Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2024-01-14 Versions antérieures

PARTIE IVInfractions contre l’application de la loi et l’administration de la justice (suite)

Évasion et délivrance de prisonniers (suite)

Note marginale :Permettre ou faciliter une évasion

 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :

  • a) permet à une personne légalement confiée à sa garde de s’évader, en omettant d’accomplir un devoir légal;

  • b) transporte ou fait transporter dans une prison quoi que ce soit, avec l’intention de faciliter l’évasion d’une personne y incarcérée;

  • c) ordonne ou obtient, sous le prétexte d’une prétendue autorisation, l’élargissement d’un prisonnier qui n’a pas droit d’être libéré.

Note marginale :Délivrance illégale

 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :

  • a) délivre une personne d’une garde légale ou aide une personne à s’évader ou à tenter de s’évader d’une telle garde;

  • b) étant un agent de la paix, permet volontairement à une personne confiée à sa garde légale de s’évader;

  • c) étant fonctionnaire d’une prison ou y étant employé, permet volontairement à une personne de s’évader d’une garde légale dans cette prison.

Note marginale :Fait d’aider un prisonnier de guerre à s’évader

 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, sciemment :

  • a) aide un prisonnier de guerre au Canada à s’évader d’un endroit où il est détenu;

  • b) aide un prisonnier de guerre, auquel il est permis d’être en liberté conditionnelle au Canada, à s’évader de l’endroit où il se trouve en liberté conditionnelle.

Note marginale :Peine d’emprisonnement pour évasion

  •  (1) Par dérogation à l’article 743.1, le tribunal qui déclare une personne coupable d’évasion commise alors qu’elle purgeait une peine d’emprisonnement peut ordonner que la peine soit purgée dans un pénitencier, même si la période à purger est inférieure à deux ans.

  • Définition de évasion

    (2) Au présent article, évasion s’entend du bris de prison, du fait d’échapper à la garde légale ou, sans excuse légitime, de se trouver en liberté avant l’expiration de la période d’emprisonnement à laquelle une personne a été condamnée.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 149
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203
  • 1992, ch. 20, art. 199
  • 1995, ch. 22, art. 1

PARTIE VInfractions d’ordre sexuel, actes contraires aux bonnes moeurs, inconduite

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

endroit public

endroit public Tout lieu auquel le public a accès de droit ou sur invitation, expresse ou implicite. (public place)

théâtre

théâtre Tout endroit ouvert au public, où se donnent des divertissements, que l’entrée y soit gratuite ou non. (theatre)

tuteur

tuteur Toute personne qui a, en droit ou de fait, la garde ou le contrôle d’une autre personne. (guardian)

  • S.R., ch. C-34, art. 138

Infractions d’ordre sexuel

Note marginale :Inadmissibilité du consentement du plaignant

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (2.2), lorsqu’une personne est accusée d’une infraction prévue aux articles 151 ou 152 ou aux paragraphes 153(1), 160(3) ou 173(2) ou d’une infraction prévue aux articles 271, 272 ou 273 à l’égard d’un plaignant âgé de moins de seize ans, ne constitue pas un moyen de défense le fait que le plaignant a consenti aux actes à l’origine de l’accusation.

  • Note marginale :Exception — plaignant âgé de 12 ou 13 ans

    (2) Lorsqu’une personne est accusée d’une infraction prévue aux articles 151 ou 152, au paragraphe 173(2) ou à l’article 271 à l’égard d’un plaignant âgé de douze ans ou plus mais de moins de quatorze ans, le fait que le plaignant a consenti aux actes à l’origine de l’accusation constitue un moyen de défense si l’accusé, à la fois :

    • a) est de moins de deux ans l’aîné du plaignant;

    • b) n’est ni une personne en situation d’autorité ou de confiance vis-à-vis du plaignant ni une personne à l’égard de laquelle celui-ci est en situation de dépendance ni une personne qui est dans une relation où elle exploite le plaignant.

  • Note marginale :Exception — plaignant âgé de 14 ou 15 ans

    (2.1) Lorsqu’une personne est accusée d’une infraction prévue aux articles 151 ou 152, au paragraphe 173(2) ou à l’article 271 à l’égard d’un plaignant âgé de quatorze ans ou plus mais de moins de seize ans, le fait que le plaignant a consenti aux actes à l’origine de l’accusation constitue un moyen de défense si l’accusé, à la fois :

    • a) est de moins de cinq ans l’aîné du plaignant;

    • b) n’est ni une personne en situation d’autorité ou de confiance vis-à-vis du plaignant ni une personne à l’égard de laquelle celui-ci est en situation de dépendance ni une personne qui est dans une relation où elle exploite le plaignant.

  • Note marginale :Exception — régime transitoire

    (2.2) Dans le cas où l’accusé visé au paragraphe (2.1) est de cinq ans ou plus l’aîné du plaignant, le fait que ce dernier a consenti aux actes à l’origine de l’accusation constitue un moyen de défense si, à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe :

    • a) d’une part, soit l’accusé est le conjoint de fait du plaignant, soit il vit dans une relation conjugale avec lui depuis moins d’un an et un enfant est né ou à naître de leur union;

    • b) d’autre part, l’accusé n’est ni une personne en situation d’autorité ou de confiance vis-à-vis du plaignant ni une personne à l’égard de laquelle celui-ci est en situation de dépendance ni une personne qui est dans une relation où elle exploite le plaignant.

  • Note marginale :Exception — régime transitoire

    (2.3) Constitue un moyen de défense le fait que le plaignant a consenti aux actes à l’origine de l’accusation si, avant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, l’accusé visé au paragraphe (2.1) est marié au plaignant.

  • Note marginale :Personne âgée de douze ou treize ans

    (3) Une personne âgée de douze ou treize ans ne peut être jugée pour une infraction prévue aux articles 151 ou 152 ou au paragraphe 173(2) que si elle est en situation d’autorité ou de confiance vis-à-vis du plaignant, est une personne à l’égard de laquelle celui-ci est en situation de dépendance ou une personne qui est dans une relation où elle exploite le plaignant.

  • Note marginale :Inadmissibilité de l’erreur

    (4) Le fait que l’accusé croyait que le plaignant était âgé de seize ans au moins au moment de la perpétration de l’infraction reprochée ne constitue un moyen de défense contre une accusation portée en vertu des articles 151 ou 152, des paragraphes 160(3) ou 173(2) ou des articles 271, 272 ou 273 que si l’accusé a pris toutes les mesures raisonnables pour s’assurer de l’âge du plaignant.

  • Note marginale :Idem

    (5) Le fait que l’accusé croyait que le plaignant était âgé de dix-huit ans au moins au moment de la perpétration de l’infraction reprochée ne constitue un moyen de défense contre une accusation portée en vertu des articles 153, 170, 171 ou 172 ou des paragraphes 286.1(2), 286.2(2) ou 286.3(2) que si l’accusé a pris toutes les mesures raisonnables pour s’assurer de l’âge du plaignant.

  • Note marginale :Inadmissibilité de l’erreur

    (6) L’accusé ne peut invoquer l’erreur sur l’âge du plaignant pour se prévaloir de la défense prévue aux paragraphes (2) ou (2.1) que s’il a pris toutes les mesures raisonnables pour s’assurer de l’âge de celui-ci.

  • L.R. (1985), ch. 19 (3e suppl.), art. 1
  • 2005, ch. 32, art. 2
  • 2008, ch. 6, art. 13 et 54
  • 2014, ch. 25, art. 4
  • 2015, ch. 29, art. 6
  • 2019, ch. 25, art. 51

Note marginale :Contacts sexuels

 Toute personne qui, à des fins d’ordre sexuel, touche directement ou indirectement, avec une partie de son corps ou avec un objet, une partie du corps d’un enfant âgé de moins de seize ans est coupable :

  • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de un an;

  • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, la peine minimale étant de quatre-vingt-dix jours.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 151
  • L.R. (1985), ch. 19 (3e suppl.), art. 1
  • 2005, ch. 32, art. 3
  • 2008, ch. 6, art. 54
  • 2012, ch. 1, art. 11
  • 2015, ch. 23, art. 2

Note marginale :Incitation à des contacts sexuels

 Toute personne qui, à des fins d’ordre sexuel, invite, engage ou incite un enfant âgé de moins de seize ans à la toucher, à se toucher ou à toucher un tiers, directement ou indirectement, avec une partie du corps ou avec un objet est coupable :

  • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de un an;

  • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, la peine minimale étant de quatre-vingt-dix jours.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 152
  • L.R. (1985), ch. 19 (3e suppl.), art. 1
  • 2005, ch. 32, art. 3
  • 2008, ch. 6, art. 54
  • 2012, ch. 1, art. 12
  • 2015, ch. 23, art. 3

Note marginale :Exploitation sexuelle

  •  (1) Commet une infraction toute personne qui est en situation d’autorité ou de confiance vis-à-vis d’un adolescent, à l’égard de laquelle l’adolescent est en situation de dépendance ou qui est dans une relation où elle exploite l’adolescent et qui, selon le cas :

    • a) à des fins d’ordre sexuel, touche, directement ou indirectement, avec une partie de son corps ou avec un objet, une partie du corps de l’adolescent;

    • b) à des fins d’ordre sexuel, invite, engage ou incite un adolescent à la toucher, à se toucher ou à toucher un tiers, directement ou indirectement, avec une partie du corps ou avec un objet.

  • Note marginale :Peine

    (1.1) Quiconque commet l’infraction visée au paragraphe (1) est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de un an;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, la peine minimale étant de quatre-vingt-dix jours.

  • Note marginale :Déduction

    (1.2) Le juge peut déduire de la nature de la relation entre la personne et l’adolescent et des circonstances qui l’entourent, notamment des éléments ci-après, que celle-ci est dans une relation où elle exploite l’adolescent :

    • a) l’âge de l’adolescent;

    • b) la différence d’âge entre la personne et l’adolescent;

    • c) l’évolution de leur relation;

    • d) l’emprise ou l’influence de la personne sur l’adolescent.

  • Définition de adolescent

    (2) Pour l’application du présent article, adolescent s’entend d’une personne âgée de seize ans au moins mais de moins de dix-huit ans.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 153
  • L.R. (1985), ch. 19 (3e suppl.), art. 1
  • 2005, ch. 32, art. 4
  • 2008, ch. 6, art. 54
  • 2012, ch. 1, art. 13
  • 2015, ch. 23, art. 4

Note marginale :Personnes en situation d’autorité

  •  (1) Toute personne qui est en situation d’autorité ou de confiance vis-à-vis d’une personne ayant une déficience mentale ou physique ou à l’égard de laquelle celle-ci est en situation de dépendance et qui, à des fins d’ordre sexuel, engage ou incite la personne handicapée à la toucher, à se toucher ou à toucher un tiers, sans son consentement, directement ou indirectement, avec une partie du corps ou avec un objet est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Définition de consentement

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), le consentement consiste, pour l’application du présent article, en l’accord volontaire du plaignant à l’activité sexuelle.

  • Note marginale :Consentement

    (2.1) Le consentement doit être concomitant à l’activité sexuelle.

  • Note marginale :Question de droit

    (2.2) La question de savoir s’il n’y a pas de consentement aux termes des paragraphes (3) ou (4) ou 265(3) est une question de droit.

  • Note marginale :Restriction de la notion de consentement

    (3) Pour l’application du présent article, il n’y a pas de consentement du plaignant dans les circonstances suivantes :

    • a) l’accord est manifesté par des paroles ou par le comportement d’un tiers;

    • a.1) il est inconscient;

    • b) il est incapable de le former pour tout autre motif que celui visé à l’alinéa a.1);

    • c) l’accusé l’engage ou l’incite à l’activité par abus de confiance ou de pouvoir;

    • d) il manifeste, par ses paroles ou son comportement, l’absence d’accord à l’activité;

    • e) après avoir consenti à l’activité, il manifeste, par ses paroles ou son comportement, l’absence d’accord à la poursuite de celle-ci.

  • Note marginale :Précision

    (4) Le paragraphe (3) n’a pas pour effet de limiter les circonstances dans lesquelles il n’y a pas de consentement de la part du plaignant.

  • Note marginale :Exclusion du moyen de défense fondé sur la croyance au consentement

    (5) Ne constitue pas un moyen de défense contre une accusation fondée sur le présent article le fait que l’accusé croyait que le plaignant avait consenti à l’activité à l’origine de l’accusation lorsque, selon le cas :

    • a) cette croyance provient :

      • (i) soit de l’affaiblissement volontaire de ses facultés,

      • (ii) soit de son insouciance ou d’un aveuglement volontaire,

      • (iii) soit de l’une des circonstances visées aux paragraphes (3) ou (4) ou 265(3) dans lesquelles il n’y a pas de consentement de la part du plaignant;

    • b) il n’a pas pris les mesures raisonnables, dans les circonstances dont il avait alors connaissance, pour s’assurer du consentement;

    • c) il n’y a aucune preuve que l’accord volontaire du plaignant à l’activité a été manifesté de façon explicite par ses paroles ou son comportement.

  • Note marginale :Croyance de l’accusé quant au consentement

    (6) Lorsque l’accusé allègue qu’il croyait que le plaignant avait consenti aux actes sur lesquels l’accusation est fondée, le juge, s’il est convaincu qu’il y a une preuve suffisante et que cette preuve constituerait une défense si elle était acceptée par le jury, demande à ce dernier de prendre en considération, en évaluant l’ensemble de la preuve qui concerne la détermination de la sincérité de la croyance de l’accusé, la présence ou l’absence de motifs raisonnables pour celle-ci.

 

Date de modification :