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Loi sur l’emploi et la croissance économique (L.C. 2010, ch. 12)

Sanctionnée le 2010-07-12

Note marginale :1997, ch. 10, par. 179(1)
  •  (1) Le paragraphe 185(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Services financiers — crédits de taxe sur les intrants
    • 185. (1) Dans le cas où la taxe applicable à un bien ou un service acquis, importé ou transféré dans une province participante par un inscrit devient payable par l’inscrit à un moment où il n’est ni une institution financière désignée ni une personne qui est une institution financière par l’effet de l’alinéa 149(1)b), les règles ci-après s’appliquent dans le cadre de la sous-section d et en vue du calcul du crédit de taxe sur les intrants applicable, dans la mesure (déterminée en conformité avec les paragraphes 141.01(2) et 141.02(6)) où le bien ou le service a été acquis, importé ou transféré dans la province, selon le cas, pour être consommé, utilisé ou fourni dans le cadre de la fourniture de services financiers liés aux activités commerciales de l’inscrit :

      • a) dans le cas où l’inscrit est une institution financière par l’effet de l’alinéa 149(1)c), le bien ou le service est réputé, malgré les paragraphes 141.01(2) et 141.02(6), avoir été ainsi acquis, importé ou transféré dans la province pour être consommé, utilisé ou fourni dans le cadre de ces activités commerciales, sauf dans la mesure où il a été ainsi acquis, importé ou transféré dans la province pour être consommé, utilisé ou fourni dans le cadre des activités de l’inscrit qui sont liées :

        • (i) soit à des cartes de crédit ou de paiement qu’il a émises,

        • (ii) soit à l’octroi d’une avance ou de crédit ou à un prêt d’argent;

      • b) dans les autres cas, le bien ou le service est réputé, malgré les paragraphes 141.01(2) et 141.02(6), avoir été ainsi acquis, importé ou transféré dans la province pour être consommé, utilisé ou fourni dans le cadre de ces activités commerciales.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2007.

Note marginale :1997, ch. 10, par. 42(1); 1999, ch. 31, art. 86(F)
  •  (1) Le passage de l’article 217 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Définitions

    217. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

    « fourniture taxable importée »

    “imported taxable supply”

    « fourniture taxable importée » Sont des fournitures taxables importées :

  • (2) L’article 217 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « activité au Canada »

    “Canadian activity”

    « activité au Canada » Toute activité qu’une personne exerce, pratique ou mène au Canada.

    « année déterminée »

    “specified year”

    « année déterminée »

    • a) Dans le cas d’une personne visée aux alinéas a) ou b) de la définition de « année d’imposition » au paragraphe 123(1), son année d’imposition;

    • b) dans le cas d’une personne qui est un inscrit, mais qui n’est pas visée aux alinéas a) ou b) de cette définition, son exercice;

    • c) dans les autres cas, l’année civile.

    « chargement »

    “loading”

    « chargement » Toute partie de la valeur de la contrepartie d’une fourniture de services financiers qui est attribuable aux frais d’administration, marges d’erreur ou de profit, coûts de gestion d’entreprise, commissions (sauf celles relatives à un service financier déterminé), dépenses de communication, coûts de gestion de sinistres, rétribution et avantages aux salariés, coûts de souscription ou de compensation, frais de gestion, coûts de marketing, frais de publicité, frais d’occupation ou d’équipement, frais de fonctionnement, coûts d’acquisition, coûts de recouvrement des primes, frais de traitement et autres coûts ou dépenses de la personne qui effectue la fourniture, à l’exclusion de la partie de la valeur de la contrepartie qui correspond aux montants suivants :

    • a) si le service financier comprend l’émission, le renouvellement, la modification ou le transfert de propriété d’une police d’assurance, à l’exclusion de tout autre instrument admissible, le montant estimatif de la prime nette de la police;

    • b) s’il comprend l’émission, le renouvellement, la modification ou le transfert de propriété d’un instrument admissible, à l’exclusion d’une police d’assurance, le montant estimatif de la prime de risque de défaut de paiement qui est directement rattachée à l’effet;

    • c) s’il comprend l’émission, le renouvellement, la modification ou le transfert de propriété d’une police d’assurance et d’un instrument admissible, à l’exclusion d’une police d’assurance, le montant obtenu par la formule suivante :

      A + B

      où :

      A 
      représente le montant estimatif de la prime nette de la police,
      B 
      le montant estimatif de la prime de risque de défaut de paiement qui est directement rattachée à l’effet.

    « contrepartie admissible »

    “qualifying consideration”

    « contrepartie admissible » En ce qui concerne l’année déterminée d’un contribuable admissible relativement à une dépense engagée ou effectuée à l’étranger, le montant, relatif à cette dépense, obtenu par la formule suivante :

    A – B

    où :

    A 
    représente le montant de la dépense qui, à la fois :
    • a) donne droit à une déduction, à une allocation ou à une attribution au titre d’une provision en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année déterminée, ou y donnerait droit si, à la fois :

      • (i) le revenu du contribuable était calculé conformément à cette loi,

      • (ii) le contribuable exploitait une entreprise au Canada,

      • (iii) cette loi s’appliquait au contribuable,

    • b) peut raisonnablement être considéré comme se rapportant à une activité au Canada du contribuable;

    B 
    le total des montants dont chacun est inclus dans la valeur de l’élément A et représente, selon le cas :
    • a) un montant, sauf un montant visé à l’alinéa b), qui est une déduction autorisée pour l’année déterminée ou pour une année déterminée antérieure du contribuable,

    • b) un montant qui représente un coût pour un établissement admissible du contribuable situé dans un pays étranger, ou une part de bénéfice du contribuable qui est redistribuée à l’un de ses établissements admissibles situés dans un pays étranger à partir d’un de ses établissements admissibles situés au Canada, qui est attribuable uniquement à l’émission, au renouvellement, à la modification ou au transfert de propriété par le contribuable d’un effet financier qui est un instrument dérivé, pourvu que la totalité ou la presque totalité du montant soit :

      • (i) une marge d’erreur ou de profit, ou un montant de rétribution ou d’avantages aux salariés, qu’il est raisonnable d’attribuer à l’émission, au renouvellement, à la modification ou au transfert de propriété,

      • (ii) le montant estimatif de la prime de risque de défaut de paiement qui est directement rattachée à l’instrument dérivé.

    « déduction autorisée »

    “permitted deduction”

    « déduction autorisée » Est une déduction autorisée pour l’année déterminée d’un contribuable admissible tout montant qui représente, selon le cas :

    • a) la contrepartie de la fourniture d’un bien ou d’un service, ou la valeur de produits importés, sur laquelle la taxe prévue par la présente partie, sauf celle prévue à l’article 218.01 ou au paragraphe 218.1(1.2), est devenue payable par le contribuable au cours de l’année déterminée;

    • b) la taxe mentionnée à l’alinéa a) relativement à la fourniture ou à l’importation visée à cet alinéa;

    • c) un prélèvement provincial qui est visé par règlement pour l’application de l’article 154 et qui se rapporte à la fourniture mentionnée à l’alinéa a);

    • d) un montant qui est réputé, en vertu des paragraphes 248(18) ou (18.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, être un montant d’aide remboursé par le contribuable relativement à un bien ou un service mentionnés à l’alinéa a);

    • e) la contrepartie de la fourniture d’un bien ou d’un service (sauf un service financier) effectuée au profit du contribuable dans le cadre d’une opération ou d’une série d’opérations dont aucun des participants n’a de lien de dépendance avec le contribuable, sauf si, selon le cas :

      • (i) la contrepartie en cause est visée à l’alinéa a),

      • (ii) une activité exercée, pratiquée ou menée à l’étranger, par l’intermédiaire d’un établissement admissible du contribuable ou d’une personne qui lui est liée, se rapporte d’une façon quelconque à la fourniture;

    • f) la rétribution admissible d’un salarié du contribuable que celui-ci verse au cours de l’année déterminée, si ce salarié a accompli ses tâches principalement au Canada au cours de cette année;

    • g) des intérêts payés ou payables par le contribuable au titre de la contrepartie de la fourniture d’un service financier effectuée à son profit, à l’exception d’un montant que le contribuable verse à une personne, ou porte à son crédit, ou qu’il est réputé en vertu de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu lui avoir versé ou avoir porté à son crédit au cours de l’année déterminée, au titre ou en paiement intégral ou partiel d’honoraires ou de frais de gestion ou d’administration, au sens du paragraphe 212(4) de cette loi;

    • h) des dividendes;

    • i) la contrepartie d’une fourniture déterminée entre personnes sans lien de dépendance effectuée au profit du contribuable, à l’exclusion des intérêts visés à l’alinéa g) et des dividendes visés à l’alinéa h);

    • j) la contrepartie de la fourniture (sauf une fourniture déterminée d’instrument dérivé) d’un service financier déterminé effectuée au profit du contribuable, à l’exclusion des intérêts visés à l’alinéa g) et des dividendes visés à l’alinéa h);

    • k) la contrepartie d’une fourniture déterminée entre personnes ayant un lien de dépendance effectuée au profit du contribuable, à l’exclusion des intérêts visés à l’alinéa g), des dividendes visés à l’alinéa h) et du chargement;

    • l) la contrepartie d’une fourniture déterminée d’instrument dérivé effectuée au profit du contribuable, à l’exclusion des intérêts visés à l’alinéa g) et des dividendes visés à l’alinéa h);

    • m) tout montant visé par règlement.

    « établissement admissible »

    “qualifying establishment”

    « établissement admissible » Tout établissement stable au sens du paragraphe 123(1) ou du paragraphe 132.1(2).

    « fourniture déterminée entre personnes ayant un lien de dépendance »

    “specified non-arm’s length supply”

    « fourniture déterminée entre personnes ayant un lien de dépendance » Fourniture (sauf une fourniture déterminée d’instrument dérivé) d’un service financier (sauf un service financier déterminé) qui comprend l’émission, le renouvellement, la modification ou le transfert de propriété d’un instrument admissible, effectuée au profit d’un contribuable admissible dans le cadre d’une opération ou d’une série d’opérations dont au moins un des participants a un lien de dépendance avec le contribuable.

    « fourniture déterminée entre personnes sans lien de dépendance »

    “specified arm’s length supply”

    « fourniture déterminée entre personnes sans lien de dépendance » Fourniture (sauf une fourniture déterminée d’instrument dérivé) d’un service financier (sauf un service financier déterminé) qui est effectuée au profit d’un contribuable admissible dans le cadre d’une opération ou d’une série d’opérations dont les participants n’ont aucun lien de dépendance avec le contribuable.

    « fourniture déterminée d’instrument dérivé »

    “specified derivative supply”

    « fourniture déterminée d’instrument dérivé » Fourniture à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont réunies :

    • a) il s’agit d’une fourniture de service financier qui consiste à émettre, à renouveler ou à modifier un effet financier qui est un instrument dérivé, ou à en transférer la propriété, ou d’une fourniture effectuée par un mandataire, un vendeur ou un courtier qui consiste à prendre des mesures en vue de l’émission, du renouvellement, de la modification ou du transfert de propriété d’un tel effet;

    • b) la totalité ou la presque totalité de la valeur de la contrepartie est attribuable aux éléments suivants :

      • (i) une marge d’erreur ou de profit, ou un montant de rétribution ou d’avantages aux salariés, qu’il est raisonnable d’attribuer à la fourniture,

      • (ii) des montants qui ne constituent pas du chargement.

    « frais externes »

    “external charge”

    « frais externes » En ce qui concerne l’année déterminée d’un contribuable admissible relativement à une dépense engagée ou effectuée qui est visée à l’un des alinéas 217.1(2)a) à c), le montant, relatif à cette dépense, obtenu par la formule suivante :

    A – B

    où :

    A 
    représente le montant de la dépense qui, à la fois :
    • a) donne droit à une déduction, à une allocation ou à une attribution au titre d’une provision en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année déterminée, ou y donnerait droit si, à la fois :

      • (i) le revenu du contribuable était calculé conformément à cette loi,

      • (ii) le contribuable exploitait une entreprise au Canada,

      • (iii) cette loi s’appliquait au contribuable,

    • b) peut raisonnablement être considéré comme se rapportant à une activité au Canada du contribuable;

    B 
    le total des montants dont chacun est inclus dans la valeur de l’élément A et représente une déduction autorisée pour l’année déterminée ou pour une année déterminée antérieure du contribuable.

    « instrument admissible »

    “qualifying instrument”

    « instrument admissible » Argent, pièce justificative de carte de crédit ou de paiement ou effet financier.

    « loi fiscale »

    “taxing statute”

    « loi fiscale » Loi d’un pays, ou d’un État, d’une province ou d’une autre subdivision politique de ce pays, qui impose un prélèvement ou un droit d’application générale qui constitue un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices.

    « opération »

    “transaction”

    « opération » Y sont assimilés les arrangements et les événements.

    « rétribution admissible »

    “qualifying compensation”

    « rétribution admissible » Traitement, salaire et autre rémunération d’un salarié et tout autre montant qui est à inclure, dans le calcul de son revenu pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, à titre de revenu provenant d’une charge ou d’un emploi.

    « salarié »

    “employee”

    « salarié » Sont compris parmi les salariés les particuliers qui acceptent de devenir des salariés.

    « service admissible »

    “qualifying service”

    « service admissible » Tout service ou toute tâche.

    « service financier déterminé »

    “specified financial service”

    « service financier déterminé » Service financier, fourni à un contribuable admissible par un mandataire, un vendeur ou un courtier, qui consiste à prendre des mesures en vue de l’émission, du renouvellement, de la modification ou du transfert de propriété d’un effet financier qui est le bien d’une personne autre que le mandataire, le vendeur ou le courtier.

    « tâche »

    “duty”

    « tâche » Tout acte accompli par un salarié relativement à sa charge ou à son emploi.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années déterminées d’une personne se terminant après le 16 novembre 2005. Toutefois, pour l’application de la définition de « déduction autorisée » à l’article 217 de la même loi, édictée par le paragraphe (2), relativement à un montant de contrepartie pour une fourniture déterminée entre personnes ayant un lien de dépendance qui est devenu dû au plus tard à cette date ou qui a été payé au plus tard à cette date sans être devenu dû, il n’est pas tenu compte du passage « et du chargement » à l’alinéa k) de cette définition.

 

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