Règlement sur les licences d’exportation (DORS/97-204)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-06-02 Versions antérieures
Exigences relatives à l’expédition
5 Au moment de l’exportation des marchandises, notamment celles qui contiennent des technologies contrôlées, l’exportateur fournit la licence à l’agent du bureau de douane, selon les délais prescrits dans le Règlement sur la déclaration des marchandises exportées.
- DORS/2003-216, art. 3(A)
- DORS/2023-118, art. 2
6 Sur présentation de la licence, l’agent du bureau de douane en vérifie la validité et compare les renseignements qui y sont inscrits avec ceux qui ont été portés sur le formulaire réglementaire en application de la Loi sur les douanes.
Modifications des licences
7 Le titulaire d’une licence peut, avant sa date d’expiration, faire une demande de modification écrite au ministre précisant les conditions de la licence pour lesquelles la demande est faite et les raisons de cette demande.
- DORS/2003-216, art. 4
- DORS/2023-118, art. 2
8 [Abrogé, DORS/2023-118, art. 2]
9 [Abrogé, DORS/2023-118, art. 2]
10 [Abrogé, DORS/2023-118, art. 2]
11 [Abrogé, DORS/2023-118, art. 2]
12 [Abrogé, DORS/2023-118, art. 2]
13 [Abrogé, DORS/2023-118, art. 2]
14 [Abrogé, DORS/2023-118, art. 2]
15 [Abrogé, DORS/2023-118, art. 2]
Entrée en vigueur
16 Le présent règlement entre en vigueur le 15 avril 1997.
- Date de modification :