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Loi sur la Régie canadienne de l’énergie (L.C. 2019, ch. 28, art. 10)

Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2022-06-23 Versions antérieures

PARTIE 2Sûreté, sécurité et protection des personnes, des biens et de l’environnement (suite)

Renseignements protégés (suite)

Note marginale :Signalement facultatif

  •  (1) Sous réserve d’approbation par le gouverneur en conseil, la Régie peut, par règlement, prévoir les modalités à observer pour être informé, de façon facultative, du non-respect présumé de la présente loi.

  • Note marginale :Utilisation des renseignements

    (2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, la Régie peut utiliser les renseignements qu’elle reçoit au titre des règlements d’application du paragraphe (1) comme elle l’estime nécessaire pour l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Protection de l’identité des informateurs

    (3) Ces règlements peuvent comporter des dispositions prévoyant la protection de l’identité des informateurs.

  • Note marginale :Protection de certains renseignements

    (4) Les renseignements permettant d’identifier les informateurs dont l’identité est protégée par les dispositions visées au paragraphe (3) sont protégés; nul ne peut :

    • a) sciemment les communiquer ou les laisser communiquer;

    • b) être contraint de les produire ou de témoigner à leur sujet lors d’une procédure judiciaire, disciplinaire ou autre.

  • Note marginale :Interdiction

    (5) Dans aucune procédure judiciaire, disciplinaire ou autre, il ne peut être fait usage, contre elle, des renseignements fournis à la Régie de façon facultative par une personne dont l’identité est protégée par les dispositions visées au paragraphe (3).

Sanctions administratives pécuniaires

Attributions de la Régie

Note marginale :Règlements

  •  (1) La Régie peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, prendre des règlements :

    • a) désignant comme violation punissable au titre de la présente loi :

      • (i) la contravention à toute disposition spécifiée de la présente loi ou de ses règlements,

      • (ii) la contravention à toute ordonnance ou décision — ou à toute ordonnance ou décision appartenant à une catégorie spécifiée — rendue sous le régime de la présente loi,

      • (iii) la contravention à toute condition :

        • (A) d’un certificat, d’une licence d’un permis ou d’une autorisation,

        • (B) d’une autorisation ou d’une dispense accordées sous le régime de la présente loi;

    • b) concernant l’établissement ou la méthode d’établissement de la pénalité applicable à chaque violation — la pénalité prévue pour les personnes physiques pouvant différer de celle prévue pour les autres personnes;

    • c) concernant la signification de documents autorisée ou exigée par les articles 120, 125 ou 128, notamment par l’établissement de présomptions et de règles de preuve.

  • Note marginale :Plafond — montant de la pénalité

    (2) Le montant de la pénalité établi en application d’un règlement pris en vertu de l’alinéa (1)b) et applicable à chaque violation est plafonné, dans le cas des personnes physiques, à 25 000 $ et, dans le cas des autres personnes, à 100 000 $.

Note marginale :Attributions de la Régie

  •  (1) La Régie peut :

    • a) établir la forme des procès-verbaux de violation;

    • b) établir le sommaire caractérisant la violation dans les procès-verbaux.

  • Note marginale :Attributions de la Commission

    (1.1) La Commission peut désigner des personnes — individuellement ou par catégorie — pour effectuer les révisions prévues à l’article 128.

  • Note marginale :Attributions du président-directeur général

    (2) Le président-directeur général peut désigner — individuellement ou par catégorie — les agents verbalisateurs.

Violations

Note marginale :Violations

  •  (1) La contravention à toute disposition, décision, ordonnance ou condition désignée en vertu de l’alinéa 115(1)a) constitue une violation pour laquelle l’auteur s’expose à une pénalité dont le montant est déterminé conformément aux règlements.

  • Note marginale :But de la pénalité

    (2) L’infliction de la pénalité vise non pas à punir, mais à favoriser le respect de la présente loi.

Note marginale :Participants à la violation : dirigeants, administrateurs et mandataires

 En cas de perpétration d’une violation par une personne morale, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de la violation et s’exposent à une pénalité dont le montant est déterminé conformément aux règlements, que la personne fasse ou non l’objet d’une procédure en violation engagée au titre de la présente loi.

Note marginale :Preuve

 Dans les procédures en violation engagées au titre de la présente loi, il suffit, pour prouver la violation, d’établir qu’elle a été commise par un employé ou un mandataire de l’auteur de la violation, que l’employé ou le mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi sous le régime de la présente loi.

Note marginale :Procès-verbal — établissement et signification

  •  (1) L’agent verbalisateur qui a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise peut dresser un procès-verbal qu’il fait signifier au prétendu auteur de la violation.

  • Note marginale :Contenu

    (2) Tout procès-verbal mentionne les éléments suivants :

    • a) le nom du prétendu auteur de la violation;

    • b) les faits pertinents concernant la violation;

    • c) le montant de la pénalité relatif à la violation;

    • d) la faculté qu’a le prétendu auteur de la violation de demander la révision des faits qui y ont donné lieu ou du montant de la pénalité, ainsi que le délai pour ce faire prévu à l’article 125;

    • e) les modalités de paiement de la pénalité;

    • f) le fait que le prétendu auteur de la violation, s’il ne fait pas de demande de révision ou s’il ne paie pas la pénalité, est considéré avoir commis la violation et est tenu au paiement de cette pénalité.

Règles propres aux violations

Note marginale :Exclusion de certains moyens de défense

  •  (1) Le prétendu auteur de la violation ne peut invoquer en défense le fait qu’il a pris les mesures nécessaires pour prévenir la violation ou qu’il croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l’existence de faits qui, avérés, l’exonéreraient.

  • Note marginale :Principes de common law

    (2) Les règles et principes de common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction à la présente loi s’appliquent à l’égard d’une violation dans la mesure de leur compatibilité avec la présente loi.

Note marginale :Violation continue

 Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue la violation.

Note marginale :Cumul interdit

  •  (1) S’agissant d’un acte ou d’une omission qualifiable à la fois de violation et d’infraction aux termes de la présente loi, la procédure en violation et la procédure pénale s’excluent mutuellement.

  • Note marginale :Précision

    (2) Il est entendu que les violations ne sont pas des infractions; en conséquence, nul ne peut être poursuivi à ce titre sur le fondement de l’article 126 du Code criminel.

Note marginale :Prescription

 Le procès-verbal peut être dressé dans les deux ans à compter de la date de la violation.

Révision

Note marginale :Droit de faire une demande de révision

 Le prétendu auteur de la violation peut, dans les trente jours suivant la date de la signification d’un procès-verbal ou dans le délai supérieur que la Commission peut accorder, saisir la Commission d’une demande de révision du montant de la pénalité ou des faits quant à la violation, ou des deux.

Note marginale :Annulation ou correction du procès-verbal

 Tant que la Commission n’est pas saisie d’une demande de révision du procès-verbal, tout agent verbalisateur peut soit annuler celui-ci, soit corriger toute erreur qu’il contient.

Note marginale :Révision

  •  (1) Sur réception de la demande de révision, la Commission procède à la révision ou y fait procéder par une personne désignée en vertu du paragraphe 116(1.1).

  • Note marginale :Restriction

    (2) La Commission effectue la révision si le procès-verbal a été dressé par une personne désignée en vertu du paragraphe 116(1.1).

Note marginale :Objet de la révision

  •  (1) La Commission ou la personne désignée en vertu du paragraphe 116(1.1) décide, selon le cas, si le montant de la pénalité a été établi conformément aux règlements ou si le demandeur a commis la violation, ou les deux.

  • Note marginale :Décision

    (2) La Commission ou la personne désignée en vertu du paragraphe 116(1.1) rend sa décision par écrit et signifie copie de celle-ci au demandeur, motifs à l’appui.

  • Note marginale :Correction du montant de la pénalité

    (3) La Commission ou la personne désignée en vertu du paragraphe 116(1.1) modifie le montant de la pénalité si elle estime qu’il n’a pas été établi conformément aux règlements.

  • Note marginale :Obligation de payer la pénalité

    (4) En cas de décision défavorable, l’auteur de la violation est tenu au paiement de la pénalité mentionnée dans la décision.

  • Note marginale :Décision définitive

    (5) Malgré les paragraphes 69(1) et (2), la décision est définitive et exécutoire et, sous réserve du contrôle judiciaire prévu par la Loi sur les Cours fédérales, n’est pas susceptible d’appel ou de révision en justice.

  • Note marginale :Cour fédérale

    (6) Malgré l’article 28 de la Loi sur les Cours fédérales, la Cour fédérale a compétence exclusive pour connaître, en première instance, des demandes de contrôle judiciaire de la décision de la Commission.

Note marginale :Fardeau de la preuve

 En cas de révision portant sur les faits, il incombe à l’agent verbalisateur d’établir, selon la prépondérance des probabilités, que le demandeur a commis la violation mentionnée dans le procès-verbal.

Responsabilité

Note marginale :Paiement

 Vaut aveu de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure le paiement de la pénalité mentionnée dans le procès-verbal.

Note marginale :Défaut

 Vaut aveu de responsabilité, en cas de non-paiement de la pénalité, le fait de ne pas demander de révision dans le délai pour ce faire prévu à l’article 125. Le cas échéant, le contrevenant est tenu au paiement de la pénalité.

Recouvrement des pénalités

Note marginale :Créance de Sa Majesté

  •  (1) La pénalité constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la Cour fédérale ou tout autre tribunal compétent.

  • Note marginale :Prescription

    (2) Le recouvrement de la créance se prescrit au plus tard au cinquième anniversaire de la date à laquelle elle est devenue exigible.

Note marginale :Certificat de non-paiement

  •  (1) La Commission peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée de toute créance visée au paragraphe 132(1).

  • Note marginale :Enregistrement à la Cour fédérale

    (2) L’enregistrement à la Cour fédérale ou à tout autre tribunal compétent confère au certificat de non-paiement valeur de jugement pour la somme visée et les frais afférents à l’enregistrement.

Dispositions générales

Note marginale :Admissibilité de documents

 Dans les procédures pour violation, le document qui paraît être un procès-verbal signifié en application du paragraphe 120(1) fait foi, sauf preuve contraire, de son authenticité et de son contenu.

Note marginale :Publication

 La Régie peut rendre public la nature de la violation, le nom de son auteur et le montant de la pénalité.

Principe du pollueur-payeur

Note marginale :Objet

 Les articles 137 à 142 ont pour objet de renforcer le principe du pollueur-payeur, notamment en imposant des obligations financières aux compagnies autorisées, au titre de la présente loi, à construire ou à exploiter un pipeline.

Responsabilité

Note marginale :Recouvrement des pertes, frais, etc. — rejets

  •  (1) En cas de rejet non intentionnel ou non contrôlé de pétrole, de gaz ou de tout autre produit d’un pipeline, toutes les personnes à la faute ou négligence desquelles ce rejet est attribuable ou qui sont légalement responsables de préposés à la faute ou négligence desquels ce rejet est attribuable sont solidairement responsables :

    • a) des pertes ou dommages réels subis par toute personne à la suite du rejet ou des mesures prises à son égard;

    • b) des frais raisonnablement engagés par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, un corps dirigeant autochtone ou toute autre personne pour la prise de mesures à l’égard du rejet;

    • c) de la perte de la valeur de non-usage liée aux ressources publiques touchées par le rejet ou des mesures prises à son égard.

  • Note marginale :Partage de responsabilité — compensation

    (2) Les personnes dont la faute ou la négligence est reconnue ou qui sont légalement responsables de préposés dont la faute ou la négligence est reconnue sont responsables à charge de compensation entre elles en proportion de leur faute ou de leur négligence respective.

  • Note marginale :Responsabilité indirecte

    (3) La compagnie autorisée, au titre de la présente loi, à construire ou à exploiter le pipeline à l’origine du rejet est solidairement responsable des pertes, dommages et frais visés aux alinéas (1)a) à c) avec tout entrepreneur effectuant des travaux pour elle et à la faute ou négligence duquel le rejet est attribuable.

  • Note marginale :Responsabilité absolue

    (4) En cas de rejet non intentionnel ou non contrôlé de pétrole, de gaz ou de tout autre produit d’un pipeline, la compagnie autorisée, au titre de la présente loi, à construire ou à exploiter ce pipeline est responsable, en l’absence de preuve de faute ou de négligence, jusqu’à concurrence de la limite de responsabilité applicable prévue au paragraphe (5), des pertes, dommages et frais visés aux alinéas (1)a) à c).

  • Note marginale :Limites de responsabilité

    (5) Pour l’application du paragraphe (4), les limites de responsabilité sont les suivantes :

    • a) s’agissant d’une compagnie autorisée, au titre de la présente loi, à construire ou à exploiter un ou plusieurs pipelines ayant la capacité — individuellement ou collectivement — de transporter au moins deux cent cinquante mille barils de pétrole par jour, un milliard de dollars ou, si un montant supérieur est prévu par règlement, ce montant;

    • b) s’agissant d’une compagnie autorisée, au titre de la présente loi, à construire ou à exploiter tout autre pipeline, le montant prévu par règlement.

  • Note marginale :Règlements — limites de responsabilité

    (6) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) prévoir un montant supérieur à un milliard de dollars pour l’application de l’alinéa (5)a);

    • b) fixer pour toute compagnie, individuellement ou par catégorie, un montant pour l’application de l’alinéa (5)b).

  • Note marginale :Responsabilité en application d’une autre loi — paragraphe (4)

    (7) La compagnie dont la responsabilité est engagée, en l’absence de preuve de faute ou de négligence, pour le même rejet en application du paragraphe (4) et de toute autre loi est responsable jusqu’à concurrence de la limite de responsabilité la plus élevée entre la limite applicable visée au paragraphe (5) et celle prévue par l’autre loi. Si l’autre loi ne prévoit aucune limite, les limites visées au paragraphe (5) ne s’appliquent pas à cette compagnie.

  • Note marginale :Frais non recouvrables au titre de la Loi sur les pêches

    (8) Les frais recouvrables par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province au titre du présent article ne peuvent être recouvrés au titre du paragraphe 42(1) de la Loi sur les pêches.

  • Note marginale :Poursuites — pertes de valeur de non-usage

    (9) Seule Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province peut engager des poursuites pour le recouvrement de pertes de valeur de non-usage visées à l’alinéa (1)c).

  • Note marginale :Créances

    (10) Le recouvrement des créances fondées sur le présent article peut être poursuivi devant toute juridiction compétente au Canada. Les créances correspondant aux pertes ou dommages réels visés à l’alinéa (1)a) sont traitées au prorata et prennent rang avant celles qui correspondent aux frais visés à l’alinéa (1)b); ces dernières prennent rang avant celles qui correspondent aux pertes de valeur de non-usage visées à l’alinéa (1)c).

  • Note marginale :Réserve

    (11) Sous réserve des paragraphes (8) et (9), le présent article n’a pas pour effet de suspendre ou de limiter :

    • a) les obligations ou recours légaux à l’égard d’un fait — acte ou omission — au seul motif que le fait constitue une infraction à la présente loi ou entraîne la responsabilité sous le régime du présent article;

    • b) les moyens de droit susceptibles d’être opposés à des poursuites fondées sur le présent article;

    • c) l’application d’une règle de droit compatible avec le présent article.

  • Note marginale :Prescription

    (12) Les poursuites en recouvrement de créances fondées sur le présent article se prescrivent au plus tard au troisième anniversaire de la date des pertes, dommages ou frais et au plus tard au sixième anniversaire de la date du rejet.

 

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