Loi sur la Régie canadienne de l’énergie (L.C. 2019, ch. 28, art. 10)
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Définitions et interprétation (suite)
Note marginale :Application — terrains visés par une loi spéciale
4 Les dispositions de la présente loi et des règlements pris sous son régime qui s’appliquent aux terrains s’appliquent également aux terrains visés par une loi spéciale.
Note marginale :Pouvoirs des liquidateurs et syndics
5 (1) Pour l’application de la présente loi, sont assimilés aux compagnies :
a) le liquidateur, le séquestre ou le gérant des biens d’une compagnie, nommé par un tribunal compétent pour exercer les activités de celle-ci;
b) le fondé de pouvoir au sens du Code civil du Québec ou le fiduciaire agissant pour le bénéfice des détenteurs de titres de créance d’une compagnie — notamment bons, obligations, débentures ou débentures-actions — garantis par acte constitutif d’hypothèque au sens du Code civil du Québec, par acte de fiducie ou autre sur les biens de celle-ci, pourvu qu’il soit autorisé par l’acte à exercer les activités de la compagnie;
c) la personne autre qu’une compagnie qui, selon le cas :
(i) exploite un pipeline construit avant le 1er octobre 1953,
(ii) construit, exploite ou cesse d’exploiter un pipeline soustrait à l’application du paragraphe 179(1) par ordonnance de la Commission rendue en vertu du paragraphe 214(1).
Note marginale :Administrateur au Québec
(2) Au Québec, est également assimilé à une compagnie l’administrateur des biens de la compagnie nommé par un tribunal compétent pour exercer les activités de celle-ci.
Note marginale :Ayant droit ou successeur — pipeline abandonné
(3) Pour l’application de la présente loi, l’ayant droit ou le successeur d’une compagnie est considéré comme une compagnie en ce qui a trait à toute question relative à un pipeline abandonné.
Objet
Note marginale :Objet de la loi
6 La présente loi a pour objet de régir certaines questions relatives à l’énergie qui relèvent de la compétence du Parlement, et notamment :
a) de veiller à ce que les pipelines, les lignes de transport d’électricité, ainsi que les installations, matériels ou systèmes liés aux projets d’énergie renouvelable extracôtière soient construits, exploités et cessent d’être exploités de manière sûre, sécuritaire et efficace et de manière à protéger les personnes, les biens et l’environnement;
b) de veiller à ce que le pétrole et le gaz, au sens de l’article 2 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, soient explorés et exploités de manière sûre et sécuritaire et de manière à protéger les personnes, les biens et l’environnement;
c) de régir le marché des produits énergétiques;
d) de veiller au caractère juste, inclusif, transparent et efficace des audiences réglementaires et des processus décisionnels se rapportant à ces questions relatives à l’énergie.
Dispositions générales
Note marginale :Obligation de Sa Majesté
7 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou des provinces.
Note marginale :Désignation du ministre par décret
8 Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner tout membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada à titre de ministre chargé de l’application de la présente loi.
PARTIE 1Régie canadienne de l’énergie
Note marginale :Définition d’acte d’autorisation
9 Dans la présente partie, acte d’autorisation s’entend du certificat délivré sous le régime des parties 3 ou 4, du permis délivré sous le régime des parties 4 ou 7, de l’autorisation délivrée sous le régime de la partie 5, de la licence délivrée sous le régime de la partie 7 ou de l’ordonnance rendue en vertu de l’article 214.
Constitution et mission
Note marginale :Régie canadienne de l’énergie
10 (1) Est constituée la Régie canadienne de l’énergie, dotée de la personnalité morale.
Note marginale :Mandataire de Sa Majesté
(2) La Régie est mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Siège et autres bureaux
(3) Son siège est situé à Calgary (Alberta). Le président-directeur général de la Régie peut, après consultation du conseil d’administration, ouvrir ou fermer d’autres bureaux.
Note marginale :Précision
(4) Il est entendu que l’ouverture et la fermeture de bureaux n’a pas pour effet de modifier les conditions de nomination des commissaires ou des administrateurs.
Note marginale :Mission
11 La mission de la Régie consiste notamment :
a) à rendre des décisions et des ordonnances — et à formuler des recommandations — transparentes à l’égard des pipelines, des lignes de transport d’électricité, des projets d’énergie renouvelable extracôtière et des pipelines abandonnés;
b) à surveiller la construction, l’exploitation et la cessation d’exploitation des pipelines, des lignes interprovinciales et des lignes internationales et à surveiller les activités autorisées sous le régime de la partie 5 et les installations abandonnées;
c) à rendre des ordonnances sur le transport, les droits et les tarifs et à surveiller tout ce qui a trait au transport, aux droits et aux tarifs;
d) à rendre des décisions et des ordonnances et à donner des instructions, sous le régime de la partie 8, sur les droits, la production et la rationalisation de l’exploitation en matière de pétrole et de gaz;
e) à fournir des conseils et à produire des rapports sur des questions relatives à l’énergie;
f) à prévoir des processus de règlement extrajudiciaire des différends;
g) à exercer les attributions que lui confère toute autre loi fédérale;
h) à exercer ses attributions de manière à respecter les engagements du gouvernement du Canada à l’égard des droits des peuples autochtones du Canada.
Note marginale :Compétence — région désignée des Inuvialuits
12 (1) La Régie agit, jusqu’au 31 mars 2034, à titre d’organisme de réglementation, au titre de toute loi de la Législature des Territoires du Nord-Ouest édictée en vertu des alinéas 19(1)a), b) ou c) de la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest, à l’égard de toute partie de la région désignée des Inuvialuits, au sens de l’article 2 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, comprise dans la région intracôtière, au sens de l’article 2 de la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest.
Note marginale :Prorogation et abrégement
(2) Après le 31 mars 2034, les gouvernements du Canada et des Territoires du Nord-Ouest peuvent convenir que la Régie doit continuer d’agir à titre d’organisme de réglementation pour une ou plusieurs périodes supplémentaires de vingt ans. Ils peuvent, en outre, avant l’expiration de chaque période supplémentaire, fixer une période plus courte.
Note marginale :Instructions du gouverneur en conseil
13 (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, donner à la Régie des instructions d’orientation générale sur sa mission.
Note marginale :Caractère obligatoire des décrets
(2) Les décrets pris en vertu du paragraphe (1) lient la Régie.
Note marginale :Publication et dépôt
(3) Une copie des décrets est publiée dans la Gazette du Canada et déposée devant chaque chambre du Parlement.
Conseil d’administration
Note marginale :Constitution et composition
14 (1) Est constitué le conseil d’administration de la Régie, composé d’au moins cinq et d’au plus neuf administrateurs, dont son président et son vice-président.
Note marginale :Administrateur autochtone
(2) Au moins un administrateur est un Autochtone.
Note marginale :Nomination
15 (1) Les administrateurs, dont le président et le vice-président, sont nommés à temps partiel et à titre amovible par le gouverneur en conseil pour un mandat n’excédant pas cinq ans.
Note marginale :Reconduction du mandat
(2) Le mandat des administrateurs peut être reconduit, à des fonctions identiques ou non, pour des périodes maximales de cinq ans chacune.
Note marginale :Conditions de nomination — administrateur
(3) Nul ne peut être administrateur s’il occupe le poste de président-directeur général ou un poste de commissaire ou s’il est un employé de la Régie.
Note marginale :Conditions de nomination — président et vice-président
(4) Seul un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés peut occuper le poste de président ou de vice-président.
Note marginale :Rémunération et indemnités
(5) L’administrateur reçoit la rémunération fixée par le gouverneur en conseil et a droit aux frais de déplacement ou autres entraînés par l’exercice, hors de son lieu de résidence habituelle, des fonctions qui lui sont conférées au titre de la présente loi.
Note marginale :Loi sur les conflits d’intérêts
16 Pour l’application de la Loi sur les conflits d’intérêts, tout administrateur se trouve également en situation de conflit d’intérêts dans l’exercice de ses attributions à ce titre si, notamment :
a) il participe — notamment comme propriétaire, actionnaire, administrateur, dirigeant ou associé — à une entreprise se livrant à la production, à la vente, à l’achat, au transport, à l’exportation ou à l’importation d’hydrocarbures, d’électricité ou d’énergie extracôtière, ou à d’autres opérations concernant ceux-ci;
b) il est détenteur de titres de créance, entre autres, obligations ou débentures, d’une personne morale exploitant une entreprise de cette nature;
c) il occupe un poste qui est incompatible avec ses attributions ou avec toute disposition de la présente loi ou des règlements pris sous son régime.
Note marginale :Rôle du conseil d’administration
17 (1) Le conseil d’administration est chargé de la gouvernance de la Régie. Il peut notamment, à ce titre, lui donner des orientations et des conseils stratégiques. Toutefois, il lui est interdit de donner des instructions ou des conseils à l’égard de décisions, ordonnances ou recommandations particulières de la Commission ou d’un commissaire.
Note marginale :Règlements administratifs
(2) Le conseil d’administration peut, par règlement administratif, régir la conduite de ses réunions et celle de ses activités en général.
Note marginale :Quorum
(3) Le quorum du conseil d’administration est constitué par la majorité des administrateurs en fonction, dont le président.
Note marginale :Rapport annuel
18 (1) Dans les cent vingt premiers jours de chaque exercice, le conseil d’administration présente au ministre un rapport sur les activités que la Régie a exercées aux termes de la présente loi pendant l’exercice précédent. Le ministre le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans leurs quinze premiers jours de séance qui suivent la date de sa réception.
Note marginale :Autre rapport
(2) Le conseil d’administration peut également présenter au ministre un rapport sur les activités de la Régie s’il estime indiqué de le faire.
Note marginale :Définition de exercice
(3) Pour l’application du paragraphe (1), exercice s’entend de la période qui commence le 1er avril et qui se termine le 31 mars de l’année suivante.
Note marginale :Rôle du président
19 (1) Le président préside les réunions du conseil d’administration et peut exercer les fonctions que celui-ci lui attribue.
Note marginale :Intérim de la présidence
(2) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, l’intérim est assuré par le vice-président.
Note marginale :Approbation du gouverneur en conseil
(3) L’intérim ne peut cependant pas dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.
Note marginale :Vacance
20 Une vacance au sein du conseil d’administration n’entrave pas son fonctionnement.
Président-directeur général
Note marginale :Nomination
21 (1) Le gouverneur en conseil nomme le président-directeur général de la Régie, sur recommandation du ministre, après consultation par ce dernier des administrateurs.
Note marginale :Mandat
(2) Le président-directeur général est nommé à temps plein et à titre amovible pour un mandat n’excédant pas six ans.
Note marginale :Reconduction du mandat
(3) Le mandat du président-directeur général peut être reconduit pour des périodes maximales de six ans chacune. Toutefois, celui-ci ne peut cumuler plus de dix ans d’ancienneté dans ce poste.
Note marginale :Conditions de nomination
(4) Seul un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés peut occuper le poste de président-directeur général.
Note marginale :Conditions de nomination
(5) L’administrateur ne peut occuper le poste de président-directeur général.
Note marginale :Rémunération et indemnités
(6) Le président-directeur général reçoit la rémunération fixée par le gouverneur en conseil et a droit aux frais de déplacement ou autres entraînés par l’exercice, hors de son lieu de travail habituel, des fonctions qui lui sont conférées au titre de la présente loi.
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