Loi sur la Régie canadienne de l’énergie (L.C. 2019, ch. 28, art. 10)
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PARTIE 6Terrains (suite)
Consentement nécessaire à l’égard de certains terrains
Note marginale :Consentement d’un conseil de la bande
317 (1) Malgré l’article 35 de la Loi sur les Indiens, la compagnie ne peut, afin d’y construire un pipeline ou d’y exercer les activités visées à l’alinéa 313a), prendre possession de terrains situés dans une réserve, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens, ni les utiliser ou les occuper, sans le consentement du conseil de la bande, au sens de ce paragraphe.
Note marginale :Précision
(2) Il est entendu que le paragraphe (1) n’a pas pour effet de modifier l’application des autres dispositions de la présente loi.
Note marginale :Consentement du gouverneur en conseil
(3) La compagnie ne peut prendre possession des terrains ci-après, ni les utiliser ou les occuper, sans le consentement du gouverneur en conseil :
a) les terres de catégorie 1A-N, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie;
a.1) les terres de catégorie 1A, au sens du paragraphe 2(2) de la Loi sur l’accord concernant la gouvernance de la nation crie d’Eeyou Istchee;
b) les terres shishalhes, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’autonomie gouvernementale de la Nation shishalhe.
Note marginale :Indemnité
(4) La prise de possession, l’occupation ou l’utilisation par une compagnie des terrains visés aux paragraphes (1) ou (3), ou les dommages que leur cause la construction du pipeline, donne lieu au paiement d’une indemnité par cette compagnie.
- 2019, ch. 28, art. 10 « 317 »
- 2018, ch. 4, art. 135
- 2022, ch. 9, art. 47
Note marginale :Consentement d’une première nation ou du gouverneur en conseil
318 (1) Sauf avec le consentement de la première nation touchée, la compagnie ne peut prendre possession de terres désignées, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Office des droits de surface du Yukon, ni les utiliser ou les occuper, sans le consentement du gouverneur en conseil.
Note marginale :Consentement du Conseil tribal des Gwich’in ou du gouverneur en conseil
(2) Sauf avec le consentement du Conseil tribal des Gwich’in, la compagnie ne peut prendre possession de terres gwich’in tetlit du Yukon, ni les utiliser ou les occuper, sans le consentement du gouverneur en conseil.
Note marginale :Audience publique
(3) La prise de possession, l’utilisation ou l’occupation de terrains visés au paragraphe (1) ou (2) sans le consentement de la première nation ou du Conseil tribal des Gwich’in, selon le cas, ne peut avoir lieu qu’après l’observation des formalités suivantes :
a) une audience publique est tenue, en conformité avec les règles énoncées ci-après, au sujet de l’emplacement et de la surface du terrain visé :
(i) avis des date, heure et lieu de l’audience est donné au public et, selon le cas, à la première nation ou au Conseil tribal des Gwich’in,
(ii) le public et, selon le cas, la première nation ou le Conseil tribal des Gwich’in se voient offrir l’occasion de se faire entendre à l’audience,
(iii) les frais et dépens des parties afférents à l’audience sont laissés à l’appréciation de la personne ou de l’organisme présidant l’audience, qui peut les adjuger en tout état de cause,
(iv) un procès-verbal de l’audience est dressé et remis au ministre;
b) après l’audience publique et la remise du procès-verbal de celle-ci au ministre, avis de l’intention de demander l’agrément du gouverneur en conseil est donné, selon le cas, à la première nation ou au Conseil tribal des Gwich’in.
Note marginale :Indemnité
(4) La prise de possession, l’occupation ou l’utilisation par une compagnie des terrains visés aux paragraphes (1) ou (2), ou les dommages que leur cause la construction du pipeline, donne lieu au versement d’une indemnité par cette compagnie.
Note marginale :Définition de terre gwich’in tetlit du Yukon
(5) Au présent article, terre gwich’in tetlit du Yukon s’entend de toute terre visée à la sous-annexe B — avec ses modifications — de l’annexe C de l’Entente sur la revendication territoriale globale des Gwich’in, conclue entre Sa Majesté du chef du Canada et les Gwich’in, représentés par le Conseil tribal des Gwich’in, approuvée, mise en vigueur et déclarée valide par la Loi sur le règlement de la revendication territoriale des Gwich’in.
Application
Note marginale :Application et exceptions
319 Les dispositions de la présente partie qui portent sur le règlement des questions d’indemnité s’appliquent en matière de dommages, notamment la réduction de la valeur de terrains, découlant de l’application de l’article 335, par un pipeline ou ce qu’il transporte ou par un pipeline abandonné, mais ne s’appliquent pas :
a) aux demandes dirigées contre la compagnie et découlant de ses activités, à moins que celles-ci ne soient directement rattachées à l’une ou l’autre des opérations suivantes :
(i) acquisition ou location de terrains pour un pipeline ou un pipeline abandonné,
(ii) construction du pipeline,
(iii) inspection, entretien ou réparation de celui-ci ou du pipeline abandonné;
b) aux demandes dirigées contre la compagnie pour dommages à la personne ou décès;
c) aux décisions et aux accords d’indemnisation intervenus avant le 1er mars 1983.
Acquisition ou location des terrains
Note marginale :Définition de propriétaire
320 Pour l’application des articles 321 à 334, propriétaire s’entend de toute personne qui a droit à une indemnité au titre de l’article 314.
Note marginale :Modes d’acquisition ou de location
321 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la compagnie peut acquérir ou louer des terrains par un accord d’acquisition ou de location conclu avec leur propriétaire ou, à défaut, conformément à la présente partie.
Note marginale :Forme de l’accord
(2) L’accord doit prévoir :
a) le paiement d’une indemnité pour les terrains à effectuer, au choix du propriétaire, sous forme de paiement forfaitaire ou de versements périodiques de sommes égales ou différentes échelonnés sur une période donnée;
b) l’examen quinquennal du montant de toute indemnité à payer sous forme de versements périodiques;
c) le paiement d’une indemnité pour les dommages causés par les activités, les pipelines ou les pipelines abandonnés de la compagnie;
d) la garantie pour le propriétaire contre la responsabilité, les dommages, les réclamations, les poursuites et les actions auxquels pourraient donner lieu les activités, les pipelines ou les pipelines abandonnés de la compagnie, sauf, au Québec, cas de faute lourde ou intentionnelle de celui-ci et, ailleurs au Canada, cas de négligence grossière ou d’inconduite délibérée de celui-ci;
e) l’utilisation des terrains aux seules fins de canalisation ou d’autres installations nécessaires qui y sont expressément mentionnées, sauf consentement ultérieur du propriétaire pour d’autres usages;
f) l’indemnisation du propriétaire des terrains si l’utilisation de ceux-ci est restreinte par l’application de l’article 335;
g) l’indemnisation du propriétaire des terrains en cas d’incidence nuisible sur le reste de ses terrains, notamment en restreignant l’utilisation de ceux-ci par l’application de l’article 335;
h) toutes autres clauses prévues par règlement pris en vertu de l’alinéa 333d) en vigueur au moment de la conclusion de l’accord.
Note marginale :Avis d’intention d’acquisition ou de location
322 (1) Après avoir déterminé les terrains qui peuvent lui être nécessaires pour une section ou partie de pipeline, la compagnie signifie à chacun des propriétaires des terrains, dans la mesure où leur identité peut être établie, un avis contenant, ou accompagné de pièces contenant :
a) la description des terrains appartenant à celui-ci et dont la compagnie a besoin;
b) les détails de l’indemnité qu’elle offre pour ces terrains;
c) un état détaillé, préparé par elle, quant à la valeur de ces terrains;
d) un exposé des formalités d’approbation du tracé détaillé du pipeline;
e) à défaut d’entente sur quelque question concernant l’indemnité à payer, un exposé de la procédure prévue à la présente partie;
f) tout renseignement réglementaire.
Note marginale :Nullité des accords préalables
(2) Est nul tout accord mentionné à l’article 321 qui aurait été conclu avant qu’un avis n’ait été signifié au propriétaire conformément au présent article.
Note marginale :Changement de décision
(3) Si elle décide de ne pas acquérir ou de ne pas louer tout ou partie du terrain mentionné dans un avis signifié conformément au paragraphe (1), la compagnie est responsable envers le propriétaire des dommages que lui ont causé l’avis et le changement de décision et des frais que ceux-ci ont entraînés.
Note marginale :Convention de vente
323 Les paragraphes 321(2) et 322(1) ne s’appliquent pas pendant toute période au cours de laquelle une convention de vente relativement aux terrains visés est en vigueur entre la compagnie et le propriétaire.
Droit d’accès
Note marginale :Droit d’accès immédiat
324 (1) Sous réserve du paragraphe 317(1), si elle l’estime indiqué, la Commission peut, par ordonnance, aux conditions qu’elle précise et sur demande écrite à la Régie d’une compagnie, accorder à cette dernière un droit d’accès immédiat à des terrains.
Note marginale :Avis
(2) Elle ne peut rendre l’ordonnance visée au paragraphe (1) que si elle est convaincue que le propriétaire des terrains a, au moins trente jours et au plus soixante jours avant la date de présentation de la demande, reçu signification d’un avis indiquant :
a) le but de l’accès visé au paragraphe (1);
b) la date à laquelle la compagnie entend présenter sa demande à la Régie au titre du paragraphe (1);
c) la date à laquelle la compagnie entend pénétrer sur les terrains et la période pendant laquelle elle entend y avoir accès;
d) l’adresse du bureau de la Régie à laquelle il peut formuler par écrit son opposition au prononcé de l’ordonnance;
e) son droit à une avance sur le montant de l’indemnité visée à l’article 325 si l’ordonnance est rendue, ainsi que la somme que la compagnie est prête à verser à ce titre.
Note marginale :Avances
325 Si le droit d’accès visé au paragraphe 324(1) est accordé, le propriétaire des terrains a droit à une avance sur le montant de l’indemnité prévue au paragraphe 327(1).
Note marginale :Dévolution
326 (1) L’ordonnance qui accorde à la compagnie le droit d’accès visé au paragraphe 324(1) est réputée transmettre à la compagnie les titres, droits ou intérêts qui y sont mentionnés sur les terrains qui en font l’objet.
Note marginale :Enregistrement ou dépôt
(2) Dans les trente jours ouvrables qui suivent la date à laquelle l’ordonnance est rendue, la compagnie la présente pour enregistrement ou dépôt, selon le cas, au directeur de l’enregistrement compétent et avise la Régie et le propriétaire des terrains.
Indemnité
Note marginale :Détermination de l’indemnité
327 (1) À défaut d’entente entre la compagnie et le propriétaire sur toute question touchant l’indemnité à payer en vertu de la présente partie, la Commission est tenue, par ordonnance, de régler cette question sur demande de la compagnie ou du propriétaire.
Note marginale :Éléments
(2) Pour régler une question au titre du paragraphe (1) touchant à l’indemnité à payer relativement à l’acquisition ou la location de terrains, la Commission est tenue de tenir compte des éléments suivants :
a) la valeur marchande des terrains pris en possession par la compagnie;
b) dans le cas de versements périodiques prévus par contrat ou ordonnance de la Commission, les changements survenus dans la valeur marchande mentionnée à l’alinéa a) depuis la date du contrat ou de l’ordonnance ou depuis la dernière révision et le dernier rajustement de ces versements, selon le cas;
c) la perte, pour leur propriétaire, de la jouissance des terrains pris en possession par la compagnie ou dont l’utilisation est autrement restreinte par l’application de l’article 335;
d) l’incidence nuisible que la prise de possession des terrains par la compagnie peut avoir sur le reste des terrains du propriétaire, notamment en restreignant l’utilisation de ceux-ci par l’application de l’article 335;
e) les désagréments, la gêne et le bruit qui risquent de résulter directement ou indirectement des activités de la compagnie;
f) les dommages que les activités de la compagnie risquent de causer aux terrains de la région;
g) les dommages aux biens meubles ou personnels, notamment au bétail, résultant des activités de la compagnie;
h) les difficultés particulières que le déménagement du propriétaire ou de ses biens pourrait entraîner;
i) les autres éléments dont elle estime devoir tenir compte en l’espèce;
j) les autres éléments prévus par règlement pris en vertu de l’alinéa 333e).
Note marginale :Définition de valeur marchande
(3) Pour l’application de l’alinéa (2)a), la valeur marchande des terrains correspond à la somme qui en aurait été obtenue si, au moment où ils ont été pris en possession, ils avaient été vendus sur le marché libre.
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