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Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Texte complet :  

Loi à jour 2025-05-05; dernière modification 2025-04-08 Versions antérieures

PARTIE XXIIIDétermination de la peine (suite)

Amendes et confiscations (suite)

Note marginale :Licences, permis, etc.

 Lorsque le délinquant est en défaut de paiement d’une amende :

  • a) dans le cas où le produit de l’amende est attribué à Sa Majesté du chef d’une province en application du paragraphe 734.4(1), la personne responsable, sous le régime d’une loi de la province, de la délivrance, du renouvellement ou de la suspension d’un document — licence ou permis — en ce qui concerne le délinquant peut refuser de délivrer ou de renouveler tel document ou peut le suspendre jusqu’au paiement intégral de l’amende, dont la preuve incombe au délinquant;

  • b) dans le cas où le produit de l’amende est attribué à Sa Majesté du chef du Canada en application du paragraphe 734.4(2), la personne responsable, sous le régime d’une loi fédérale, de la délivrance ou du renouvellement d’un document — licence ou permis — en ce qui concerne le délinquant peut refuser de délivrer ou de renouveler tel document ou peut le suspendre jusqu’au paiement intégral de l’amende, dont la preuve incombe au délinquant.

  • 1995, ch. 22, art. 6
  • 1999, ch. 5, art. 34

Note marginale :Exécution civile

  •  (1) Lorsque le délinquant est en défaut de paiement d’une amende ou lorsqu’une confiscation est imposée par la loi, le procureur général de la province ou le procureur général du Canada, selon l’autorité à laquelle le produit de l’amende ou de la confiscation est attribué, peut, en plus des autres recours prévus par la loi, par le dépôt du jugement infligeant l’amende ou de l’ordonnance de confiscation, faire inscrire ce produit, ainsi que les frais éventuels, au tribunal civil compétent.

  • Note marginale :Conséquences du dépôt de l’ordonnance

    (2) L’inscription vaut jugement exécutoire contre le délinquant comme s’il s’agissait d’un jugement rendu contre lui, devant ce tribunal, au terme d’une action civile au profit du procureur général de la province ou du procureur général du Canada, selon le cas.

  • 1995, ch. 22, art. 6

Note marginale :Mandat d’incarcération

  •  (1) Lorsqu’un délai de paiement a été accordé, l’émission d’un mandat d’incarcération par le tribunal à défaut du paiement de l’amende est subordonné aux conditions suivantes :

    • a) le délai accordé pour le paiement intégral de l’amende est expiré;

    • b) le tribunal est convaincu que l’application des articles 734.5 et 734.6 n’est pas justifiée dans les circonstances ou que le délinquant a, sans excuse raisonnable, refusé de payer l’amende ou de s’en acquitter en application de l’article 736.

  • Note marginale :Motifs d’incarcération

    (2) Si aucun délai de paiement n’a été accordé et qu’un mandat ordonnant l’incarcération du délinquant à défaut du paiement de l’amende est délivré, le tribunal énonce dans le mandat le motif de l’incarcération immédiate.

  • Note marginale :Période d’emprisonnement

    (2.1) Le mandat d’incarcération délivré au titre des paragraphes (1) ou (2) précise la période d’emprisonnement en cas de défaut de paiement de l’amende.

  • Note marginale :Comparution forcée de la personne soumise à l’ordonnance

    (3) Les dispositions des parties XVI et XVIII relatives à la comparution forcée d’un accusé devant un juge de paix s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux procédures prévues à l’alinéa (1)b).

  • Note marginale :Effet de l’emprisonnement

    (4) L’emprisonnement du délinquant pour défaut de paiement d’une amende met fin à l’application des articles 734.5 et 734.6 à cette amende.

  • 1995, ch. 22, art. 6
  • 1999, ch. 5, art. 35

Définition de peine

  •  (1) Au présent article, peine s’entend de la somme des montants suivants :

    • a) les amendes;

    • b) les frais et dépens de l’envoi et de la conduite en prison de la personne en défaut de paiement d’une amende calculés conformément aux règlements d’application du paragraphe 734(7).

  • Note marginale :Réduction de l’emprisonnement en cas de paiement partiel

    (2) L’emprisonnement infligé pour défaut de paiement d’une amende est réduit, sur paiement d’une partie de la peine, que le paiement ait été fait avant ou après l’exécution du mandat d’incarcération, du nombre de jours ayant le même rapport avec la durée de l’emprisonnement qu’entre le paiement partiel et la peine globale.

  • Note marginale :Paiement minimal

    (3) Aucune somme offerte en paiement partiel d’une peine ne peut être acceptée après l’exécution du mandat d’incarcération, à moins qu’elle ne soit suffisante pour assurer une réduction de peine d’un nombre entier de jours et que les frais afférents au mandat ou à son exécution n’aient été acquittés.

  • Note marginale :Destinataire du paiement

    (4) Le paiement prévu au présent article peut être effectué à la personne que désigne le procureur général ou, si le délinquant est détenu en prison, à la personne qui en a la garde légale ou à celle que désigne le procureur général.

  • Note marginale :Affectation de la somme versée

    (5) Le paiement prévu au présent article est d’abord affecté au paiement intégral des frais et dépens, ensuite au paiement intégral de la suramende compensatoire infligée en vertu de l’article 737 et enfin au paiement de toute partie de l’amende demeurant non acquittée.

  • 1995, ch. 22, art. 6
  • 1999, ch. 5, art. 36, ch. 25, art. 19(préambule)

Note marginale :Amendes infligées aux organisations

  •  (1) Sauf disposition contraire de la loi, l’organisation déclarée coupable d’une infraction est passible, au lieu de toute peine d’emprisonnement prévue pour cette infraction, d’une amende :

    • a) dont le montant est fixé par le tribunal, si l’infraction est un acte criminel;

    • b) maximale de cent mille dollars, si l’infraction est punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Contenu de l’ordonnance

    (1.1) Le tribunal qui inflige une amende au titre du paragraphe (1) ou d’une autre loi fédérale rend une ordonnance établissant clairement, en ce qui touche l’amende :

    • a) le montant;

    • b) les modalités de paiement;

    • c) l’échéance de tout paiement;

    • d) les autres modalités de paiement que le tribunal estime indiquées.

  • Note marginale :Exécution civile

    (2) L’article 734.6 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’organisation qui fait défaut de payer l’amende selon les modalités de l’ordonnance.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 735
  • L.R. (1985), ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F), ch. 23 (4e suppl.), art. 7
  • 1995, ch. 22, art. 6
  • 1999, ch. 5, art. 37
  • 2003, ch. 21, art. 20

Note marginale :Mode facultatif de paiement d’une amende

  •  (1) Le délinquant condamné au paiement d’une amende au terme de l’article 734, qu’il purge ou non une peine d’emprisonnement pour défaut de paiement de celle-ci, peut s’acquitter de l’amende en tout ou en partie par acquisition de crédits au titre de travaux réalisés, sur une période maximale de deux ans, dans le cadre d’un programme, auquel il est admissible, établi à cette fin par le lieutenant-gouverneur en conseil :

    • a) soit de la province où l’amende a été infligée;

    • b) soit de la province de résidence du délinquant, lorsque le gouvernement de celle-ci et celui de la province où la peine a été infligée ont conclu un accord en vigueur à cet effet.

  • Note marginale :Taux, crédits, etc.

    (2) Le programme visé au paragraphe (1) détermine le taux auquel les crédits sont acquis et peut prévoir la manière de créditer les sommes gagnées à l’acquittement de l’amende ainsi que toute autre mesure nécessaire ou accessoire à sa réalisation.

  • Note marginale :Présomption

    (3) Les crédits visés au paragraphe (1) sont, pour l’application de la présente loi, réputés constituer le paiement de l’amende.

  • Note marginale :Entente fédéro-provinciale

    (4) Dans le cas où, en application du paragraphe 734.4(2), le produit d’une amende est attribué à Sa Majesté du chef du Canada, le délinquant peut s’acquitter de l’amende en tout ou en partie dans le cadre d’un programme provincial visé au paragraphe (1) lorsque le gouvernement de la province et celui du Canada ont conclu un accord en vigueur à cet effet.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 736
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 162, ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F)
  • 1992, ch. 1, art. 60(F)
  • 1995, ch. 22, art. 6

Note marginale :Suramende compensatoire

  •  (1) Dans le cas où il est condamné — ou absous aux termes de l’article 730 — à l’égard d’une infraction prévue à la présente loi, à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou à la Loi sur le cannabis, le contrevenant est tenu de verser une suramende compensatoire pour chaque infraction, en plus de toute autre peine qui lui est infligée.

  • Note marginale :Montant de la suramende

    (2) Sous réserve des paragraphes (2.1) et (3), le montant de la suramende compensatoire représente :

    • (a) trente pour cent de l’amende infligée pour l’infraction;

    • (b) si aucune amende n’est infligée :

      • (i) 100 $ pour une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire,

      • (ii) 200 $ pour une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par mise en accusation.

  • Note marginale :Exception

    (2.1) Malgré le paragraphe (1), le tribunal peut, d’office ou sur demande du contrevenant, ordonner que celui-ci n’ait pas à verser la suramende compensatoire ou que le montant de la suramende soit réduit dans les cas suivants :

    • (a) il est convaincu que la suramende causerait un préjudice injustifié au contrevenant;

    • (b) dans le cas contraire, il est convaincu que la suramende ne serait pas proportionnelle au degré de responsabilité du contrevenant ou à la gravité de l’infraction.

  • Note marginale :Définition de préjudice injustifié

    (2.2) Pour l’application du paragraphe (2.1), préjudice injustifié s’entend de l’incapacité du contrevenant de payer une suramende compensatoire en raison de sa situation financière précaire, notamment parce qu’il est sans emploi ou sans domicile, n’a pas suffisamment d’actifs ou a des obligations financières importantes à l’égard des personnes à sa charge.

  • Note marginale :Précision

    (2.3) Pour l’application du paragraphe (2.2), il est entendu que l’incarcération du contrevenant ne constitue pas en soi un préjudice injustifié.

  • Note marginale :Motifs

    (2.4) Le tribunal consigne ses motifs au soutien de l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2.1) dans le dossier de l’instance.

  • Note marginale :Montant supérieur

    (3) Le tribunal peut, s’il estime que les circonstances le justifient et s’il est convaincu que le contrevenant a la capacité de payer, ordonner à celui-ci de verser une suramende compensatoire supérieure à celle prévue au paragraphe (2).

  • Note marginale :Échéance de paiement

    (4) La suramende compensatoire est à payer à la date prévue par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province où la suramende est imposée ou, à défaut, dans un délai raisonnable après l’imposition de la suramende.

  • Note marginale :Affectation des suramendes compensatoires

    (5) Les suramendes compensatoires sont affectées à l’aide aux victimes d’actes criminels en conformité avec les instructions du lieutenant-gouverneur en conseil de la province où elles sont infligées.

  • Note marginale :Avis

    (6) Le tribunal fait donner au contrevenant un avis écrit établissant, en ce qui concerne la suramende compensatoire :

    • (a) le montant;

    • (b) les modalités du paiement;

    • (c) l’échéance du paiement;

    • (d) la procédure à suivre pour présenter une demande visant à modifier les conditions prévues aux alinéas b) et c) en conformité avec l’article 734.3.

  • Note marginale :Exécution

    (7) Les paragraphes 734(3) à (7) et les articles 734.3, 734.5, 734.7, 734.8 et 736 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux suramendes compensatoires infligées aux termes du présent article et, pour l’application de ces dispositions :

    • (a) à l’exception du paragraphe 734.8(5), la mention « amende » vaut mention de « suramende compensatoire »;

    • (b) l’avis donné conformément au paragraphe (6) est réputé être une ordonnance rendue par le tribunal en application de l’article 734.1.

  • Note marginale :Application des paragraphes (2.1) à (2.4)

    (8) Les paragraphes (2.1) à (2.4) s’appliquent à tout contrevenant à qui une peine est infligée à l’égard d’une infraction prévue à la présente loi, à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou à la Loi sur le cannabis qui a été commise après l’entrée en vigueur de ces paragraphes.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 737
  • 1995, ch. 22, art. 6 et 18
  • 1996, ch. 19, art. 75
  • 1999, ch. 5, art. 38, ch. 25, art. 20(préambule)
  • 2013, ch. 11, art. 3
  • 2015, ch. 13, art. 28
  • 2018, ch. 16, art. 222
  • 2019, ch. 25, art. 301

Dédommagement

Note marginale :Dédommagement

  •  (1) Lorsque le délinquant est condamné ou absous en vertu de l’article 730, le tribunal qui inflige la peine ou prononce l’absolution est tenu d’envisager la possibilité de rendre une ordonnance de dédommagement en vertu des articles 738 ou 739, en plus de toute autre mesure.

  • Note marginale :Obligation de s’enquérir

    (2) Dans les meilleurs délais suivant la déclaration de culpabilité et, en tout état de cause, avant la détermination de la peine, le tribunal est tenu de s’enquérir auprès du poursuivant de la prise de mesures raisonnables pour permettre aux victimes d’indiquer si elles réclament un dédommagement pour leurs dommages ou pertes, dont la valeur doit pouvoir être déterminée facilement.

  • Note marginale :Ajournement

    (3) Le tribunal peut, de sa propre initiative ou à la demande du poursuivant, ajourner la procédure pour permettre aux victimes d’indiquer si elles réclament un dédommagement ou d’établir leurs dommages ou pertes, s’il est convaincu que l’ajournement ne nuira pas à la bonne administration de la justice.

  • Note marginale :Formulaire

    (4) Toute victime ou autre personne peut indiquer si elle réclame un dédommagement en remplissant la formule 34.1 de la partie XXVIII ou le formulaire approuvé à cette fin par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province dans laquelle le tribunal a compétence, ou de toute autre manière approuvée par le tribunal. Le cas échéant, elle établit, de la même manière, ses dommages ou pertes, dont la valeur doit pouvoir être déterminée facilement.

  • Note marginale :Motifs obligatoires

    (5) Dans le cas où la victime réclame un dédommagement et où le tribunal ne rend pas l’ordonnance, celui-ci est tenu de donner ses motifs, qui sont consignés au dossier de l’instance.

  • 2015, ch. 13, art. 29
 

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