sa gestion qui sont nécessaires pour l’application de tout mode de réduction des cotisations établi aux termes de la présente partie, ainsi que des renseignements qui en sont tirés.

  • DORS/2010-301, art. 9
 

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