Loi de 2012 sur l’emploi et la croissance (L.C. 2012, ch. 31)
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Sanctionnée le 2012-12-14
PARTIE 4DIVERSES MESURES
Section 2Marine marchande
2001, ch. 26Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada
Note marginale :2001, ch. 29, al. 72g)
157. Le sous-alinéa 20(1)g)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) soit le demandeur n’a pas payé les droits à verser pour un service lié au document,
158. Le paragraphe 32(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Modifications à un document externe
(4.1) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement pris sur recommandation du ministre des Transports ou sur recommandation conjointe de ce ministre et du ministre des Ressources naturelles tout document, produit par le ministre des Transports, modifiant de quelque façon que ce soit un document incorporé par renvoi en vertu du paragraphe (1).
Note marginale :Portée de l’incorporation
(5) L’incorporation par renvoi effectuée en vertu de l’un des paragraphes (1) à (4) peut viser le document soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives. Celle effectuée en vertu du paragraphe (4.1) vise le document dans sa version à une date donnée.
159. Le paragraphe 35(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :
h) préciser les services pour l’application de l’alinéa 36.1(1)d);
i) préciser les services à l’égard desquels l’article 36.1 ne s’applique pas ou les circonstances dans lesquelles cet article ne s’applique pas.
160. (1) Le paragraphe 36(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Créances de Sa Majesté
36. (1) Les droits imposés sous le régime des alinéas 35(1)g) ou (3)d) et les intérêts afférents constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.
(2) Le passage du paragraphe 36(2) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Paiement des droits
(2) Les droits imposés sous le régime des alinéas 35(1)g) ou (3)d) et les intérêts afférents frappant un bâtiment sont à payer :
161. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 36, de ce qui suit :
Note marginale :Services rendus par des tiers
36.1 (1) Sauf disposition contraire des règlements, la personne ou l’organisation qui fournit l’un ou l’autre des services ci-après dans l’exercice, aux termes d’un accord ou d’un arrangement conclu par le ministre des Transports en vertu de l’alinéa 10(1)c), d’attributions prévues sous le régime de la présente loi peut, si elle ne fait pas partie de l’administration publique fédérale, fixer les droits qui doivent lui être versés pour ces services :
a) les services liés à tout document maritime canadien;
b) les services liés à toute approbation, homologation ou certification;
c) la conduite d’essais ou la présence d’une personne à des essais;
d) les services précisés par règlement.
Note marginale :Pas des fonds publics
(2) Sauf disposition contraire des règlements, les droits visés au paragraphe (1) ne constituent pas des fonds publics au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques et la Loi sur les frais d’utilisation ne s’applique pas à leur égard.
Note marginale :Non-application de certains règlements
(3) Sauf disposition contraire des règlements, les règlements pris en vertu de l’alinéa 35(1)g) ne s’appliquent pas à l’égard de la prestation, par une personne ou organisation qui ne fait pas partie de l’administration publique fédérale, de l’un ou l’autre des services visés aux alinéas (1)a) à d) dans l’exercice, aux termes d’un accord ou d’un arrangement conclu par le ministre des Transports en vertu de l’alinéa 10(1)c), d’attributions prévues sous le régime de la présente loi.
Services rendus par les sociétés de classification
Note marginale :Fixation des droits — Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada
162. (1) La société de classification qui fournit, durant la période commençant le 1er juillet 2007 et se terminant la veille de la date de sanction de la présente loi, l’un ou l’autre des services ci-après dans l’exercice, aux termes d’un accord ou d’un arrangement conclu par le ministre des Transports en vertu de l’alinéa 10(1)c) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, d’attributions prévues sous le régime de cette loi peut fixer les droits qui doivent lui être versés pour ces services :
a) les services liés à tout document maritime canadien;
b) les services liés à toute approbation, homologation ou certification;
c) la conduite d’essais ou la présence d’une personne à des essais.
Note marginale :Pas des fonds publics
(2) Les droits ne constituent pas des fonds publics au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques et la Loi sur les frais d’utilisation ne s’applique pas à leur égard.
Note marginale :Non-application de certains règlements
(3) Les règlements pris en vertu de l’alinéa 35(1)g) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada ne s’appliquent pas à l’égard de la prestation, durant la période commençant le 1er juillet 2007 et se terminant la veille de la date de sanction de la présente loi, de l’un ou l’autre des services visés aux alinéas (1)a) à c) par une société de classification dans l’exercice, aux termes d’un accord ou d’un arrangement conclu par le ministre des Transports en vertu de l’alinéa 10(1)c) de cette loi, d’attributions prévues sous le régime de la même loi.
Note marginale :Fixation des droits — Loi sur la marine marchande du Canada
163. (1) La société de classification qui fournit, durant la période commençant le 1er janvier 1999 et se terminant le 30 juin 2007, l’un ou l’autre des services ci-après dans l’exercice, aux termes d’un accord ou d’un arrangement conclu par le ministre des Transports en vertu de l’alinéa 8(1)c) de la Loi sur la marine marchande du Canada, d’attributions prévues sous le régime de cette loi peut fixer les droits qui doivent lui être versés pour ces services :
a) les services liés à tout certificat d’inspection;
b) les services liés à toute approbation, homologation ou certification;
c) la conduite d’essais ou la présence d’une personne à des essais.
Note marginale :Pas des fonds publics
(2) Les droits ne constituent pas des fonds publics au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques et ne sont pas assujettis au paragraphe 408(2) de la Loi sur la marine marchande du Canada.
Note marginale :Loi sur les frais d’utilisation
(3) La Loi sur les frais d’utilisation ne s’applique pas à l’égard des droits.
Note marginale :Non-application de certains règlements
164. Les règlements pris en vertu de l’alinéa 231(1)d), des paragraphes 408(1) ou (4) ou des alinéas 657(1)l) ou m) de la Loi sur la marine marchande du Canada ne s’appliquent pas à l’égard de la prestation, durant la période commençant le 1er janvier 1999 et se terminant le 30 juin 2007, de l’un ou l’autre des services visés aux alinéas 163(1)a) à c) par une société de classification dans l’exercice d’attributions prévues sous le régime de cette loi.
Entrée en vigueur
Note marginale :1er juillet 2007
165. (1) Les articles 160 et 162 sont réputés être entrés en vigueur le 1er juillet 2007.
Note marginale :31 mars 2004
(2) Le paragraphe 163(3) est réputé être entré en vigueur le 31 mars 2004.
Note marginale :1er janvier 1999
(3) Les paragraphes 163(1) et (2) et l’article 164 sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 1999.
Section 3Maintien de la stabilité et de la vigueur du secteur financier canadien
L.R., ch. C-3Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada
Note marginale :2009, ch. 2, par. 245(7)
166. (1) Le paragraphe 39.15(7.1) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Suspension relative aux contrats financiers admissibles
(7.01) En cas de prise d’un décret ordonnant la constitution d’une institution-relais, les opérations visées au paragraphe (7) ne peuvent être accomplies durant la période commençant à l’entrée en vigueur du décret et se terminant le jour ouvrable suivant à 17 heures, heure du lieu où se trouve le siège social de la Société, en raison uniquement :
a) soit de l’insolvabilité de l’institution fédérale membre;
b) soit de la prise du décret nommant la Société séquestre à l’égard de l’institution fédérale membre ou de la prise du décret ordonnant la constitution de l’institution-relais;
c) soit de la cession du contrat financier admissible à l’institution-relais ou de sa prise en charge par celle-ci.
Note marginale :Exception
(7.02) Le paragraphe (7.01) ne s’applique pas relativement aux contrats financiers admissibles conclus entre l’institution fédérale membre et soit une chambre de compensation, au sens de l’article 2 de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements, qui offre les services de compensation et de règlement pour un système de compensation et de règlement qui, aux termes de l’article 4 de cette loi, est assujetti à la partie I de celle-ci, soit une chambre spécialisée au sens du paragraphe 13.1(3) de la même loi.
Définition de « jour ouvrable »
(7.03) Pour l’application du paragraphe (7.01), « jour ouvrable » s’entend d’un jour autre qu’un samedi, un dimanche ou tout autre jour où les systèmes de compensation et règlement exploités par l’Association canadienne des paiements sont fermés.
Note marginale :Engagement de la Société — contrats financiers admissibles
(7.1) Si un décret ordonnant la constitution d’une institution-relais est pris et que la Société s’engage soit à garantir sans condition le paiement de toute somme qui est due par l’institution fédérale membre ou qui pourrait le devenir aux termes du contrat financier admissible, soit à veiller à ce que les obligations de l’institution fédérale membre résultant du contrat soient prises en charge par l’institution-relais, les opérations visées au paragraphe (7) ne peuvent être accomplies en raison uniquement :
a) soit de l’insolvabilité de l’institution fédérale membre;
b) soit de la prise du décret nommant la Société séquestre à l’égard de l’institution fédérale membre ou de la prise du décret ordonnant la constitution de l’institution-relais;
c) soit de la cession du contrat financier admissible à l’institution-relais ou de sa prise en charge par celle-ci.
Note marginale :Incompatibilité
(7.11) Est inopérante toute disposition d’un contrat financier admissible, selon le cas :
a) dont l’effet est de prévoir ou d’autoriser quoi que ce soit qui, pour l’essentiel, est incompatible avec les paragraphes (7.01) ou (7.1);
b) qui prévoit, pour l’essentiel, que, en raison de la survenance de l’une ou l’autre des situations visées aux alinéas (7.01)a) à c) ou (7.1)a) à c), l’institution fédérale membre est déchue des droits — ou, dans le cas de l’institution-relais, n’a pas les droits — que l’une ou l’autre aurait normalement de se servir des biens visés ou de faire d’autres opérations à leur égard.
Note marginale :2007, ch. 29, par. 103(1)
(2) La définition de « garantie financière », au paragraphe 39.15(9) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« garantie financière »
“financial collateral”
« garantie financière » S’entend au sens du paragraphe 13(2) de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements.
Note marginale :1996, ch. 6, art. 41
167. L’article 39.18 de la même loi devient le paragraphe 39.18(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux paragraphes 39.15(7.01), (7.02), (7.11) et (7.2) et, seulement pour l’interprétation de l’un ou l’autre de ces paragraphes, aux paragraphes 39.15(7), (7.03) et (9).
1996, ch. 6, ann.Loi sur la compensation et le règlement des paiements
Note marginale :2012, ch. 5, par. 213(2)
168. Les définitions de « chambre de compensation » et « système de compensation et de règlement », à l’article 2 de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« chambre de compensation »
“clearing house”
« chambre de compensation » Outre une chambre spécialisée au sens du paragraphe 13.1(3), société, société de personnes, association, agence ou autre entité, à l’exception de la banque et d’une bourse de valeurs, qui offre les services d’un système de compensation et de règlement.
« système de compensation et de règlement »
“clearing and settlement system”
« système de compensation et de règlement » Système ou arrangement visant le règlement ou la compensation des obligations monétaires ou des messages de paiement, comportant au moins trois établissements participants, dont l’un est un participant canadien et l’un a son siège social dans une administration autre que celle dans laquelle se trouve le siège social de la chambre de compensation, utilisant le dollar canadien pour au moins une partie de ses opérations, et, sauf lorsqu’il s’agit d’un système ou d’un arrangement pour le règlement ou la compensation de contrats dérivés, donnant lieu, une fois le règlement ou la compensation faits, à l’ajustement du compte que détiennent à la banque l’un ou plusieurs des établissements participants. Il est entendu que la présente définition vise aussi le système ou l’arrangement pour le règlement ou la compensation des contrats dérivés, des opérations sur des valeurs mobilières, des opérations utilisant des devises étrangères ou de toutes autres opérations à l’égard desquelles le système ou l’arrangement opère compensation ou règlement des obligations de paiement.
169. (1) L’alinéa 8(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) si un paiement est effectué, un bien est délivré ou un intérêt dans un bien ou, au Québec, un droit relatif à un bien est transféré en conformité avec les règles applicables au règlement établies pour un système de compensation et de règlement, le paiement, la délivrance ou le transfert n’a pas à faire l’objet d’une écriture de contre-passation, de remboursement ou d’annulation.
(2) L’article 8 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Note marginale :Articles 39.15 et 39.152 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada
(3.1) Malgré les paragraphes (1) à (3) et les règles applicables au règlement, aucune opération ne peut être accomplie relativement à un contrat financier admissible, au sens du paragraphe 39.15(9) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, si elle ne peut l’être aux termes des paragraphes 39.15(7.01), (7.1) ou (7.11) ou de l’article 39.152 de cette loi.
(3) Le paragraphe 8(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Définition
(5) Au présent article, « règles applicables au règlement » s’entend des règles, quel que soit le texte qui les établit, qui servent au calcul, au règlement ou à la compensation des obligations de paiement ou des obligations de délivrance, ou qui servent aux autres transferts de biens ou d’intérêts dans des biens, ou, au Québec, de droits relatifs à des biens, y compris les règles qui prévoient les mesures à prendre dans les cas où un établissement participant ne peut ou ne pourra vraisemblablement pas satisfaire à ses obligations envers la chambre de compensation, l’intermédiaire, les autres établissement participants ou la banque.
Note marginale :1999, ch. 28, par. 133(1)
170. (1) Le paragraphe 13(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Fin de l’accord
13. (1) Malgré toute autre règle de droit portant sur la faillite ou l’insolvabilité ou toute ordonnance d’un tribunal relative à une réorganisation, un arrangement ou une mise sous séquestre dans le cadre d’une insolvabilité, toute partie à un accord de compensation peut, conformément aux termes de l’accord, mettre fin à celui-ci et calculer le reliquat net ou le montant net du règlement, la partie ayant droit à celui-ci en devenant créancière de la personne qui le doit.
Note marginale :2007, ch. 29, par 111(1)
(2) Le passage du paragraphe 13(1.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Contrat financier admissible
(1.1) Si l’accord de compensation visé au paragraphe (1) est un contrat financier admissible, toute partie à l’accord peut, conformément aux termes de l’accord, procéder à toute opération à l’égard de la garantie financière afférente, notamment :
(3) L’article 13 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :
Note marginale :Articles 39.15 et 39.152 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada
(1.2) Malgré les paragraphes (1) et (1.1), aucune opération ne peut être accomplie relativement à un contrat financier admissible, au sens du paragraphe 39.15(9) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, si elle ne peut l’être aux termes des paragraphes 39.15(7.01), (7.1) ou (7.11) ou de l’article 39.152 de cette loi.
(4) Le passage du paragraphe 13(2) de la même loi, précédant la définition de « accord de compensation » est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Définitions
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
(5) La définition de « garantie financière », au paragraphe 13(2) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) les cessions de droits au paiement ou à la délivrance détenus à l’encontre d’une chambre de compensation;
e) toute autre garantie prévue par règlement.
Note marginale :2007, ch. 29, par. 111(2)
(6) La définition de « accord de compensation », au paragraphe 13(2) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« accord de compensation »
“netting agreement”
« accord de compensation » Accord conclu entre des institutions financières, entre une ou plusieurs institutions financières et la banque ou entre un établissement participant et le client auquel il fournit un service de compensation et qui soit constitue un contrat financier admissible, soit porte compensation ou extinction des obligations de paiement, présentes ou futures, avec le droit, présent ou futur, de recevoir des paiements.
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