Règlement sur l’assurance-emploi (DORS/96-332)
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PARTIE IPrestations (suite)
- DORS/2010-10, art. 3
Prestations pour travail partagé (suite)
46 Si le prestataire commence à exercer un emploi en travail partagé et que le délai de carence prévu à l’article 13 de la Loi n’est pas écoulé ou que les déductions visées au paragraphe 19(1) de la Loi n’ont pas été effectuées, le délai de carence ou les déductions sont reportés jusqu’à la fin de l’emploi en travail partagé.
- DORS/2016-314, art. 4
47 (1) La rémunération que le prestataire reçoit pour une semaine donnée d’un emploi en travail partagé n’est pas déduite des prestations pour travail partagé payables en vertu de l’article 24 de la Loi.
(2) Lorsque le prestataire reçoit, pour une semaine donnée, une rémunération d’une source autre que son emploi en travail partagé, le montant établi aux termes du paragraphe 19(2) de la Loi est déduit des prestations pour travail partagé qui lui sont payables pour cette semaine.
- DORS/2010-175, art. 1
48 Le taux de prestations hebdomadaires qui est payable au prestataire employé aux termes d’un accord de travail partagé approuvé par la Commission pour l’application de l’article 24 de la Loi est un montant égal à son taux de prestations hebdomadaires établi selon l’article 14 de la Loi multiplié par la fraction :
a) dont le numérateur est le nombre d’heures, de jours ou de quarts de travail pendant lesquels il n’a pas travaillé en raison de l’accord de travail partagé;
b) dont le dénominateur est le nombre d’heures, de jours ou de quarts de travail pendant lesquels il aurait travaillé pour l’employeur selon son horaire de travail habituel.
49 Il n’est pas tenu compte des prestations pour travail partagé pour l’application de l’alinéa 10(8)a) de la Loi, ni pour la détermination des prestations payables en vertu des articles 22 et 23 de la Loi.
- DORS/2002-157, art. 3
Activités d’emploi
50 Pour l’application de l’alinéa 25(1)b) de la Loi, les activités d’emploi pour lesquelles le prestataire reçoit de l’aide dans le cadre d’une prestation d’emploi sont les suivantes :
a) toute activité dans le cadre de la prestation d’emploi intitulée Partenariats pour la création d’emplois, mise sur pied par la Commission en vertu de l’article 59 de la Loi;
b) toute activité dans le cadre de la prestation d’emploi intitulée Travail indépendant, mise sur pied par la Commission en vertu de l’article 59 de la Loi.
Compression du personnel
51 (1) Sous réserve de la Loi et des autres dispositions du présent règlement et malgré l’article 30 de la Loi, le prestataire qui a quitté son emploi dans le cadre d’une compression du personnel effectuée par l’employeur et ayant pour effet de protéger l’emploi d’autres employés peut recevoir des prestations si :
a) d’une part, il a accepté l’offre de quitter volontairement cet emploi;
b) d’autre part, l’employeur a confirmé que ce départ a effectivement eu pour effet de protéger l’emploi d’un autre employé, lequel emploi aurait autrement cessé dans le cadre de la compression du personnel.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), une compression du personnel est une mesure :
a) qui est instituée par l’employeur;
b) qui vise à réduire de façon permanente l’effectif global;
c) qui offre aux employés le choix de quitter volontairement leur emploi;
d) dont les caractéristiques, y compris celles visées aux alinéas a) à c), figurent dans des documents établis par l’employeur.
Circonstances prévues par règlement — sous-alinéa 29c)(xiv) de la Loi
51.1 Pour l’application du sous-alinéa 29c)(xiv) de la Loi, sont notamment prévues les circonstances raisonnables suivantes :
a) le prestataire est dans l’obligation d’accompagner vers un autre lieu de résidence une personne avec qui il vit dans une relation conjugale depuis moins d’un an, dans l’un ou l’autre des cas suivants :
(i) l’un d’eux a eu ou a adopté un enfant pendant cette période,
(ii) l’un d’eux est dans l’attente de la naissance d’un enfant,
(iii) un enfant a été placé chez l’un d’eux pendant cette période en vue de son adoption;
b) le prestataire est dans l’obligation de prendre soin d’un proche parent au sens du paragraphe 55(2).
- DORS/2001-290, art. 2
Perte d’un emploi à temps partiel en raison d’un arrêt de travail
52 (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsque le prestataire perd ou ne peut reprendre un emploi à temps partiel pour une raison mentionnée au paragraphe 36(1) de la Loi, le nombre maximal de jours d’inadmissibilité du prestataire est de cinq jours par semaine jusqu’à la réalisation, relativement à cet emploi, de l’une des éventualités visées aux alinéas 36(1)a) et b) de la Loi.
(2) Lorsque le prestataire perd ou ne peut reprendre un emploi à temps partiel pour une raison mentionnée au paragraphe 36(1) de la Loi, le nombre de jours d’inadmissibilité par semaine est, jusqu’à la réalisation, relativement à cet emploi, de l’une des éventualités visées aux alinéas 36(1)a) et b) de la Loi, le nombre de jours prévu à la colonne II du tableau du présent paragraphe pour le pourcentage indiqué à la colonne I qui représente le rapport entre la rémunération hebdomadaire assurable moyenne du prestataire provenant de cet emploi et sa rémunération hebdomadaire assurable établi aux termes de l’article 14 de la Loi.
Colonne I Colonne II Pourcentage Nombre de jours d’inadmissibilité supérieur à 0 sans dépasser 10 0 supérieur à 10 sans dépasser 30 1 supérieur à 30 sans dépasser 50 2 supérieur à 50 sans dépasser 70 3 supérieur à 70 sans dépasser 90 4 supérieur à 90 5
Fin d’un arrêt de travail
53 (1) Pour l’application de l’article 36 de la Loi et sous réserve du paragraphe (2), l’arrêt de travail à une usine, à un atelier ou en tout autre local prend fin lorsque :
a) d’une part, le nombre d’employés présents au travail représente au moins 85 pour cent du niveau normal;
b) d’autre part, les activités qui y sont exercées pour la production de biens ou de services représentent au moins 85 pour cent du niveau normal.
(2) Lorsque, par suite d’un arrêt de travail, il survient des circonstances qui font en sorte que le nombre d’employés présents au travail et les activités liées à la production de biens ou de services à une usine, à un atelier ou en tout autre local ne représentent pas au moins 85 pour cent du niveau normal, l’arrêt de travail prend fin :
a) dans le cas d’une cessation des affaires ou d’une restructuration permanente des activités ou dans un cas de force majeure, au moment où ce nombre et ces activités représentent au moins 85 pour cent du niveau normal rajusté en fonction des nouvelles circonstances;
b) dans le cas où les conditions économiques ou du marché changent ou dans le cas où surviennent des changements technologiques, au moment où :
(i) d’une part, il y a une reprise des activités à l’usine, à l’atelier ou en tout autre local,
(ii) d’autre part, ce nombre et ces activités représentent au moins 85 pour cent du niveau normal rajusté en fonction des nouvelles circonstances.
(3) Aux fins de calcul des pourcentages visés aux paragraphes (1) et (2), il n’est pas tenu compte des mesures exceptionnelles ou temporaires prises par l’employeur avant ou pendant l’arrêt de travail dans le but d’en compenser les effets.
- DORS/2002-154, art. 7
Prestataires détenus dans un établissement
54 (1) Le prestataire qui n’est pas un travailleur indépendant et qui est détenu dans une prison ou un établissement semblable et à qui a été accordé, pour chercher et accepter un emploi dans la société, une libération conditionnelle, une semi-liberté, une permission de sortir ou un certificat de disponibilité n’est pas inadmissible au bénéfice des prestations du seul fait de l’application de l’article 37 de la Loi.
(2) Le travailleur indépendant qui est détenu dans une prison ou un établissement semblable et à qui a été accordée une libération conditionnelle, une semi-liberté ou une permission de sortir n’est pas inadmissible au bénéfice des prestations du seul fait de l’application de l’article 152.2 de la Loi.
- DORS/2010-10, art. 25
Prestataires à l’étranger
55 (1) Sous réserve de l’article 18 de la Loi, le prestataire qui n’est pas un travailleur indépendant n’est pas inadmissible au bénéfice des prestations du fait qu’il est à l’étranger pour l’un des motifs suivants :
a) subir, dans un hôpital, une clinique médicale ou un établissement du même genre situés à l’étranger, un traitement médical qui n’est pas immédiatement ou promptement disponible dans la région où il réside au Canada, si l’établissement est accrédité pour fournir ce traitement par l’autorité gouvernementale étrangère compétente;
b) assister, pendant une période ne dépassant pas 7 jours consécutifs, aux funérailles d’un proche parent ou des personnes suivantes :
(i) un de ses grands-parents, ou un des grands-parents de son époux ou conjoint de fait,
(ii) un de ses petits-enfants, ou un des petits-enfants de son époux ou conjoint de fait,
(iii) l’époux ou le conjoint de fait de son enfant, ou de l’enfant de son époux ou conjoint de fait,
(iv) l’époux ou le conjoint de fait de l’enfant de son père ou de sa mère, ou de l’enfant de l’époux ou du conjoint de fait de son père ou de sa mère,
(v) l’enfant du père ou de la mère de son époux ou conjoint de fait, ou l’enfant de l’époux ou du conjoint de fait du père ou de la mère de son époux ou conjoint de fait,
(vi) son oncle ou sa tante, ou l’oncle ou la tante de son époux ou conjoint de fait,
(vii) son neveu ou sa nièce, ou le neveu ou la nièce de son époux ou conjoint de fait;
c) accompagner, pendant une période ne dépassant pas 7 jours consécutifs, un proche parent à un hôpital, une clinique médicale ou un établissement du même genre situés à l’étranger pour un traitement médical qui n’est pas immédiatement ou promptement disponible dans la région où ce parent réside au Canada, si l’établissement est accrédité pour fournir ce traitement par l’autorité gouvernementale étrangère compétente;
d) visiter, pendant une période ne dépassant pas 7 jours consécutifs, un proche parent qui est gravement malade ou blessé;
e) assister à une véritable entrevue d’emploi pour une période ne dépassant pas 7 jours consécutifs;
f) faire une recherche d’emploi sérieuse pour une période ne dépassant pas 14 jours consécutifs.
(1.1) Seules les périodes visées aux alinéas (1)b) et d) peuvent être cumulées au cours d’un même voyage à l’étranger et seulement dans le cas où le proche parent que visite le prestataire au titre de l’alinéa (1)d) est le même que celui aux funérailles duquel il assiste au titre de l’alinéa (1)b).
(2) Pour l’application des paragraphes (1) et (1.1), les personnes ci-après sont considérées comme des proches parents du prestataire :
a) son père ou sa mère, ou le père ou la mère de son époux ou conjoint de fait;
b) l’époux ou le conjoint de fait de son père ou de sa mère, ou du père ou de la mère de son époux ou conjoint de fait;
c) son parent nourricier ou celui de son époux ou conjoint de fait;
d) l’enfant de son père ou de sa mère, ou l’enfant de l’époux ou du conjoint de fait de son père ou de sa mère;
e) son époux ou conjoint de fait;
f) son enfant ou celui de son époux ou conjoint de fait;
g) son pupille ou celui de son époux ou conjoint de fait;
h) une personne à sa charge ou un parent qui réside sous son toit ou un parent chez qui il réside en permanence.
(3) [Abrogé, DORS/2001-290, art. 3]
(4) Le prestataire qui n’est pas un travailleur indépendant n’est pas inadmissible, sauf si la période de validité de son numéro d’assurance sociale est expirée ou si sa carte d’assurance sociale est échue, au bénéfice des prestations qui se rapportent à la grossesse, aux soins à donner à un ou plusieurs enfants visés au paragraphe 23(1) de la Loi ou aux soins ou au soutien à donner à un membre de la famille visé au paragraphe 23.1(2) de la Loi, à un enfant gravement malade ou à un adulte gravement malade, ou encore, à un cours ou à un programme d’instruction ou de formation visé à l’alinéa 25(1)a) de la Loi du seul fait qu’il se trouve à l’étranger.
(5) Le prestataire de la première catégorie qui n’est pas un travailleur indépendant et dont le dernier arrêt de rémunération avant la présentation de sa demande de prestations se rattache à un emploi assurable exercé à l’étranger n’est pas inadmissible au bénéfice des prestations du seul fait qu’il se trouve à l’étranger si, selon le cas :
a) ces prestations se rapportent à la grossesse, aux soins à donner à un ou plusieurs enfants visés au paragraphe 23(1) de la Loi ou aux soins ou au soutien à donner à un membre de la famille visé au paragraphe 23.1(2) de la Loi, à un enfant gravement malade ou à un adulte gravement malade;
b) il prouve qu’en raison d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine il est incapable d’exercer les fonctions de son emploi régulier ou habituel ou d’un autre emploi convenable.
(6) Sous réserve du paragraphe (7), le prestataire qui n’est pas un travailleur indépendant et qui réside à l’étranger, à l’exception du prestataire de la première catégorie visé au paragraphe (5), n’est pas inadmissible au bénéfice des prestations du seul fait qu’il réside à l’étranger si, selon le cas :
a) il réside à titre temporaire ou permanent dans un État des États-Unis qui est contigu au Canada et :
(i) d’une part, il est disponible pour travailler au Canada,
(ii) d’autre part, il peut se présenter en personne à un bureau de la Commission au Canada et il s’y présente à la demande de la Commission;
b) il remplit les conditions requises pour recevoir des prestations au titre de l’Article VI de l’Accord entre le Canada et les États-Unis d’Amérique concernant l’assurance-chômage, signé les 6 et 12 mars 1942, et il réside à titre temporaire ou permanent à l’un des endroits suivants pour lequel la Commission n’a pas suspendu, selon l’article 16 de la Loi sur le ministère et sur la Commission de l’emploi et de l’immigration, l’application de cet accord :
(i) le District de Columbia,
(ii) Porto Rico,
(iii) les îles Vierges,
(iv) tout État des États-Unis.
(7) Sous réserve du paragraphe (10), dans le cas du prestataire qui, en vertu des paragraphes (5) et (6), n’est pas inadmissible au bénéfice des prestations, le nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées au cours d’une période de prestations est :
a) dans le cas des prestations versées pour l’une des raisons visées au paragraphe 12(3) de la Loi, le nombre de semaines applicable prévu aux paragraphes 12(3) à (6) de la Loi;
b) dans tout autre cas, le nombre de semaines qui est prévu à la colonne II du tableau du présent paragraphe selon le nombre d’heures d’emploi assurable du prestataire dans sa période de référence, indiqué à la colonne I.
Colonne I Colonne II Article Nombre d’heures d’emploi assurable Nombre de semaines de prestations 1 420 - 454 10 2 455 - 489 10 3 490 - 524 11 4 525 - 559 11 5 560 - 594 12 6 595 - 629 12 7 630 - 664 13 8 665 - 699 13 9 700 - 734 14 10 735 - 769 14 11 770 - 804 15 12 805 - 839 15 13 840 - 874 16 14 875 - 909 16 15 910 - 944 17 16 945 - 979 17 17 980 - 1014 18 18 1015 - 1049 18 19 1050 - 1084 19 20 1085 - 1119 19 21 1120 - 1154 20 22 1155 - 1189 20 23 1190 - 1224 21 24 1225 - 1259 21 25 1260 - 1294 22 26 1295 - 1329 22 27 1330 - 1364 23 28 1365 - 1399 23 29 1400 - 1434 24 30 1435 - 1469 25 31 1470 - 1504 26 32 1505 - 1539 27 33 1540 - 1574 28 34 1575 - 1609 29 35 1610 - 1644 30 36 1645 - 1679 31 37 1680 - 1714 32 38 1715 - 1749 33 39 1750 - 1784 34 40 1785 - 1819 35 41 1820 - ou plus 36
(8) Sous réserve du paragraphe (10), le prestataire visé aux paragraphes (5) et (6) au profit duquel une période de prestations est établie et qui devient par la suite un résident du Canada continue à être admissible au bénéfice des prestations pendant au plus le nombre maximal de semaines visé au paragraphe (7).
(9) Sous réserve du paragraphe (10), dans le cas du prestataire au profit duquel une période de prestations est établie au Canada et qui devient par la suite un prestataire visé au paragraphe (6), le nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées au cours de la période de prestations est le plus élevé des nombres suivants :
a) le nombre de semaines pour lesquelles il a déjà reçu des prestations au Canada;
b) le nombre de semaines auxquelles il aurait eu droit selon le paragraphe (7) s’il avait résidé à titre temporaire ou permanent dans un lieu visé au paragraphe (6) au moment de l’établissement de la période de prestations.
(10) Au cours d’une période de prestations, le prestataire qui est à l’étranger ou qui est visé au paragraphe (8) peut, sous réserve des maximums prévus aux alinéas (7)a) et b), cumuler les semaines de prestations auxquelles il a droit. Le nombre maximal de semaines de prestations ne peut toutefois dépasser cinquante ou, si la période de prestations est prolongée au titre du paragraphe 10(13) de la Loi, le nombre maximal de semaines calculé conformément au paragraphe 10(15) de la Loi moins deux semaines.
(11) Le prestataire qui n’est pas un travailleur indépendant n’est pas inadmissible au bénéfice des prestations du seul fait qu’il se trouve à l’étranger s’il y exerce, avec l’approbation de la Commission, un emploi dans le cadre de la prestation d’emploi intitulée Travail indépendant, mise sur pied par la Commission en vertu de l’article 59 de la Loi, ou dans le cadre d’une prestation similaire offerte par un gouvernement provincial ou un autre organisme et faisant l’objet d’un accord conclu aux termes de l’article 63 de la Loi.
(12) Sous réserve du paragraphe (13), lorsque le prestataire fait une demande de prestations dans le cadre du présent article, cette demande est envoyée dans une enveloppe ou un colis adressé à la Commission par courrier ou tout autre service de messagerie.
(13) Lorsque le prestataire n’envoie pas sa demande de la façon prévue au paragraphe (12), un employé de la Commission examine cette demande lors de l’importation.
- DORS/97-31, art. 21
- DORS/2000-393, art. 1
- DORS/2001-290, art. 3
- DORS/2002-157, art. 4
- DORS/2003-393, art. 10
- DORS/2010-10, art. 26
- DORS/2011-229, art. 3
- DORS/2012-260, art. 1
- DORS/2013-82, art. 15
- DORS/2013-102, art. 13
- DORS/2017-226, art. 11
- 2021, ch. 23, art. 349
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