Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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PARTIE XX.1Troubles mentaux (suite)
Appels (suite)
Note marginale :Pouvoirs de la cour d’appel
672.78 (1) La cour d’appel peut accueillir l’appel interjeté à l’égard d’une décision ou d’une ordonnance de placement et annuler toute ordonnance rendue par le tribunal ou la commission d’examen si elle est d’avis que, selon le cas :
a) la décision ou l’ordonnance est déraisonnable ou ne peut pas s’appuyer sur la preuve;
b) il s’agit d’une erreur de droit;
c) il y a eu erreur judiciaire.
Note marginale :Idem
(2) La cour d’appel peut rejeter l’appel, dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) les alinéas (1)a), b) et c) ne s’appliquent pas;
b) l’alinéa (1)b) peut s’appliquer, mais elle est d’avis qu’aucun tort important ou aucune erreur judiciaire ne s’est produit.
Note marginale :Idem
(3) La cour d’appel, si elle accueille l’appel, peut :
a) rendre la décision en vertu de l’article 672.54 ou l’ordonnance de placement que la commission d’examen aurait pu rendre;
b) renvoyer l’affaire au tribunal ou à la commission d’examen pour une nouvelle audition, complète ou partielle, en conformité avec les instructions qu’elle lui donne;
c) rendre toute autre ordonnance que la justice exige.
- 1991, ch. 43, art. 4
- 1997, ch. 18, art. 89
672.79 [Abrogé, 2005, ch. 22, art. 26]
672.8 [Abrogé, 2005, ch. 22, art. 26]
Révision des décisions
Note marginale :Révisions
672.81 (1) La commission d’examen qui a rendu une décision à l’égard d’un accusé tient une nouvelle audience au plus tard douze mois après la décision et à l’intérieur de chaque période de douze mois suivante tant que la décision rendue est en vigueur, à l’exception de la décision prononçant une libération inconditionnelle en vertu de l’alinéa 672.54a).
Note marginale :Prorogation sur consentement
(1.1) Par dérogation au paragraphe (1), la commission d’examen peut proroger le délai préalable à la tenue d’une audience de révision jusqu’à un maximum de vingt-quatre mois après la décision ou sa révision, si l’accusé est représenté par un avocat et que l’accusé et le procureur général y consentent.
Note marginale :Prorogation pour infraction grave contre la personne
(1.2) Par dérogation au paragraphe (1), la commission d’examen peut, après avoir rendu une décision au terme de l’audience de révision tenue en vertu du présent article, proroger le délai préalable à la tenue d’une audience de révision subséquente en vertu du présent article jusqu’à un maximum de vingt-quatre mois si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’accusé fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux à l’égard d’une infraction grave contre la personne;
b) l’accusé fait l’objet d’une décision rendue en vertu de l’alinéa 672.54c);
c) elle est convaincue, à la lumière de tout renseignement utile, y compris les renseignements décisionnels au sens du paragraphe 672.51(1) et tout rapport d’évaluation fait à la suite d’une ordonnance d’évaluation rendue en vertu de l’alinéa 672.121a), que l’état de l’accusé ne s’améliorera probablement pas et que sa détention demeure nécessaire pendant la période prorogée.
Définition de infraction grave contre la personne
(1.3) Au paragraphe (1.2), infraction grave contre la personne s’entend, selon le cas :
a) d’un acte criminel mettant en cause :
(i) soit la violence ou la tentative d’utiliser la violence contre une autre personne,
(ii) soit un comportement qui met ou risque de mettre en danger la vie ou la sécurité d’une autre personne ou qui inflige ou risque d’infliger des dommages psychologiques graves à une autre personne;
b) d’un acte criminel visé aux articles 151, 152, 153, 153.1, 155, 160, 170, 171, 172, 271, 272 ou 273 ou de la tentative de perpétration d’un tel acte.
Note marginale :Prorogation sur consentement — accusé à haut risque
(1.31) Par dérogation aux paragraphes (1) à (1.2), la commission d’examen peut, à l’égard d’un accusé à haut risque, proroger le délai préalable à la tenue d’une audience de révision jusqu’à un maximum de trente-six mois après avoir rendu une décision ou l’avoir révisée, si l’accusé est représenté par un avocat et que le procureur général et l’accusé y consentent.
Note marginale :Prorogation — amélioration improbable
(1.32) Par dérogation aux paragraphes (1) à (1.2), la commission d’examen peut, après avoir rendu une décision au terme de l’audience tenue en application du paragraphe 672.47(4) ou au terme de l’audience de révision tenue en application du présent article à l’égard d’un accusé à haut risque, proroger le délai préalable à la tenue d’une audience de révision subséquente en application du présent article jusqu’à un maximum de trente-six mois, si elle est convaincue, à la lumière de tout renseignement utile, notamment les renseignements décisionnels au sens du paragraphe 672.51(1) et tout rapport d’évaluation fait à la suite d’une ordonnance d’évaluation rendue en vertu de l’alinéa 672.121c), que l’état de l’accusé ne s’améliorera probablement pas et que sa détention demeure nécessaire pendant la période de prorogation.
Note marginale :Avis
(1.4) La commission d’examen qui proroge le délai en vertu des paragraphes (1.2) ou (1.32) est tenue de donner avis de la prorogation à l’accusé, au poursuivant et au responsable de l’hôpital où l’accusé est détenu.
Note marginale :Appel
(1.5) Les articles 672.72 à 672.78 s’appliquent à la décision de la commission de proroger le délai en vertu des paragraphes (1.2) ou (1.32).
Note marginale :Révisions supplémentaires obligatoires en cas de détention
(2) La commission d’examen tient une audience pour réviser toute décision rendue en vertu des alinéas 672.54b) ou c) le plus tôt possible après qu’elle est avisée que la personne responsable du lieu où l’accusé est détenu ou doit se présenter le demande.
Note marginale :Révisions supplémentaires en cas de resserrement important des privations de liberté
(2.1) Le plus tôt possible après réception de l’avis prévu au paragraphe 672.56(2), la commission d’examen tient une audience pour réviser tout resserrement important des privations de liberté de l’accusé.
Note marginale :Idem
(3) La commission d’examen doit tenir une audience de révision de la décision rendue en vertu de l’alinéa 672.54c) et portant détention de l’accusé dès que possible après qu’elle est informée qu’une peine d’emprisonnement lui a été infligée à l’égard d’une autre infraction.
- 1991, ch. 43, art. 4
- 2005, ch. 22, art. 27 et 42(F)
- 2014, ch. 6, art. 15
Note marginale :Révisions facultatives
672.82 (1) La commission d’examen peut, en tout temps, tenir une audience de sa propre initiative ou à la demande de l’accusé ou de toute autre partie pour réviser ses propres décisions.
Note marginale :Avis
(1.1) Dans le cas où l’audience est tenue de sa propre initiative, la commission d’examen en donne avis au poursuivant, à l’accusé et à toute autre partie.
Note marginale :Abandon de l’appel
(2) Lorsqu’une révision d’une décision visée par un appel interjeté par une partie en vertu de l’article 672.72 commence à la demande de cette partie, l’appel est réputé avoir été abandonné.
- 1991, ch. 43, art. 4
- 2005, ch. 22, art. 28
Note marginale :Révision de la décision
672.83 (1) À l’audience tenue en conformité avec les articles 672.81 ou 672.82, la commission d’examen, sauf dans le cas où il a été déterminé en vertu du paragraphe 672.48(1) que l’accusé est apte à subir son procès, révise la décision et rend toute décision indiquée dans les circonstances.
(2) [Abrogé, 2005, ch. 22, art. 29]
- 1991, ch. 43, art. 4
- 1997, ch. 18, art. 90
- 2005, ch. 22, art. 29 et 42(F)
Note marginale :Révision de la déclaration — accusé à haut risque
672.84 (1) Dans le cas où la commission d’examen tient une audience en vertu des articles 672.81 ou 672.82 à l’égard d’un accusé à haut risque, elle est tenue, à la lumière de tout renseignement utile, notamment les renseignements décisionnels au sens du paragraphe 672.51(1) et tout rapport d’évaluation fait à la suite d’une ordonnance d’évaluation rendue en vertu de l’alinéa 672.121c), si elle est convaincue qu’il n’y a pas de probabilité marquée que l’accusé — qu’il ait fait l’objet d’une déclaration aux termes de l’alinéa 672.64(1)a) ou de l’alinéa 672.64(1)b) — usera de violence de façon qu’il pourrait mettre en danger la vie ou la sécurité d’une autre personne, de renvoyer l’affaire à la cour supérieure de juridiction criminelle pour révision de la déclaration.
Note marginale :Révision des modalités
(2) Si elle n’est pas ainsi convaincue, la commission d’examen révise les modalités de détention fixées au titre de l’alinéa 672.54c), sous réserve des restrictions énoncées au paragraphe 672.64(3).
Note marginale :Révision de la déclaration par la cour
(3) S’il y a renvoi de l’affaire à la cour pour révision de la déclaration, celle-ci, au terme d’une audience, révoque la déclaration si elle est convaincue qu’il n’y a pas de probabilité marquée que l’accusé usera de violence de façon qu’il pourrait mettre en danger la vie ou la sécurité d’une autre personne; dans ce cas, elle ou la commission d’examen rend une décision en application de l’un des alinéas 672.54a) à c).
Note marginale :Audience et décision
(4) La décision mentionnée au paragraphe (3) est assujettie aux articles 672.45 à 672.47 comme si la révocation était un verdict.
Note marginale :Révision des modalités
(5) Si la cour ne révoque pas la déclaration, elle fait parvenir sans délai à la commission d’examen le procès-verbal de l’audience et tout autre renseignement ou pièce s’y rapportant qui sont en sa possession, ou des copies de ceux-ci. La commission d’examen doit, dans les meilleurs délais, mais au plus tard quarante-cinq jours après que la cour a choisi de ne pas révoquer la déclaration, tenir une audience et réviser les modalités de détention fixées en application de l’alinéa 672.54c), sous réserve des restrictions énoncées au paragraphe 672.64(3).
Note marginale :Appel
(6) Les articles 672.72 à 672.78 s’appliquent à toute décision relative au renvoi de l’affaire à la cour au titre du paragraphe (1) et à toute décision relative à la révocation de la déclaration au titre du paragraphe (3).
- 1991, ch. 43, art. 4
- 2005, ch. 22, art. 30
- 2014, ch. 6, art. 16
Pouvoirs relatifs à la comparution
Note marginale :Présence de l’accusé devant la commission
672.85 Afin d’assurer la présence de l’accusé visé par une audience, notamment s’il ne s’est pas présenté à une telle audience en contravention d’une sommation ou d’un mandat, le président de la commission d’examen :
a) si l’accusé visé par l’audience est détenu, ordonne que la personne responsable de sa garde l’amène devant la commission d’examen à l’heure, à la date et au lieu fixés pour l’audience;
b) si l’accusé n’est pas détenu, peut, par sommation ou mandat, le contraindre à comparaître devant la commission d’examen à l’heure, à la date et au lieu fixés pour l’audience.
- 1991, ch. 43, art. 4
- 2005, ch. 22, art. 32 et 42(F)
Suspension d’instance
Note marginale :Recommandation de la commission d’examen
672.851 (1) La commission d’examen peut, de sa propre initiative, recommander au tribunal qui a compétence à l’égard de l’infraction dont un accusé déclaré inapte à subir son procès était inculpé de tenir une audience pour décider si la suspension de l’instance devrait être prononcée, lorsque, à la fois :
a) elle a tenu une audience en vertu des articles 672.81 ou 672.82 à l’égard de l’accusé;
b) elle est d’avis, à la lumière de tout renseignement utile, y compris les renseignements décisionnels au sens du paragraphe 672.51(1) et tout rapport d’évaluation fait à la suite d’une ordonnance d’évaluation rendue en vertu de l’alinéa 672.121a), que :
(i) d’une part, l’accusé n’est toujours pas apte à subir son procès et ne le sera vraisemblablement jamais,
(ii) d’autre part, il ne présente aucun danger important pour la sécurité du public.
Note marginale :Avis
(2) La commission d’examen qui recommande la tenue d’une audience en avise l’accusé, le poursuivant et toute autre partie qui, à son avis, a un intérêt réel à protéger les intérêts de l’accusé.
Note marginale :Audience
(3) Dans les meilleurs délais possible après réception de la recommandation visée au paragraphe (1), le tribunal peut tenir une audience pour décider si la suspension de l’instance devrait être prononcée.
Note marginale :Initiative du tribunal
(4) À la lumière de tout renseignement utile, le tribunal peut également, de sa propre initiative, tenir une telle audience s’il est d’avis que :
a) d’une part, l’accusé n’est toujours pas apte à subir son procès et ne le sera vraisemblablement jamais;
b) d’autre part, il ne présente aucun danger important pour la sécurité du public.
Note marginale :Ordonnance d’évaluation
(5) S’il tient une audience en vertu des paragraphes (3) ou (4), le tribunal rend une ordonnance d’évaluation visant l’accusé.
Note marginale :Application
(6) L’article 672.51 s’applique aux audiences tenues sous le régime du présent article.
Note marginale :Suspension de l’instance
(7) Le tribunal peut, au terme de l’audience, ordonner la suspension de l’instance s’il est convaincu :
a) sur le fondement de renseignements concluants, que l’accusé n’est toujours pas apte à subir son procès et ne le sera vraisemblablement jamais;
b) qu’il ne présente aucun danger important pour la sécurité du public;
c) que la mesure servirait la bonne administration de la justice.
Note marginale :Critères
(8) Pour décider si la suspension de l’instance servirait la bonne administration de la justice, le tribunal prend en compte les observations présentées par le poursuivant, l’accusé ou toute autre partie ainsi que les facteurs suivants :
a) la nature et la gravité de l’infraction reprochée;
b) les effets bénéfiques et les effets préjudiciables de l’ordonnance, notamment en ce qui a trait à la confiance du public envers l’administration de la justice;
c) le temps écoulé depuis la perpétration de l’infraction reprochée et le fait qu’une audience a été tenue ou non en vertu de l’article 672.33 pour décider s’il existe toujours suffisamment d’éléments de preuve pour ordonner que l’accusé subisse son procès;
d) tout autre facteur qu’il estime pertinent.
Note marginale :Conséquences
(9) La suspension de l’instance rend inopérante toute décision qui a été rendue à l’égard de l’accusé. Le refus de prononcer la suspension maintient en vigueur le verdict d’inaptitude de l’accusé à subir son procès et toute décision qui a été rendue à son égard, jusqu’à ce que la commission d’examen tienne une audience de révision et rende une décision en vertu de l’article 672.83.
- 2005, ch. 22, art. 33
Note marginale :Appel
672.852 (1) La cour d’appel peut accueillir l’appel interjeté contre une ordonnance de suspension d’instance rendue en vertu du paragraphe 672.851(7), si elle est déraisonnable ou ne peut se justifier au regard de la preuve.
Note marginale :Conséquences
(2) Si elle accueille l’appel, la cour d’appel peut annuler l’ordonnance de suspension d’instance et rétablir le verdict d’inaptitude de l’accusé à subir son procès ou toute décision rendue à son égard.
- 2005, ch. 22, art. 33
Transfèrements interprovinciaux
Note marginale :Transfèrements interprovinciaux
672.86 (1) L’accusé qui est détenu sous garde ou qui doit se présenter dans un hôpital en conformité avec une décision rendue par un tribunal ou une commission d’examen sous le régime de l’alinéa 672.54c) ou un tribunal sous le régime de l’article 672.58 peut, sur recommandation de la commission d’examen de la province où il est détenu ou de celle de l’endroit où il doit se présenter, être transféré, à des fins de réinsertion sociale, de guérison, de garde ou de traitement, dans tout autre lieu au Canada à la condition que le procureur général de la province d’origine et celui de la province d’arrivée — ou le fonctionnaire que désigne l’un ou l’autre — y consentent.
Note marginale :Transfèrement d’un accusé en détention
(2) Pour effectuer le transfèrement d’un accusé en détention il est nécessaire qu’un mandat soit signé par le fonctionnaire que le procureur général de la province d’origine désigne à cette fin; le mandat doit indiquer le nouveau lieu de détention.
Note marginale :Transfèrement d’un accusé en liberté
(2.1) L’accusé en liberté peut, sur recommandation de la commission d’examen de la province d’origine, être transféré, à des fins de réinsertion sociale, de guérison, de garde ou de traitement, dans tout autre lieu au Canada à la condition que le procureur général de la province d’origine et celui de la province d’arrivée — ou le fonctionnaire que désigne l’un ou l’autre — y consentent.
Note marginale :Ordonnance
(3) En vue du transfèrement d’un accusé en conformité avec le paragraphe (2.1), la commission d’examen de la province d’origine rend une ordonnance :
a) soit pour prévoir la détention de l’accusé et son transfèrement en vertu du mandat visé au paragraphe (2);
b) soit pour lui enjoindre de se présenter au lieu désigné sous réserve des modalités qu’elle ou la commission d’examen de la province d’arrivée juge indiquées.
- 1991, ch. 43, art. 4
- 2005, ch. 22, art. 34
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