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Loi sur la Régie canadienne de l’énergie (L.C. 2019, ch. 28, art. 10)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2022-06-23 Versions antérieures

PARTIE 5Projets d’énergie renouvelable extracôtière et lignes extracôtières (suite)

Dispositions générales (suite)

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

  • a) concernant, à des fins de sécurité, de sûreté et de protection de l’environnement, les activités liées aux projets d’énergie renouvelable extracôtière ou aux lignes extracôtières;

  • b) concernant les conditions prévues au paragraphe 298(9);

  • c) interdisant, dans des circonstances données, l’introduction de toute substance, catégorie de substance ou forme d’énergie dans l’environnement;

  • d) régissant la création, la tenue, la conservation et la communication de dossiers;

  • e) régissant un arbitrage visé au paragraphe 309(2), y compris les frais connexes ou liés à celui-ci;

  • f) concernant toute autre question visée par la présente partie, à l’exception des circonstances visées au paragraphe 298(6).

Note marginale :Règlements — périodes exclues

 La Régie peut prendre des règlements prévoyant, pour l’application du paragraphe 298(6), les circonstances dans lesquelles des périodes peuvent être exclues du délai.

PARTIE 6Terrains

Pouvoirs généraux

Note marginale :Pouvoirs de la compagnie

 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de toute loi spéciale la concernant, la compagnie peut, dans le cadre de son entreprise :

  • a) pénétrer sans autorisation sur tout terrain, appartenant ou non à la Couronne et situé sur le tracé de son pipeline, et y faire les levés, examens ou autres préparatifs requis pour fixer l’emplacement de celui-ci et marquer et déterminer les parties de terrain qui y seront nécessaires et indiquées;

  • b) acquérir, louer et prendre possession des terrains ou autres biens nécessaires à la construction, à l’entretien, à l’exploitation et à la cessation de l’exploitation de son pipeline ou à l’entretien de son pipeline abandonné et disposer, notamment par vente, de toute partie des terrains ou biens devenue inutile pour les besoins du pipeline ou du pipeline abandonné ou louer une telle partie;

  • c) construire son pipeline sur, à travers ou sous les terrains situés le long du tracé du pipeline;

  • d) raccorder son pipeline, à un point quelconque de son tracé, aux installations de transport appartenant à d’autres personnes;

  • e) construire et entretenir les chemins, bâtiments, maisons, gares et stations, dépôts, quais, docks et autres ouvrages nécessaires et utiles à ses besoins, et construire, acquérir ou louer des machines et autres appareils nécessaires à la construction, à l’entretien, à l’exploitation et à la cessation de l’exploitation de son pipeline ou à l’entretien de son pipeline abandonné;

  • f) construire, entretenir et exploiter des branchements et exercer les attributions qu’elle a à l’égard du pipeline qui sont nécessaires à cette fin;

  • g) modifier, réparer ou cesser d’utiliser tout ou partie des ouvrages mentionnés au présent article et les remplacer par d’autres;

  • h) transporter des hydrocarbures ou tout autre produit par pipeline et fixer les moments où se fait le transport, la manière dont il se fait, ainsi que les droits à percevoir en l’espèce;

  • i) prendre toutes les autres mesures nécessaires à la construction, à l’entretien, à l’exploitation et à la cessation de l’exploitation de son pipeline ou à l’entretien de son pipeline abandonné.

Note marginale :Indemnisation

 Dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi ou une loi spéciale, la compagnie doit veiller à causer le moins de dommages possibles et, selon les modalités prévues à la présente loi et à une loi spéciale, indemniser pleinement tous les intéressés des dommages qu’ils ont subis en raison de l’exercice de ces pouvoirs.

Note marginale :Exercice des pouvoirs à l’étranger

 La compagnie qui exploite un pipeline se rendant à la frontière internationale peut exercer au-delà de cette frontière, dans la mesure où les lois du lieu le permettent, les pouvoirs qu’elle peut exercer au Canada.

Prise de possession et utilisation de terres domaniales

Note marginale :Terres domaniales

  •  (1) La compagnie ne peut prendre possession de terrains dévolus à Sa Majesté, ni les utiliser ou les occuper, sans le consentement du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Consentement

    (2) Avec le consentement du gouverneur en conseil et aux conditions fixées par celui-ci, la compagnie peut prendre possession de toute partie, nécessaire au pipeline, des terrains de Sa Majesté non concédés ou vendus et se trouvant sur le tracé de la canalisation, ainsi que de toute partie, nécessaire à la construction, au parachèvement et à l’utilisation de son pipeline, soit de la grève publique ou du lit public d’une étendue d’eau soit des terrains visés ci-dessus et couverts par une étendue d’eau, et s’approprier ces parties.

  • Note marginale :Indemnité dans le cas de terres détenues en fiducie

    (3) Dans les cas des terrains dévolus à Sa Majesté à une fin spéciale ou assujettis à une fiducie, le gouverneur en conseil détient l’indemnité payée par la compagnie pour ceux-ci et l’affecte à la fin spéciale ou à l’exécution de la fiducie.

  • Note marginale :Exceptions

    (4) Les paragraphes (1) à (3) ne s’appliquent pas :

    • a) aux mesures prises au titre de l’autorisation visée aux paragraphes 217(2) ou (5) relativement au pipeline;

    • b) à la section ou partie du pipeline qui passe sur ou sous une installation de service public, au sens du paragraphe 217(6), ou au-dessus ou le long de celle-ci si, d’une part, un certificat a été délivré relativement au pipeline ou ce dernier fait l’objet d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 214 et, d’autre part, le certificat ou l’ordonnance est assorti d’une condition relative à l’installation;

    • c) à la section ou partie du pipeline qui passe dans, sur ou sous des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci si un certificat a été délivré relativement au pipeline ou si ce dernier fait l’objet d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 214;

    • d) aux mesures prises au titre de toute autorisation délivrée, avant le 3 juillet 2013, en vertu de l’article 108 de la Loi sur l’Office national de l’énergie, dans l’une de ses versions antérieures à cette date.

Consentement nécessaire à l’égard de certains terrains

Note marginale :Consentement d’un conseil de la bande

  •  (1) Malgré l’article 35 de la Loi sur les Indiens, la compagnie ne peut, afin d’y construire un pipeline ou d’y exercer les activités visées à l’alinéa 313a), prendre possession de terrains situés dans une réserve, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens, ni les utiliser ou les occuper, sans le consentement du conseil de la bande, au sens de ce paragraphe.

  • Note marginale :Précision

    (2) Il est entendu que le paragraphe (1) n’a pas pour effet de modifier l’application des autres dispositions de la présente loi.

  • Note marginale :Consentement du gouverneur en conseil

    (3) La compagnie ne peut prendre possession des terrains ci-après, ni les utiliser ou les occuper, sans le consentement du gouverneur en conseil :

  • Note marginale :Indemnité

    (4) La prise de possession, l’occupation ou l’utilisation par une compagnie des terrains visés aux paragraphes (1) ou (3), ou les dommages que leur cause la construction du pipeline, donne lieu au paiement d’une indemnité par cette compagnie.

Note marginale :Consentement d’une première nation ou du gouverneur en conseil

  •  (1) Sauf avec le consentement de la première nation touchée, la compagnie ne peut prendre possession de terres désignées, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Office des droits de surface du Yukon, ni les utiliser ou les occuper, sans le consentement du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Consentement du Conseil tribal des Gwich’in ou du gouverneur en conseil

    (2) Sauf avec le consentement du Conseil tribal des Gwich’in, la compagnie ne peut prendre possession de terres gwich’in tetlit du Yukon, ni les utiliser ou les occuper, sans le consentement du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Audience publique

    (3) La prise de possession, l’utilisation ou l’occupation de terrains visés au paragraphe (1) ou (2) sans le consentement de la première nation ou du Conseil tribal des Gwich’in, selon le cas, ne peut avoir lieu qu’après l’observation des formalités suivantes :

    • a) une audience publique est tenue, en conformité avec les règles énoncées ci-après, au sujet de l’emplacement et de la surface du terrain visé :

      • (i) avis des date, heure et lieu de l’audience est donné au public et, selon le cas, à la première nation ou au Conseil tribal des Gwich’in,

      • (ii) le public et, selon le cas, la première nation ou le Conseil tribal des Gwich’in se voient offrir l’occasion de se faire entendre à l’audience,

      • (iii) les frais et dépens des parties afférents à l’audience sont laissés à l’appréciation de la personne ou de l’organisme présidant l’audience, qui peut les adjuger en tout état de cause,

      • (iv) un procès-verbal de l’audience est dressé et remis au ministre;

    • b) après l’audience publique et la remise du procès-verbal de celle-ci au ministre, avis de l’intention de demander l’agrément du gouverneur en conseil est donné, selon le cas, à la première nation ou au Conseil tribal des Gwich’in.

  • Note marginale :Indemnité

    (4) La prise de possession, l’occupation ou l’utilisation par une compagnie des terrains visés aux paragraphes (1) ou (2), ou les dommages que leur cause la construction du pipeline, donne lieu au versement d’une indemnité par cette compagnie.

  • Note marginale :Définition de terre gwich’in tetlit du Yukon

    (5) Au présent article, terre gwich’in tetlit du Yukon s’entend de toute terre visée à la sous-annexe B — avec ses modifications — de l’annexe C de l’Entente sur la revendication territoriale globale des Gwich’in, conclue entre Sa Majesté du chef du Canada et les Gwich’in, représentés par le Conseil tribal des Gwich’in, approuvée, mise en vigueur et déclarée valide par la Loi sur le règlement de la revendication territoriale des Gwich’in.

Application

Note marginale :Application et exceptions

 Les dispositions de la présente partie qui portent sur le règlement des questions d’indemnité s’appliquent en matière de dommages, notamment la réduction de la valeur de terrains, découlant de l’application de l’article 335, par un pipeline ou ce qu’il transporte ou par un pipeline abandonné, mais ne s’appliquent pas :

  • a) aux demandes dirigées contre la compagnie et découlant de ses activités, à moins que celles-ci ne soient directement rattachées à l’une ou l’autre des opérations suivantes :

    • (i) acquisition ou location de terrains pour un pipeline ou un pipeline abandonné,

    • (ii) construction du pipeline,

    • (iii) inspection, entretien ou réparation de celui-ci ou du pipeline abandonné;

  • b) aux demandes dirigées contre la compagnie pour dommages à la personne ou décès;

  • c) aux décisions et aux accords d’indemnisation intervenus avant le 1er mars 1983.

Acquisition ou location des terrains

Note marginale :Définition de propriétaire

 Pour l’application des articles 321 à 334, propriétaire s’entend de toute personne qui a droit à une indemnité au titre de l’article 314.

Note marginale :Modes d’acquisition ou de location

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la compagnie peut acquérir ou louer des terrains par un accord d’acquisition ou de location conclu avec leur propriétaire ou, à défaut, conformément à la présente partie.

  • Note marginale :Forme de l’accord

    (2) L’accord doit prévoir :

    • a) le paiement d’une indemnité pour les terrains à effectuer, au choix du propriétaire, sous forme de paiement forfaitaire ou de versements périodiques de sommes égales ou différentes échelonnés sur une période donnée;

    • b) l’examen quinquennal du montant de toute indemnité à payer sous forme de versements périodiques;

    • c) le paiement d’une indemnité pour les dommages causés par les activités, les pipelines ou les pipelines abandonnés de la compagnie;

    • d) la garantie pour le propriétaire contre la responsabilité, les dommages, les réclamations, les poursuites et les actions auxquels pourraient donner lieu les activités, les pipelines ou les pipelines abandonnés de la compagnie, sauf, au Québec, cas de faute lourde ou intentionnelle de celui-ci et, ailleurs au Canada, cas de négligence grossière ou d’inconduite délibérée de celui-ci;

    • e) l’utilisation des terrains aux seules fins de canalisation ou d’autres installations nécessaires qui y sont expressément mentionnées, sauf consentement ultérieur du propriétaire pour d’autres usages;

    • f) l’indemnisation du propriétaire des terrains si l’utilisation de ceux-ci est restreinte par l’application de l’article 335;

    • g) l’indemnisation du propriétaire des terrains en cas d’incidence nuisible sur le reste de ses terrains, notamment en restreignant l’utilisation de ceux-ci par l’application de l’article 335;

    • h) toutes autres clauses prévues par règlement pris en vertu de l’alinéa 333d) en vigueur au moment de la conclusion de l’accord.

Note marginale :Avis d’intention d’acquisition ou de location

  •  (1) Après avoir déterminé les terrains qui peuvent lui être nécessaires pour une section ou partie de pipeline, la compagnie signifie à chacun des propriétaires des terrains, dans la mesure où leur identité peut être établie, un avis contenant, ou accompagné de pièces contenant :

    • a) la description des terrains appartenant à celui-ci et dont la compagnie a besoin;

    • b) les détails de l’indemnité qu’elle offre pour ces terrains;

    • c) un état détaillé, préparé par elle, quant à la valeur de ces terrains;

    • d) un exposé des formalités d’approbation du tracé détaillé du pipeline;

    • e) à défaut d’entente sur quelque question concernant l’indemnité à payer, un exposé de la procédure prévue à la présente partie;

    • f) tout renseignement réglementaire.

  • Note marginale :Nullité des accords préalables

    (2) Est nul tout accord mentionné à l’article 321 qui aurait été conclu avant qu’un avis n’ait été signifié au propriétaire conformément au présent article.

  • Note marginale :Changement de décision

    (3) Si elle décide de ne pas acquérir ou de ne pas louer tout ou partie du terrain mentionné dans un avis signifié conformément au paragraphe (1), la compagnie est responsable envers le propriétaire des dommages que lui ont causé l’avis et le changement de décision et des frais que ceux-ci ont entraînés.

Note marginale :Convention de vente

 Les paragraphes 321(2) et 322(1) ne s’appliquent pas pendant toute période au cours de laquelle une convention de vente relativement aux terrains visés est en vigueur entre la compagnie et le propriétaire.

Droit d’accès

Note marginale :Droit d’accès immédiat

  •  (1) Sous réserve du paragraphe 317(1), si elle l’estime indiqué, la Commission peut, par ordonnance, aux conditions qu’elle précise et sur demande écrite à la Régie d’une compagnie, accorder à cette dernière un droit d’accès immédiat à des terrains.

  • Note marginale :Avis

    (2) Elle ne peut rendre l’ordonnance visée au paragraphe (1) que si elle est convaincue que le propriétaire des terrains a, au moins trente jours et au plus soixante jours avant la date de présentation de la demande, reçu signification d’un avis indiquant :

    • a) le but de l’accès visé au paragraphe (1);

    • b) la date à laquelle la compagnie entend présenter sa demande à la Régie au titre du paragraphe (1);

    • c) la date à laquelle la compagnie entend pénétrer sur les terrains et la période pendant laquelle elle entend y avoir accès;

    • d) l’adresse du bureau de la Régie à laquelle il peut formuler par écrit son opposition au prononcé de l’ordonnance;

    • e) son droit à une avance sur le montant de l’indemnité visée à l’article 325 si l’ordonnance est rendue, ainsi que la somme que la compagnie est prête à verser à ce titre.

 

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