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Loi sur l’emploi et la croissance économique (L.C. 2010, ch. 12)

Sanctionnée le 2010-07-12

PARTIE 2MODIFICATIONS RELATIVES AUX DROITS D’ACCISE ET AUX TAXES DE VENTE ET D’ACCISE

L.R., ch. E-15Loi sur la taxe d’accise

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 172, de ce qui suit :

    Régimes de pension
    Note marginale :Définitions
    • 172.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

      « activité de main-d’oeuvre »

      “labour activity”

      « activité de main-d’oeuvre » En ce qui concerne une personne, tout acte accompli par un particulier qui est le salarié de la personne, ou a accepté de l’être, relativement à sa charge ou à son emploi.

      « activité de pension »

      “pension activity”

      « activité de pension » Activité relative à un régime de pension, à l’exception d’une activité exclue, qui a trait, selon le cas :

      • a) à l’établissement, à la gestion ou à l’administration du régime ou d’une entité de gestion du régime;

      • b) à la gestion ou à l’administration des actifs du régime.

      « activité exclue »

      “excluded activity”

      « activité exclue » Activité relative à un régime de pension qui est entreprise exclusivement dans l’un des buts suivants :

      • a) l’observation par un employeur participant au régime, en sa qualité d’émetteur réel ou éventuel de valeurs mobilières, d’exigences en matière de déclaration imposées par une loi fédérale ou provinciale concernant la réglementation de valeurs mobilières;

      • b) l’évaluation de la possibilité de créer, de modifier ou de liquider le régime ou de l’incidence financière d’un tel projet sur un employeur participant au régime, à l’exception d’une activité qui a trait à l’établissement, au sujet du régime, d’un rapport actuariel exigé par une loi fédérale ou provinciale;

      • c) l’évaluation de l’incidence financière du régime sur l’actif et le passif d’un employeur participant au régime;

      • d) la négociation avec un syndicat ou une organisation semblable de salariés de modifications touchant les prestations prévues par le régime;

      • e) toute fin visée par règlement.

      « employeur participant »

      “participating employer”

      « employeur participant » Employeur qui cotise ou est tenu de cotiser à un régime de pension pour ses salariés actuels ou anciens, ou qui verse à ceux-ci ou est tenu de leur verser des sommes provenant du régime, y compris tout employeur qui est visé par règlement pour l’application de la définition de « employeur participant » au paragraphe 147.1(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu.

      « entité de gestion »

      “pension entity”

      « entité de gestion » S’entend, relativement à un régime de pension :

      • a) d’une personne mentionnée à l’alinéa a) de la définition de « régime de pension »;

      • b) d’une personne morale mentionnée à l’alinéa b) de cette définition;

      • c) d’une personne visée par règlement.

      « facteur provincial »

      “provincial factor”

      « facteur provincial » En ce qui concerne un régime de pension et une province participante pour l’exercice d’une personne qui est un employeur participant au régime, le pourcentage obtenu par la formule suivante :

      A × B

      où :

      A
      représente le taux de taxe applicable à la province participante le dernier jour de l’exercice;
      B
      :
      • a) si la personne a versé au régime au cours de l’exercice des cotisations qu’elle peut déduire en application de l’alinéa 20(1)q) de la Loi de l’impôt sur le revenu (appelées « cotisations patronales » au présent alinéa) dans le calcul de son revenu et que le nombre de participants actifs du régime qui étaient des salariés de la personne à la date qui correspond au dernier jour de la dernière année civile se terminant au plus tard à la fin de l’exercice est supérieur à zéro, le montant obtenu par la formule suivante :

        [(C/D) + (E/F)]/2

        où :

        C
        représente le total des cotisations patronales versées au régime par la personne au cours de l’exercice relativement à ses salariés qui résidaient dans la province participante à cette date,
        D
        le total des cotisations patronales versées au régime par la personne au cours de l’exercice relativement à ses salariés,
        E
        le nombre de participants actifs du régime qui, à cette date, étaient des salariés de la personne et résidaient dans la province participante,
        F
        le nombre de participants actifs du régime qui étaient des salariés de la personne à cette date;
      • b) si l’alinéa a) ne s’applique pas et que le nombre de participants actifs du régime qui étaient des salariés de la personne à la date qui correspond au dernier jour de la dernière année civile se terminant au plus tard à la fin de l’exercice est supérieur à zéro, le montant obtenu par la formule suivante :

        G/H

        où :

        G
        représente le nombre de participants actifs du régime qui, à cette date, étaient des salariés de la personne et résidaient dans la province participante,
        H
        le nombre de participants actifs du régime qui étaient des salariés de la personne à cette date;
      • c) dans les autres cas, zéro.

      « participant actif »

      “active member”

      « participant actif » S’entend au sens du paragraphe 8500(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu.

      « régime de pension »

      “pension plan”

      « régime de pension » Régime de pension agréé, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, qui, selon le cas :

      • a) régit une personne qui est une fiducie ou qui est réputée l’être pour l’application de cette loi;

      • b) est un régime à l’égard duquel une personne morale est, à la fois :

        • (i) constituée et exploitée :

          • (A) soit uniquement pour l’administration du régime,

          • (B) soit pour l’administration du régime et dans l’unique but d’administrer une fiducie régie par une convention de retraite, au sens du paragraphe 248(1) de cette loi, ou d’agir en qualité de fiduciaire d’une telle fiducie, dans le cas où les conditions de la convention ne permettent d’assurer des prestations qu’aux particuliers auxquels des prestations sont assurées par le régime,

        • (ii) acceptée par le ministre, aux termes du sous-alinéa 149(1)o.1)(ii) de cette loi, comme moyen de financement aux fins d’agrément du régime;

      • c) est un régime à l’égard duquel une personne est visée par règlement pour l’application de la définition de « entité de pension ».

      « ressource d’employeur »

      “employer resource”

      « ressource d’employeur » Sont des ressources d’employeur d’une personne :

      • a) tout ou partie d’une activité de main-d’oeuvre de la personne, à l’exception de la partie de cette activité qu’elle consomme ou utilise au cours du processus qui consiste à créer, à mettre au point ou à faire naître un bien;

      • b) tout ou partie d’un bien ou d’un service fourni à la personne, à l’exception de la partie du bien ou du service qu’elle consomme ou utilise au cours du processus qui consiste à créer, à mettre au point ou à faire naître un bien;

      • c) tout ou partie d’un bien que la personne a créé, mis au point ou fait naître;

      • d) toute combinaison des éléments mentionnés aux alinéas a) à c).

    • Note marginale :Ressource exclue

      (2) Pour l’application du présent article, le bien ou le service qui est fourni à une personne donnée qui est un employeur participant à un régime de pension par une autre personne est une ressource exclue de la personne donnée relativement au régime dans le cas où, à la fois :

      • a) pour ce qui est de chaque entité de gestion du régime, aucune taxe ne deviendrait payable en vertu de la présente partie relativement à la fourniture si, à la fois :

        • (i) la fourniture était effectuée par l’autre personne au profit de l’entité et non au profit de la personne donnée,

        • (ii) l’entité et l’autre personne n’avaient entre elles aucun lien de dépendance;

      • b) s’agissant d’une fourniture de bien meuble corporel effectuée à l’étranger, la fourniture ne serait pas une fourniture taxable importée, au sens de l’article 217, si la personne donnée était un inscrit n’exerçant pas exclusivement des activités commerciales.

    • Note marginale :Moment de l’acquisition

      (3) Pour l’application du présent article, les règles ci-après s’appliquent si un bien visé aux alinéas 142(2)a) ou b) est fourni à un moment donné à une personne qui est un employeur participant à un régime de pension et que, à un moment postérieur, la taxe prévue à l’article 212 devient payable par la personne relativement au bien :

      • a) la fourniture est réputée avoir été effectuée au profit de la personne au moment postérieur et non au moment donné;

      • b) la taxe est réputée avoir été payable relativement à la fourniture au moment postérieur.

    • Note marginale :Entité de gestion déterminée

      (4) Si une personne est un employeur participant à un régime de pension qui, selon le cas, compte une seule entité de gestion tout au long de l’exercice de la personne ou en compte plusieurs au cours de l’exercice, les règles suivantes s’appliquent :

      • a) dans le premier cas, l’entité est l’entité de gestion déterminée du régime relativement à la personne pour l’exercice;

      • b) dans le second cas, la personne et l’une des entités de gestion peuvent faire un choix conjoint, dans un document établi en la forme et contenant les renseignements déterminés par le ministre, afin que cette entité soit l’entité de gestion déterminée du régime relativement à la personne pour l’exercice.

    • Note marginale :Acquisition d’un bien ou d’un service aux fins de fourniture

      (5) Si une personne qui est un inscrit et un employeur participant à un régime de pension acquiert un bien ou un service (appelés « ressource déterminée » au présent paragraphe) en vue de le fournir, ou d’en fournir une partie, à une entité de gestion du régime pour que celle-ci consomme, utilise ou fournisse la ressource déterminée, ou la partie en cause, dans le cadre d’activités de pension relatives au régime et que la ressource déterminée n’est pas une ressource exclue de la personne relativement au régime, les règles suivantes s’appliquent :

      • a) pour l’application de la présente partie, la personne est réputée avoir effectué une fourniture taxable de la ressource déterminée, ou de la partie en cause, le dernier jour de l’exercice au cours duquel elle a acquis cette ressource;

      • b) pour l’application de la présente partie, la taxe relative à la fourniture taxable est réputée être devenue payable le dernier jour de cet exercice et la personne est réputée l’avoir perçue ce jour-là;

      • c) pour l’application de la présente partie, la taxe visée à l’alinéa b) est réputée être égale au montant obtenu par la formule suivante :

        A + B

        où :

        A
        représente le montant obtenu par la formule suivante :

        C × D

        où :

        C
        représente la juste valeur marchande de la ressource déterminée, ou de la partie en cause, au moment où la personne l’a acquise,
        D
        le taux fixé au paragraphe 165(1),
        B
        le total des montants dont chacun s’obtient, pour une province participante, par la formule suivante :

        E × F

        où :

        E
        représente la juste valeur marchande de la ressource déterminée, ou de la partie en cause, au moment où la personne l’a acquise,
        F
        le facteur provincial relatif au régime et à la province participante pour l’exercice mentionné à l’alinéa a);
      • d) pour le calcul d’un crédit de taxe sur les intrants de l’entité de gestion en vertu de la présente partie et pour l’application des articles 232.01, 232.02 et 261.01, l’entité est réputée, à la fois :

        • (i) avoir reçu une fourniture de la ressource déterminée, ou de la partie en cause, le dernier jour de l’exercice mentionné à l’alinéa a),

        • (ii) avoir payé le dernier jour de cet exercice, relativement à cette fourniture, une taxe égale à celui des montants ci-après qui est applicable :

          • (A) si l’entité est une institution financière désignée particulière ce jour-là, la valeur de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa c) qui entre dans le calcul du montant de taxe déterminé selon cet alinéa,

          • (B) dans les autres cas, le montant de taxe déterminé selon l’alinéa c),

        • (iii) avoir acquis la ressource déterminée, ou la partie en cause, en vue de la consommer, de l’utiliser ou de la fournir dans le cadre de ses activités commerciales dans la même mesure que celle dans laquelle la personne l’a acquise en vue de la fournir à l’entité pour que celle-ci la consomme, l’utilise ou la fournisse dans le cadre d’activités de pension relatives au régime qui font partie de ses activités commerciales.

    • Note marginale :Consommation ou utilisation d’une ressource d’employeur aux fins de fourniture

      (6) Si une personne qui est un inscrit et un employeur participant à un régime de pension à un moment de son exercice consomme ou utilise, à ce moment, une de ses ressources d’employeur en vue d’effectuer la fourniture d’un bien ou d’un service (appelée « fourniture de pension » au présent paragraphe) au profit d’une entité de gestion du régime pour que celle-ci le consomme, l’utilise ou le fournisse dans le cadre d’activités de pension relatives au régime et que la ressource d’employeur n’est pas une ressource exclue de la personne relativement au régime, les règles suivantes s’appliquent :

      • a) pour l’application de la présente partie, la personne est réputée avoir effectué une fourniture taxable de la ressource d’employeur (appelée « fourniture de ressource d’employeur » au présent paragraphe) le dernier jour de l’exercice;

      • b) pour l’application de la présente partie, la taxe relative à la fourniture de ressource d’employeur est réputée être devenue payable le dernier jour de l’exercice et la personne est réputée l’avoir perçue ce jour-là;

      • c) pour l’application de la présente partie, la taxe visée à l’alinéa b) est réputée être égale au montant obtenu par la formule suivante :

        A + B

        où :

        A
        représente le montant obtenu par la formule suivante :

        C × D

        où :

        C
        représente :
        • (i) si la ressource d’employeur a été consommée par la personne au cours de l’exercice en vue d’effectuer la fourniture de pension, le résultat de la multiplication de la juste valeur marchande de cette ressource au moment de l’exercice où la personne a commencé à la consommer par le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle cette consommation s’est produite pendant que la personne était un inscrit et un employeur participant au régime par rapport à la consommation totale de cette ressource par la personne au cours de l’exercice,

        • (ii) sinon, le résultat de la multiplication de la juste valeur marchande de l’utilisation de la ressource d’employeur au cours de l’exercice, déterminée le dernier jour de l’exercice, par le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la ressource a été utilisée au cours de l’exercice en vue d’effectuer la fourniture de pension pendant que la personne était un inscrit et un employeur participant au régime par rapport à l’utilisation totale de cette ressource par la personne au cours de l’exercice,

        D
        le taux fixé au paragraphe 165(1),
        B
        le total des montants dont chacun s’obtient, pour une province participante, par la formule suivante :

        E × F

        où :

        E
        représente la valeur de l’élément C,
        F
        le facteur provincial relatif au régime et à la province participante pour l’exercice;
      • d) pour le calcul d’un crédit de taxe sur les intrants de l’entité de gestion en vertu de la présente partie et pour l’application des articles 232.01, 232.02 et 261.01, l’entité est réputée, à la fois :

        • (i) avoir reçu une fourniture de la ressource d’employeur le dernier jour de l’exercice,

        • (ii) avoir payé le dernier jour de l’exercice, relativement à cette fourniture, une taxe égale à celui des montants ci-après qui est applicable :

          • (A) si l’entité est une institution financière désignée particulière ce jour-là, la valeur de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa c) qui entre dans le calcul du montant de taxe déterminé selon cet alinéa,

          • (B) dans les autres cas, le montant de taxe déterminé selon l’alinéa c),

        • (iii) avoir acquis la ressource d’employeur en vue de la consommer, de l’utiliser ou de la fournir dans le cadre de ses activités commerciales dans la même mesure que celle dans laquelle le bien ou le service qui a fait l’objet de la fourniture de pension a été acquis par l’entité pour qu’elle le consomme, l’utilise ou le fournisse dans le cadre d’activités de pension relatives au régime qui font partie de ses activités commerciales.

    • Note marginale :Consommation ou utilisation d’une ressource d’employeur autrement que pour fourniture

      (7) Si une personne qui est un inscrit et un employeur participant à un régime de pension à un moment de son exercice consomme ou utilise, à ce moment, une de ses ressources d’employeur dans le cadre d’activités de pension relatives au régime, que la ressource n’est pas une ressource exclue de la personne relativement au régime et que le paragraphe (6) ne s’applique pas à cette consommation ou utilisation, les règles suivantes s’appliquent :

      • a) pour l’application de la présente partie, la personne est réputée avoir effectué une fourniture taxable de la ressource d’employeur (appelée « fourniture de ressource d’employeur » au présent paragraphe) le dernier jour de l’exercice;

      • b) pour l’application de la présente partie, la taxe relative à la fourniture de ressource d’employeur est réputée être devenue payable le dernier jour de l’exercice et la personne est réputée l’avoir perçue ce jour-là;

      • c) pour l’application de la présente partie, la taxe visée à l’alinéa b) est réputée être égale au montant obtenu par la formule suivante :

        A + B

        où :

        A
        représente le montant obtenu par la formule suivante :

        C × D

        où :

        C
        représente :
        • (i) si la ressource d’employeur a été consommée par la personne au cours de l’exercice dans le cadre d’activités de pension relatives au régime, le résultat de la multiplication de la juste valeur marchande de cette ressource au moment de l’exercice où la personne a commencé à la consommer par le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle cette consommation s’est produite pendant que la personne était un inscrit et un employeur participant au régime par rapport à la consommation totale de cette ressource par la personne au cours de l’exercice,

        • (ii) sinon, le résultat de la multiplication de la juste valeur marchande de l’utilisation de la ressource d’employeur au cours de l’exercice, déterminée le dernier jour de l’exercice, par le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la ressource a été utilisée au cours de l’exercice dans le cadre d’activités de pension relatives au régime pendant que la personne était un inscrit et un employeur participant au régime par rapport à l’utilisation totale de cette ressource par la personne au cours de l’exercice,

        D
        le taux fixé au paragraphe 165(1),
        B
        le total des montants dont chacun s’obtient, pour une province participante, par la formule suivante :

        E × F

        où :

        E
        représente la valeur de l’élément C,
        F
        le facteur provincial relatif au régime et à la province participante pour l’exercice;
      • d) pour le calcul, selon l’article 261.01, du montant admissible applicable à l’entité de gestion déterminée du régime relativement à la personne pour l’exercice, l’entité est réputée avoir payé, le dernier jour de l’exercice, une taxe égale à celui des montants ci-après qui est applicable :

        • (i) si l’entité est une institution financière désignée particulière ce jour-là, la valeur de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa c) qui entre dans le calcul du montant de taxe déterminé selon cet alinéa,

        • (ii) dans les autres cas, le montant de taxe déterminé selon l’alinéa c).

    • Note marginale :Communication de renseignements à l’entité de gestion

      (8) En cas d’application des paragraphes (5), (6) ou (7) relativement à une personne qui est un employeur participant à un régime de pension, la personne est tenue de communiquer, en la forme et selon les modalités déterminées par le ministre, les renseignements déterminés par celui-ci à l’entité de gestion du régime qui est réputée avoir payé une taxe en vertu du paragraphe en cause.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux exercices d’une personne commençant après le 22 septembre 2009. Toutefois :

    • a) si une personne qui est un employeur participant à un régime de pension acquiert un bien ou un service dans le but de le fournir en tout ou en partie à une entité de gestion du régime, mais non dans le but de le fournir ainsi après juin 2010, la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 172.1(5)c) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), pour l’Ontario ou la Colombie-Britannique relativement à une fourniture taxable de tout ou partie du bien ou du service qui est réputée avoir été effectuée en vertu de l’alinéa 172.1(5)a) de la Loi, édicté par le paragraphe (1), est nulle;

    • b) si l’exercice d’une personne commence avant le 1er juillet 2010 et se termine à cette date ou par la suite, la troisième formule figurant à l’alinéa 172.1(6)c) et à l’alinéa 172.1(7)c) de la même loi, édictés par le paragraphe (1), et les éléments de cette formule, sont réputés avoir le libellé suivant :

      E × F × G/H

      où :

      E
      représente la valeur de l’élément C,
      F
      le facteur provincial relatif au régime et à la province participante pour l’exercice,
      G
      :
      • (i) si la province participante est l’Ontario ou la Colombie-Britannique, le nombre de jours de l’exercice qui sont postérieurs à juin 2010,

      • (ii) dans les autres cas, le nombre de jours de l’exercice,

      H
      le nombre de jours de l’exercice;
 

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