Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-09-18 Versions antérieures

PARTIE XVIMesures concernant la comparution d’un prévenu devant un juge de paix et la mise en liberté provisoire (suite)

Dénonciation, sommation et mandat (suite)

Note marginale :Délai pour la dénonciation

 Lorsqu’une citation à comparaître a été délivrée à un prévenu en vertu de l’article 497 ou qu’un prévenu a été mis en liberté en vertu des articles 498 ou 503, une dénonciation relative à l’infraction que le prévenu aurait commise, ou relative à une infraction incluse ou autre qu’il aurait commise, doit être faite devant un juge de paix dès que cela est matériellement possible par la suite et, dans tous les cas, avant le moment indiqué dans la citation à comparaître ou la promesse pour sa présence au tribunal.

Note marginale :Formule

 Une dénonciation faite sous le régime de l’article 504 ou 505 peut être rédigée selon la formule 2.

  • S.R., ch. 2(2e suppl.), art. 5

Note marginale :Le juge de paix entend le dénonciateur et les témoins — poursuites par le procureur général

  •  (1) Sous réserve du paragraphe 523(1.1), le juge de paix qui reçoit une dénonciation faite en vertu de l’article 504 par un agent de la paix, un fonctionnaire public ou le procureur général ou son représentant, autre qu’une dénonciation faite devant lui en application de l’article 505, doit, sauf lorsqu’un accusé a déjà été arrêté avec ou sans mandat :

    • a) entendre et examiner, ex parte :

      • (i) les allégations du dénonciateur,

      • (ii) les dépositions des témoins, s’il l’estime utile;

    • b) lorsqu’il estime qu’on a démontré qu’il est justifié de le faire, décerner, conformément au présent article, une sommation ou un mandat d’arrestation pour obliger l’accusé à comparaître devant lui ou un autre juge de la même circonscription territoriale pour répondre à l’inculpation.

  • Note marginale :Mandat obligatoire

    (2) Aucun juge de paix ne peut refuser de décerner une sommation ou un mandat pour le seul motif que l’infraction présumée en est une pour laquelle une personne peut être arrêtée sans mandat.

  • Note marginale :Procédure lorsque des témoins comparaissent

    (3) Un juge de paix qui entend les dépositions d’un témoin en application du paragraphe (1) :

    • a) recueille les dépositions sous serment;

    • b) fait recueillir les dépositions en conformité avec l’article 540, dans la mesure où cet article est susceptible d’application.

  • Note marginale :Une sommation est décernée sauf dans certains cas

    (4) Lorsque le juge de paix estime qu’on a démontré qu’il est justifié de contraindre le prévenu à être présent devant lui pour répondre à une inculpation d’infraction, il décerne une sommation contre le prévenu, à moins que les allégations du dénonciateur ou les dépositions d’un ou des témoins recueillies en conformité avec le paragraphe (3) ne révèlent des motifs raisonnables de croire qu’il est nécessaire, dans l’intérêt public, de décerner un mandat pour l’arrestation du prévenu.

  • Note marginale :Aucun mandat en blanc

    (5) Un juge de paix ne peut signer une sommation ou un mandat en blanc.

  • Note marginale :Visa du mandat par le juge de paix

    (6) Le juge de paix qui décerne un mandat en vertu du présent article ou des articles 508, 512, 512.1 ou 512.2 peut, sauf si l’infraction est mentionnée à l’article 469, autoriser la mise en liberté du prévenu en vertu de l’article 499 en inscrivant sur le mandat un visa selon la formule 29.

  • Note marginale :Citation à comparaître ou promesse réputées confirmées

    (7) Lorsque, en application du paragraphe (6), un juge de paix autorise la mise en liberté d’un prévenu en vertu de l’article 499, la citation à comparaître ou la promesse visées à cet article sont, pour l’application des paragraphes 145(3) ou (4), selon le cas, réputées avoir été confirmées par un juge de paix en vertu de l’article 508.

  • Note marginale :Délivrance d’une sommation ou d’un mandat

    (8) Lorsque, lors d’un appel ou de la révision d’une décision ou d’une question de compétence, un nouveau procès, une nouvelle audition, la poursuite ou la reprise d’un procès ou d’une audition est ordonnée, un juge de paix peut décerner une sommation ou un mandat pour l’arrestation du prévenu pour le contraindre à être présent au nouveau procès, à la nouvelle audition, à la poursuite ou à la reprise du procès ou de l’audition.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 507
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 78
  • 1994, ch. 44, art. 43
  • 2002, ch. 13, art. 21
  • 2019, ch. 25, art. 219

Note marginale :Renvoi en cas de poursuites privées

  •  (1) Le juge de paix qui reçoit une dénonciation faite en vertu de l’article 504, autre que celle visée au paragraphe 507(1), la renvoie devant un juge de la cour provinciale ou, au Québec, devant un juge de la Cour du Québec, ou devant un juge de paix désigné, afin qu’il soit décidé si l’accusé devra comparaître à cet égard.

  • Note marginale :Sommation ou mandat d’arrestation

    (2) Lorsqu’il estime qu’on a démontré qu’il est justifié de le faire, le juge ou le juge de paix désigné à qui une dénonciation est renvoyée en vertu du paragraphe (1) décerne une sommation ou un mandat d’arrestation pour obliger l’accusé à comparaître devant un juge de paix pour répondre à l’inculpation.

  • Note marginale :Conditions

    (3) Le juge ou le juge de paix désigné ne peut décerner une sommation ou un mandat d’arrestation que si les conditions suivantes sont remplies :

    • a) il a entendu et examiné les allégations du dénonciateur et les dépositions des témoins;

    • b) il est convaincu que le procureur général a reçu copie de la dénonciation;

    • c) il est convaincu que le procureur général a été avisé, en temps utile, de la tenue de l’audience au titre de l’alinéa a);

    • d) le procureur général a eu la possibilité d’assister à l’audience, de procéder à des contre-interrogatoires, d’appeler des témoins et de présenter tout élément de preuve pertinent.

  • Note marginale :Droit du procureur général

    (4) Le procureur général peut assister à l’audience sans être réputé intervenir dans la procédure.

  • Note marginale :Présomption

    (5) S’il ne décerne pas de sommation ou de mandat au titre du paragraphe (2), le juge ou le juge de paix désigné vise la dénonciation et y appose une mention à cet effet. À moins que le dénonciateur n’intente, dans les six mois suivant l’apposition du visa, un recours en vue de contraindre le juge ou le juge de paix désigné à décerner une sommation ou un mandat, la dénonciation est réputée ne pas avoir été faite.

  • Note marginale :Présomption

    (6) Si des procédures sont intentées au titre du paragraphe (5) et qu’un mandat ou une sommation n’est pas décerné, la dénonciation est réputée ne pas avoir été faite.

  • Note marginale :Nouvelle audience

    (7) S’il y a refus de décerner une sommation ou un mandat à la suite d’une audience tenue au titre de l’alinéa (3)a), il ne peut être tenu d’audience relativement à la même infraction ou une infraction incluse que si de nouveaux éléments de preuve appuient la dénonciation en cause.

  • Note marginale :Application des paragraphes 507(2) à (8)

    (8) Les paragraphes 507(2) à (8) s’appliquent aux procédures visées au présent article.

  • Note marginale :Non-application — dénonciations au titre des articles 810 et 810.1

    (9) Les paragraphes (1) à (8) ne s’appliquent pas à la dénonciation déposée au titre des articles 810 ou 810.1.

  • Note marginale :Juge de paix désigné

    (10) Au présent article, juge de paix désigné s’entend d’un juge de paix désigné par le juge en chef de la cour provinciale qui a compétence et, au Québec, d’un juge de paix désigné par le juge en chef de la Cour du Québec.

  • Note marginale :Définition de procureur général

    (11) Pour l’application du présent article, procureur général vise notamment le procureur général du Canada ou son substitut légitime lorsque la poursuite pourrait avoir été engagée à la demande du gouvernement du Canada et menée par ce dernier ou en son nom.

  • 2002, ch. 13, art. 22
  • 2008, ch. 18, art. 16

Note marginale :Le juge de paix entend le dénonciateur et les témoins

  •  (1) Un juge de paix qui reçoit une dénonciation faite devant lui en vertu de l’article 505 doit :

    • a) entendre et examiner, ex parte :

      • (i) les allégations du dénonciateur,

      • (ii) les dépositions des témoins, s’il l’estime utile;

    • b) lorsqu’il estime qu’il a été démontré qu’il est justifié de le faire, que la dénonciation ait trait à l’infraction alléguée dans la citation à comparaître ou la promesse ou à une infraction incluse ou autre :

      • (i) soit confirmer la citation à comparaître ou la promesse et inscrire sur la dénonciation une mention à cet effet,

      • (ii) soit annuler la citation à comparaître ou la promesse et décerner, conformément à l’article 507, une sommation ou un mandat d’arrestation pour obliger le prévenu à comparaître devant lui ou un autre juge de la même circonscription territoriale pour répondre à l’inculpation, et inscrire sur la sommation ou le mandat que la citation à comparaître ou la promesse a été annulée;

    • c) lorsqu’il estime qu’il n’a pas été démontré que l’application de l’alinéa b) est justifiée, annuler la citation à comparaître ou la promesse et faire notifier immédiatement cette annulation au prévenu.

  • Note marginale :Procédure à suivre lorsque des témoins comparaissent

    (2) Un juge de paix qui entend les dépositions d’un témoin en application du paragraphe (1) :

    • a) recueille les dépositions sous serment;

    • b) fait recueillir les dépositions en conformité avec l’article 540 dans la mesure où cet article est susceptible d’application.

Note marginale :Dénonciation par télécommunication

  •  (1) Pour l’application des articles 504 à 508, un agent de la paix peut également faire une dénonciation à l’aide d’un moyen de télécommunication qui peut rendre la communication sous forme écrite.

  • Note marginale :Alternative au serment

    (2) L’agent de la paix qui présente une dénonciation de la façon prévue au paragraphe (1) doit, au lieu de prêter serment, faire une déclaration par écrit selon laquelle il croit vrais, au meilleur de sa connaissance, les renseignements contenus dans la dénonciation. Sa déclaration est réputée être faite sous serment.

  • 1997, ch. 18, art. 56

Note marginale :Sommation

  •  (1) Une sommation décernée en vertu de la présente partie :

    • a) est adressée au prévenu;

    • b) énonce brièvement l’infraction dont le prévenu est inculpé;

    • c) enjoint au prévenu d’être présent au tribunal aux temps et lieu y indiqués et d’être présent par la suite selon les exigences du tribunal afin qu’il soit traité selon la loi.

  • Note marginale :Signification aux particuliers

    (2) Une sommation est signifiée par un agent de la paix, qui la remet personnellement à la personne à qui elle est adressée ou, si cette personne ne peut commodément être trouvée, la remet pour elle à sa dernière ou habituelle résidence, entre les mains d’une personne qui l’habite et qui paraît être âgée d’au moins seize ans.

  • (3) [Abrogé, 2008, ch. 18, art. 17]

  • Note marginale :Résumé de certaines dispositions

    (4) Un résumé du paragraphe 145(3), de l’article 512.1 et du paragraphe 524(4) doit figurer sur toute sommation.

  • Note marginale :Comparution aux fins de la Loi sur l’identification des criminels

    (5) Une sommation peut enjoindre au prévenu de comparaître, pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels, aux temps et lieu indiqués, lorsqu’il est allégué que le prévenu a commis une infraction visée à l’alinéa 2(1)c) de cette loi.

 [Abrogé, 2019, ch. 25, art. 222]

Note marginale :Contenu du mandat d’arrestation

  •  (1) Un mandat décerné en vertu de la présente partie :

    • a) nomme ou décrit le prévenu;

    • b) indique brièvement l’infraction dont le prévenu est inculpé;

    • c) ordonne que le prévenu soit immédiatement arrêté et amené devant le juge ou juge de paix qui a décerné le mandat ou devant un autre juge ou juge de paix ayant juridiction dans la même circonscription territoriale, pour y être traité selon la loi.

  • Note marginale :Aucun jour de rapport prescrit

    (2) Un mandat décerné en vertu de la présente partie demeure en vigueur jusqu’à ce qu’il soit exécuté, et il n’est pas nécessaire d’en fixer le rapport à une date particulière.

  • Note marginale :Période déterminée

    (3) Par dérogation à l’alinéa (1)c), le juge ou le juge de paix qui décerne le mandat peut y indiquer une période pendant laquelle l’exécution du mandat est suspendue pour permettre à l’accusé de comparaître volontairement devant un juge ou un juge de paix ayant compétence dans la circonscription territoriale où le mandat a été décerné.

  • Note marginale :Comparution volontaire du prévenu

    (4) Si le prévenu visé par le mandat comparaît volontairement, le mandat est réputé avoir été exécuté.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 511
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 81
  • 1997, ch. 18, art. 57

Note marginale :Certaines mesures n’empêchent pas de décerner un mandat

  •  (1) Un juge de paix peut, lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire qu’il est nécessaire d’agir de la sorte dans l’intérêt du public, décerner une sommation ou un mandat pour l’arrestation du prévenu même dans les cas suivants :

    • a) une citation à comparaître ou une promesse ont été confirmées ou annulées en vertu du paragraphe 508(1);

    • b) une sommation a antérieurement été décernée en vertu du paragraphe 507(4);

    • c) le prévenu a été mis en liberté sans condition ou avec l’intention de l’obliger à comparaître par voie de sommation.

  • Note marginale :Mandat à défaut de comparution

    (2) Un juge de paix peut décerner un mandat pour l’arrestation du prévenu dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) la signification d’une sommation est prouvée et le prévenu omet d’être présent au tribunal en conformité avec la sommation;

    • b) une citation à comparaître ou une promesse ont été confirmées en vertu du paragraphe 508(1), et le prévenu omet d’être présent au tribunal en conformité avec la citation ou la promesse pour être traité selon la loi;

    • c) il paraît qu’une sommation ne peut être signifiée parce que le prévenu se soustrait à la signification.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 512
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 82
  • 1997, ch. 18, art. 58
  • 2019, ch. 25, art. 223
 

Date de modification :