Loi de 2012 sur l’emploi et la croissance (L.C. 2012, ch. 31)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi de 2012 sur l’emploi et la croissance (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- PDFTexte complet : Loi de 2012 sur l’emploi et la croissance [1568 KB]
Sanctionnée le 2012-12-14
Note marginale :2001, ch. 9, art. 98
110. L’article 381 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exception
381. Par dérogation à l’article 379, si, après transfert ou émission d’actions d’une catégorie donnée à une personne autre qu’un mandataire admissible, le nombre total d’actions de cette catégorie inscrites à son registre des valeurs mobilières au nom de cette personne n’excède pas cinq mille ni un dixième pour cent des actions en circulation de cette catégorie, la banque est en droit de présumer qu’il n’y a ni acquisition ni augmentation d’intérêt substantiel dans cette catégorie d’actions du fait du transfert ou de l’émission.
111. L’article 382 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Note marginale :Exception : mandataire admissible
(3.1) Dans le cas où la personne visée au paragraphe (1) est un mandataire admissible ou une entité qu’il contrôle, le ministre peut réduire le pourcentage applicable visé aux paragraphes (2) ou (3).
Note marginale :2001, ch. 9, art. 98
112. L’alinéa 383(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) la personne, autre qu’un mandataire admissible, qui contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)a), la banque acquiert d’autres actions de celle-ci.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 98
113. Le passage du paragraphe 396(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exception
(2) Sauf en ce qui a trait à la demande présentée par le mandataire admissible en vue d’obtenir l’agrément visé à l’article 373 et sous réserve du paragraphe 377(1), le ministre ne tient compte que du facteur mentionné à l’alinéa (1)d) dans les cas où l’opération aurait pour effet la détention :
Note marginale :2001, ch. 9, art. 98
114. Le paragraphe 399(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Avis au demandeur
(2) Sous réserve des paragraphes (4) et 400(2), l’avis est à envoyer dans les quarante-cinq jours suivant la date prévue au paragraphe 398(1) dans les cas suivants :
a) la demande d’agrément implique l’acquisition du contrôle d’une banque;
b) la demande d’agrément est faite par le mandataire admissible ou une entité qu’il contrôle;
c) une demande est présentée pour l’agrément visé au paragraphe 401.2(3).
Note marginale :2001, ch. 9, art. 98
115. Le paragraphe 400(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Reasonable opportunity to make representations
(2) If, after receipt of the notice sent in accordance with subsection 399(2) that the Minister is not satisfied that the transaction to which the application relates should be approved, the applicant advises the Minister that the applicant wishes to make representations, the Minister must provide the applicant with a reasonable opportunity within a period of 45 days after the date of the notice, or within any further period that may be agreed on by the applicant and the Minister, to make representations in respect of the matter.
116. (1) L’article 401.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Exclusion de certaines banques étrangères
(2.1) Le paragraphe (2) ne permet pas à la banque d’inscrire dans son registre des valeurs mobilières le transfert ou l’émission de ses actions à la banque étrangère qui en est une du seul fait qu’elle est une entité visée à l’alinéa f) de la définition de « banque étrangère » à l’article 2.
Note marginale :2012, ch. 19, art. 333
(2) Le paragraphe 401.2(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Demande conjointe
(4) La banque et le mandataire admissible présentent conjointement la demande en vue d’obtenir l’agrément visé au paragraphe (3).
Note marginale :Facteurs à considérer
(5) Pour décider s’il accorde l’agrément visé au paragraphe (3), le ministre prend en considération tous les facteurs qu’il estime indiqués, notamment ceux visés aux alinéas 396(1)a) à h).
Note marginale :Conséquence de la révocation de l’agrément
(6) En cas de révocation de l’agrément visé au paragraphe (3), la banque supprime de son registre des valeurs mobilières toute indication à l’égard de l’inscription de l’émission des actions au mandataire admissible.
Note marginale :Disposition des actions
(7) Si le mandataire admissible ou la banque contrevient à tout engagement ou à toute condition ou modalité dont l’agrément visé au paragraphe (3) est assorti, ou si le mandataire admissible cesse d’être mandataire admissible, le ministre peut, s’il l’estime dans l’intérêt du public, par arrêté, imposer l’obligation au mandataire admissible ainsi qu’à toute personne que celui-ci contrôle ou à la personne qui cesse d’être mandataire admissible ainsi qu’à toute autre personne que celle-ci contrôle de se départir du nombre d’actions — précisé dans l’arrêté — de la banque dont l’un ou plusieurs d’entre eux ont la propriété effective, dans le délai et selon la répartition qu’il établit.
Note marginale :Observations
(8) Le ministre est tenu de donner à chaque personne visée par l’arrêté et à la banque en cause la possibilité de présenter leurs observations sur l’objet de l’arrêté qu’il envisage de prendre.
Note marginale :Appel
(9) La personne visée par l’arrêté peut, dans les trente jours qui suivent sa prise, en appeler conformément à l’article 977.
117. L’article 401.3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Note marginale :Conséquence de la suspension de l’agrément
(4) En cas de suspension de l’agrément visé au paragraphe 401.2(3), le mandataire admissible ne peut, ni en personne ni par voie de fondé de pouvoir, exercer les droits de vote attachés aux actions de la banque qu’il détient en propriété effective.
118. Le paragraphe 403(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Demande d’ordonnance judiciaire
403. (1) En cas d’inobservation de l’arrêté prévu aux paragraphes 401.2(7) ou 402(1), une ordonnance d’exécution peut, au nom du ministre, être requise d’un tribunal.
Note marginale :2012, ch. 19, art. 335
119. L’alinéa 750f.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f.1) qui sont des administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires d’un mandataire admissible au sens du paragraphe 370(1) ou qui agissent au nom d’un tel mandataire;
Note marginale :2001, ch. 9, art. 183
120. L’article 889 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exception
889. Par dérogation à l’article 887, si, après transfert ou émission d’actions d’une catégorie donnée à une personne autre qu’un mandataire admissible, le nombre total d’actions de cette catégorie inscrites à son registre des valeurs mobilières au nom de cette personne n’excède pas cinq mille ni un dixième pour cent des actions en circulation de cette catégorie, la société de portefeuille bancaire est en droit de présumer qu’il n’y a ni acquisition ni augmentation d’intérêt substantiel dans cette catégorie d’actions du fait du transfert ou de l’émission.
121. L’article 890 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Note marginale :Exception : mandataire admissible
(3.1) Dans le cas où la personne visée au paragraphe (1) est un mandataire admissible ou une entité qu’il contrôle, le ministre peut réduire le pourcentage applicable visé aux paragraphes (2) ou (3).
Note marginale :2001, ch. 9, art. 183
122. L’alinéa 891(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) la personne, autre qu’un mandataire admissible, qui contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)a), la société de portefeuille bancaire acquiert d’autres actions de celle-ci.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 183
123. Le passage du paragraphe 906(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exception
(2) Sauf en ce qui a trait à la demande présentée par le mandataire admissible en vue d’obtenir l’agrément visé à l’article 875 et sous réserve du paragraphe 882(1), le ministre ne tient compte que du facteur mentionné à l’alinéa (1)d) dans les cas où l’opération aurait pour effet la détention :
Note marginale :2001, ch. 9, art. 183
124. Le paragraphe 909(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Avis au demandeur
(2) Sous réserve des paragraphes (4) et 910(2), l’avis est à envoyer dans les quarante-cinq jours suivant la date prévue au paragraphe 908(1) dans les cas suivants :
a) la demande d’agrément implique l’acquisition du contrôle d’une société de portefeuille bancaire;
b) la demande d’agrément est faite par le mandataire admissible ou une entité qu’il contrôle;
c) une demande est présentée pour l’agrément visé au paragraphe 913(3).
Note marginale :2001, ch. 9, art. 183
125. Le paragraphe 910(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Reasonable opportunity to make representations
(2) If, after receipt of the notice sent in accordance with subsection 909(2) that the Minister is not satisfied that the transaction to which the application relates should be approved, the applicant advises the Minister that the applicant wishes to make representations, the Minister must provide the applicant with a reasonable opportunity within a period of 45 days after the date of the notice, or within any further period that may be agreed on by the applicant and the Minister, to make representations in respect of the matter.
126. (1) L’article 913 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Exclusion de certaines banques étrangères
(2.1) Le paragraphe (2) ne permet pas à la société de portefeuille bancaire d’inscrire dans son registre des valeurs mobilières le transfert ou l’émission de ses actions à la banque étrangère qui en est une du seul fait qu’elle est une entité visée à l’alinéa f) de la définition de « banque étrangère » à l’article 2.
Note marginale :2012, ch. 19, art. 337
(2) Le paragraphe 913(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Demande conjointe
(4) La société de portefeuille bancaire et le mandataire admissible présentent conjointement la demande en vue d’obtenir l’agrément visé au paragraphe (3).
Note marginale :Facteurs à considérer
(5) Pour décider s’il accorde l’agrément visé au paragraphe (3), le ministre prend en considération tous les facteurs qu’il estime indiqués, notamment ceux visés aux alinéas 906(1)a) à g).
Note marginale :Conséquence de la révocation de l’agrément
(6) En cas de révocation de l’agrément visé au paragraphe (3), la société de portefeuille bancaire supprime de son registre des valeurs mobilières toute indication à l’égard de l’inscription de l’émission des actions au mandataire admissible.
Note marginale :Disposition des actions
(7) Si le mandataire admissible ou la société de portefeuille bancaire contrevient à tout engagement ou à toute condition ou modalité dont l’agrément visé au paragraphe (3) est assorti, ou si le mandataire admissible cesse d’être mandataire admissible, le ministre peut, s’il l’estime dans l’intérêt du public, par arrêté, imposer l’obligation au mandataire admissible ainsi qu’à toute personne que celui-ci contrôle ou à la personne qui cesse d’être mandataire admissible ainsi qu’à toute autre personne que celle-ci contrôle de se départir du nombre d’actions — précisé dans l’arrêté — de la société de portefeuille bancaire dont l’un ou plusieurs d’entre eux ont la propriété effective, dans le délai et selon la répartition qu’il établit.
Note marginale :Observations
(8) Le ministre est tenu de donner à chaque personne visée par l’arrêté et à la société de portefeuille bancaire en cause la possibilité de présenter leurs observations sur l’objet de l’arrêté qu’il envisage de prendre.
Note marginale :Appel
(9) La personne visée par l’arrêté peut, dans les trente jours qui suivent sa prise, en appeler conformément à l’article 977.
127. L’article 914 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Note marginale :Conséquence de la suspension de l’agrément
(4) En cas de suspension de l’agrément visé au paragraphe 913(3), le mandataire admissible ne peut, ni en personne ni par voie de fondé de pouvoir, exercer les droits de vote attachés aux actions de la société de portefeuille bancaire qu’il détient en propriété effective.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 183
128. L’article 916 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Appel
916. Les personnes visées par l’arrêté prévu au paragraphe 915(1) peuvent, dans les trente jours qui suivent sa prise, en appeler conformément à l’article 977.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 183
129. Le paragraphe 917(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Demande d’ordonnance judiciaire
917. (1) En cas d’inobservation de l’arrêté prévu aux paragraphes 913(7) ou 915(1), une ordonnance d’exécution peut, au nom du ministre, être requise d’un tribunal.
Note marginale :2001, ch. 9, art. 183
130. Le paragraphe 977(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Appel
977. (1) Est susceptible d’appel devant la Cour fédérale la décision du ministre prise aux termes des paragraphes 401.2(7), 402(1), 913(7) ou 915(1).
1991, ch. 47Loi sur les sociétés d’assurances
Note marginale :2012, ch. 19, art. 339
131. L’alinéa 168(1)f.1) de la Loi sur les sociétés d’assurances est remplacé par ce qui suit :
f.1) qui sont des administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires d’un mandataire admissible au sens de l’article 406.1 ou qui agissent au nom d’un tel mandataire;
Note marginale :1994, ch. 47, art. 123
132. L’article 408.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exception
408.1 Par dérogation à l’article 408, si, après transfert ou émission d’actions d’une catégorie donnée à une personne autre qu’un mandataire admissible, le nombre total d’actions de cette catégorie inscrites à son registre des valeurs mobilières au nom de cette personne n’excède pas cinq mille ni un dixième pour cent des actions en circulation de cette catégorie, la société est en droit de présumer qu’il n’y a ni acquisition ni augmentation d’intérêt substantiel dans cette catégorie d’actions du fait du transfert ou de l’émission.
133. L’article 409 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Note marginale :Exception : mandataire admissible
(3.1) Dans le cas où la personne visée au paragraphe (1) est un mandataire admissible ou une entité qu’il contrôle, le ministre peut réduire le pourcentage applicable visé aux paragraphes (2) ou (3).
Note marginale :2001, ch. 9, art. 405
134. L’alinéa 410(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) la personne, autre qu’un mandataire admissible, qui contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)a), la société acquiert d’autres actions de celle-ci.
Détails de la page
- Date de modification :