Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2024-01-14 Versions antérieures

Définitions et interprétation (suite)

Note marginale :Autres définitions liées aux armes à feu

 Dans la présente loi, arbalète, arme à autorisation restreinte, arme à feu à autorisation restreinte, arme à feu historique, arme à feu prohibée, arme automatique, arme de poing, arme prohibée, chargeur, dispositif prohibé, fausse arme à feu, munitions, munitions prohibées et réplique, ainsi que autorisation, certificat d’enregistrement et permis lorsqu’ils sont employés à l’égard de ces termes, s’entendent au sens du paragraphe 84(1).

  • 2009, ch. 22, art. 1

Note marginale :Agir pour le compte de la victime

  •  (1) Pour l’application des articles 606, 672.5, 715.37, 722, 737.1 et 745.63, l’un ou l’autre des particuliers ci-après peut agir pour le compte de la victime, si celle-ci est décédée ou incapable d’agir pour son propre compte :

    • a) l’époux de la victime ou la personne qui l’était au moment de son décès;

    • b) son conjoint de fait ou la personne qui l’était au moment de son décès;

    • c) un parent ou une personne à sa charge;

    • d) le particulier qui en a, en droit ou en fait, la garde ou aux soins duquel elle est confiée ou qui est chargé de son entretien;

    • e) le particulier qui a, en droit ou en fait, la garde ou qui est chargé de l’entretien d’une personne à la charge de la victime, ou aux soins duquel cette personne est confiée.

  • Note marginale :Exception

    (2) N’a pas le droit d’agir pour le compte de la victime le particulier qui est accusé de l’infraction ou de la prétendue infraction à l’origine des dommages ou pertes subis par la victime, qui est déclaré coupable de l’infraction ou qui est déclaré inapte à subir son procès ou non responsable criminellement pour cause de troubles mentaux à l’égard de l’infraction.

  • 2015, ch. 13, art. 4
  • 2018, ch. 12, art. 403

Note marginale :Compétence concurrente

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa a) de la définition de procureur général à l’article 2, les poursuites et les procédures visées sont les suivantes :

    • a) celles relatives à toute infraction visée aux paragraphes 7(2.01), (2.3), (2.31), (2.35) ou (2.36) ou aux articles 57, 58, 83.12, 103, 104, 121.1, 380, 382, 382.1, 391, 400, 424.1, 431.1, 467.11 ou 467.111 ou à toute infraction de terrorisme;

    • b) celles relatives à toute infraction prévue aux articles 235, 236, 266 à 269, 269.1, 271 à 273, 279 ou 279.1 contre un membre du personnel des Nations Unies ou du personnel associé;

    • c) celles relatives soit à toute infraction visée au paragraphe 7(3.71), soit à toute infraction visée à l’alinéa a) de la définition de activité terroriste au paragraphe 83.01(1) dont l’élément matériel — action ou omission — a été commis à l’étranger mais est réputé commis au Canada aux termes de l’un des paragraphes 7(2), (2.1) à (2.21), (3), (3.1), (3.72) et (3.73);

    • d) celles relatives à toute infraction dont l’élément matériel — action ou omission — constitue une activité terroriste visée à l’alinéa b) de la définition de activité terroriste au paragraphe 83.01(1) et a été commis à l’étranger, mais est réputé commis au Canada aux termes des paragraphes 7(3.74) ou (3.75);

    • e) celles relatives à toute infraction visée à l’article 811 qui découle d’une violation d’un engagement visé à l’un des articles 810.01 et 810.011, lorsque la dénonciation qui est prévue à ces articles est faite avec son consentement;

    • f) les procédures visées aux articles 83.13, 83.14, 83.222, 83.223 ou 83.3.

  • Note marginale :Précision — procureur général du Canada

    (2) Il est entendu que, relativement aux infractions visées au paragraphe (1) ou aux infractions à une loi fédérale — autre que la présente loi et la Loi électorale du Canada — ou à ses règlements d’application, le procureur général du Canada ou son substitut légitime a tous les pouvoirs et fonctions attribués en vertu de la présente loi au procureur général, notamment ceux d’engager et de mener :

    • a) les poursuites pour avoir conseillé de participer à une telle infraction, en être complice après le fait ou avoir tenté de la perpétrer ou comploté dans le but de la perpétrer;

    • b) les poursuites relatives aux infractions d’organisation criminelle qui découlent de tout comportement constituant en tout ou en partie une infraction pour laquelle il dispose d’un pouvoir de poursuite;

    • c) les poursuites relatives aux infractions prévues à l’un des articles 354, 355.2, 355.4 ou 462.31 qui découlent de tout comportement constituant en tout ou en partie une infraction pour laquelle il dispose d’un pouvoir de poursuite ou de tout acte ou omission qui, s’il avait eu lieu au Canada, aurait constitué une telle infraction;

    • d) les poursuites et les procédures pour le non-respect des ordonnances judiciaires dans le cadre d’une poursuite ou d’une procédure engagée ou menée par lui;

    • e) les poursuites et les procédures pour avoir omis de se conformer aux conditions, notamment celles de se présenter aux lieu et date indiquées, liées à la libération d’une personne par un agent de la paix ou toute autre autorité compétente, relatives à une infraction pour laquelle il dispose d’un pouvoir de poursuite;

    • f) les procédures liées à une infraction pour laquelle il dispose d’un pouvoir de poursuite.

  • Note marginale :Précision — directeur des poursuites pénales

    (3) Il est entendu que, relativement aux infractions à la Loi électorale du Canada, le directeur des poursuites pénales exerce, sous réserve de la Loi sur le directeur des poursuites pénales, les pouvoirs et fonctions du procureur général du Canada visés au paragraphe (2).

Note marginale :Renvois descriptifs

 Dans la présente loi, les mots entre parenthèses qui, dans un but purement descriptif d’une matière donnée, suivent un renvoi à une autre disposition de la présente loi ou de toute autre loi ne font pas partie de la disposition où ils apparaissent et sont réputés y avoir été insérés pour la seule commodité de la consultation.

  • 1976-77, ch. 53, art. 2

Partie I

Dispositions générales

Note marginale :Prise d’effet

  •  (1) Toute action prise par un tribunal, un juge de paix ou un juge prend effet immédiatement, qu’elle soit ou non consignée, sauf disposition contraire ou décision contraire.

  • Note marginale :Greffier du tribunal

    (2) Lorsqu’elle est consignée, toute action prise séance tenante par un tribunal, un juge ou un juge de paix peut être signée par le greffier du tribunal, sauf disposition ou décision contraires.

Note marginale :Une carte postale est un bien meuble

  •  (1) Pour l’application de la présente loi, une carte postale ou un timbre mentionné à l’alinéa c) de la définition de biens ou propriété à l’article 2 est censé un bien meuble et d’une valeur égale au montant du port, de la taxe ou du droit exprimé à sa face.

  • Note marginale :Valeur d’un effet appréciable

    (2) Pour l’application de la présente loi, les règles suivantes s’appliquent en vue de déterminer la valeur d’un effet appréciable lorsque la valeur est essentielle :

    • a) s’il s’agit d’un effet appréciable mentionné à l’alinéa a) ou b) de la définition de valeur ou effet appréciable à l’article 2, la valeur est celle de l’action, de l’intérêt, du dépôt ou du montant impayé, selon le cas, qui est garanti par l’effet appréciable;

    • b) s’il s’agit d’un effet appréciable mentionné à l’alinéa c) ou d) de la définition de valeur ou effet appréciable à l’article 2, la valeur est celle des biens-fonds, des marchandises, du bien ou droit mobilier ou de l’intérêt dans ce bien ou droit, selon le cas;

    • c) s’il s’agit d’un effet appréciable mentionné à l’alinéa e) de la définition de valeur ou effet appréciable à l’article 2, la valeur est la somme d’argent qui a été payée.

  • Note marginale :Possession

    (3) Pour l’application de la présente loi :

    • a) une personne est en possession d’une chose lorsqu’elle l’a en sa possession personnelle ou que, sciemment :

      • (i) ou bien elle l’a en la possession ou garde réelle d’une autre personne,

      • (ii) ou bien elle l’a en un lieu qui lui appartient ou non ou qu’elle occupe ou non, pour son propre usage ou avantage ou celui d’une autre personne;

    • b) lorsqu’une de deux ou plusieurs personnes, au su et avec le consentement de l’autre ou des autres, a une chose en sa garde ou possession, cette chose est censée en la garde et possession de toutes ces personnes et de chacune d’elles.

  • Note marginale :Expressions tirées d’autres lois

    (4) Lorsqu’une infraction visée par la présente loi se rattache à un sujet traité dans une autre loi, les termes employés dans la présente loi à l’égard de cette infraction s’entendent, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, au sens de cette autre loi.

  • Note marginale :Rapports sexuels

    (5) Pour l’application de la présente loi, les rapports sexuels sont complets s’il y a pénétration même au moindre degré et bien qu’il n’y ait pas émission de semence.

  • Note marginale :Preuve de signification

    (6) Pour l’application de la présente loi, la signification de tout document ou la remise ou l’envoi de tout avis peut être prouvé :

    • a) oralement sous serment ou par l’affidavit ou la déclaration solennelle de la personne qui l’a effectué;

    • b) par la déclaration écrite d’un agent de la paix portant qu’il a signifié le document ou remis ou envoyé l’avis, cette déclaration étant réputée être faite sous serment.

  • Note marginale :Preuve de signification conforme aux lois provinciales

    (6.1) Par dérogation au paragraphe (6), la preuve de la signification de tout document peut se faire en conformité avec le droit provincial applicable à la poursuite des infractions provinciales.

  • Note marginale :Présence pour interrogatoire

    (7) Malgré les paragraphes (6) et (6.1), le tribunal peut demander à la personne qui semble avoir signé un affidavit, une déclaration solennelle ou une déclaration écrite conforme à l’un de ces paragraphes d’être présente pour interrogatoire ou contre-interrogatoire sur la preuve de la signification ou de la remise ou de l’envoi de l’avis.

  • Note marginale :Moyens de télécommunication

    (8) Pour l’application de la présente loi, il est entendu que, dans le cadre de la perpétration d’une infraction comportant explicitement ou implicitement un élément de communication sans en préciser le moyen, la communication peut se faire notamment par tout moyen de télécommunication.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 4
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 3
  • 1994, ch. 44, art. 3
  • 1997, ch. 18, art. 2
  • 2008, ch. 18, art. 1
  • 2014, ch. 31, art. 2

Note marginale :Aucun effet sur les Forces canadiennes

 La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte à l’une des lois relatives à l’administration des Forces canadiennes.

  • S.R., ch. C-34, art. 4

Note marginale :Présomption d’innocence

  •  (1) Lorsqu’une disposition crée une infraction et prévoit une peine à son égard :

    • a) une personne est réputée ne pas être coupable de l’infraction tant qu’elle n’a pas été déclarée coupable de l’infraction ou tant qu’elle n’en a pas été absoute en vertu de l’article 730;

    • b) une personne qui est déclarée coupable d’une telle infraction ou qui en est absoute en vertu de l’article 730 n’encourt à son égard aucune autre peine que celle que prévoit la présente loi ou la disposition qui crée l’infraction.

  • Note marginale :Infraction commise à l’étranger

    (2) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, nul ne doit être déclaré coupable d’une infraction commise à l’étranger ou absous en vertu de l’article 730 à l’égard de celle-ci.

  • Définition de disposition

    (3) Au présent article, disposition désigne :

    • a) une loi fédérale ou un règlement d’application de celle-ci;

    • b) une loi de la législature d’une province qui crée une infraction à laquelle s’applique la partie XXVII, ou un règlement d’application de celle-ci.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 6
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 4, ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F)
  • 1995, ch. 22, art. 10

Note marginale :Infractions commises à bord d’un aéronef

  •  (1) Nonobstant les autres dispositions de la présente loi ou toute autre loi, quiconque :

    • a) soit à bord d’un aéronef ou relativement à un aéronef :

      • (i) ou bien immatriculé au Canada en vertu des règlements d’application de la Loi sur l’aéronautique,

      • (ii) ou bien loué sans équipage et mis en service par une personne remplissant, aux termes des règlements d’application de la Loi sur l’aéronautique, les conditions d’inscription comme propriétaire d’un aéronef immatriculé au Canada en vertu de ces règlements,

      pendant que l’aéronef est en vol;

    • b) soit à bord de tout aéronef, pendant que celui-ci est en vol, si le vol s’est terminé au Canada,

    commet dans les limites du Canada ou à l’étranger une action ou omission qui, si elle était commise au Canada, constituerait une infraction punissable sur acte d’accusation, est réputé avoir commis cette action ou omission au Canada.

  • Note marginale :Idem

    (2) Nonobstant les autres dispositions de la présente loi ou toute autre loi, quiconque commet à l’étranger :

    • a) soit à bord d’un aéronef pendant qu’il est en vol, une action ou omission qui, si elle était commise au Canada ou à bord d’un aéronef immatriculé au Canada en vertu des règlements d’application de la Loi sur l’aéronautique, constituerait une infraction aux termes de l’article 76 ou de l’alinéa 77a);

    • b) soit relativement à un aéronef en service, une action ou omission qui, si elle était commise au Canada, constituerait une infraction aux termes de l’alinéa 77c), d) ou g);

    • c) soit relativement à une installation utilisée pour la navigation aérienne internationale, une action ou omission qui, si elle était commise au Canada, constituerait une infraction aux termes de l’alinéa 77e);

    • d) soit relativement à un aéroport servant à l’aviation civile internationale, une action ou omission qui, si elle était commise au Canada, constituerait une infraction aux termes de l’alinéa 77b) ou f);

    • e) soit une action ou omission qui, si elle était commise au Canada, constituerait un conseil à une autre personne de commettre une infraction visée au présent paragraphe ou un cas de complicité après le fait, une tentative ou un complot à l’égard d’une telle infraction,

    est réputé avoir commis cette action ou omission au Canada s’il y est trouvé après leur commission.

  • Note marginale :Infractions à l’égard d’un bien culturel

    (2.01) Malgré toute autre disposition de la présente loi ou toute autre loi, quiconque commet à l’étranger un acte — action ou omission — qui, s’il était commis au Canada, constituerait une infraction visée à l’un des articles 322, 341, 344, 380, 430 et 434 à l’égard d’un bien culturel au sens de l’article premier de la convention ou, relativement à une telle infraction, un complot ou une tentative ou un cas de complicité après le fait ou d’encouragement à la perpétration, est réputé commettre l’acte au Canada si, selon le cas :

    • a) il a la citoyenneté canadienne;

    • b) il n’a la citoyenneté d’aucun État et réside habituellement au Canada;

    • c) il est un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et se trouve au Canada après la commission de l’acte.

  • Note marginale :Définition de convention

    (2.02) Pour l’application du paragraphe (2.01), convention s’entend de la Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, conclue à La Haye le 14 mai 1954 et dont l’article premier est reproduit à l’annexe de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels.

  • Note marginale :Infractions contre une plate-forme fixe ou la navigation maritime (eaux internationales)

    (2.1) Nonobstant les autres dispositions de la présente loi ou toute autre loi, la personne qui, à l’étranger, commet contre une plate-forme fixe attachée au plateau continental d’un État ou contre un navire qui navigue dans des eaux situées au-delà de la mer territoriale d’un État ou, selon son plan de route, doit naviguer dans ces eaux — ou commet à leur bord — un acte par action ou omission qui, s’il était commis au Canada, constituerait une infraction, un complot, une tentative, un conseil ou une complicité après le fait à l’égard d’une infraction mentionnée à l’article 78.1, est réputée avoir commis cet acte au Canada, lorsqu’il est commis :

    • a) contre une plate-forme fixe attachée au plateau continental du Canada ou à son bord;

    • b) contre un navire immatriculé, visé par un permis ou à l’égard duquel un numéro d’enregistrement a été accordé sous le régime d’une loi fédérale ou à bord d’un tel navire;

    • c) par un citoyen canadien;

    • d) par une personne qui n’a la citoyenneté d’aucun État et réside habituellement au Canada;

    • e) par une personne présente au Canada après la commission de l’infraction;

    • f) de façon à retenir, blesser ou tuer, ou menacer de blesser ou tuer, un citoyen canadien;

    • g) dans le but de contraindre le gouvernement du Canada à accomplir un acte quelconque ou à s’en abstenir.

  • Note marginale :Infractions contre une plate-forme fixe ou la navigation maritime (eaux intérieures et mer territoriale étrangères)

    (2.2) Nonobstant les autres dispositions de la présente loi ou toute autre loi, la personne qui, à l’étranger, commet contre une plate-forme fixe qui n’est pas attachée au plateau continental d’un État ou contre un navire qui ne navigue pas dans les eaux situées au-delà de la mer territoriale d’un État ou, selon son plan de route, ne doit pas naviguer dans ces eaux — ou commet à leur bord — un acte par action ou omission qui, s’il était commis au Canada, constituerait une infraction, un complot, une tentative, un conseil ou une complicité après le fait à l’égard d’une infraction mentionnée à l’article 78.1, est réputée avoir commis cet acte au Canada si l’acte est commis par une personne ou d’une façon mentionnées aux alinéas (2.1)b) à g) et si le contrevenant est trouvé sur le territoire d’un État autre que celui où l’acte a été commis et que cet État est partie :

    • a) soit à la Convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, signée à Rome le 10 mars 1988, dans le cas d’une infraction commise contre un navire ou à son bord;

    • b) soit au Protocole sur la répression d’actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, signé à Rome le 10 mars 1988, dans le cas d’une infraction commise contre une plate-forme fixe ou à son bord.

  • Note marginale :Infraction de terrorisme nucléaire commise à l’étranger

    (2.21) Malgré toute autre disposition de la présente loi ou toute autre loi, quiconque commet, à l’étranger, un acte — action ou omission — qui, s’il était commis au Canada, constituerait une infraction à l’un des articles 82.3 à 82.6 ou, relativement à une telle infraction, un complot ou une tentative ou un cas de complicité après le fait ou d’encouragement à la perpétration, est réputé avoir commis l’acte au Canada dans les cas suivants :

    • a) l’acte est commis à bord d’un navire qui est immatriculé en conformité avec une loi fédérale, ou à l’égard duquel un permis ou un numéro d’identification a été délivré en conformité avec une telle loi;

    • b) l’acte est commis à bord d’un aéronef :

      • (i) soit immatriculé au Canada en vertu des règlements d’application de la Loi sur l’aéronautique,

      • (ii) soit loué sans équipage et mis en service par une personne remplissant, aux termes des règlements d’application de la Loi sur l’aéronautique, les conditions d’inscription comme propriétaire d’un aéronef au Canada en vertu de ces règlements;

    • c) l’auteur de l’acte est un citoyen canadien;

    • d) l’auteur de l’acte se trouve au Canada après la commission.

  • Note marginale :Station spatiale : membres d’équipage canadiens

    (2.3) Malgré les autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi, le membre d’équipage canadien qui est l’auteur, hors du Canada et au cours d’un vol spatial soit à bord d’un élément de vol de la station spatiale ou relativement à tel élément, soit à bord d’un moyen de transport effectuant la navette avec la station, d’un fait — acte ou omission — qui, s’il était commis au Canada, constituerait un acte criminel, est réputé avoir commis ce fait au Canada.

  • Note marginale :Station spatiale : membres d’équipage d’un État partenaire

    (2.31) Malgré les autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi, le membre d’équipage d’un État partenaire qui est l’auteur, hors du Canada et au cours d’un vol spatial soit à bord d’un élément de vol de la station spatiale ou relativement à tel élément, soit à bord d’un moyen de transport spatial effectuant la navette avec la station, d’un fait — acte ou omission — qui, s’il était commis au Canada, constituerait un acte criminel, est réputé avoir commis ce fait au Canada dans les cas suivants :

    • a) le fait porte atteinte à la vie ou à la sécurité d’un membre d’équipage canadien;

    • b) le fait est commis à bord d’un élément de vol fourni par le Canada, ou relativement à tel élément, ou l’endommage.

  • (2.32) [Abrogé, 2019, ch. 25, art. 4]

  • Note marginale :Consentement du procureur général du Canada

    (2.33) Les poursuites pour une infraction visée aux paragraphes (2.3) ou (2.31) ne peuvent être intentées qu’avec le consentement du procureur général du Canada.

  • Note marginale :Définitions

    (2.34) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent paragraphe et aux paragraphes (2.3) et (2.31).

    Accord

    Accord S’entend au sens de la définition de ce terme à l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur la Station spatiale internationale civile. (Agreement)

    élément de vol

    élément de vol Élément de la station spatiale fourni par le Canada ou un État partenaire dans le cadre de l’Accord et de tout mémorandum d’accord ou arrangement d’exécution conclu pour la mise en oeuvre de l’Accord. (flight element)

    État partenaire

    État partenaire Chaque partie contractante, sauf le Canada, pour laquelle l’Accord est entré en vigueur en conformité avec son article 25. (Partner State)

    membre d’équipage canadien

    membre d’équipage canadien Tout membre de l’équipage de la station spatiale qui est :

    • a) soit un citoyen canadien;

    • b) soit un citoyen étranger ressortissant d’un État autre qu’un État partenaire qui est habilité par le Canada à agir au cours d’un vol spatial en tant que membre d’équipage à bord d’un élément de vol ou relativement à tel élément. (Canadian crew member)

    membre d’équipage d’un État partenaire

    membre d’équipage d’un État partenaire Tout membre de l’équipage de la station spatiale qui est :

    • a) soit un citoyen d’un État partenaire;

    • b) soit un citoyen ressortissant d’un État autre que le Canada ou un État partenaire qui est habilité par celui-ci à agir au cours d’un vol spatial en tant que membre d’équipage à bord d’un élément de vol ou relativement à tel élément. (crew member of a Partner State)

    station spatiale

    station spatiale La Station spatiale internationale civile, une installation polyvalente placée sur orbite terrestre basse et composée d’éléments de vol et d’éléments au sol spécifiques fournis par le Canada ou les États partenaires ou pour leur compte. (Space Station)

    vol spatial

    vol spatial La période commençant au moment du lancement d’un membre d’équipage de la station spatiale, se poursuivant pendant son séjour en orbite et se terminant au moment de son retour sur terre. (space flight)

  • Note marginale :Station lunaire Gateway : membres d’équipage canadiens

    (2.35) Malgré les autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi, le membre d’équipage canadien qui est l’auteur, hors du Canada et au cours d’un vol spatial soit à bord d’un élément de vol de la station lunaire Gateway ou relativement à tel élément, soit à bord d’un moyen de transport spatial effectuant la navette avec la station, soit sur la surface de la Lune, d’un fait — acte ou omission — qui, s’il était commis au Canada, constituerait un acte criminel, est réputé avoir commis ce fait au Canada.

  • Note marginale :Station lunaire Gateway : membres d’équipage d’un État partenaire

    (2.36) Malgré les autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi, le membre d’équipage d’un État partenaire qui est l’auteur, hors du Canada et au cours d’un vol spatial soit à bord d’un élément de vol de la station lunaire Gateway ou relativement à tel élément, soit à bord d’un moyen de transport spatial effectuant la navette avec la station, soit sur la surface de la Lune, d’un fait — acte ou omission — qui, s’il était commis au Canada, constituerait un acte criminel, est réputé avoir commis ce fait au Canada dans les cas suivants :

    • a) le fait porte atteinte à la vie ou à la sécurité d’un membre d’équipage canadien;

    • b) le fait est commis à bord d’un élément de vol fourni par le Canada, ou relativement à tel élément, ou l’endommage.

  • Note marginale :Consentement du procureur général du Canada

    (2.37) Les poursuites pour une infraction visée aux paragraphes (2.35) ou (2.36) ne peuvent être intentées qu’avec le consentement du procureur général du Canada.

  • Note marginale :Définitions

    (2.38) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent paragraphe et aux paragraphes (2.35) et (2.36).

    Accord

    Accord S’entend au sens de la définition de ce terme à l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur la station lunaire civile Gateway. (Agreement)

    élément de vol

    élément de vol Élément de la station lunaire Gateway fourni par le Canada ou par un État partenaire dans le cadre de l’Accord et de tout mémorandum d’accord ou arrangement d’exécution conclu pour la mise en oeuvre de l’Accord. (flight element)

    État partenaire

    État partenaire État, autre que le Canada, qui est un partenaire de la station lunaire Gateway au sens de l’article 3.1 de l’Accord. (Partner State)

    membre d’équipage canadien

    membre d’équipage canadien Tout membre de l’équipage de la station lunaire Gateway qui est :

    • a) soit un citoyen canadien;

    • b) soit un citoyen étranger ressortissant d’un État autre qu’un État partenaire qui est habilité par le Canada à agir, au cours d’un vol spatial, en tant que membre d’équipage à bord d’un élément de vol ou relativement à tel élément. (Canadian crew member)

    membre d’équipage d’un État partenaire

    membre d’équipage d’un État partenaire Tout membre de l’équipage de la station lunaire Gateway qui est :

    • a) soit un citoyen d’un État partenaire;

    • b) soit un citoyen ressortissant d’un État autre que le Canada ou un État partenaire et qui est habilité par celui-ci à agir, au cours d’un vol spatial, en tant que membre d’équipage à bord d’un élément de vol ou relativement à tel élément. (crew member of a Partner State)

    station lunaire Gateway

    station lunaire Gateway La station spatiale lunaire civile Gateway, une installation polyvalente placée en orbite de la Lune et composée d’éléments de vol et d’éléments au sol spécifiques fournis par le Canada ou les États partenaires ou pour leur compte. (Lunar Gateway)

    vol spatial

    vol spatial Vol couvrant la période commençant au moment du lancement d’un membre d’équipage de la station lunaire Gateway, se poursuivant pendant son séjour en orbite de la Lune ou sur sa surface et se terminant au moment de son retour sur terre. (space flight)

  • Note marginale :Infraction contre une personne jouissant d’une protection internationale

    (3) Malgré toute autre disposition de la présente loi ou toute autre loi, tout acte commis par action ou omission, à l’étranger, contre une personne jouissant d’une protection internationale ou contre un bien qu’elle utilise, visé à l’article 431, et qui, s’il était commis au Canada, constituerait une infraction à l’un des articles 235, 236, 266, 267, 268, 269, 269.1, 271, 272, 273, 279, 279.1, 280 à 283, 424 et 431 est réputé commis au Canada dans les cas suivants :

    • a) cet acte est commis à bord d’un navire qui est immatriculé en conformité avec une loi fédérale, ou à l’égard duquel un permis ou un numéro d’identification a été délivré en conformité avec une telle loi;

    • b) cet acte est commis à bord d’un aéronef :

      • (i) soit immatriculé au Canada en vertu des règlements d’application de la Loi sur l’aéronautique,

      • (ii) soit loué sans équipage et mis en service par une personne remplissant, aux termes des règlements d’application de la Loi sur l’aéronautique, les conditions d’inscription comme propriétaire d’un aéronef immatriculé au Canada en vertu de ces règlements;

    • c) l’auteur de l’acte ou de l’omission a la citoyenneté canadienne ou se trouve au Canada après la commission de l’acte ou de l’omission;

    • d) l’acte est commis :

      • (i) soit contre une personne jouissant d’une protection internationale en raison des fonctions qu’elle exerce pour le compte du Canada,

      • (ii) soit contre tout membre de la famille d’une personne visée au sous-alinéa (i) remplissant les conditions prévues aux alinéas b) ou d) de la définition de personne jouissant d’une protection internationale, à l’article 2.

  • Note marginale :Infraction concernant les prises d’otages

    (3.1) Nonobstant les autres dispositions de la présente loi ou toute autre loi, tout acte commis par action ou omission, à l’étranger, et qui, s’il était commis au Canada, constituerait une infraction à l’article 279.1 est réputé commis au Canada dans les cas suivants :

    • a) cet acte est commis à bord d’un navire qui est immatriculé en conformité avec une loi fédérale, ou à l’égard duquel un permis ou un numéro d’identification a été délivré en conformité avec une telle loi;

    • b) cet acte est commis à bord d’un aéronef :

      • (i) soit immatriculé au Canada en vertu des règlements d’application de la Loi sur l’aéronautique,

      • (ii) soit loué sans équipage et mis en service par une personne remplissant, aux termes des règlements d’application de la Loi sur l’aéronautique, les conditions d’inscription comme propriétaire d’un aéronef immatriculé au Canada en vertu de ces règlements;

    • c) l’auteur de l’acte :

      • (i) soit a la citoyenneté canadienne,

      • (ii) soit n’a la citoyenneté d’aucun État et réside habituellement au Canada;

    • d) l’acte est commis avec l’intention d’inciter Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province à commettre ou à faire faire un acte par action ou omission;

    • e) la personne prise en otage à la suite d’un acte commis par action ou omission a la citoyenneté canadienne;

    • f) l’auteur de l’acte ou de l’omission se trouve au Canada après la commission du geste.

  • (3.2) à (3.6) [Abrogés, 2013, ch. 13, art. 3]

  • Note marginale :Note de bas de page *Compétence

    (3.7) Nonobstant les autres dispositions de la présente loi ou toute autre loi, la personne qui, à l’étranger, commet un acte par action ou omission qui, s’il était commis au Canada, constituerait une infraction, un complot, une tentative, un conseil ou une complicité après le fait à l’égard d’une infraction à l’article 269.1, est réputée avoir commis cet acte au Canada si, selon le cas :

    • a) l’acte est commis à bord d’un navire qui est immatriculé en conformité avec une loi fédérale ou à l’égard duquel un permis ou un numéro d’identification a été délivré en conformité avec une telle loi;

    • b) l’acte est commis à bord d’un aéronef :

      • (i) soit immatriculé au Canada en vertu des règlements d’application de la Loi sur l’aéronautique,

      • (ii) soit loué sans équipage et mis en service par une personne remplissant, aux termes des règlements d’application de la Loi sur l’aéronautique, les conditions d’inscription comme propriétaire d’un aéronef au Canada en vertu de ces règlements;

    • c) l’auteur de l’acte a la citoyenneté canadienne;

    • d) le plaignant a la citoyenneté canadienne;

    • e) l’auteur de l’acte se trouve au Canada après la perpétration de celui-ci.

  • Note marginale :Infraction : Nations Unies ou personnel associé

    (3.71) Malgré toute autre disposition de la présente loi ou toute autre loi, quiconque commet, à l’étranger, un acte — action ou omission — contre un membre du personnel des Nations Unies ou du personnel associé ou contre des biens visés à l’article 431.1, qui, s’il était commis au Canada, constituerait une infraction aux articles 235, 236, 266, 267, 268, 269, 269.1, 271, 272, 273, 279, 279.1, 424.1 ou 431.1 ou, relativement à une telle infraction, un complot ou une tentative ou un cas de complicité après le fait ou d’encouragement à la perpétration, est réputé avoir commis l’acte au Canada dans les cas suivants :

    • a) l’acte est commis à bord d’un navire qui est immatriculé en conformité avec une loi fédérale, ou à l’égard duquel un permis ou un numéro d’identification a été délivré en conformité avec une telle loi;

    • b) l’acte est commis à bord d’un aéronef :

      • (i) soit immatriculé au Canada au titre des règlements d’application de la Loi sur l’aéronautique,

      • (ii) soit loué sans équipage et mis en service par une personne remplissant, aux termes des règlements d’application de la Loi sur l’aéronautique, les conditions d’inscription comme propriétaire d’un aéronef immatriculé au Canada sous le régime de ces règlements;

    • c) l’auteur de l’acte :

      • (i) soit a la citoyenneté canadienne,

      • (ii) soit n’a la citoyenneté d’aucun État et réside habituellement au Canada;

    • d) l’auteur de l’acte se trouve au Canada après la commission;

    • e) l’acte est commis contre un citoyen canadien;

    • f) l’acte est commis dans le but de contraindre le gouvernement du Canada ou d’une province à accomplir un acte quelconque ou à s’en abstenir.

  • Note marginale :Infraction : engin explosif ou autre engin meurtrier

    (3.72) Malgré toute autre disposition de la présente loi ou toute autre loi, quiconque commet, à l’étranger, un acte — action ou omission — qui, s’il était commis au Canada, constituerait une infraction à l’article 431.2 ou, relativement à une telle infraction, un complot ou une tentative ou un cas de complicité après le fait ou d’encouragement à la perpétration, est réputé avoir commis l’acte au Canada dans les cas suivants :

    • a) l’acte est commis à bord d’un navire qui est immatriculé en conformité avec une loi fédérale, ou à l’égard duquel un permis ou un numéro d’identification a été délivré en conformité avec une telle loi;

    • b) l’acte est commis à bord d’un aéronef :

      • (i) soit immatriculé au Canada en vertu des règlements d’application de la Loi sur l’aéronautique,

      • (ii) soit loué sans équipage et mis en service par une personne remplissant, aux termes des règlements d’application de la Loi sur l’aéronautique, les conditions d’inscription comme propriétaire d’un aéronef immatriculé au Canada sous le régime de ces règlements,

      • (iii) soit mis en service par le gouvernement du Canada ou pour son compte;

    • c) l’auteur de l’acte :

      • (i) soit a la citoyenneté canadienne,

      • (ii) soit n’a la citoyenneté d’aucun État et réside habituellement au Canada;

    • d) l’auteur de l’acte se trouve au Canada après la commission;

    • e) l’acte est commis contre un citoyen canadien;

    • f) l’acte est commis dans le but de contraindre le gouvernement du Canada ou d’une province à accomplir un acte quelconque ou à s’en abstenir;

    • g) l’acte est commis contre une installation gouvernementale ou publique canadienne située à l’étranger.

  • Note marginale :Infraction concernant le financement du terrorisme

    (3.73) Malgré toute autre disposition de la présente loi ou toute autre loi, quiconque commet, à l’étranger, un acte — action ou omission — qui, s’il était commis au Canada, constituerait une infraction à l’article 83.02 ou, relativement à une telle infraction, un complot ou une tentative ou un cas de complicité après le fait ou d’encouragement à la perpétration, est réputé avoir commis l’acte au Canada, dans les cas suivants :

    • a) l’acte est commis à bord d’un navire qui est immatriculé en conformité avec une loi fédérale, ou à l’égard duquel un permis ou un numéro d’identification a été délivré en conformité avec une telle loi;

    • b) l’acte est commis à bord d’un aéronef :

      • (i) soit immatriculé au Canada en vertu des règlements d’application de la Loi sur l’aéronautique,

      • (ii) soit loué sans équipage et mis en service par une personne remplissant, aux termes des règlements d’application de la Loi sur l’aéronautique, les conditions d’inscription comme propriétaire d’un aéronef immatriculé au Canada en vertu de ces règlements;

    • c) l’auteur de l’acte :

      • (i) soit a la citoyenneté canadienne,

      • (ii) soit n’a la citoyenneté d’aucun État et réside habituellement au Canada;

    • d) l’auteur de l’acte se trouve au Canada après la commission;

    • e) l’acte est commis en vue de la perpétration d’un acte prévu aux alinéas 83.02a) ou b) dans le but de contraindre le gouvernement du Canada ou d’une province à accomplir un acte quelconque ou à s’en abstenir;

    • f) l’acte est commis contre une installation gouvernementale ou publique canadienne située à l’étranger, en vue de commettre un acte prévu aux alinéas 83.02a) ou b);

    • g) l’acte est commis en vue de commettre, au Canada ou contre un citoyen canadien, un acte prévu aux alinéas 83.02a) ou b).

  • Note marginale :Infraction de terrorisme commise à l’étranger

    (3.74) Malgré toute autre disposition de la présente loi ou toute autre loi, quiconque commet à l’étranger un acte — action ou omission — qui, s’il était commis au Canada, constituerait une infraction de terrorisme — à l’exception de l’infraction prévue à l’article 83.02 et de l’infraction visée à l’alinéa a) de la définition de activité terroriste, au paragraphe 83.01(1) — est réputé commettre l’acte au Canada si, selon le cas :

    • a) il a la citoyenneté canadienne;

    • b) il n’a la citoyenneté d’aucun État et réside habituellement au Canada;

    • c) il est un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et se trouve au Canada après la commission de l’acte.

  • Note marginale :Infraction de terrorisme commise à l’étranger

    (3.75) Malgré toute autre disposition de la présente loi ou toute autre loi, quiconque commet à l’étranger un acte — action ou omission — qui, s’il était commis au Canada, constituerait à la fois un acte criminel et une activité terroriste visée à l’alinéa b) de la définition de activité terroriste au paragraphe 83.01(1), est réputé commettre l’acte au Canada dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) la personne contre laquelle l’acte est commis a la citoyenneté canadienne;

    • b) l’acte est commis contre une installation gouvernementale ou publique canadienne située à l’étranger;

    • c) l’acte est commis dans le but de contraindre le gouvernement du Canada ou d’une province à accomplir un acte quelconque ou à s’en abstenir.

  • (3.76) et (3.77) [Abrogés, 2000, ch. 24, art. 42]

  • Note marginale :Infractions commises par des employés de la fonction publique

    (4) Quiconque, alors qu’il occupe un emploi à titre de fonctionnaire au sens de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique dans un lieu situé à l’étranger, commet dans ce lieu une action ou omission qui constitue une infraction en vertu des lois de ce lieu et qui, si elle avait été commise au Canada, constituerait une infraction punissable sur acte d’accusation, est censé avoir commis l’action ou l’omission au Canada.

  • Note marginale :Infraction relative aux infractions d’ordre sexuel impliquant des enfants

    (4.1) Malgré les autres dispositions de la présente loi ou toute autre loi, le citoyen canadien ou le résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés qui, à l’étranger, est l’auteur d’un fait — acte ou omission — qui, s’il était commis au Canada, constituerait une infraction aux articles 151, 152, 153 ou 155, aux paragraphes 160(2) ou (3), aux articles 163.1, 170, 171, 171.1, 172.1, 172.2 ou 173 ou au paragraphe 286.1(2) est réputé l’avoir commis au Canada.

  • Note marginale :Infraction relative à la traite des personnes

    (4.11) Malgré les autres dispositions de la présente loi ou toute autre loi, le citoyen canadien ou le résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés qui, à l’étranger est l’auteur d’un fait  —  acte ou omission  —  qui, s’il était commis au Canada, constituerait une infraction aux articles 279.01, 279.011, 279.02 ou 279.03 est réputé l’avoir commis au Canada.

  • Note marginale :Infraction commise à l’étranger

    (4.2) Malgré les autres dispositions de la présente loi ou toute autre loi, le citoyen canadien ou le résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés qui, à l’étranger, est l’auteur d’un fait — acte ou omission — qui, s’il était commis au Canada, constituerait une infraction à l’article 240.1 est réputé l’avoir commis au Canada.

  • Note marginale :Consentement du procureur général

    (4.3) Les procédures relatives à un acte ou une omission réputés avoir été commis au Canada aux termes des paragraphes (4.1) ou (4.2) ne peuvent être engagées qu’avec le consentement du procureur général.

  • Note marginale :Compétence

    (5) Lorsqu’il est allégué qu’une personne a commis, par action ou omission, un acte ou un fait constituant une infraction visée au présent article, des procédures peuvent être engagées à l’égard de cette infraction dans toute circonscription territoriale au Canada que l’accusé soit ou non présent au Canada et il peut subir son procès et être puni à l’égard de cette infraction comme si elle avait été commise dans cette circonscription territoriale.

  • Note marginale :Comparution de l’accusé lors du procès

    (5.1) Les dispositions de la présente loi concernant :

    • a) l’obligation pour un accusé d’être présent et de demeurer présent lors des procédures;

    • b) les exceptions à cette obligation,

    s’appliquent aux procédures engagées dans une circonscription territoriale en conformité avec le paragraphe (5).

  • Note marginale :Cas d’un jugement antérieur rendu à l’étranger

    (6) Lorsqu’il est allégué qu’une personne a commis, par action ou omission, un acte ou un fait constituant une infraction en raison du présent article et que cette personne a subi son procès et a été traitée à l’étranger à l’égard de l’infraction de manière que, si elle avait subi son procès ou avait été traitée au Canada, elle pourrait invoquer les moyens de défense d’autrefois acquit, d’autrefois convict, de pardon ou relatif à une ordonnance de radiation rendue au titre de la Loi sur la radiation de condamnations constituant des injustices historiques, elle est réputée avoir subi son procès et avoir été traitée au Canada.

  • Note marginale :L’accusé n’est pas citoyen canadien

    (7) Si l’accusé n’a pas la citoyenneté canadienne, il est mis fin aux poursuites à l’égard desquelles les tribunaux ont compétence aux termes du présent article, sauf si le procureur général du Canada donne son consentement au plus tard huit jours après qu’elles ont été engagées.

  • Note marginale :Définition de vol et voler

    (8) Pour l’application du présent article, de la définition de agent de la paix à l’article 2 et des articles 27.1, 76 et 77, vol et voler s’entendent du fait ou de l’action de se déplacer dans l’air et un aéronef est réputé être en vol depuis le moment où, l’embarquement étant terminé, toutes ses portes extérieures sont fermées jusqu’au moment où se réalise celui des événements suivants qui est postérieur à l’autre :

    • a) une des portes est ouverte en vue du débarquement;

    • b) lorsque l’aéronef fait un atterrissage forcé dans des circonstances où son propriétaire ou exploitant ou une personne agissant pour leur compte n’a pas le contrôle de l’aéronef, le contrôle de l’aéronef est rendu à son propriétaire ou exploitant ou à une personne agissant pour leur compte.

  • Note marginale :Définition de en service

    (9) Pour l’application du présent article et de l’article 77, un aéronef est réputé être en service depuis le moment où le personnel non navigant ou son équipage commence les préparatifs pour un vol déterminé de l’appareil jusqu’au moment où se réalise le plus éloigné des événements suivants :

    • a) le vol est annulé avant que l’aéronef ne soit en vol;

    • b) vingt-quatre heures se sont écoulées après que l’aéronef, ayant commencé le vol, atterrit;

    • c) l’aéronef, ayant commencé le vol, cesse d’être en vol.

  • Note marginale :Certificat du ministre des Affaires étrangères

    (10) Lors de poursuites intentées en vertu de la présente loi, tout certificat apparemment délivré par le ministre des Affaires étrangères ou en son nom est admissible en preuve, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire, et fait foi jusqu’à preuve contraire des faits qu’il énonce et qui ont trait à la question de savoir si une personne fait partie du personnel des Nations Unies ou du personnel associé ou a droit, conformément au droit international, à la protection contre toute atteinte ou menace d’atteinte à sa personne, à sa liberté ou à sa dignité.

  • Note marginale :Idem

    (11) Est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire, et fait foi de son contenu le certificat censé délivré par le ministre des Affaires étrangères ou en son nom, attestant la participation d’un État à un conflit armé contre le Canada ou son alliance avec celui-ci dans un conflit armé à une époque donnée, l’application ou non au Canada d’une convention, d’un traité ou d’une autre entente internationale à une époque donnée, la participation ou non du Canada à ceux-ci, ou la décision ou non du Canada de les appliquer dans un conflit armé auquel il a participé.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 7
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 5, ch. 10 (3e suppl.), art. 1, ch. 30 (3e suppl.), art. 1, ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F)
  • 1992, ch. 1, art. 58 et 60(F)
  • 1993, ch. 7, art. 1
  • 1995, ch. 5, art. 25
  • 1997, ch. 16, art. 1
  • 1999, ch. 35, art. 11
  • 2000, ch. 24, art. 42
  • 2001, ch. 27, art. 244, ch. 41, art. 3 et 126
  • 2002, ch. 13, art. 3
  • 2004, ch. 12, art. 1
  • 2005, ch. 40, art. 2
  • 2012, ch. 1, art. 10, ch. 15, art. 1
  • 2013, ch. 9, art. 2, ch. 13, art. 3
  • 2014, ch. 25, art. 3
  • 2018, ch. 11, art. 27
  • 2019, ch. 25, art. 4
  • 2022, ch. 10, art. 296
  • 2022, ch. 18, art. 1
 

Date de modification :