Loi sur l’emploi et la croissance économique (L.C. 2010, ch. 12)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi sur l’emploi et la croissance économique (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- PDFTexte complet : Loi sur l’emploi et la croissance économique [3109 KB]
Sanctionnée le 2010-07-12
PARTIE 2MODIFICATIONS RELATIVES AUX DROITS D’ACCISE ET AUX TAXES DE VENTE ET D’ACCISE
L.R., ch. E-15Loi sur la taxe d’accise
63. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 218, de ce qui suit :
Note marginale :Taxe sur les produits et services
218.01 Sous réserve de la présente partie, tout contribuable admissible est tenu de payer à Sa Majesté du chef du Canada, pour chacune de ses années déterminées, une taxe égale à celui des montants ci-après qui est applicable :
a) si le choix prévu au paragraphe 217.2(1) est en vigueur pour l’année déterminée, le montant obtenu par la formule suivante :
[(A + B) × (C/D) × E] + [(A + B) × ((D – C)/D) × F]
où :
- A
- représente le total des montants représentant chacun un montant de frais internes pour l’année déterminée qui est supérieur à zéro,
- B
- le total des montants représentant chacun un montant de frais externes pour l’année déterminée qui est supérieur à zéro,
- C
- le nombre de jours de l’année déterminée qui sont antérieurs :
(i) à juillet 2006, si l’année déterminée commence avant ce mois,
(ii) à janvier 2008, dans les autres cas,
- D
- le nombre total de jours de l’année déterminée,
- E
- :
(i) si l’année déterminée commence avant juillet 2006, 7 %,
(ii) dans les autres cas, 6 %,
- F
- :
(i) si l’année déterminée commence avant juillet 2006, 6 %,
(ii) dans les autres cas, 5 %;
b) dans les autres cas, le montant obtenu par la formule suivante :
[G × (H/I) × J] + [G × ((I – H)/I) × K]
où :
- G
- représente le total des montants représentant chacun un montant de contrepartie admissible pour l’année déterminée qui est supérieur à zéro,
- H
- le nombre de jours de l’année déterminée qui sont antérieurs :
(i) à juillet 2006, si l’année déterminée commence avant ce mois,
(ii) à janvier 2008, dans les autres cas,
- I
- le nombre total de jours de l’année déterminée,
- J
- :
(i) si l’année déterminée commence avant juillet 2006, 7 %,
(ii) dans les autres cas, 6 %,
- K
- :
(i) si l’année déterminée commence avant juillet 2006, 6 %,
(ii) dans les autres cas, 5 %.
(2) L’article 218.01 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Taxe sur les produits et services
218.01 Sous réserve de la présente partie, tout contribuable admissible est tenu de payer à Sa Majesté du chef du Canada, pour chacune de ses années déterminées, une taxe calculée au taux de 5 % sur celui des montants ci-après qui est applicable :
a) si le choix prévu au paragraphe 217.2(1) est en vigueur pour l’année déterminée, le montant obtenu par la formule suivante :
A + B
où :
- A
- représente le total des montants représentant chacun un montant de frais internes pour l’année déterminée qui est supérieur à zéro,
- B
- le total des montants représentant chacun un montant de frais externes pour l’année déterminée qui est supérieur à zéro;
b) dans les autres cas, le total des montants représentant chacun un montant de contrepartie admissible pour l’année déterminée qui est supérieur à zéro.
(3) Le paragraphe (1) s’applique aux années déterminées d’un contribuable admissible se terminant après le 16 novembre 2005 et commençant avant janvier 2008.
(4) Le paragraphe (2) s’applique aux années déterminées d’un contribuable admissible commençant après décembre 2007.
Note marginale :2000, ch. 30, par. 46(2); 2007, ch. 35, par. 3(1)
64. (1) Les alinéas 218.1(1)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
c) la personne qui est l’acquéreur de la fourniture, incluse à l’un des alinéas b.1) à b.3) de la définition de « fourniture taxable importée » à l’article 217, d’un bien qui lui est livré dans une province participante ou y est mis à sa disposition, et qui soit réside dans cette province, soit est un inscrit;
d) la personne qui est l’acquéreur d’une fourniture, incluse à l’un des alinéas c.1), d) ou e) de la définition de « fourniture taxable importée » à l’article 217, qui est effectuée dans une province participante.
(2) L’article 218.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :
Note marginale :Taxe dans une province participante
(1.2) Sous réserve de la présente partie, tout contribuable admissible qui réside dans une province participante est tenu de payer à Sa Majesté du chef du Canada, pour chacune de ses années déterminées et pour chaque province participante donnée où il réside au cours de l’année déterminée, en sus de la taxe payable en vertu de l’article 218.01, une taxe calculée au taux applicable à la province donnée sur celui des montants ci-après qui est applicable :
a) si le choix prévu au paragraphe 217.2(1) est en vigueur pour l’année déterminée, le montant obtenu par la formule suivante :
A + B
où :
- A
- représente le total des montants représentant chacun le montant, relatif à un montant de frais internes pour l’année déterminée qui est supérieur à zéro, obtenu par la formule suivante :
A1 × A2
où :
- A1
- représente le montant de frais internes,
- A2
- le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle le montant de frais internes est attribuable à des dépenses qui ont été engagées ou effectuées en vue de la consommation, de l’utilisation ou de la fourniture de tout ou partie d’un service admissible ou d’un bien — relativement auquel le montant de frais internes est attribuable — dans le cadre d’une activité que le contribuable exerce, pratique ou mène dans la province donnée,
- B
- le total des montants représentant chacun le montant, relatif à un montant de frais externes pour l’année déterminée qui est supérieur à zéro, obtenu par la formule suivante :
B1 × B2
où :
- B1
- représente le montant de frais externes,
- B2
- le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la totalité ou la partie de la dépense qui correspond au montant de frais externes a été engagée ou effectuée en vue de la consommation, de l’utilisation ou de la fourniture de tout ou partie d’un service admissible ou d’un bien — relativement auquel le montant de frais externes est attribuable — dans le cadre d’une activité que le contribuable exerce, pratique ou mène dans la province donnée;
b) dans les autres cas, le total des montants dont chacun représente le montant, relatif à un montant de contrepartie admissible pour l’année déterminée qui est supérieur à zéro, obtenu par la formule suivante :
C × D
où :
- C
- représente le montant de contrepartie admissible,
- D
- le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la totalité ou une partie de la dépense qui correspond au montant de contrepartie admissible a été engagée ou effectuée en vue de la consommation, de l’utilisation ou de la fourniture de tout ou partie d’un service admissible ou d’un bien — relativement auquel le montant de contrepartie admissible est attribuable — dans le cadre d’une activité que le contribuable exerce, pratique ou mène dans la province donnée.
Note marginale :Contribuable admissible résidant dans une province
(1.3) Malgré l’article 132.1 et pour l’application du paragraphe (1.2), un contribuable admissible est réputé résider dans une province à un moment donné si à ce moment, selon le cas :
a) il a un établissement admissible dans la province;
b) s’agissant d’un contribuable admissible qui réside au Canada, il est :
(i) une personne morale constituée ou prorogée exclusivement en vertu de la législation de la province,
(ii) un club, une association, une organisation non constituée en personne morale ou une société de personnes, ou une succursale de ceux-ci, dont la majorité des membres qui en ont le contrôle et la gestion résident dans la province,
(iii) une fiducie qui exerce dans la province des activités à ce titre et qui y a un bureau local ou une succursale.
(3) Le passage du paragraphe 218.1(1.2) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Taxe dans une province participante
(1.2) Sous réserve de la présente partie, tout contribuable admissible qui réside dans une province participante est tenu de payer à Sa Majesté du chef du Canada, pour chacune de ses années déterminées et pour chaque province participante donnée, en sus de la taxe payable en vertu de l’article 218.01, une taxe calculée au taux applicable à la province donnée sur celui des montants ci-après qui est applicable :
Note marginale :2000, ch. 30, par. 46(3)
(4) Le passage du paragraphe 218.1(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Institutions financières désignées particulières
(2) La taxe prévue aux paragraphes (1) ou (1.2) qui, en l’absence du présent paragraphe, deviendrait payable par une personne à un moment où elle est une institution financière désignée particulière n’est pas payable, sauf s’il s’agit d’un montant de taxe qui, selon le cas :
(5) Les paragraphes (1), (2) et (4) s’appliquent aux années déterminées d’une personne se terminant après le 16 novembre 2005. Toutefois, en ce qui concerne les fournitures effectuées avant le 20 mars 2007, il n’est pas tenu compte de la mention « c.1) » figurant à l’alinéa 218.1(1)d) de la même loi, modifié par le paragraphe (1).
(6) Le paragraphe (3) s’applique aux années déterminées d’une personne se terminant après juin 2010.
(7) Malgré les paragraphes (5) et (6), le montant de taxe payable par une personne en vertu du paragraphe 218.1(1.2) de la même loi, édicté par les paragraphes (2) et (3), pour son année déterminée commençant avant le 1er juillet 2010 et se terminant à cette date ou par la suite et pour l’Ontario ou la Colombie-Britannique est égal au montant obtenu par la formule suivante :
A × (B/C)
où :
- A
- représente le montant qui, en l’absence du présent paragraphe, correspondrait à la taxe payable en vertu du paragraphe 218.1(1.2) de la même loi, édicté par les paragraphes (2) et (3), pour l’année déterminée et pour l’Ontario ou la Colombie-Britannique, selon le cas;
- B
- le nombre de jours de l’année déterminée qui sont postérieurs à juin 2010;
- C
- le nombre total de jours de l’année déterminée.
Note marginale :1997, ch. 10, par. 203(1)
65. (1) L’article 218.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Taxe payable
218.2 La taxe prévue à la présente section, sauf celle prévue à l’article 218.01 ou au paragraphe 218.1(1.2), qui est calculée sur un montant de contrepartie relatif à une fourniture devient payable au moment où le montant devient dû ou est payé sans être devenu dû.
Note marginale :Taxe payable
218.3 La taxe prévue à l’article 218.01 et au paragraphe 218.1(1.2) qui est calculée pour l’année déterminée d’un contribuable admissible devient payable par celui-ci à celle des dates ci-après qui est applicable :
a) si l’année déterminée est une année d’imposition du contribuable pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu et que le contribuable est tenu, en vertu de la section I de cette loi, de produire une déclaration de revenu pour l’année déterminée, la date d’échéance de production pour cette année selon cette loi;
b) dans les autres cas, le jour qui suit de six mois la fin de l’année déterminée.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années déterminées d’un contribuable admissible se terminant après le 16 novembre 2005.
Note marginale :1997, ch. 10, par. 43(1)
66. (1) L’alinéa 219a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) s’il est un inscrit, de payer la taxe au receveur général au plus tard à la date limite où la déclaration qu’il produit en vertu de l’article 238 pour la période de déclaration au cours de laquelle la taxe est devenue payable doit être produite et :
(i) s’il n’est pas un contribuable admissible, d’indiquer le montant de la taxe dans cette déclaration au plus tard à cette date,
(ii) s’il est un contribuable admissible, de présenter au ministre au plus tard à cette date, en la forme et selon les modalités déterminées par celui-ci, une déclaration concernant la taxe et contenant les renseignements déterminés par le ministre;
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux périodes de déclaration se terminant après le 16 novembre 2005.
Note marginale :1990, ch. 45, par. 12(1); 1993, ch. 27, par. 84(1) et (2)
67. (1) L’article 220 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Définitions
220. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« activité de main-d’oeuvre »
“labour activity”
« activité de main-d’oeuvre » Tout acte accompli par le salarié d’une personne déterminée relativement à la charge ou à l’emploi du salarié.
« capital d’appui »
“support capital”
« capital d’appui » Tout ou partie d’un bien meuble incorporel qui est consommé ou utilisé par une personne déterminée au cours du processus qui consiste à créer, à mettre au point ou à faire naître un bien (sauf un bien meuble incorporel) ou à appuyer, à faciliter ou à favoriser une activité de main-d’oeuvre de la personne.
« capital incorporel »
“intangible capital”
« capital incorporel » Un ou plusieurs des éléments ci-après qu’une personne déterminée consomme ou utilise au cours du processus qui consiste à créer, à mettre au point ou à faire naître un bien meuble incorporel :
a) tout ou partie d’une activité de main-d’oeuvre de la personne;
b) tout ou partie d’un bien (sauf un bien meuble incorporel visé à l’alinéa a) de la définition de « ressource incorporelle »);
c) tout ou partie d’un service.
« ressource d’appui »
“support resource”
« ressource d’appui » Sont des ressources d’appui d’une personne déterminée :
a) tout ou partie d’un bien (sauf un bien meuble incorporel) qui lui est fourni ou qu’elle a créé, mis au point ou fait naître et qui ne fait pas partie de son capital incorporel;
b) tout ou partie d’un service qui lui est fourni et qui ne fait pas partie de son capital incorporel;
c) tout ou partie de son activité de main-d’oeuvre qui ne fait pas partie de son capital incorporel;
d) tout ou partie de son capital d’appui;
e) toute association d’éléments visés aux alinéas a) à d).
« ressource incorporelle »
“intangible resource”
« ressource incorporelle » Sont des ressources incorporelles d’une personne déterminée :
a) tout ou partie d’un bien meuble incorporel qui lui est fourni ou qu’elle a créé, mis au point ou fait naître et qui ne fait pas partie de son capital d’appui;
b) tout ou partie de son capital incorporel;
c) toute association d’éléments visés aux alinéas a) et b).
Note marginale :Personne et entreprise déterminées
(2) Les règles ci-après s’appliquent au présent article :
a) une personne est une personne déterminée tout au long de son année d’imposition si, à la fois :
(i) elle exploite une entreprise au cours de l’année d’imposition par l’intermédiaire de son établissement stable à l’étranger,
(ii) elle exploite une entreprise au cours de l’année d’imposition par l’intermédiaire de son établissement stable au Canada;
b) une entreprise est l’entreprise déterminée d’une personne tout au long de l’année d’imposition de celle-ci si elle est exploitée au Canada au cours de l’année d’imposition par l’intermédiaire d’un établissement stable de la personne.
Note marginale :Utilisation interne
(3) Pour l’application du présent article, la ressource d’appui ou la ressource incorporelle d’une personne déterminée fait l’objet d’une utilisation interne au cours d’une année d’imposition de la personne si, selon le cas :
a) à un moment de l’année d’imposition, la personne utilise à l’étranger une partie quelconque de la ressource dans le cadre de l’exploitation de son entreprise déterminée;
b) la personne est autorisée en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu à attribuer pour l’année d’imposition l’un des montants ci-après à titre de montant relatif à son entreprise déterminée, ou serait ainsi autorisée si cette loi s’appliquait à elle :
(i) une partie quelconque d’une dépense qu’elle a engagée ou effectuée relativement à une partie quelconque de la ressource,
(ii) une partie quelconque d’une déduction, ou d’une attribution au titre d’une provision, relativement à une partie quelconque d’une telle dépense.
Note marginale :Opérations entre établissements stables
(4) Les règles ci-après s’appliquent dans le cas où la ressource d’appui d’une personne déterminée fait l’objet d’une utilisation interne au cours d’une année d’imposition de la personne :
a) pour l’application de la présente section, la personne est réputée, à la fois :
(i) avoir rendu à elle-même, au cours de l’année d’imposition, un service qui consiste en l’utilisation interne de la ressource à son établissement stable à l’étranger dans le cadre de l’exploitation de son entreprise déterminée,
(ii) être l’acquéreur d’une fourniture du service effectuée à l’étranger,
(iii) résider au Canada, si elle est une personne déterminée non-résidente;
b) pour l’application de la présente section, la fourniture est réputée ne pas être la fourniture d’un service qui se rapporte :
(i) soit à un immeuble situé à l’étranger,
(ii) soit à un bien meuble corporel qui est situé à l’étranger au moment où le service est exécuté;
c) pour l’application de la présente section, la valeur de la contrepartie de la fourniture est réputée correspondre au total des montants représentant chacun la juste valeur marchande, à celui des moments ci-après qui est applicable, d’une partie de la ressource d’appui mentionnée au paragraphe (3) ou de l’utilisation d’une partie de cette ressource, selon le cas :
(i) si la partie est mentionnée seulement à l’alinéa (3)a), le moment mentionné à cet alinéa,
(ii) sinon, le dernier jour de l’année d’imposition;
d) pour l’application de la présente section, la contrepartie de la fourniture est réputée être devenue due, et avoir été payée par la personne, le dernier jour de l’année d’imposition;
e) pour l’application de l’article 217 et pour le calcul d’un crédit de taxe sur les intrants de la personne en vertu de la présente partie, la personne est réputée avoir acquis le service dans le même but que celui dans lequel elle a acquis, consommé ou utilisé la partie de la ressource d’appui mentionnée au paragraphe (3).
Note marginale :Opérations entre établissements stables
(5) Les règles ci-après s’appliquent dans le cas où la ressource incorporelle d’une personne déterminée fait l’objet d’une utilisation interne au cours d’une année d’imposition de la personne :
a) pour l’application de la présente section, la personne est réputée, à la fois :
(i) avoir mis à sa propre disposition, au cours de l’année d’imposition, à son établissement stable à l’étranger, un bien meuble incorporel dans le cadre de l’exploitation de son entreprise déterminée,
(ii) être l’acquéreur d’une fourniture du bien effectuée à l’étranger,
(iii) résider au Canada, si elle est une personne déterminée non-résidente;
b) pour l’application de la présente section, la fourniture est réputée ne pas être la fourniture d’un bien qui se rapporte à un immeuble situé à l’étranger, à un service à exécuter en totalité à l’étranger ou à un bien meuble corporel situé à l’étranger;
c) pour l’application de la présente section, la valeur de la contrepartie de la fourniture est réputée correspondre au total des montants représentant chacun la juste valeur marchande, à celui des moments ci-après qui est applicable, d’une partie de la ressource incorporelle mentionnée au paragraphe (3) ou de l’utilisation d’une partie de cette ressource, selon le cas :
(i) si la partie est mentionnée seulement à l’alinéa (3)a), le moment mentionné à cet alinéa,
(ii) sinon, le dernier jour de l’année d’imposition;
d) pour l’application de la présente section, la contrepartie de la fourniture est réputée être devenue due, et avoir été payée par la personne, le dernier jour de l’année d’imposition;
e) pour l’application de l’article 217 et pour le calcul d’un crédit de taxe sur les intrants de la personne en vertu de la présente partie, la personne est réputée avoir acquis le bien dans le même but que celui dans lequel elle a acquis, consommé ou utilisé la partie de la ressource incorporelle mentionnée au paragraphe (3).
(2) Le passage de l’alinéa 220(2)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i), édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :
a) une personne, sauf une institution financière, est une personne déterminée tout au long de son année d’imposition si, à la fois :
(3) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 17 décembre 1990.
(4) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition d’une personne se terminant après le 16 novembre 2005.
Détails de la page
- Date de modification :