Loi sur la Régie canadienne de l’énergie (L.C. 2019, ch. 28, art. 10)
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Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2022-06-23 Versions antérieures
PARTIE 3Pipelines (suite)
Tracé des pipelines (suite)
Note marginale :Plan, profil et livre de renvoi
199 (1) La compagnie soumet à la Régie les plan, profil et livre de renvoi visés à l’alinéa 198c).
Note marginale :Détails
(2) Les plan et profil donnent les détails que la Commission peut exiger.
Note marginale :Description des terrains
(3) Le livre de renvoi décrit, pour chaque parcelle à traverser, la portion de terrain dont la prise de possession est prévue en donnant le numéro de la parcelle ainsi que les longueur et largeur et superficie de la portion visée, de même que les noms des propriétaires et occupants, dans la mesure où leur identité peut être établie.
Note marginale :Renseignements supplémentaires
(4) Les plan, profil et livre de renvoi répondent aux exigences de la Commission; celle-ci peut enjoindre à la compagnie de fournir tous renseignements supplémentaires qu’elle estime nécessaires.
Note marginale :Dépôt de documents supplémentaires
200 Outre les plan, profil et livre de renvoi, la compagnie dépose, dans les meilleurs délais, auprès de la Régie tous documents supplémentaires, notamment plans, devis et dessins relatifs à quelque partie du pipeline, que la Commission peut exiger.
Détermination et acceptation du tracé détaillé
Note marginale :Avis aux propriétaires
201 (1) La compagnie qui soumet à la Régie les plan, profil et livre de renvoi visés au paragraphe 199(1) doit, selon les modalités fixées par la Commission :
a) signifier un avis à tous les propriétaires des terrains à acquérir, à louer ou à utiliser ou dont la prise de possession est prévue, dans la mesure où leur identité peut être établie;
b) publier un avis dans au moins un numéro d’une publication, s’il en existe une, largement diffusée dans la région où ces terrains sont situés.
Note marginale :Teneur des avis
(2) Les avis prévus au paragraphe (1) donnent le tracé détaillé du pipeline et l’adresse du siège de la Régie, et énoncent que le propriétaire et les personnes visées au paragraphe (4) ont le droit de présenter à la Commission, dans le délai prévu aux paragraphes (3) ou (4), selon le cas, des observations à cet égard.
Note marginale :Publication par la Régie
(2.1) La Régie publie sur son site Web tout avis publié en vertu de l’alinéa (1)b).
Note marginale :Opposition — propriétaires
(3) Le propriétaire de terrains à qui un avis a été signifié conformément au paragraphe (1) peut s’opposer au tracé détaillé en transmettant à la Régie, dans les trente jours suivant le jour de la signification, une déclaration écrite indiquant la nature de son intérêt et les motifs de son opposition.
Note marginale :Opposition — autres personnes
(4) Toute personne qui, sans être un propriétaire de terrains visé au paragraphe (3), estime que le tracé peut nuire à ses terrains peut s’opposer au tracé détaillé en transmettant à la Régie, dans les trente jours suivant le jour de la dernière publication de l’avis prévu au paragraphe (1), une déclaration écrite indiquant la nature de son intérêt et les motifs de son opposition.
Note marginale :Audience publique
202 (1) Si la Régie reçoit les déclarations d’opposition visées aux paragraphes 201(3) ou (4) dans les délais fixés, la Commission ordonne la tenue d’une audience publique.
Note marginale :Région
(2) La Commission choisit, pour la tenue de l’audience publique, une région qu’elle estime commode pour les personnes qui ont transmis une déclaration d’opposition visée aux paragraphes 201(3) ou (4). Elle motive le choix de la région, notamment en exposant les facteurs dont elle a tenu compte.
Note marginale :Avis d’audience publique
(3) La Commission fixe les date, heure et lieu appropriés à la tenue de l’audience publique. Elle fait publier l’avis de tenue de l’audience dans au moins un numéro d’une publication, s’il en existe une, largement diffusée dans la région où les terrains sont situés et l’envoie aussi à chacune des personnes qui ont transmis une déclaration d’opposition visée aux paragraphes 201(3) ou (4).
Note marginale :Possibilité de faire des observations
(4) La Commission tient une audience publique aux date, heure et lieu fixés et donne la possibilité à chacune des personnes qui ont transmis une déclaration d’opposition visée aux paragraphes 201(3) ou (4) de lui présenter des observations; elle peut aussi, si elle l’estime indiqué, autoriser d’autres personnes intéressées à lui présenter des observations.
Note marginale :Inspection des terrains
(5) La Commission ou la personne qu’elle autorise à cet effet peut procéder aux visites que la Commission estime nécessaires des terrains à acquérir, à louer ou à utiliser ou dont la prise de possession est prévue ainsi que des terrains qui sont touchés.
Note marginale :Cas où il n’est pas tenu compte des déclarations d’opposition
(6) La Commission peut, à tout moment, ne pas tenir compte des déclarations d’opposition transmises au titre des paragraphes 201(3) ou (4) et est dispensée de prendre les mesures prévues au présent article à l’égard de ces déclarations dans les cas suivants :
a) la personne qui a transmis la déclaration d’opposition communique à la Régie un avis de retrait de celle-ci;
b) la Commission estime que la déclaration d’opposition est futile, vexatoire ou dénuée de bonne foi.
Note marginale :Éléments à prendre en compte
203 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et 202(6), la Commission ne peut approuver les plan, profil et livre de renvoi sans tenir compte, dans la détermination du meilleur tracé possible et des méthodes et moments les plus indiqués pour la construction du pipeline, des éléments suivants :
a) les déclarations d’opposition qui ont été transmises au titre des paragraphes 201(3) ou (4);
b) les observations qui ont été présentées à la Commission en audience publique.
Note marginale :Exception
(2) La Commission peut approuver les plan, profil et livre de renvoi relatifs à toute section ou partie d’un pipeline qui n’ont pas fait l’objet de la déclaration d’opposition visée aux paragraphes 201(3) ou (4).
Note marginale :Conditions
204 La Commission peut assortir l’approbation donnée aux termes de l’article 203 des conditions qu’elle estime indiquées.
Note marginale :Avis de la décision
205 La Commission transmet sans délai, motifs à l’appui, une copie de toute décision d’approbation ou de refus d’approbation des plan, profil et livre de renvoi relatifs à une section ou partie de pipeline rendue après l’audience publique visée au paragraphe 202(4) à chacune des personnes qui lui ont présenté des observations à l’audience.
Note marginale :Frais — présentation d’observations
206 La Commission peut, par ordonnance, fixer à la somme qu’elle estime raisonnable les frais provisoires ou définitifs entraînés par la présentation, passée ou à venir, d’observations lors d’une audience publique; cette somme est versée, sans délai et de façon provisoire ou définitive, à la personne en cause par la compagnie dont le tracé du pipeline a donné lieu à la tenue de l’audience.
Note marginale :Précision
207 Il est entendu que la délivrance d’un certificat ou l’approbation des plan, profil et livre de renvoi ne dispense pas la compagnie de se conformer par ailleurs à la présente loi.
Erreurs
Note marginale :Demande de correction
208 (1) La compagnie est tenue de soumettre à la Régie une demande de permis destiné à corriger, le cas échéant, toute omission, inexactitude ou erreur dans les plan, profil ou livre de renvoi déposés.
Note marginale :Modalités
(2) La Commission peut, à son appréciation, délivrer un permis énonçant la nature de l’omission, de l’inexactitude ou de l’erreur, et la correction admise.
Note marginale :Enregistrement
(3) Sur dépôt de copies du permis, certifiées conformes par la Régie, au bureau de la publicité des droits ou à tout autre bureau d’enregistrement des titres fonciers du lieu où sont situés les terrains, les plan, profil ou livre de renvoi sont considérés comme corrigés en conséquence; la compagnie peut dès lors, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, construire le pipeline conformément à la correction.
Note marginale :Erreur de nom
209 Le pipeline peut passer par, sur ou sous les terrains se trouvant le long du tracé détaillé, lors même que, par erreur ou pour une autre cause, le nom de leur propriétaire ou du titulaire d’un droit ou d’un intérêt sur eux n’aurait pas été inscrit au livre de renvoi ou qu’une autre personne que lui y aurait été désignée comme propriétaire ou comme titulaire d’un droit ou d’un intérêt sur eux.
Obligations des directeurs de l’enregistrement
Note marginale :Enregistrement des documents
210 (1) Les directeurs de l’enregistrement acceptent et conservent dans leur bureau les documents — plans, profils et livres de renvoi et copies certifiées conformes de ceux-ci, et autres — qui doivent être déposés auprès d’eux aux termes de la présente loi et inscrivent sur ceux-ci la date, l’heure et la minute du dépôt.
Note marginale :Copies
(2) Le public a accès aux documents conservés en application du paragraphe (1) et peut en faire des reproductions totales ou partielles.
Note marginale :Copies certifiées conformes
(3) Sur demande, le directeur de l’enregistrement délivre des copies certifiées conformes de documents conservés en application du paragraphe (1), ou d’extraits de ceux-ci, moyennant paiement des frais raisonnables et usuels en pareil cas.
Note marginale :Certification
(4) La certification du directeur de l’enregistrement énonce que le document en question a été déposé à son bureau et le moment de ce dépôt.
Note marginale :Preuve
(5) La copie certifiée conforme constitue une preuve de l’original déposé, du moment du dépôt et de l’authenticité des signatures qui y sont reproduites, ainsi que de l’accomplissement des formalités qui semblent les avoir accompagnées, et, s’il s’agit d’un plan, du fait qu’il est conforme aux normes, notamment quant à l’échelle, sanctionnées par la Commission.
Déviations et changements de tracé
Note marginale :Approbation des déviations
211 (1) La compagnie qui doit faire dévier un pipeline ou une partie de pipeline déjà construit, ou dont le tracé détaillé a déjà été approuvé, soumet à la Régie, pour approbation par la Commission, les plan, profil et livre de renvoi de la partie à modifier, en y indiquant la déviation projetée.
Note marginale :Construction selon l’approbation
(2) Une fois les plan, profil et livre de renvoi de la partie à modifier approuvés par la Commission et après dépôt de copies de ceux-ci conformément aux exigences de la présente loi à l’égard des plan, profil et livre de renvoi initiaux, la compagnie peut procéder à la déviation; les dispositions de la présente loi applicables au pipeline initial s’appliquent à la partie ainsi modifiée ou à modifier.
Note marginale :Exemptions
(3) La Commission peut, selon qu’elle l’estime indiqué, soustraire totalement ou partiellement une compagnie à l’application du présent article si la déviation est destinée à l’amélioration d’un pipeline ou à toute autre fin d’intérêt public; cette dispense ne peut toutefois se donner que si la déviation n’entraîne pas, par rapport à la ligne centrale du pipeline, tracé ou construit en conformité avec les plan, profil et livre de renvoi approuvés par la Commission aux termes de la présente loi, un écart plus grand que celui que fixe la Commission.
Note marginale :Changement de tracé
212 (1) Dans le cas d’un pipeline déjà en place, la Commission peut, par ordonnance et aux conditions qu’elle estime indiquées, donner instruction à la compagnie d’en changer le tracé, si elle estime cette mesure nécessaire :
a) pour assurer la sécurité des personnes et du pipeline;
b) pour protéger l’environnement;
c) pour faciliter la construction, la reconstruction ou le changement de tracé d’une voie publique, d’un chemin de fer ou de tout autre ouvrage d’intérêt public;
d) pour empêcher qu’il ne nuise à un système de drainage.
Note marginale :Frais — changement de tracé
(2) La Commission peut prévoir, par ordonnance, par qui et à qui doivent être payés les frais relatifs au changement de tracé.
Note marginale :Formalités
(3) La Commission ne peut donner instruction à la compagnie de changer le tracé de son pipeline que si les formalités visées aux articles 201 à 205 ont été remplies à l’égard de la section ou de la partie en cause.
Note marginale :Ordonnance
(4) Pour s’assurer de l’accomplissement des formalités visées aux articles 201 à 205, la Commission peut ordonner à la compagnie de prendre les mesures auxquelles elle aurait été tenue si elle avait soumis les plan, profil et livre de renvoi à la Régie conformément au paragraphe 199(1); ces articles s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à toute question qui se rapporte à l’accomplissement de ces formalités.
Note marginale :Frais — présentation d’observations
(5) La Commission peut, par ordonnance, fixer à la somme qu’elle estime raisonnable les frais provisoires ou définitifs entraînés par la présentation, passée ou à venir, d’observations conformément au présent article et prévoir par qui et à qui doit être payée la somme ainsi fixée.
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