Loi sur la Régie canadienne de l’énergie (L.C. 2019, ch. 28, art. 10)
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PARTIE 5Projets d’énergie renouvelable extracôtière et lignes extracôtières (suite)
Responsabilité et exigences économiques (suite)
Note marginale :Ressources financières
303 (1) Toute personne qui demande une autorisation fournit la preuve — établie en la forme et selon les modalités réglementaires ou, en l’absence de règlement, précisées par la Régie — qu’elle dispose des ressources financières nécessaires pour payer la somme que fixe la Commission.
Note marginale :Perte de la valeur de non-usage
(2) Lorsque la Commission fixe la somme, elle n’a pas à tenir compte de la perte éventuelle de la valeur de non-usage liée aux ressources publiques touchées par la présence de débris.
Note marginale :Obligation continue
(3) Il incombe au titulaire de l’autorisation de faire en sorte que la preuve visée au paragraphe (1) demeure valide durant les activités visées par l’autorisation.
Note marginale :Preuve de solvabilité
304 (1) Toute personne qui demande une autorisation est tenue au dépôt, à titre de preuve de solvabilité, sous toute forme jugée acceptable par la Régie, notamment lettre de crédit, garantie ou cautionnement d’une somme que la Commission fixe.
Note marginale :Obligation continue
(2) Il incombe au titulaire de l’autorisation de faire en sorte que la preuve visée au paragraphe (1) demeure valide durant les activités visées par l’autorisation.
Note marginale :Paiement sur les fonds disponibles
(3) La Régie peut exiger que des sommes n’excédant pas le montant fixé par règlement pour tout cas particulier ou catégorie de cas ou, en l’absence de règlement, par elle-même, soient payées sur les fonds rendus disponibles aux termes de la lettre de crédit, de la garantie, du cautionnement ou de toute autre preuve visée au paragraphe (1) à l’égard des créances dont le recouvrement peut être poursuivi sur le fondement de l’article 302, qu’il y ait eu ou non poursuite.
Note marginale :Modalités du paiement
(4) Le paiement est effectué selon les modalités et formalités, aux conditions et au profit des personnes ou catégories de personnes précisées par règlement pour tout cas particulier ou catégorie de cas, ou, en l’absence de règlement, par la Régie.
Note marginale :Déduction
(5) Sont à déduire des sommes allouées à l’issue des poursuites fondées sur l’article 302, celles reçues par le demandeur sous le régime du présent article à l’égard des pertes, dommages ou frais en cause.
Dispositions générales
Note marginale :Application de certaines dispositions — partie 4
305 (1) Les articles 272 et 273, les paragraphes 274(1) et (2) et les articles 275 et 276 — et, en ce qui a trait à ces dispositions, l’article 292 — s’appliquent aux lignes extracôtières et, à cet effet, les mentions de ligne internationale ou interprovinciale et d’un permis visé à l’article 248 ou un certificat valent respectivement mention de ligne extracôtière et d’une autorisation.
Note marginale :Application du paragraphe 273(2)
(2) Toutefois, le paragraphe 273(2) ne s’applique qu’à la partie d’une ligne extracôtière qui se trouve dans une province.
Note marginale :Application de certaines dispositions — partie 6
306 (1) La partie 6, à l’exception des articles 315 à 318, 335 et 342, s’applique à toute partie d’une ligne extracôtière qui se trouve dans une province et, à cet effet, les mentions de compagnie, pipeline et hydrocarbure ou tout autre produit valent respectivement mention de demandeur ou titulaire d’une autorisation relative à cette ligne, d’une telle partie de cette ligne et électricité.
Note marginale :Application du paragraphe 224(1)
(2) En ce qui a trait à toute partie d’une ligne extracôtière qui se trouve dans le territoire d’une province, le paragraphe 224(1) s’applique comme si la mention de « les circonstances visées au paragraphe (2) » vaut mention de l’une des circonstances suivantes :
a) l’autorisation a été accordée à l’égard de cette partie de la ligne en vertu des paragraphes 272(2) ou (5);
b) l’autorisation accordée en vertu de l’article 296 à l’égard de la ligne est assortie d’une condition relative à l’installation de service public visée par le paragraphe 224(1);
c) la ligne a été construite dans les circonstances prévues par ordonnance ou règlement pris en vertu du paragraphe 272(4).
Note marginale :Application des paragraphes 316(1) à (3)
(3) Les paragraphes 316(1) à (3) s’appliquent à toute partie d’une ligne extracôtière qui se trouve dans une province et, à cet effet, les mentions de compagnie et de pipeline valent respectivement mention de titulaire d’une autorisation relative à cette ligne et d’une telle partie de cette ligne.
Note marginale :Non-application des paragraphes 316(1) à (3)
(4) Malgré le paragraphe (3), les paragraphes 316(1) à (3) ne s’appliquent pas :
a) aux mesures prises aux termes de l’autorisation accordée en vertu des paragraphes 272(2) ou (5) à l’égard de la partie d’une ligne extracôtière qui se trouve dans une province;
b) à toute partie de cette ligne qui passe sur ou sous une installation ou au-dessus ou le long de celle-ci si une autorisation a été délivrée à l’égard de la ligne et qu’elle est assortie d’une condition relative à l’installation.
Note marginale :Application des articles 317 et 318
307 Les articles 317 et 318 s’applique aux projets d’énergie renouvelable extracôtière et aux lignes extracôtières et, à cet effet, les mentions de compagnie et de pipeline valent respectivement mention de personne et de projet d’énergie renouvelable extracôtière ou ligne extracôtière.
Note marginale :Limites
308 Le titulaire de l’autorisation ne peut, sans avoir reçu, par ordonnance, l’approbation de la Commission :
a) transférer, notamment par vente, tout ou partie de son projet d’énergie renouvelable extracôtière ou de sa ligne extracôtière;
b) acquérir, notamment par achat, tout ou partie d’un projet d’énergie renouvelable extracôtière ou une ligne extracôtière;
c) louer à une tierce partie :
(i) tout ou partie de sa ligne extracôtière,
(ii) en ce qui a trait à son projet d’énergie renouvelable extracôtière, tout ou partie d’une installation, du matériel ou d’un système;
d) louer d’une tierce partie :
(i) tout ou partie d’une ligne extracôtière qui n’est pas visée par son autorisation,
(ii) tout ou partie d’une installation, du matériel ou d’un système relatif à un projet d’énergie renouvelable extracôtière qui n’est pas visé par son autorisation;
e) s’il est une compagnie, fusionner avec une autre compagnie.
Note marginale :Droit d’accès
309 (1) Toute personne peut pénétrer dans la zone extracôtière afin d’y exercer :
a) les activités qu’elle est autorisée à exercer aux termes du paragraphe 298(1);
b) les activités qu’elle est autorisée à exercer aux termes de l’article 101 relativement à une ligne extracôtière abandonnée ou à une installation, du matériel ou un système abandonné dans le cadre d’un projet d’énergie renouvelable extracôtière.
Note marginale :Limite
(2) Cependant, nul ne peut pénétrer sur une partie de la zone extracôtière — occupée par une personne ayant droit de s’y trouver en vertu de la loi autrement qu’en vertu d’une autorisation — afin d’y exercer une activité visée aux alinéas (1)a) ou b) sans obtenir le consentement de celle-ci ou, si celle-ci refuse de donner son consentement, sans se conformer aux conditions fixées à la suite d’un arbitrage.
Note marginale :Étude et rapport
310 La Régie peut, par ordonnance, exiger du titulaire de l’autorisation de procéder à l’étude de toute question de sécurité ou de protection de l’environnement liée à son projet d’énergie renouvelable extracôtière ou à sa ligne extracôtière et de lui faire rapport des résultats d’une telle étude dans le délai précisé par cette ordonnance.
Note marginale :Infraction
311 (1) Quiconque contrevient à l’article 297, à une condition imposée en vertu du paragraphe 298(9), à une ordonnance prise en vertu de l’article 310 ou à une disposition d’un règlement pris en vertu de l’article 312 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines;
b) par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines.
Note marginale :Application des paragraphes 379(2) à (6)
(2) Les paragraphes 379(2) à (6) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à toute infraction prévue au présent article.
Note marginale :Règlements
312 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
a) concernant, à des fins de sécurité, de sûreté et de protection de l’environnement, les activités liées aux projets d’énergie renouvelable extracôtière ou aux lignes extracôtières;
b) concernant les conditions prévues au paragraphe 298(9);
c) interdisant, dans des circonstances données, l’introduction de toute substance, catégorie de substance ou forme d’énergie dans l’environnement;
d) régissant la création, la tenue, la conservation et la communication de dossiers;
e) régissant un arbitrage visé au paragraphe 309(2), y compris les frais connexes ou liés à celui-ci;
f) concernant toute autre question visée par la présente partie, à l’exception des circonstances visées au paragraphe 298(6).
Note marginale :Règlements — périodes exclues
312.1 La Régie peut prendre des règlements prévoyant, pour l’application du paragraphe 298(6), les circonstances dans lesquelles des périodes peuvent être exclues du délai.
PARTIE 6Terrains
Pouvoirs généraux
Note marginale :Pouvoirs de la compagnie
313 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de toute loi spéciale la concernant, la compagnie peut, dans le cadre de son entreprise :
a) pénétrer sans autorisation sur tout terrain, appartenant ou non à la Couronne et situé sur le tracé de son pipeline, et y faire les levés, examens ou autres préparatifs requis pour fixer l’emplacement de celui-ci et marquer et déterminer les parties de terrain qui y seront nécessaires et indiquées;
b) acquérir, louer et prendre possession des terrains ou autres biens nécessaires à la construction, à l’entretien, à l’exploitation et à la cessation de l’exploitation de son pipeline ou à l’entretien de son pipeline abandonné et disposer, notamment par vente, de toute partie des terrains ou biens devenue inutile pour les besoins du pipeline ou du pipeline abandonné ou louer une telle partie;
c) construire son pipeline sur, à travers ou sous les terrains situés le long du tracé du pipeline;
d) raccorder son pipeline, à un point quelconque de son tracé, aux installations de transport appartenant à d’autres personnes;
e) construire et entretenir les chemins, bâtiments, maisons, gares et stations, dépôts, quais, docks et autres ouvrages nécessaires et utiles à ses besoins, et construire, acquérir ou louer des machines et autres appareils nécessaires à la construction, à l’entretien, à l’exploitation et à la cessation de l’exploitation de son pipeline ou à l’entretien de son pipeline abandonné;
f) construire, entretenir et exploiter des branchements et exercer les attributions qu’elle a à l’égard du pipeline qui sont nécessaires à cette fin;
g) modifier, réparer ou cesser d’utiliser tout ou partie des ouvrages mentionnés au présent article et les remplacer par d’autres;
h) transporter des hydrocarbures ou tout autre produit par pipeline et fixer les moments où se fait le transport, la manière dont il se fait, ainsi que les droits à percevoir en l’espèce;
i) prendre toutes les autres mesures nécessaires à la construction, à l’entretien, à l’exploitation et à la cessation de l’exploitation de son pipeline ou à l’entretien de son pipeline abandonné.
Note marginale :Indemnisation
314 Dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi ou une loi spéciale, la compagnie doit veiller à causer le moins de dommages possibles et, selon les modalités prévues à la présente loi et à une loi spéciale, indemniser pleinement tous les intéressés des dommages qu’ils ont subis en raison de l’exercice de ces pouvoirs.
Note marginale :Exercice des pouvoirs à l’étranger
315 La compagnie qui exploite un pipeline se rendant à la frontière internationale peut exercer au-delà de cette frontière, dans la mesure où les lois du lieu le permettent, les pouvoirs qu’elle peut exercer au Canada.
Prise de possession et utilisation de terres domaniales
Note marginale :Terres domaniales
316 (1) La compagnie ne peut prendre possession de terrains dévolus à Sa Majesté, ni les utiliser ou les occuper, sans le consentement du gouverneur en conseil.
Note marginale :Consentement
(2) Avec le consentement du gouverneur en conseil et aux conditions fixées par celui-ci, la compagnie peut prendre possession de toute partie, nécessaire au pipeline, des terrains de Sa Majesté non concédés ou vendus et se trouvant sur le tracé de la canalisation, ainsi que de toute partie, nécessaire à la construction, au parachèvement et à l’utilisation de son pipeline, soit de la grève publique ou du lit public d’une étendue d’eau soit des terrains visés ci-dessus et couverts par une étendue d’eau, et s’approprier ces parties.
Note marginale :Indemnité dans le cas de terres détenues en fiducie
(3) Dans les cas des terrains dévolus à Sa Majesté à une fin spéciale ou assujettis à une fiducie, le gouverneur en conseil détient l’indemnité payée par la compagnie pour ceux-ci et l’affecte à la fin spéciale ou à l’exécution de la fiducie.
Note marginale :Exceptions
(4) Les paragraphes (1) à (3) ne s’appliquent pas :
a) aux mesures prises au titre de l’autorisation visée aux paragraphes 217(2) ou (5) relativement au pipeline;
b) à la section ou partie du pipeline qui passe sur ou sous une installation de service public, au sens du paragraphe 217(6), ou au-dessus ou le long de celle-ci si, d’une part, un certificat a été délivré relativement au pipeline ou ce dernier fait l’objet d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 214 et, d’autre part, le certificat ou l’ordonnance est assorti d’une condition relative à l’installation;
c) à la section ou partie du pipeline qui passe dans, sur ou sous des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci si un certificat a été délivré relativement au pipeline ou si ce dernier fait l’objet d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 214;
d) aux mesures prises au titre de toute autorisation délivrée, avant le 3 juillet 2013, en vertu de l’article 108 de la Loi sur l’Office national de l’énergie, dans l’une de ses versions antérieures à cette date.
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